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E-330/2023

E-330/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 4 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM ou l’autorité inférieure) le 7 octobre 2022 ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée avait été interpelée en Croatie le (…) septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 10 octobre 2022, le SEM a formellement recueilli les données personnelles de l’intéressée. D. Le 24 octobre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______.

E. Le jour même, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’un entretien Dublin. En substance, elle a déclaré avoir quitté le Burundi le (…) août 2022 pour rejoindre la C._______ en avion. Elle aurait ensuite gagné la Croatie à pied, en passant par la forêt, ignorant par quels pays elle aurait transité. Elle y aurait été arrêtée le (…) septembre 2022, placée en détention et contrainte de donner ses empreintes. Elle aurait ensuite reçu un document lui intimant de quitter le territoire. Elle aurait alors rejoint la Slovénie à pied, où elle aurait été emmenée dans un camp de réfugiés et aurait une nouvelle fois donné ses empreintes. Elle aurait finalement quitté le centre pour rejoindre la Suisse le 4 octobre 2022. Invitée à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, elle a indiqué s’y opposer au motif qu’on l’y avait frappée et repoussée dans la forêt à plusieurs reprises, qu’elle y avait été privée de l’accès aux soins et qu’elle ne souhaitait pas être renvoyée dans un pays qui ne respectait pas les droits de l’homme.

E-330/2023 Page 3 Quant à son état de santé, elle a déclaré avoir des insomnies, être asthmatique et souffrir d’une infection vaginale. F. Le 25 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 23 décembre 2022, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressée, se fondant sur la disposition précitée. H. Différents documents médicaux concernant l’état de santé de la requérante ont été versés au dossier, à savoir en particulier : - le certificat du (…) du (…) octobre 2022, dont il ressort que l’intéressée a présenté une probable mycose vaginale, pour laquelle un traitement par Gyno-Canesten durant trois jours lui a été administré ; - la lettre d’introduction Medic-Help et le rapport médical succinct du (…) décembre 2022 qu’il contient, dont il ressort que l’intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sévère, un épisode dépressif moyen, nécessitant la prise d’un traitement antidépresseur et neuroleptique (Sertraline et Olanzapine) ainsi qu’une thérapie de soutien ; la présence d’idées suicidaires est exclue et une réévaluation sous quatre semaines est préconisée ; - le bref rapport du (…) décembre 2022 du Dr D._______, dont il ressort que l’intéressée souffre de dyspnée nocturne et d’asthme, pathologies déjà diagnostiquées dans son pays d’origine et nécessitant la prise d’un antiasthmatique (Ventolin) ; - la lettre d’introduction Medic-Help et le rapport médical succinct du (…) janvier 2023 qu’il contient, lequel confirme le diagnostic de PTSD ; le traitement médicamenteux et les recommandations des médecins demeurent inchangés (cf. supra rapport du […] décembre 2022).

E-330/2023 Page 4 I. Par décision du 11 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 19 janvier 2023, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle. K. Par décision incidente du 23 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E-330/2023 Page 5 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d’examiner les griefs formels invoqués par la recourante, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l’appui de sa conclusion en cassation, la recourante reproche en effet au SEM d’avoir insuffisamment instruit son état de santé et de s’être abstenu à tort de faire établir un rapport médical détaillé comprenant un diagnostic précis et un pronostic futur par un spécialiste en psychiatrie. Elle allègue que son transfert au Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de E._______ a eu un impact négatif sur son suivi médical et qu’une telle mesure avait déjà suscité des critiques du Tribunal dans des affaires similaires. Elle fait par ailleurs valoir une instruction insuffisante de l’état de fait en lien avec les mauvais traitements allégués en Croatie et reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en s’abstenant de motiver, dans sa décision, les raisons l’ayant conduit à exclure l’application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Enfin, elle invoque une violation du devoir d’instruction du SEM en lien avec son interpellation et son séjour en Slovénie. 3.2 S’agissant d’abord de la situation médicale de la recourante, il convient de relever que celle-ci a pu consulter à différentes reprises et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. G.). S’agissant de la problématique psychique, il ressort du dossier qu’un traitement médicamenteux lui a été administré et que la mise en place d’une thérapie de soutien est recommandée. Les documents médicaux figurant au dossier ne font toutefois pas ressortir la nécessité pour la recourante d’entreprendre un suivi médical soutenu, que ce soit en lien avec ses atteintes psychiques ou somatiques, ni celle d’instruire davantage sa situation médicale. Il y donc lieu de considérer que son état de santé était connu avec suffisamment de

