Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 octobre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le lendemain, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait été interpellé en Croatie le 30 septembre précédent. B. L'intéressée a fait l'objet d'un entretien Dublin le 10 novembre 2022. C. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 10 janvier suivant, les autorités croates ont accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de la disposition précitée. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
- un rapport médical du 7 décembre 2022 dont il ressort notamment que l'intéressée était enceinte de cinq semaines ; un nouveau rendez-vous à trois semaines a été fixé ;
- un rapport d'analyses du 29 décembre 2022 dont il ressort notamment que la grossesse de la requérante était dans les normes ;
- un rapport médical du 30 janvier 2023 dont il ressort notamment que l'intéressée se plaignait de nausées gestationnelles et de fatigue ; son état était jugé normal et l'évolution de sa grossesse habituelle ; des vitamines lui ont été prescrites. E. Par décision du 9 février 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Les documents médicaux suivants ont encore été versés au dossier du SEM :
- un rapport médical du 20 février 2023 dont il ressort notamment que l'intéressée, qui s'était plainte d'anxiété, d'insomnies et de ruminations, ne s'était pas présentée à son rendez-vous ;
- un rapport médical du 24 février 2023 dont il ressort notamment que la requérante présentait un état de stress post-traumatique suite à son séjour en Croatie et une réaction anxieuse à la perspective de devoir y retourner ; elle ne présentait pas d'idées suicidaires ; du Redormin et du Relaxane (sédatifs à base de plantes) lui ont été prescrits ; une réévaluation un mois plus tard était recommandée ;
- un rapport médical du 27 février 2023 dont il ressort notamment que la grossesse de l'intéressée était dans les normes. G. Par arrêt E-921/2023 du 12 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 16 février 2023 contre la décision du SEM du 9 février précédent. H. Le (...), l'intéressée a donné naissance à son fils, le recourant B._______, issu de sa relation avec le dénommé C._______ (N [...] ; cf. infra, let. L). I. Le 30 janvier 2024, le SEM, constatant que le délai de transfert de l'intéressée vers la Croatie était échu, a ordonné la reprise de la procédure d'asile en Suisse et attribué la requérante au canton de D._______. J. Le 6 février 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de E._______. Ce mandat a été résilié le 7 août suivant. Le 24 août 2024, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de F._______. K. Le 19 juillet 2024, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue. L. La requérante a été entendue le 19 juillet 2024 (audition sur les motifs d'asile) et le 26 février 2025 (audition complémentaire). Elle a notamment déclaré être d'ethnie (...) et être née en Tanzanie d'un père burundais et tanzanien et d'une mère burundaise. Elle et sa mère auraient été reconnues comme réfugiées en Tanzanie. En 2004 ou 2005, elle se serait installée avec sa famille à G._______. Après sa scolarité secondaire, elle aurait entamé des études universitaires en physiothérapie, qu'elle aurait interrompues en février 2021. Elle aurait également travaillé dans le salon de coiffure de sa mère. Le 22 juillet 2015, le père de la requérante, membre du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD ; principal parti politique du Burundi) et chef des Imbonerakure (ligue de jeunesse du CNDD-FDD) dans son quartier, aurait disparu dans des circonstances troubles. Deux ou trois jours plus tard, l'intéressée se serait rendue au poste de police avec sa mère pour annoncer cette disparition. Les policiers auraient adopté un comportement étrange et auraient renvoyé les deux femmes chez elles en leur disant qu'ils allaient faire leur travail et qu'ils les informeraient dès qu'ils auraient des nouvelles. La mère de la requérante se serait dès lors montrée très proactive, contactant constamment la police pour obtenir des renseignements, en vain. Elle aurait ensuite mandaté un avocat et aurait laissé celui-ci faire son travail pendant une année, puis aurait recommencé à se rendre très régulièrement au poste de police avec sa fille. La police lui aurait finalement dit qu'elle ne voulait plus la voir dans ses locaux. La mère de la requérante aurait dès lors pressé l'avocat qu'elle avait mandaté, estimant qu'il n'apportait aucune réponse et que l'enquête n'avançait pas. Las des pressions exercées sur lui, l'homme de loi aurait mis un terme à son mandat en 2018. La même année, la requérante aurait commencé à recevoir des lettres anonymes de menaces, la sommant d'arrêter de suivre le dossier de son père et lui indiquant que les biens de celui-ci ne lui appartenaient pas. L'intéressée, sa mère, sa soeur et son frère auraient dès lors vécu dans la peur. Un soir de mars 2022, trois hommes auraient fait irruption au domicile familial de la requérante et auraient violé celle-ci devant sa mère. En partant, ces individus auraient mis les deux femmes en garde. L'intéressée, sa soeur, son frère et sa mère seraient alors allés vivre chez une amie de celle-ci. A la demande de la mère de la requérante, ils seraient retournés dans leur maison quelque temps plus tard. Ils auraient ensuite reçu une nouvelle lettre de menace, qui aurait été glissée sous leur porte, les auteurs de la lettre indiquant qu'il ne fallait pas leur faire regretter de ne pas avoir tué l'intéressée lors de son agression. En outre, un soir, des hommes seraient venus dire à l'intéressée et à ses proches de quitter leur maison en leur expliquant que celle-ci ne leur appartenait plus. La famille serait alors retournée vivre chez l'amie précitée. La requérante et sa mère se seraient néanmoins à nouveau rendues au poste de police pour se plaindre du fait qu'elles avaient été expulsées de leur domicile. L'amie de la mère de la requérante aurait régulièrement insisté pour que cette dernière sorte seule le soir, afin de vaincre ses peurs. Un soir, alors que l'intéressée revenait du marché, des hommes l'auraient suivie en voiture pour la kidnapper. La requérante aurait réussi à leur échapper en se réfugiant chez des gens, puis aurait regagné le domicile de l'amie de sa mère. Il aurait alors été décidé qu'elle était en danger et devait partir. L'amie de sa mère l'aurait emmenée chez une autre de ses amies, qui lui aurait proposé de se rendre en Serbie. Vers le 20 septembre 2022, la requérante aurait quitté le Burundi par la voie des airs, munie de son propre passeport. Lors d'une escale en Turquie, elle aurait rencontré une de ses connaissances du Burundi, soit C._______. Tous deux seraient tombés amoureux et auraient poursuivi leur route ensemble, transitant par la Serbie (où des passeurs auraient confisqué le passeport de la requérante), puis la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 5 octobre 2022. Depuis le départ du Burundi de la requérante, sa mère aurait continué de se rendre au poste de police. Les policiers auraient rapidement remarqué l'absence de l'intéressée à ses côtés et auraient suspecté que celle-ci avait pris la fuite. La mère de la requérante aurait dès lors reçu encore plus de lettres de menace, décrivant comment les familiers de l'intéressée mourraient si sa mère ne disait pas où elle se trouvait. Craignant pour leur vie, la mère, la soeur et le frère de l'intéressée se serait installés à H._______, puis auraient fui en Tanzanie. La requérante s'est dite convaincue que les policiers burundais auxquels elle aurait eu affaire seraient à l'origine des préjudices qu'elle aurait subis dans ce pays. Elle craindrait ainsi d'être tuée en cas de retour au Burundi. Elle a notamment déclaré avoir mal au ventre, être stressée et être suivie par un psychiatre ainsi qu'une psychologue depuis son arrivée en Suisse. M. Par décision du 20 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressée étaient illogiques, inconstantes, imprécises, et, par conséquent, invraisemblables. Elle a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle - et possible. N. Le 22 avril 2025 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, et demandant par ailleurs la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Elle a contesté que ses déclarations aient été invraisemblables. Elle a expliqué que le traumatisme subi en raison de son viol l'avait empêchée de présenter ses motifs d'asile de manière cohérente et détaillée. Elle s'est par ailleurs référée à des rapports généraux concernant les viols commis au Burundi, notamment par les Imbonerakure. Elle a en outre contesté la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, considérant qu'un retour au Burundi entraînerait chez elle une détresse psychique majeure. Elle a joint à son recours un rapport médical du 25 mars 2025 confirmant le diagnostic d'état de stress post-traumatique la concernant et la qualifiant en outre de « victime d'un crime et d'actes terroristes » (CIM-10 : Z.65.4), respectivement la décrivant comme ayant subi des « sévices sexuels sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se), ni le (la) partenaire, confirmé, rencontre initiale » (CIM-10 : T.74.21XA). Il ressortait en effet de son anamnèse qu'elle aurait été violée au Burundi. Elle aurait eu des idées suicidaires non-scénarisées pendant sa grossesse mais n'en présentait plus actuellement. Depuis le 22 septembre 2023, elle bénéficiait d'une psychothérapie focalisée sur les traumatismes et d'un traitement médicamenteux (Sertraline, Seresta et Atarax). Selon l'auteur du rapport, un traitement médical au Burundi serait impossible en raison d'un danger pour l'intégrité physique et psychique de l'intéressée. O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. A l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'exposé que la recourante a fait de ses motifs d'asile est illogique et inconstant. L'attitude prêtée à la police burundaise n'est pas plausible. Il est en effet incompréhensible que les policiers aient attendu 2018 pour faire pression sur l'intéressée, alors que la famille de celle-ci et son avocat auraient mené des investigations sur la disparition de son père depuis 2015. Il est en outre peu convaincant que les autorités burundaises se soient senties menacées par ces démarches au point d'adresser à la recourante des lettres de menaces pendant plusieurs années. A cet égard, l'intéressée a expliqué avoir reçu de telles lettres à chaque fois que l'avocat mandaté par sa mère disait être sur la bonne piste. Cette allégation et néanmoins peu compatible avec celle selon laquelle l'enquête menée par cet avocat n'avançait pas. Il est par ailleurs singulier que des individus s'en soient soudainement pris à l'intéressée en l'agressant sexuellement à son domicile. Les déclarations de la recourante ont en outre varié s'agissant de cet épisode. Lors de de sa première audition, elle a déclaré que ses agresseurs, en quittant les lieux, avaient seulement dit : « J'espère que vous avez compris » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R101), alors qu'au cours de la seconde, elle a expliqué qu'ils avaient dit « Voilà notre message. Maintenant vous saurez ce que ça veut dire de laisser tomber, ce que ça veut dire de se taire » puis avaient ajouté « Il ne faut pas oublier qu'on a un deuxième message. On vous laisse deux jours pour prendre tout ce qu'il y a dans cette maison et partir » (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R122). Compte tenu de cette injonction, il est en outre peu crédible que l'intéressée soit retournée vivre au domicile familial quelque temps après, quand bien même sa mère aurait insisté pour ce faire. Il n'est pas non plus convaincant que les agresseurs de la recourante se soient alors contentés de glisser une nouvelle lettre de menaces sous sa porte. De même, il est inconcevable que l'intéressée se soit ensuite à nouveau rendue au poste de police avec sa mère pour se plaindre de la saisie de sa maison, dès lors qu'elle aurait été convaincue que les policiers étaient à l'origine de son agression. En outre, si ses agresseurs avaient réellement voulu la kidnapper, ils s'en seraient manifestement pris d'une autre manière. L'allégation selon laquelle l'amie de sa mère chez qui elle logeait aurait insisté pour qu'elle sorte seule est d'ailleurs peu concevable. En outre, l'intéressée a d'abord indiqué avoir rapporté cette tentative de kidnapping à sa mère et à l'amie de celle-ci dès son retour au domicile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R96), puis a affirmé que cet événement avait eu lieu alors que sa mère était hospitalisée (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R98). Enfin, si la police burundaise avait vraiment été à la recherche de la recourante, elle ne se serait pas contentée d'envoyer de nouvelles lettres de menaces à sa mère pendant deux ans après son départ du pays. Les déclarations de l'intéressée s'agissant de la date de son départ du Burundi ont également varié. Au moment du dépôt de sa demande d'asile, elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 20 août 2022 (cf. pièce SEM 4/2). Lors de son entretien Dublin, elle a affirmé être arrivée en Serbie le 21 septembre suivant. Or, dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, elle a déclaré avoir quitté le Burundi en octobre 2022 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R21). Placée face à cette divergence, elle a finalement expliqué en être partie vers le 20 septembre 2022 (cf. idem, R68). 3.2. Les rapports généraux concernant les exactions commises au Burundi par les Imbonerakure, cités par l'intéressée dans son recours, ne suffisent pas à affirmer que celle-ci en aurait été personnellement victime. 3.3. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressée, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble. Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement des contradictions majeures ou des incohérences manifestes, telles que celles relevées dans les déclarations de l'intéressée. Certes, comme déjà dit, le rapport médical du 25 mars 2025 indique que l'intéressée aurait été violée au Burundi. Cela dit, cette indication est uniquement fondée sur l'anamnèse de la recourante. Même à admettre que celle-ci ait effectivement subi des violences sexuelles au Burundi, on peut à tout le moins exclure que les faits se soient déroulés dans les circonstances alléguées, vu l'invraisemblance des déclarations de la recourante. En outre, il est possible que son état de stress post-traumatique ait une autre origine, étant rappelé que, selon le rapport médical du 24 février 2023, ce trouble serait lié à son séjour en Croatie. 3.4. Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile exposés par l'intéressée. 3.5. Par conséquent, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5. En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6. L'exécution du renvoi de l'intéressée n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. L'intéressée sera en effet renvoyée au Burundi avec son compagnon C._______ et son fils. Elle ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition. 6.7. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'un trouble d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas, si nécessaire, être traité au Burundi (cf. également consid. 7.5). 6.8. Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.3. En dépit des tensions persistantes dans les zones frontalières avec la RDC, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. La province de G._______, où la recourante aurait vécu depuis 2004 ou 2005, ne connaît pas de situation sécuritaire défavorable. 7.4. L'intéressée bénéficie d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. Elle est ainsi en mesure de se réinstaller dans son pays et d'y poursuivre la vie qu'elle y menait avant son départ. Elle bénéficiera du soutien de son compagnon, avec lequel elle sera renvoyée au Burundi. Rien n'indique en outre qu'elle ne pourra pas compter si nécessaire sur l'aide de ses proches, avec lesquels elle est restée en contact, du moins le temps de sa réinstallation. 7.5. 7.5.1. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.5.2. En l'espèce, l'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressée, selon les rapports versés au dossier, n'est pas suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. La recourante se trouve dans un état stable, ne nécessitant aucun soin urgent. Selon ses propres déclarations, le suivi psychologique dont elle a bénéficié en Suisse l'a beaucoup aidée (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R9). Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. Tout risque de retraumatisation peut dès lors être écarté. 7.5.3. Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que la recourante pourra, si nécessaire, y poursuivre le soutien psychologique initié en Suisse. 7.5.4. Comme exposé, il ressort du rapport médical le plus récent, établi le 25 mars 2025, que l'intéressée avait eu des idées suicidaires par le passé, mais qu'elle n'en présentait actuellement plus. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. 7.6. Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.7. L'exécution du renvoi de B._______ au Burundi n'est pas contraire à l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), disposition commandant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de B._______, compte tenu de son âge, est en effet de rester dans le giron de ses parents, étant une nouvelle fois rappelé que la famille sera renvoyée ensemble au Burundi. 7.8. Par ailleurs, le degré d'intégration en Suisse des recourants n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.). 7.9. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son fils. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
9. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
10. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
12. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance totale est rejetée, les conditions cumulatives posées à l'article 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, indépendamment de l'indigence des intéressés.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'exposé que la recourante a fait de ses motifs d'asile est illogique et inconstant. L'attitude prêtée à la police burundaise n'est pas plausible. Il est en effet incompréhensible que les policiers aient attendu 2018 pour faire pression sur l'intéressée, alors que la famille de celle-ci et son avocat auraient mené des investigations sur la disparition de son père depuis 2015. Il est en outre peu convaincant que les autorités burundaises se soient senties menacées par ces démarches au point d'adresser à la recourante des lettres de menaces pendant plusieurs années. A cet égard, l'intéressée a expliqué avoir reçu de telles lettres à chaque fois que l'avocat mandaté par sa mère disait être sur la bonne piste. Cette allégation et néanmoins peu compatible avec celle selon laquelle l'enquête menée par cet avocat n'avançait pas. Il est par ailleurs singulier que des individus s'en soient soudainement pris à l'intéressée en l'agressant sexuellement à son domicile. Les déclarations de la recourante ont en outre varié s'agissant de cet épisode. Lors de de sa première audition, elle a déclaré que ses agresseurs, en quittant les lieux, avaient seulement dit : « J'espère que vous avez compris » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R101), alors qu'au cours de la seconde, elle a expliqué qu'ils avaient dit « Voilà notre message. Maintenant vous saurez ce que ça veut dire de laisser tomber, ce que ça veut dire de se taire » puis avaient ajouté « Il ne faut pas oublier qu'on a un deuxième message. On vous laisse deux jours pour prendre tout ce qu'il y a dans cette maison et partir » (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R122). Compte tenu de cette injonction, il est en outre peu crédible que l'intéressée soit retournée vivre au domicile familial quelque temps après, quand bien même sa mère aurait insisté pour ce faire. Il n'est pas non plus convaincant que les agresseurs de la recourante se soient alors contentés de glisser une nouvelle lettre de menaces sous sa porte. De même, il est inconcevable que l'intéressée se soit ensuite à nouveau rendue au poste de police avec sa mère pour se plaindre de la saisie de sa maison, dès lors qu'elle aurait été convaincue que les policiers étaient à l'origine de son agression. En outre, si ses agresseurs avaient réellement voulu la kidnapper, ils s'en seraient manifestement pris d'une autre manière. L'allégation selon laquelle l'amie de sa mère chez qui elle logeait aurait insisté pour qu'elle sorte seule est d'ailleurs peu concevable. En outre, l'intéressée a d'abord indiqué avoir rapporté cette tentative de kidnapping à sa mère et à l'amie de celle-ci dès son retour au domicile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R96), puis a affirmé que cet événement avait eu lieu alors que sa mère était hospitalisée (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R98). Enfin, si la police burundaise avait vraiment été à la recherche de la recourante, elle ne se serait pas contentée d'envoyer de nouvelles lettres de menaces à sa mère pendant deux ans après son départ du pays. Les déclarations de l'intéressée s'agissant de la date de son départ du Burundi ont également varié. Au moment du dépôt de sa demande d'asile, elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 20 août 2022 (cf. pièce SEM 4/2). Lors de son entretien Dublin, elle a affirmé être arrivée en Serbie le 21 septembre suivant. Or, dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, elle a déclaré avoir quitté le Burundi en octobre 2022 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R21). Placée face à cette divergence, elle a finalement expliqué en être partie vers le 20 septembre 2022 (cf. idem, R68).
E. 3.2 Les rapports généraux concernant les exactions commises au Burundi par les Imbonerakure, cités par l'intéressée dans son recours, ne suffisent pas à affirmer que celle-ci en aurait été personnellement victime.