E-330/2023 Page 6 précision pour que l'autorité puisse statuer à ce sujet. Au demeurant, rien n’empêchait la recourante de produire de son propre chef un rapport médical précis, détaillé et complet. En effet, même à admettre que sa représentation juridique n’ait pas accès à son dossier médical, la recourante est tout à fait légitimée à s’adresser à son médecin pour obtenir toute pièce médicale dont elle souhaiterait tirer profit dans le cadre de la présente procédure. Une telle démarche constitue par ailleurs l’une des composantes de son devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi). L’on ne saurait voir dans quelle mesure le fait d’avoir été transférée dans un autre CFA aurait eu un impact négatif sur l’état de santé de la recourante, dès lors que celle-ci n’avance dans son recours aucun argument concret dans ce sens. Pour ce motif déjà, elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal citée dans son recours. Quoi qu’il en soit, les pièces médicales figurant au dossier attestent la mise en place d’un suivi psychique postérieurement à son transfert dans le CFA de E._______, de sorte que le grief tendant à se prévaloir d’une interruption de la prise en charge médicale en raison du transfert s’avère fallacieux et donc infondé. 3.3 Aucun manquement ne saurait non plus être imputé à l’autorité inférieure en ce qui concerne l’instruction de la situation qu’a vécue la recourante en Croatie. Celle-ci a en effet eu tout loisir de s’exprimer sur les mauvais traitements qu’elle prétend avoir subis dans ce pays, ce qu’elle a fait. La question de savoir si ceux-ci sont de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie relève du fond et non de la forme. 3.4 De même, aucun défaut de motivation en lien avec l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin ne saurait être retenu en l’espèce. Il ressort en effet de la décision querellée que l’autorité inférieure a tenu compte de l’ensemble des allégations de la recourante – soit non seulement celles portant sur le traitement dont elle a été l’objet en Croatie mais également sur son état de santé (cf. pages 5 à 7 de la décision) – et procédé à un véritable examen sous cet angle. La recourante semble perdre de vue que l'obligation faite à l'autorité inférieure de motiver sa décision doit permettre, d'une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1) ; ces conditions sont à l’évidence réalisées en l’espèce. L'autorité n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des

E-330/2023 Page 7 questions décisives pour l'issue du litige. A noter que ce constat vaut d’autant plus dans le cadre d’une procédure de non-entrée en matière comme en l’espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. 3.5 S’agissant enfin du séjour allégué de la recourante en Slovénie, il convient de relever ce qui suit. Certes, il ressort de ses déclarations que les autorités slovènes l’ont interpelée, emmenée dans un camp de réfugiés et ont saisi ses empreintes. De telles allégations ne sont toutefois pas corroborées par les résultats des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac ». A cela s’ajoute que d’après le règlement Dublin III, est compétent pour le traitement de la demande d’asile le premier Etat par lequel un requérant a franchi le territoire des Etats Dublin (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), en l’occurrence la Croatie. Dans ces conditions, rien n’obligeait le SEM à procéder à des mesures d’instruction supplémentaires en lien avec le prétendu séjour de la recourante en Slovénie, que ce soit en lui posant des questions plus ciblées ou en saisissant ce dernier pays d’une demande de prise en charge. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu en l’espèce. Les griefs formels invoqués dans le recours doivent donc être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de

E-330/2023 Page 8 détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l’occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile de la requérante n’est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés. 5.2 La recourante s’oppose toutefois à son transfert en Croatie du fait de l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Croatie. Elle soutient que son transfert dans cet Etat la placerait dans une situation de grande précarité, contraire à la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). De même, elle est d’avis que cette mesure contrevient aux engagements internationaux auxquels la Suisse est liée, en particulier les art. 3, 8 et 13 CEDH, ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

E-330/2023 Page 9 inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ce faisant, elle sollicite l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Elle se plaint également d’une violation de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

6. 6.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).

E-330/2023 Page 10 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take- charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les allégations de la recourante ne permettent en effet pas de parvenir au constat inverse. 7. 7.1 Conformément à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou

E-330/2023 Page 11 un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l’espèce, la recourante n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De même, elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, elle a déclaré avoir été frappée, refoulée dans la forêt à plusieurs reprises, placée en détention et privée de nourriture et d’accès aux soins. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu’elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E-330/2023 Page 12 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.4 A noter encore que l’art. 2 CEDEF constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et n'est pas directement applicable (cf. arrêt E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Pour le reste, il lui est vain de se référer à la recommandation générale du Comité CEDEF no 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d'asile, de nationalité et d'apatridie (cf. mémoire de recours, p. 18) pour s'opposer à son transfert, dès lors qu'elle n'a en rien démontré que celui-ci l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe. 7.5 7.5.1 S’agissant de sa situation médicale, il ressort du dossier que l’intéressée souffre d’asthme saisonnal et de dyspnée nocturne, pathologies déjà présentes avant son arrivée en Suisse. La probable mycose vaginale diagnostiquée en octobre est quant à elle désormais traitée. Sur le plan psychique, elle présente un PTSD et un épisode dépressif moyen, pour lesquels un traitement médicamenteux (Sertraline et Olanzapine) lui a été prescrit et une thérapie de soutien est recommandée. A l’instar du SEM, il y a lieu de retenir que ces affections ne sont pas révélatrices d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). 7.5.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins

E-330/2023 Page 13 particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, contrairement à ce que la recourante soutient, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l’intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-330/2023 Page 14 10. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 23 janvier 2023, il est statué sans frais.

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Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par la recourante, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l'appui de sa conclusion en cassation, la recourante reproche en effet au SEM d'avoir insuffisamment instruit son état de santé et de s'être abstenu à tort de faire établir un rapport médical détaillé comprenant un diagnostic précis et un pronostic futur par un spécialiste en psychiatrie. Elle allègue que son transfert au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de E._______ a eu un impact négatif sur son suivi médical et qu'une telle mesure avait déjà suscité des critiques du Tribunal dans des affaires similaires. Elle fait par ailleurs valoir une instruction insuffisante de l'état de fait en lien avec les mauvais traitements allégués en Croatie et reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en s'abstenant de motiver, dans sa décision, les raisons l'ayant conduit à exclure l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Enfin, elle invoque une violation du devoir d'instruction du SEM en lien avec son interpellation et son séjour en Slovénie.

E. 3.2 S'agissant d'abord de la situation médicale de la recourante, il convient de relever que celle-ci a pu consulter à différentes reprises et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. G.). S'agissant de la problématique psychique, il ressort du dossier qu'un traitement médicamenteux lui a été administré et que la mise en place d'une thérapie de soutien est recommandée. Les documents médicaux figurant au dossier ne font toutefois pas ressortir la nécessité pour la recourante d'entreprendre un suivi médical soutenu, que ce soit en lien avec ses atteintes psychiques ou somatiques, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Il y donc lieu de considérer que son état de santé était connu avec suffisamment de précision pour que l'autorité puisse statuer à ce sujet. Au demeurant, rien n'empêchait la recourante de produire de son propre chef un rapport médical précis, détaillé et complet. En effet, même à admettre que sa représentation juridique n'ait pas accès à son dossier médical, la recourante est tout à fait légitimée à s'adresser à son médecin pour obtenir toute pièce médicale dont elle souhaiterait tirer profit dans le cadre de la présente procédure. Une telle démarche constitue par ailleurs l'une des composantes de son devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi). L'on ne saurait voir dans quelle mesure le fait d'avoir été transférée dans un autre CFA aurait eu un impact négatif sur l'état de santé de la recourante, dès lors que celle-ci n'avance dans son recours aucun argument concret dans ce sens. Pour ce motif déjà, elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal citée dans son recours. Quoi qu'il en soit, les pièces médicales figurant au dossier attestent la mise en place d'un suivi psychique postérieurement à son transfert dans le CFA de E._______, de sorte que le grief tendant à se prévaloir d'une interruption de la prise en charge médicale en raison du transfert s'avère fallacieux et donc infondé.

E. 3.3 Aucun manquement ne saurait non plus être imputé à l'autorité inférieure en ce qui concerne l'instruction de la situation qu'a vécue la recourante en Croatie. Celle-ci a en effet eu tout loisir de s'exprimer sur les mauvais traitements qu'elle prétend avoir subis dans ce pays, ce qu'elle a fait. La question de savoir si ceux-ci sont de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie relève du fond et non de la forme.