E. 3.3 Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressée, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble. Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement des contradictions majeures ou des incohérences manifestes, telles que celles relevées dans les déclarations de l'intéressée. Certes, comme déjà dit, le rapport médical du 25 mars 2025 indique que l'intéressée aurait été violée au Burundi. Cela dit, cette indication est uniquement fondée sur l'anamnèse de la recourante. Même à admettre que celle-ci ait effectivement subi des violences sexuelles au Burundi, on peut à tout le moins exclure que les faits se soient déroulés dans les circonstances alléguées, vu l'invraisemblance des déclarations de la recourante. En outre, il est possible que son état de stress post-traumatique ait une autre origine, étant rappelé que, selon le rapport médical du 24 février 2023, ce trouble serait lié à son séjour en Croatie.
E. 3.4 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile exposés par l'intéressée.
E. 3.5 Par conséquent, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 6.6 L'exécution du renvoi de l'intéressée n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. L'intéressée sera en effet renvoyée au Burundi avec son compagnon C._______ et son fils. Elle ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition.
E. 6.7 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'un trouble d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas, si nécessaire, être traité au Burundi (cf. également consid. 7.5).
E. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
E. 7.3 En dépit des tensions persistantes dans les zones frontalières avec la RDC, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. La province de G._______, où la recourante aurait vécu depuis 2004 ou 2005, ne connaît pas de situation sécuritaire défavorable.
E. 7.4 L'intéressée bénéficie d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. Elle est ainsi en mesure de se réinstaller dans son pays et d'y poursuivre la vie qu'elle y menait avant son départ. Elle bénéficiera du soutien de son compagnon, avec lequel elle sera renvoyée au Burundi. Rien n'indique en outre qu'elle ne pourra pas compter si nécessaire sur l'aide de ses proches, avec lesquels elle est restée en contact, du moins le temps de sa réinstallation.
E. 7.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 7.5.2 En l'espèce, l'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressée, selon les rapports versés au dossier, n'est pas suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. La recourante se trouve dans un état stable, ne nécessitant aucun soin urgent. Selon ses propres déclarations, le suivi psychologique dont elle a bénéficié en Suisse l'a beaucoup aidée (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R9). Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. Tout risque de retraumatisation peut dès lors être écarté.
E. 7.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que la recourante pourra, si nécessaire, y poursuivre le soutien psychologique initié en Suisse.
E. 7.5.4 Comme exposé, il ressort du rapport médical le plus récent, établi le 25 mars 2025, que l'intéressée avait eu des idées suicidaires par le passé, mais qu'elle n'en présentait actuellement plus. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération.
E. 7.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 7.7 L'exécution du renvoi de B._______ au Burundi n'est pas contraire à l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), disposition commandant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de B._______, compte tenu de son âge, est en effet de rester dans le giron de ses parents, étant une nouvelle fois rappelé que la famille sera renvoyée ensemble au Burundi.
E. 7.8 Par ailleurs, le degré d'intégration en Suisse des recourants n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.).
E. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son fils. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 9 En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 12 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance totale est rejetée, les conditions cumulatives posées à l'article 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, indépendamment de l'indigence des intéressés.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2871/2025 Arrêt du 26 septembre 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Burundi, représentés par Mathias Deshusses, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le lendemain, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait été interpellé en Croatie le 30 septembre précédent. B. L'intéressée a fait l'objet d'un entretien Dublin le 10 novembre 2022. C. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 10 janvier suivant, les autorités croates ont accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de la disposition précitée. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
- un rapport médical du 7 décembre 2022 dont il ressort notamment que l'intéressée était enceinte de cinq semaines ; un nouveau rendez-vous à trois semaines a été fixé ;
- un rapport d'analyses du 29 décembre 2022 dont il ressort notamment que la grossesse de la requérante était dans les normes ;
- un rapport médical du 30 janvier 2023 dont il ressort notamment que l'intéressée se plaignait de nausées gestationnelles et de fatigue ; son état était jugé normal et l'évolution de sa grossesse habituelle ; des vitamines lui ont été prescrites. E. Par décision du 9 février 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Les documents médicaux suivants ont encore été versés au dossier du SEM :