E. 3.4 De même, aucun défaut de motivation en lien avec l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin ne saurait être retenu en l'espèce. Il ressort en effet de la décision querellée que l'autorité inférieure a tenu compte de l'ensemble des allégations de la recourante - soit non seulement celles portant sur le traitement dont elle a été l'objet en Croatie mais également sur son état de santé (cf. pages 5 à 7 de la décision) - et procédé à un véritable examen sous cet angle. La recourante semble perdre de vue que l'obligation faite à l'autorité inférieure de motiver sa décision doit permettre, d'une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1) ; ces conditions sont à l'évidence réalisées en l'espèce. L'autorité n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. A noter que ce constat vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire.

E. 3.5 S'agissant enfin du séjour allégué de la recourante en Slovénie, il convient de relever ce qui suit. Certes, il ressort de ses déclarations que les autorités slovènes l'ont interpelée, emmenée dans un camp de réfugiés et ont saisi ses empreintes. De telles allégations ne sont toutefois pas corroborées par les résultats des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac ». A cela s'ajoute que d'après le règlement Dublin III, est compétent pour le traitement de la demande d'asile le premier Etat par lequel un requérant a franchi le territoire des Etats Dublin (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), en l'occurrence la Croatie. Dans ces conditions, rien n'obligeait le SEM à procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en lien avec le prétendu séjour de la recourante en Slovénie, que ce soit en lui posant des questions plus ciblées ou en saisissant ce dernier pays d'une demande de prise en charge.

E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu en l'espèce. Les griefs formels invoqués dans le recours doivent donc être écartés.

E. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.1 En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés.

E. 5.2 La recourante s'oppose toutefois à son transfert en Croatie du fait de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie. Elle soutient que son transfert dans cet Etat la placerait dans une situation de grande précarité, contraire à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). De même, elle est d'avis que cette mesure contrevient aux engagements internationaux auxquels la Suisse est liée, en particulier les art. 3, 8 et 13 CEDH, ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ce faisant, elle sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Elle se plaint également d'une violation de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).

E. 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5).

E. 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les allégations de la recourante ne permettent en effet pas de parvenir au constat inverse.

E. 7.1 Conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De même, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, elle a déclaré avoir été frappée, refoulée dans la forêt à plusieurs reprises, placée en détention et privée de nourriture et d'accès aux soins. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.).

E. 7.4 A noter encore que l'art. 2 CEDEF constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et n'est pas directement applicable (cf. arrêt E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Pour le reste, il lui est vain de se référer à la recommandation générale du Comité CEDEF no 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d'asile, de nationalité et d'apatridie (cf. mémoire de recours, p. 18) pour s'opposer à son transfert, dès lors qu'elle n'a en rien démontré que celui-ci l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe.

E. 7.5.1 S'agissant de sa situation médicale, il ressort du dossier que l'intéressée souffre d'asthme saisonnal et de dyspnée nocturne, pathologies déjà présentes avant son arrivée en Suisse. La probable mycose vaginale diagnostiquée en octobre est quant à elle désormais traitée. Sur le plan psychique, elle présente un PTSD et un épisode dépressif moyen, pour lesquels un traitement médicamenteux (Sertraline et Olanzapine) lui a été prescrit et une thérapie de soutien est recommandée. A l'instar du SEM, il y a lieu de retenir que ces affections ne sont pas révélatrices d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4).

E. 7.5.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 7.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, contrairement à ce que la recourante soutient, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.7 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 9 En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l'intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l'accord d'un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 23 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 23 décembre 2022, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressée, se fondant sur la disposition précitée. H. Différents documents médicaux concernant l’état de santé de la requérante ont été versés au dossier, à savoir en particulier : - le certificat du (…) du (…) octobre 2022, dont il ressort que l’intéressée a présenté une probable mycose vaginale, pour laquelle un traitement par Gyno-Canesten durant trois jours lui a été administré ; - la lettre d’introduction Medic-Help et le rapport médical succinct du (…) décembre 2022 qu’il contient, dont il ressort que l’intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sévère, un épisode dépressif moyen, nécessitant la prise d’un traitement antidépresseur et neuroleptique (Sertraline et Olanzapine) ainsi qu’une thérapie de soutien ; la présence d’idées suicidaires est exclue et une réévaluation sous quatre semaines est préconisée ; - le bref rapport du (…) décembre 2022 du Dr D._______, dont il ressort que l’intéressée souffre de dyspnée nocturne et d’asthme, pathologies déjà diagnostiquées dans son pays d’origine et nécessitant la prise d’un antiasthmatique (Ventolin) ; - la lettre d’introduction Medic-Help et le rapport médical succinct du (…) janvier 2023 qu’il contient, lequel confirme le diagnostic de PTSD ; le traitement médicamenteux et les recommandations des médecins demeurent inchangés (cf. supra rapport du […] décembre 2022).

E-330/2023 Page 4 I. Par décision du 11 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 19 janvier 2023, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle. K. Par décision incidente du 23 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E-330/2023 Page 5 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d’examiner les griefs formels invoqués par la recourante, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l’appui de sa conclusion en cassation, la recourante reproche en effet au SEM d’avoir insuffisamment instruit son état de santé et de s’être abstenu à tort de faire établir un rapport médical détaillé comprenant un diagnostic précis et un pronostic futur par un spécialiste en psychiatrie. Elle allègue que son transfert au Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de E._______ a eu un impact négatif sur son suivi médical et qu’une telle mesure avait déjà suscité des critiques du Tribunal dans des affaires similaires. Elle fait par ailleurs valoir une instruction insuffisante de l’état de fait en lien avec les mauvais traitements allégués en Croatie et reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en s’abstenant de motiver, dans sa décision, les raisons l’ayant conduit à exclure l’application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Enfin, elle invoque une violation du devoir d’instruction du SEM en lien avec son interpellation et son séjour en Slovénie. 3.2 S’agissant d’abord de la situation médicale de la recourante, il convient de relever que celle-ci a pu consulter à différentes reprises et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. G.). S’agissant de la problématique psychique, il ressort du dossier qu’un traitement médicamenteux lui a été administré et que la mise en place d’une thérapie de soutien est recommandée. Les documents médicaux figurant au dossier ne font toutefois pas ressortir la nécessité pour la recourante d’entreprendre un suivi médical soutenu, que ce soit en lien avec ses atteintes psychiques ou somatiques, ni celle d’instruire davantage sa situation médicale. Il y donc lieu de considérer que son état de santé était connu avec suffisamment de

E-330/2023 Page 6 précision pour que l'autorité puisse statuer à ce sujet. Au demeurant, rien n’empêchait la recourante de produire de son propre chef un rapport médical précis, détaillé et complet. En effet, même à admettre que sa représentation juridique n’ait pas accès à son dossier médical, la recourante est tout à fait légitimée à s’adresser à son médecin pour obtenir toute pièce médicale dont elle souhaiterait tirer profit dans le cadre de la présente procédure. Une telle démarche constitue par ailleurs l’une des composantes de son devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi). L’on ne saurait voir dans quelle mesure le fait d’avoir été transférée dans un autre CFA aurait eu un impact négatif sur l’état de santé de la recourante, dès lors que celle-ci n’avance dans son recours aucun argument concret dans ce sens. Pour ce motif déjà, elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal citée dans son recours. Quoi qu’il en soit, les pièces médicales figurant au dossier attestent la mise en place d’un suivi psychique postérieurement à son transfert dans le CFA de E._______, de sorte que le grief tendant à se prévaloir d’une interruption de la prise en charge médicale en raison du transfert s’avère fallacieux et donc infondé. 3.3 Aucun manquement ne saurait non plus être imputé à l’autorité inférieure en ce qui concerne l’instruction de la situation qu’a vécue la recourante en Croatie. Celle-ci a en effet eu tout loisir de s’exprimer sur les mauvais traitements qu’elle prétend avoir subis dans ce pays, ce qu’elle a fait. La question de savoir si ceux-ci sont de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie relève du fond et non de la forme. 3.4 De même, aucun défaut de motivation en lien avec l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin ne saurait être retenu en l’espèce. Il ressort en effet de la décision querellée que l’autorité inférieure a tenu compte de l’ensemble des allégations de la recourante – soit non seulement celles portant sur le traitement dont elle a été l’objet en Croatie mais également sur son état de santé (cf. pages 5 à 7 de la décision) – et procédé à un véritable examen sous cet angle. La recourante semble perdre de vue que l'obligation faite à l'autorité inférieure de motiver sa décision doit permettre, d'une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1) ; ces conditions sont à l’évidence réalisées en l’espèce. L'autorité n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des