- un rapport médical du 20 février 2023 dont il ressort notamment que l'intéressée, qui s'était plainte d'anxiété, d'insomnies et de ruminations, ne s'était pas présentée à son rendez-vous ;
- un rapport médical du 24 février 2023 dont il ressort notamment que la requérante présentait un état de stress post-traumatique suite à son séjour en Croatie et une réaction anxieuse à la perspective de devoir y retourner ; elle ne présentait pas d'idées suicidaires ; du Redormin et du Relaxane (sédatifs à base de plantes) lui ont été prescrits ; une réévaluation un mois plus tard était recommandée ;
- un rapport médical du 27 février 2023 dont il ressort notamment que la grossesse de l'intéressée était dans les normes. G. Par arrêt E-921/2023 du 12 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 16 février 2023 contre la décision du SEM du 9 février précédent. H. Le (...), l'intéressée a donné naissance à son fils, le recourant B._______, issu de sa relation avec le dénommé C._______ (N [...] ; cf. infra, let. L). I. Le 30 janvier 2024, le SEM, constatant que le délai de transfert de l'intéressée vers la Croatie était échu, a ordonné la reprise de la procédure d'asile en Suisse et attribué la requérante au canton de D._______. J. Le 6 février 2024, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de E._______. Ce mandat a été résilié le 7 août suivant. Le 24 août 2024, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de F._______. K. Le 19 juillet 2024, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue. L. La requérante a été entendue le 19 juillet 2024 (audition sur les motifs d'asile) et le 26 février 2025 (audition complémentaire). Elle a notamment déclaré être d'ethnie (...) et être née en Tanzanie d'un père burundais et tanzanien et d'une mère burundaise. Elle et sa mère auraient été reconnues comme réfugiées en Tanzanie. En 2004 ou 2005, elle se serait installée avec sa famille à G._______. Après sa scolarité secondaire, elle aurait entamé des études universitaires en physiothérapie, qu'elle aurait interrompues en février 2021. Elle aurait également travaillé dans le salon de coiffure de sa mère. Le 22 juillet 2015, le père de la requérante, membre du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD ; principal parti politique du Burundi) et chef des Imbonerakure (ligue de jeunesse du CNDD-FDD) dans son quartier, aurait disparu dans des circonstances troubles. Deux ou trois jours plus tard, l'intéressée se serait rendue au poste de police avec sa mère pour annoncer cette disparition. Les policiers auraient adopté un comportement étrange et auraient renvoyé les deux femmes chez elles en leur disant qu'ils allaient faire leur travail et qu'ils les informeraient dès qu'ils auraient des nouvelles. La mère de la requérante se serait dès lors montrée très proactive, contactant constamment la police pour obtenir des renseignements, en vain. Elle aurait ensuite mandaté un avocat et aurait laissé celui-ci faire son travail pendant une année, puis aurait recommencé à se rendre très régulièrement au poste de police avec sa fille. La police lui aurait finalement dit qu'elle ne voulait plus la voir dans ses locaux. La mère de la requérante aurait dès lors pressé l'avocat qu'elle avait mandaté, estimant qu'il n'apportait aucune réponse et que l'enquête n'avançait pas. Las des pressions exercées sur lui, l'homme de loi aurait mis un terme à son mandat en 2018. La même année, la requérante aurait commencé à recevoir des lettres anonymes de menaces, la sommant d'arrêter de suivre le dossier de son père et lui indiquant que les biens de celui-ci ne lui appartenaient pas. L'intéressée, sa mère, sa soeur et son frère auraient dès lors vécu dans la peur. Un soir de mars 2022, trois hommes auraient fait irruption au domicile familial de la requérante et auraient violé celle-ci devant sa mère. En partant, ces individus auraient mis les deux femmes en garde. L'intéressée, sa soeur, son frère et sa mère seraient alors allés vivre chez une amie de celle-ci. A la demande de la mère de la requérante, ils seraient retournés dans leur maison quelque temps plus tard. Ils auraient ensuite reçu une nouvelle lettre de menace, qui aurait été glissée sous leur porte, les auteurs de la lettre indiquant qu'il ne fallait pas leur faire regretter de ne pas avoir tué l'intéressée lors de son agression. En outre, un soir, des hommes seraient venus dire à l'intéressée et à ses proches de quitter leur maison en leur expliquant que celle-ci ne leur appartenait plus. La famille serait alors retournée vivre chez l'amie précitée. La requérante et sa mère se seraient néanmoins à nouveau rendues au poste de police pour se plaindre du fait qu'elles avaient été expulsées de leur domicile. L'amie de la mère de la requérante aurait régulièrement insisté pour que cette dernière sorte seule le soir, afin de vaincre ses peurs. Un soir, alors que l'intéressée revenait du marché, des hommes l'auraient suivie en voiture pour la kidnapper. La requérante aurait réussi à leur échapper en se réfugiant chez des gens, puis aurait regagné le domicile de l'amie de sa mère. Il aurait alors été décidé qu'elle était en danger et devait partir. L'amie de sa mère l'aurait emmenée chez une autre de ses amies, qui lui aurait proposé de se rendre en Serbie. Vers le 20 septembre 2022, la requérante aurait quitté le Burundi par la voie des airs, munie de son propre passeport. Lors d'une escale en Turquie, elle aurait rencontré une de ses connaissances du Burundi, soit C._______. Tous deux seraient tombés amoureux et auraient poursuivi leur route ensemble, transitant par la Serbie (où des passeurs auraient confisqué le passeport de la requérante), puis la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, avant