E-330/2023 Page 7 questions décisives pour l'issue du litige. A noter que ce constat vaut d’autant plus dans le cadre d’une procédure de non-entrée en matière comme en l’espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. 3.5 S’agissant enfin du séjour allégué de la recourante en Slovénie, il convient de relever ce qui suit. Certes, il ressort de ses déclarations que les autorités slovènes l’ont interpelée, emmenée dans un camp de réfugiés et ont saisi ses empreintes. De telles allégations ne sont toutefois pas corroborées par les résultats des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac ». A cela s’ajoute que d’après le règlement Dublin III, est compétent pour le traitement de la demande d’asile le premier Etat par lequel un requérant a franchi le territoire des Etats Dublin (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), en l’occurrence la Croatie. Dans ces conditions, rien n’obligeait le SEM à procéder à des mesures d’instruction supplémentaires en lien avec le prétendu séjour de la recourante en Slovénie, que ce soit en lui posant des questions plus ciblées ou en saisissant ce dernier pays d’une demande de prise en charge. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu en l’espèce. Les griefs formels invoqués dans le recours doivent donc être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de

E-330/2023 Page 8 détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l’occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile de la requérante n’est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés. 5.2 La recourante s’oppose toutefois à son transfert en Croatie du fait de l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Croatie. Elle soutient que son transfert dans cet Etat la placerait dans une situation de grande précarité, contraire à la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). De même, elle est d’avis que cette mesure contrevient aux engagements internationaux auxquels la Suisse est liée, en particulier les art. 3, 8 et 13 CEDH, ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

E-330/2023 Page 9 inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ce faisant, elle sollicite l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Elle se plaint également d’une violation de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

6. 6.1 A teneur de l’art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).

E-330/2023 Page 10 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take- charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les allégations de la recourante ne permettent en effet pas de parvenir au constat inverse. 7. 7.1 Conformément à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou

E-330/2023 Page 11 un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l’espèce, la recourante n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De même, elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, elle a déclaré avoir été frappée, refoulée dans la forêt à plusieurs reprises, placée en détention et privée de nourriture et d’accès aux soins. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l’a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu’aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu’elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E-330/2023 Page 12 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.4 A noter encore que l’art. 2 CEDEF constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et n'est pas directement applicable (cf. arrêt E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Pour le reste, il lui est vain de se référer à la recommandation générale du Comité CEDEF no 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d'asile, de nationalité et d'apatridie (cf. mémoire de recours, p. 18) pour s'opposer à son transfert, dès lors qu'elle n'a en rien démontré que celui-ci l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe. 7.5 7.5.1 S’agissant de sa situation médicale, il ressort du dossier que l’intéressée souffre d’asthme saisonnal et de dyspnée nocturne, pathologies déjà présentes avant son arrivée en Suisse. La probable mycose vaginale diagnostiquée en octobre est quant à elle désormais traitée. Sur le plan psychique, elle présente un PTSD et un épisode dépressif moyen, pour lesquels un traitement médicamenteux (Sertraline et Olanzapine) lui a été prescrit et une thérapie de soutien est recommandée. A l’instar du SEM, il y a lieu de retenir que ces affections ne sont pas révélatrices d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). 7.5.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins

E-330/2023 Page 13 particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, contrairement à ce que la recourante soutient, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 En conclusion, l’autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l’intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-330/2023 Page 14 10. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 23 janvier 2023, il est statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-330/2023 Arrêt du 1er mai 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 11 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 4 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) le 7 octobre 2022 ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait été interpelée en Croatie le (...) septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. C. Le 10 octobre 2022, le SEM a formellement recueilli les données personnelles de l'intéressée. D. Le 24 octobre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______. E. Le jour même, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien Dublin. En substance, elle a déclaré avoir quitté le Burundi le (...) août 2022 pour rejoindre la C._______ en avion. Elle aurait ensuite gagné la Croatie à pied, en passant par la forêt, ignorant par quels pays elle aurait transité. Elle y aurait été arrêtée le (...) septembre 2022, placée en détention et contrainte de donner ses empreintes. Elle aurait ensuite reçu un document lui intimant de quitter le territoire. Elle aurait alors rejoint la Slovénie à pied, où elle aurait été emmenée dans un camp de réfugiés et aurait une nouvelle fois donné ses empreintes. Elle aurait finalement quitté le centre pour rejoindre la Suisse le 4 octobre 2022. Invitée à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, elle a indiqué s'y opposer au motif qu'on l'y avait frappée et repoussée dans la forêt à plusieurs reprises, qu'elle y avait été privée de l'accès aux soins et qu'elle ne souhaitait pas être renvoyée dans un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme. Quant à son état de santé, elle a déclaré avoir des insomnies, être asthmatique et souffrir d'une infection vaginale. F. Le 25 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Le 23 décembre 2022, les autorités croates ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressée, se fondant sur la disposition précitée. H. Différents documents médicaux concernant l'état de santé de la requérante ont été versés au dossier, à savoir en particulier :

- le certificat du (...) du (...) octobre 2022, dont il ressort que l'intéressée a présenté une probable mycose vaginale, pour laquelle un traitement par Gyno-Canesten durant trois jours lui a été administré ;

- la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical succinct du (...) décembre 2022 qu'il contient, dont il ressort que l'intéressée présente un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sévère, un épisode dépressif moyen, nécessitant la prise d'un traitement antidépresseur et neuroleptique (Sertraline et Olanzapine) ainsi qu'une thérapie de soutien ; la présence d'idées suicidaires est exclue et une réévaluation sous quatre semaines est préconisée ;

- le bref rapport du (...) décembre 2022 du Dr D._______, dont il ressort que l'intéressée souffre de dyspnée nocturne et d'asthme, pathologies déjà diagnostiquées dans son pays d'origine et nécessitant la prise d'un antiasthmatique (Ventolin) ;

- la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical succinct du (...) janvier 2023 qu'il contient, lequel confirme le diagnostic de PTSD ; le traitement médicamenteux et les recommandations des médecins demeurent inchangés (cf. supra rapport du [...] décembre 2022). I. Par décision du 11 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le 19 janvier 2023, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. K. Par décision incidente du 23 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il convient préalablement d'examiner les griefs formels invoqués par la recourante, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). A l'appui de sa conclusion en cassation, la recourante reproche en effet au SEM d'avoir insuffisamment instruit son état de santé et de s'être abstenu à tort de faire établir un rapport médical détaillé comprenant un diagnostic précis et un pronostic futur par un spécialiste en psychiatrie. Elle allègue que son transfert au Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de E._______ a eu un impact négatif sur son suivi médical et qu'une telle mesure avait déjà suscité des critiques du Tribunal dans des affaires similaires. Elle fait par ailleurs valoir une instruction insuffisante de l'état de fait en lien avec les mauvais traitements allégués en Croatie et reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en s'abstenant de motiver, dans sa décision, les raisons l'ayant conduit à exclure l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III). Enfin, elle invoque une violation du devoir d'instruction du SEM en lien avec son interpellation et son séjour en Slovénie. 3.2 S'agissant d'abord de la situation médicale de la recourante, il convient de relever que celle-ci a pu consulter à différentes reprises et que des diagnostics ont été posés (cf. Faits, let. G.). S'agissant de la problématique psychique, il ressort du dossier qu'un traitement médicamenteux lui a été administré et que la mise en place d'une thérapie de soutien est recommandée. Les documents médicaux figurant au dossier ne font toutefois pas ressortir la nécessité pour la recourante d'entreprendre un suivi médical soutenu, que ce soit en lien avec ses atteintes psychiques ou somatiques, ni celle d'instruire davantage sa situation médicale. Il y donc lieu de considérer que son état de santé était connu avec suffisamment de précision pour que l'autorité puisse statuer à ce sujet. Au demeurant, rien n'empêchait la recourante de produire de son propre chef un rapport médical précis, détaillé et complet. En effet, même à admettre que sa représentation juridique n'ait pas accès à son dossier médical, la recourante est tout à fait légitimée à s'adresser à son médecin pour obtenir toute pièce médicale dont elle souhaiterait tirer profit dans le cadre de la présente procédure. Une telle démarche constitue par ailleurs l'une des composantes de son devoir de collaboration (cf. art. 8 LAsi). L'on ne saurait voir dans quelle mesure le fait d'avoir été transférée dans un autre CFA aurait eu un impact négatif sur l'état de santé de la recourante, dès lors que celle-ci n'avance dans son recours aucun argument concret dans ce sens. Pour ce motif déjà, elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal citée dans son recours. Quoi qu'il en soit, les pièces médicales figurant au dossier attestent la mise en place d'un suivi psychique postérieurement à son transfert dans le CFA de E._______, de sorte que le grief tendant à se prévaloir d'une interruption de la prise en charge médicale en raison du transfert s'avère fallacieux et donc infondé. 3.3 Aucun manquement ne saurait non plus être imputé à l'autorité inférieure en ce qui concerne l'instruction de la situation qu'a vécue la recourante en Croatie. Celle-ci a en effet eu tout loisir de s'exprimer sur les mauvais traitements qu'elle prétend avoir subis dans ce pays, ce qu'elle a fait. La question de savoir si ceux-ci sont de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie relève du fond et non de la forme. 3.4 De même, aucun défaut de motivation en lien avec l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin ne saurait être retenu en l'espèce. Il ressort en effet de la décision querellée que l'autorité inférieure a tenu compte de l'ensemble des allégations de la recourante - soit non seulement celles portant sur le traitement dont elle a été l'objet en Croatie mais également sur son état de santé (cf. pages 5 à 7 de la décision) - et procédé à un véritable examen sous cet angle. La recourante semble perdre de vue que l'obligation faite à l'autorité inférieure de motiver sa décision doit permettre, d'une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1) ; ces conditions sont à l'évidence réalisées en l'espèce. L'autorité n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. A noter que ce constat vaut d'autant plus dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière comme en l'espèce (cf. art. 37a LAsi), dont la décision est motivée de manière sommaire. 