d'arriver en Suisse, le 5 octobre 2022. Depuis le départ du Burundi de la requérante, sa mère aurait continué de se rendre au poste de police. Les policiers auraient rapidement remarqué l'absence de l'intéressée à ses côtés et auraient suspecté que celle-ci avait pris la fuite. La mère de la requérante aurait dès lors reçu encore plus de lettres de menace, décrivant comment les familiers de l'intéressée mourraient si sa mère ne disait pas où elle se trouvait. Craignant pour leur vie, la mère, la soeur et le frère de l'intéressée se serait installés à H._______, puis auraient fui en Tanzanie. La requérante s'est dite convaincue que les policiers burundais auxquels elle aurait eu affaire seraient à l'origine des préjudices qu'elle aurait subis dans ce pays. Elle craindrait ainsi d'être tuée en cas de retour au Burundi. Elle a notamment déclaré avoir mal au ventre, être stressée et être suivie par un psychiatre ainsi qu'une psychologue depuis son arrivée en Suisse. M. Par décision du 20 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressée étaient illogiques, inconstantes, imprécises, et, par conséquent, invraisemblables. Elle a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle - et possible. N. Le 22 avril 2025 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, et demandant par ailleurs la dispense d'une avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Elle a contesté que ses déclarations aient été invraisemblables. Elle a expliqué que le traumatisme subi en raison de son viol l'avait empêchée de présenter ses motifs d'asile de manière cohérente et détaillée. Elle s'est par ailleurs référée à des rapports généraux concernant les viols commis au Burundi, notamment par les Imbonerakure. Elle a en outre contesté la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, considérant qu'un retour au Burundi entraînerait chez elle une détresse psychique majeure. Elle a joint à son recours un rapport médical du 25 mars 2025 confirmant le diagnostic d'état de stress post-traumatique la concernant et la qualifiant en outre de « victime d'un crime et d'actes terroristes » (CIM-10 : Z.65.4), respectivement la décrivant comme ayant subi des « sévices sexuels sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se), ni le (la) partenaire, confirmé, rencontre initiale » (CIM-10 : T.74.21XA). Il ressortait en effet de son anamnèse qu'elle aurait été violée au Burundi. Elle aurait eu des idées suicidaires non-scénarisées pendant sa grossesse mais n'en présentait plus actuellement. Depuis le 22 septembre 2023, elle bénéficiait d'une psychothérapie focalisée sur les traumatismes et d'un traitement médicamenteux (Sertraline, Seresta et Atarax). Selon l'auteur du rapport, un traitement médical au Burundi serait impossible en raison d'un danger pour l'intégrité physique et psychique de l'intéressée. O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. A l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'exposé que la recourante a fait de ses motifs d'asile est illogique et inconstant. L'attitude prêtée à la police burundaise n'est pas plausible. Il est en effet incompréhensible que les policiers aient attendu 2018 pour faire pression sur l'intéressée, alors que la famille de celle-ci et son avocat auraient mené des investigations sur la disparition de son père depuis 2015. Il est en outre peu convaincant que les autorités burundaises se soient senties menacées par ces démarches au point d'adresser à la recourante des lettres de menaces pendant plusieurs années. A cet égard, l'intéressée a expliqué avoir reçu de telles lettres à chaque fois que l'avocat mandaté par sa mère disait être sur la bonne piste. Cette allégation et néanmoins peu compatible avec celle selon laquelle l'enquête menée par cet avocat n'avançait pas. Il est par ailleurs singulier que des individus s'en soient soudainement pris à l'intéressée en l'agressant sexuellement à son domicile. Les déclarations de la recourante ont en outre varié s'agissant de cet épisode. Lors de de sa première audition, elle a déclaré que ses agresseurs, en quittant les lieux, avaient seulement dit : « J'espère que vous avez compris » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R101), alors qu'au cours de la seconde, elle a expliqué qu'ils avaient dit « Voilà notre message. Maintenant vous saurez ce que ça veut dire de laisser tomber, ce que ça veut dire de se taire » puis avaient ajouté « Il ne faut pas oublier qu'on a un deuxième message. On vous laisse deux jours pour prendre tout ce qu'il y a dans cette maison et partir » (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R122). Compte tenu de cette injonction, il est en outre peu crédible que l'intéressée soit retournée vivre au domicile familial quelque temps après, quand bien même sa mère aurait insisté pour ce faire. Il n'est pas non plus convaincant que les agresseurs de la recourante se soient alors contentés de glisser une nouvelle lettre de menaces sous sa porte. De même, il est inconcevable que l'intéressée se soit ensuite à nouveau rendue au poste de police avec sa mère pour se plaindre de la saisie de sa maison, dès lors qu'elle aurait été convaincue que les policiers étaient à l'origine de son agression. En outre, si ses agresseurs avaient réellement voulu la kidnapper, ils s'en seraient manifestement pris d'une autre manière. L'allégation selon laquelle l'amie de sa mère chez qui elle logeait aurait insisté pour qu'elle sorte seule est d'ailleurs peu concevable. En outre, l'intéressée a d'abord indiqué avoir rapporté cette tentative de kidnapping à sa mère et à l'amie de celle-ci dès son retour au domicile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R96), puis a affirmé que cet événement avait eu lieu alors que sa mère était hospitalisée (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R98). Enfin, si la police burundaise avait vraiment été à la recherche de la recourante, elle ne se serait pas contentée d'envoyer de nouvelles lettres de menaces à sa mère pendant deux ans après son départ du pays. Les déclarations de l'intéressée s'agissant de la date de son départ du Burundi ont également varié. Au moment du dépôt de sa demande d'asile, elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 20 août 2022 (cf. pièce SEM 4/2). Lors de son entretien Dublin, elle a affirmé être arrivée en Serbie le 21 septembre suivant. Or, dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, elle a déclaré avoir quitté le Burundi en octobre 2022 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R21). Placée face à cette divergence, elle a finalement expliqué en être partie vers le 20 septembre 2022 (cf. idem, R68). 3.2. Les rapports généraux concernant les exactions commises au Burundi par les Imbonerakure, cités par l'intéressée dans son recours, ne suffisent pas à affirmer que celle-ci en aurait été personnellement victime. 3.3. Le Tribunal rappelle encore qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressée, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble. Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement des contradictions majeures ou des incohérences manifestes, telles que celles relevées dans les déclarations de l'intéressée. Certes, comme déjà dit, le rapport médical du 25 mars 2025 indique que l'intéressée aurait été violée au Burundi. Cela dit, cette indication est uniquement fondée sur l'anamnèse de la recourante. Même à admettre que celle-ci ait effectivement subi des violences sexuelles au Burundi, on peut à tout le moins exclure que les faits se soient déroulés dans les circonstances alléguées, vu l'invraisemblance des déclarations de la recourante. En outre, il est possible que son état de stress post-traumatique ait une autre origine, étant rappelé que, selon le rapport médical du 24 février 2023, ce trouble serait lié à son séjour en Croatie. 3.4. Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile exposés par l'intéressée. 3.5. Par conséquent, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5. En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6. L'exécution du renvoi de l'intéressée n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. L'intéressée sera en effet renvoyée au Burundi avec son compagnon C._______ et son fils. Elle ne se prévaut d'ailleurs pas de cette disposition. 6.7. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'un trouble d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas, si nécessaire, être traité au Burundi (cf. également consid. 7.5). 6.8. Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 7.3. En dépit des tensions persistantes dans les zones frontalières avec la RDC, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. La province de G._______, où la recourante aurait vécu depuis 2004 ou 2005, ne connaît pas de situation sécuritaire défavorable. 7.4. L'intéressée bénéficie d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. Elle est ainsi en mesure de se réinstaller dans son pays et d'y poursuivre la vie qu'elle y menait avant son départ. Elle bénéficiera du soutien de son compagnon, avec lequel elle sera renvoyée au Burundi. Rien n'indique en outre qu'elle ne pourra pas compter si nécessaire sur l'aide de ses proches, avec lesquels elle est restée en contact, du moins le temps de sa réinstallation. 7.5. 7.5.1. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.5.2. En l'espèce, l'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressée, selon les rapports versés au dossier, n'est pas suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. La recourante se trouve dans un état stable, ne nécessitant aucun soin urgent. Selon ses propres déclarations, le suivi psychologique dont elle a bénéficié en Suisse l'a beaucoup aidée (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R9). Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse, en soi, aggraver son état de santé. Tout risque de retraumatisation peut dès lors être écarté. 7.5.3. Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que la recourante pourra, si nécessaire, y poursuivre le soutien psychologique initié en Suisse. 7.5.4. Comme exposé, il ressort du rapport médical le plus récent, établi le 25 mars 2025, que l'intéressée avait eu des idées suicidaires par le passé, mais qu'elle n'en présentait actuellement plus. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. 7.6. Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.7. L'exécution du renvoi de B._______ au Burundi n'est pas contraire à l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), disposition commandant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de B._______, compte tenu de son âge, est en effet de rester dans le giron de ses parents, étant une nouvelle fois rappelé que la famille sera renvoyée ensemble au Burundi. 7.8. Par ailleurs, le degré d'intégration en Suisse des recourants n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.). 7.9. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec son fils. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
9. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
10. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
12. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance totale est rejetée, les conditions cumulatives posées à l'article 65 al. 1 PA n'étant pas réunies, indépendamment de l'indigence des intéressés.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Lucas Pellet Expédition :