3.5 S'agissant enfin du séjour allégué de la recourante en Slovénie, il convient de relever ce qui suit. Certes, il ressort de ses déclarations que les autorités slovènes l'ont interpelée, emmenée dans un camp de réfugiés et ont saisi ses empreintes. De telles allégations ne sont toutefois pas corroborées par les résultats des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac ». A cela s'ajoute que d'après le règlement Dublin III, est compétent pour le traitement de la demande d'asile le premier Etat par lequel un requérant a franchi le territoire des Etats Dublin (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), en l'occurrence la Croatie. Dans ces conditions, rien n'obligeait le SEM à procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en lien avec le prétendu séjour de la recourante en Slovénie, que ce soit en lui posant des questions plus ciblées ou en saisissant ce dernier pays d'une demande de prise en charge. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu en l'espèce. Les griefs formels invoqués dans le recours doivent donc être écartés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE no 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, la compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante n'est pas contestée sur le principe. Celle-ci est donc établie, les critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III) ayant été correctement appliqués et les délais prévus aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 du règlement Dublin III ayant été respectés. 5.2 La recourante s'oppose toutefois à son transfert en Croatie du fait de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Croatie. Elle soutient que son transfert dans cet Etat la placerait dans une situation de grande précarité, contraire à la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108). De même, elle est d'avis que cette mesure contrevient aux engagements internationaux auxquels la Suisse est liée, en particulier les art. 3, 8 et 13 CEDH, ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ce faisant, elle sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Elle se plaint également d'une violation de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6. 6.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.5 Sur la base de cette nouvelle jurisprudence, l'application de l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les allégations de la recourante ne permettent en effet pas de parvenir au constat inverse. 7. 7.1 Conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. De même, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. Certes, elle a déclaré avoir été frappée, refoulée dans la forêt à plusieurs reprises, placée en détention et privée de nourriture et d'accès aux soins. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En outre et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. La recourante n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu'elle serait durablement privée, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 7.3 En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate à la recourante, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.4 A noter encore que l'art. 2 CEDEF constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et n'est pas directement applicable (cf. arrêt E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.3 et réf. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Pour le reste, il lui est vain de se référer à la recommandation générale du Comité CEDEF no 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d'asile, de nationalité et d'apatridie (cf. mémoire de recours, p. 18) pour s'opposer à son transfert, dès lors qu'elle n'a en rien démontré que celui-ci l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe. 7.5 7.5.1 S'agissant de sa situation médicale, il ressort du dossier que l'intéressée souffre d'asthme saisonnal et de dyspnée nocturne, pathologies déjà présentes avant son arrivée en Suisse. La probable mycose vaginale diagnostiquée en octobre est quant à elle désormais traitée. Sur le plan psychique, elle présente un PTSD et un épisode dépressif moyen, pour lesquels un traitement médicamenteux (Sertraline et Olanzapine) lui a été prescrit et une thérapie de soutien est recommandée. A l'instar du SEM, il y a lieu de retenir que ces affections ne sont pas révélatrices d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie au regard de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, GC, requête n° 41738/10 ; sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). 7.5.2 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, contrairement à ce que la recourante soutient, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

9. En l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité. Le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l'intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique avec l'accord d'un deuxième juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 23 janvier 2023, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :