Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le lendemain, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Croatie le 30 septembre 2022. B. L'intéressé a fait l'objet d'un entretien Dublin le 8 novembre 2022. C. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 6 janvier suivant, les autorités croates ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition précitée. D. Par décision du 19 janvier 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par arrêt E-450/2023 du 15 mai 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 25 janvier précédent. F. Le 13 décembre 2023, le SEM, constatant que le délai de transfert de l'intéressé vers la Croatie était échu, a ordonné la reprise de la procédure d'asile en Suisse et attribué le requérant au canton de B._______. G. Le 31 janvier 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de C._______. Ce mandat a été résilié le 23 juillet suivant. H. Le 19 juillet 2024, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue. I. Le requérant a été entendu le 19 juillet 2024 (audition sur les motifs d'asile) et le 15 janvier 2025 (audition complémentaire). Il a notamment déclaré être d'ethnie (...) et originaire de D._______, où il aurait grandi auprès de sa soeur, dans le quartier asiatique. Il serait retourné vivre chez ses parents en 2017. Ses parents ayant acquis une bonne situation financière, il aurait étudié dans de prestigieux établissements, soit les lycées E._______ et du F._______. Il se serait régulièrement rendu pour les vacances en G._______, où vivait son grand-père, ainsi qu'en H._______ et au I._______. Sur le plan professionnel, le requérant aurait notamment enseigné le français entre 2018 et 2020. Il aurait également travaillé dans l'agriculture. En 2019, il aurait créé l'association « J._______ », laquelle aurait été active dans l'enseignement des langues, tout en fournissant du matériel scolaire à des écoliers indigents. Cette association aurait été essentiellement financée par l'intéressé. Pour ce faire, le requérant et ses deux cousins, K._______ et L._______, dont l'un aurait été disc-jockey, auraient notamment pris part à l'organisation de mariages. Entre 2017 et 2018, l'intéressé aurait fait la connaissance de la dénommée M._______ (ci-après : M._______), la fille de l'actuel premier ministre du Burundi, également général, par l'intermédiaire d'une amie prénommée O._______ - la filleule de la mère de M._______ - qu'il aurait rencontrée au lycée du F._______. Il aurait entretenu une relation amoureuse avec M._______ pendant un an, tenant cette relation secrète car les membres de la famille de M._______ n'auraient pas apprécié le fait qu'il n'était membre d'aucun parti politique et d'ethnie (...). L'intéressé aurait risqué sa vie si le père de M._______ avait découvert leur relation ; cet homme, surnommé « N._______ » en kirundi, soit « (...) », aurait en effet été « très féroce ». La mère de M._______ aurait néanmoins eu des soupçons au sujet de leur relation. En 2018, M._______ aurait coupé tous les contacts avec l'intéressé et l'aurait bloqué de ses réseaux sociaux. Le 13 mars 2019, le requérant se serait marié avec la dénommée P._______. Il n'aurait vécu que brièvement avec celle-ci. Quelque temps après, O._______ aurait informé le requérant qu'elle avait entendu les militaires chargés de la sécurité de sa famille parler de lui, et lui aurait conseillé de faire attention. Environ trois mois plus tard, l'intéressé aurait d'ailleurs remarqué un véhicule militaire garé devant l'entrée de son domicile. Le 27 décembre 2020, un inconnu aurait contacté un des cousins de l'intéressé en vue d'un mandat d'animation pour Nouvel-an et lui aurait proposé un rendez-vous pour le lendemain. En arrivant sur place, l'intéressé et ses deux cousins auraient été interpellés par deux soldats anti-terroristes qui les attendaient. Ils auraient tenté de s'opposer à leur arrestation. La scène aurait été filmée par une femme. Le requérant et ses cousins auraient été conduits dans les locaux d'interrogatoire de la Brigade spéciale de recherche (BSR). Ils y auraient été torturés par quatre militaires qui auraient cherché à savoir lequel d'entre eux était A._______. L'intéressé aurait été entaillé avec un couteau et un tube de néon cassé aurait été enfoncé dans le bas de son dos. Deux autres militaires seraient intervenus en disant que l'arrestation avait été filmée et qu'il fallait donc libérer le requérant et ses cousins. Ceux-ci auraient finalement été mis dans des sacs et jetés au bord de la rivière Q._______, où l'intéressé aurait perdu connaissance. Il aurait repris connaissance à son domicile. Durant la nuit, il aurait appelé O._______, qui lui aurait proposé de l'aider à obtenir un passeport. Ce document lui aurait été délivré en janvier 2021. A la fin de ce mois, l'oncle de l'intéressé aurait été assassiné et sa mère, craignant qu'il ne soit le prochain, lui aurait conseillé de quitter le pays. Le requérant aurait ainsi quitté le Burundi le 15 mars 2021. Il aurait rallié R._______, où il aurait étudié la (...) pendant deux années. Néanmoins, comme O._______ se trouvait également à R._______ et recevait des visites des enfants d'amis de son père, l'intéressé ne se serait pas senti en sécurité. Il aurait donc quitté R._______ pour rejoindre la Suisse. En cours de route, à Istanbul, il aurait revu une amie d'enfance, dénommée S._______ (N [...]), avec laquelle il aurait débuté une relation. Leur enfant commun, T._______, est né le (...) et ils envisageraient de se marier. En parallèle, l'intéressé aurait entrepris des démarches pour divorcer d'avec P._______, dont il serait sans nouvelles. Les membres de la famille du requérant auraient également quitté le Burundi en raison de l'insécurité sur place, hormis ses deux cousins, qui y vivraient cachés depuis leur arrestation du 28 décembre 2020 et tenteraient en vain d'obtenir des visas pour quitter le pays à leur tour. L'intéressé aurait gardé le contact avec ses proches. Il a affirmé être suivi par un psychologue, précisant avoir pris des médicaments pour s'endormir jusqu'à quelques semaines avant son audition du 19 juillet 2024. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité. Il a notamment produit, sous forme de copies :
- un communiqué de décès de son oncle ;
- une publication d'un tiers sur un réseau social à propos de ce décès ;
- une page de commentaires sur un réseau social ;
- deux pages de conversation sur Messenger ;
- huit photographies, sur lesquelles figureraient notamment lui-même, M._______, O._______ et d'autres membres de leurs familles ;
- deux rapports médicaux établis par une psychologue de l'association U._______, des 11 juillet 2024 et 7 janvier 2025, dont il ressort notamment qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) et bénéficiait d'un suivi psychologique ;
- trois convocations du Parquet de la commune urbaine de V._______ adressées à ses soeurs, datées des mois de mai et juillet 2024. Il a encore déposé :
- une clé USB contenant neufs vidéos, soit cinq concernant le décès de son oncle, une censée montrer son arrestation, une sur laquelle M._______ parlerait de la fondation W._______, une censée montrer les parents de O._______ et une qui aurait été prise pendant un repas de famille où il apparaîtrait avec O._______, M._______, ainsi que la petite soeur et le cousin de celle-ci ; J. Par décision du 20 mars 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient infondées, illogiques, contradictoires et, par conséquent, invraisemblables. Elle a en outre retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle - et possible. K. Le 21 avril 2025 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant à l'octroi de l'asile. Il a réitéré ses motifs d'asile et a en outre contesté, en substance, la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Outre des documents déjà versés au dossier, il a joint à son recours :
- un écrit intitulé « observations en réponse aux considérants du SEM » (ci-après : observations) contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée dans ses motifs d'asile ; dans ce cadre, il a notamment soutenu que le traumatisme subi suite à son arrestation l'avait empêché d'exposer ses motifs d'asile de manière détaillée ;
- une clé USB contenant notamment plusieurs photographies et vidéos complémentaires de lui-même et de ses proches ;
- trois lettres de soutien ;
- une attestation intermédiaire de X._______ ;
- trois photographies de lui-même. L. Par courrier du 5 mai 2025, le recourant a produit plusieurs photographies et documents concernant un de ses amis, le dénommé Y._______, censés étayer ses propres motifs d'asile. Y._______ aurait en effet été arrêté le 25 décembre 2022 au Burundi par la police, qui l'aurait soupçonné d'avoir des liens avec le recourant, et maltraité afin de lui soutirer des informations sur celui-ci. Il vivrait actuellement en France. M. Le 14 mai 2025, Y._______ a adressé au Tribunal un courrier de soutien en faveur de l'intéressé, dans lequel il confirme avoir été lui-même arrêté et torturé au Burundi. Il a joint à son envoi, sans explication, deux photographies apparemment prises au moment de son interpellation alléguée ainsi qu'une capture d'écran d'une vidéo censée indiquer que les requérants d'asile burundais déboutés risqueraient des poursuites en cas de retour au pays. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Comme relevé, le recourant conclut uniquement à l'octroi de l'asile. Compte tenu de la motivation de son recours et des documents joints à celui-ci, il sera néanmoins considéré qu'il conteste la décision du SEM dans son intégralité. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations du recourant sont infondées, illogiques et contradictoires. 3.2 Comme déjà dit, l'intéressé a expliqué avoir tenté de garder secrète sa relation avec M._______. Dans ce contexte, il est illogique que le couple se soit affiché ensemble dans des hôtels et des restaurants, comme l'allègue pourtant le recourant. L'explication selon laquelle il s'agissait d'endroits « VIP », dans lesquels ils s'assuraient qu'ils ne seraient pas vus (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R52), ne convainc pas. De même, l'argument selon lequel ils étaient jeunes (cf. idem, R42) et n'auraient pas publié leurs photos sur les réseaux sociaux (cf. observations, p. 2) ne suffit pas à expliquer une telle désinvolture, étant rappelé que l'intéressé a dit craindre pour sa vie en cas de découverte de sa relation par les membres de la famille de M._______ (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R42). 3.3 Le recourant s'est en outre contredit en déclarant, lors de son entretien Dublin, ne jamais avoir vécu avec P._______, puis en expliquant, lors de son audition sur les motifs d'asile, avoir vécu avec celle-ci entre le mois de mai 2020 et le 15 mars 2021 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R20 à 22). L'argument au stade du recours (cf. observations, p. 10.) selon laquelle cette divergence s'expliquerait par un « mélange » de sa part ou par une période d'instabilité de son couple ne convainc pas. 3.4 Comme l'a relevé le SEM, il n'est pas plausible que les militaires qui auraient interpellé l'intéressé et ses cousins le 28 décembre 2020 aient ignoré lequel d'entre eux était le recourant alors que celui-ci aurait fréquenté à plusieurs reprises la famille de M._______, censée avoir commandité son arrestation en raison de sa relation avec la prénommée. Il est en outre rappelé que le père de M._______ aurait lui-même été un puissant général, de sorte qu'il était en mesure et bien placé pour donner des instructions précises concernant la personne à interpeller. D'ailleurs, comme déjà dit, O._______ aurait confié à l'intéressé avoir entendu les militaires chargés de sa sécurité parler de lui et le recourant aurait remarqué un véhicule militaire stationné devant son domicile avant son arrestation. Ces éléments suggèrent que le recourant était clairement identifié par les militaires chargés de l'interpeller. L'argument au stade du recours (cf. observations, p. 2) selon lequel son arrestation « n'était pas ciblée à ce moment précis » est ainsi incohérente avec le reste de son récit, tout comme celle (cf. idem, p. 2 s.) selon laquelle son lien avec la famille de M._______ - qui aurait ignoré sa relation avec celle-ci - n'impliquait pas nécessairement que les services de sécurité l'aient identifié. 3.5 Les déclarations de l'intéressé ont été équivoques, sinon contradictoires, s'agissant du nombre de personnes qui auraient été interpellées avec lui le 28 décembre 2020. Comme le SEM l'a relevé, l'intéressé a indiqué, lors de sa première audition, s'être présenté au rendez-vous et avoir été arrêté avec un de ses cousins, sans mentionner la présence d'un tiers, également lorsqu'il a évoqué son interrogatoire (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R70). En revanche, lors de son audition suivante, il a affirmé qu'ils avaient été trois (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R81 s.). Le malentendu invoqué au stade du recours (cf. observations, p. 9 s.) ne convainc pas, étant rappelé que l'intéressé, en signant ses procès-verbaux d'audition, en a confirmé le contenu. 3.6 Les allégations du recourant concernant le jour de son interrogatoire sont en outre demeurées singulièrement stéréotypées et peu détaillées. En particulier, il n'a donné aucun détail s'agissant du trajet vers son lieu de détention, se limitant à expliquer que lui et ses cousins étaient « entassés » et ne pouvaient pas voir autour d'eux (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R88). La « violence du traumatisme » et « la dissociation psychologique » (cf. observations, p. 3 s.) - au demeurant non établie médicalement - qu'il aurait vécue à ce moment-là, même à les admettre, ne suffisent pas à expliquer un récit d'une telle pauvreté. Le récit qu'il a fait des deux mois qui ont précédé son départ du pays n'a pas été plus fondé. 3.7 A cet égard, il est en outre totalement illogique que l'intéressé se soit « caché » pendant deux mois à son domicile après sa libération, alors que celui-ci était connu des personnes qui l'auraient recherché. L'explication au stade du recours (cf. observations, p. 4), selon laquelle il se serait en réalité déplacé pendant cette période chez des amis et des membres de sa famille, ce qu'il n'aurait pas précisé devant le SEM afin de protéger ses cousins restés au pays, en raison de la présence d'un interprète burundais dans la salle, ne convainc pas et est manifestement avancée pour les besoins de la cause. 3.8 Le Tribunal relève encore qu'il n'est pas logique que les militaires burundais aient continué de rechercher l'intéressé, apparemment afin de l'éliminer, après l'avoir libéré alors qu'ils auraient eu l'occasion de le faire et au seul motif que l'interpellation aurait été filmée. 3.9 Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé, s'il était réellement recherché, ait choisi de quitter le pays avec un passeport à son nom, indépendamment des circonstances dans lesquelles il aurait obtenu ce document, et par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit. L'explication au stade du recours (cf. observations, p. 6) selon lequel il serait passé « par la voie des VIP, d'habitude moins contrôlée la nuit » et avec une personne de confiance, outre qu'elle est tardive, ne suffit pas à expliquer une telle légèreté,
Erwägungen (27 Absätze)
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 6.6 L'intéressé ne saurait tirer argument de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 CEDH, pour demeurer en Suisse auprès de sa compagne S._______ et de son fils T._______, dès lors qu'il sera renvoyé avec eux au Burundi. La question de l'intérêt supérieur de son fils à rester en Suisse, au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) est examinée dans le cadre de l'arrêt distinct concernant celui-ci et sa mère (E-2871/2025).
E. 6.7 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'un trouble d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas, si nécessaire, être traité au Burundi (cf. également consid. 7.5).
E. 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 7.3 En dépit des tensions persistantes dans les zones frontalières avec la RDC, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. La province de D._______, d'où le recourant dit être originaire, ne connaît pas de situation sécuritaire défavorable.
E. 7.4 L'intéressé bénéficie d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. Il est ainsi en mesure de se réinstaller dans son pays et d'y poursuivre la vie qu'il y menait avant son départ. Il bénéficiera du soutien de sa compagne, avec laquelle il sera renvoyé au Burundi. Il est en outre issu d'une famille aisée et rien n'indique qu'il ne pourra pas compter si nécessaire sur l'aide de ses proches à son retour, du moins le temps de sa réinstallation. Vu l'invraisemblance des motifs d'asile, rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que les membres de la famille du recourant auraient effectivement quitté le Burundi.
E. 7.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 7.5.2 En l'espèce, l'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé, selon les rapports versés au dossier, n'est pas suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. L'intéressé ne l'allègue d'ailleurs pas. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. Tout risque de retraumatisation peut dès lors être écarté.
E. 7.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que le recourant pourra, si nécessaire, y poursuivre le soutien psychologique initié en Suisse.
E. 7.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 7.7 Par ailleurs, le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.).
E. 7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 9 En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2817/2025 Arrêt du 26 septembre 2025 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le lendemain, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Croatie le 30 septembre 2022. B. L'intéressé a fait l'objet d'un entretien Dublin le 8 novembre 2022. C. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 6 janvier suivant, les autorités croates ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition précitée. D. Par décision du 19 janvier 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31). Il a prononcé son transfert en Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par arrêt E-450/2023 du 15 mai 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision le 25 janvier précédent. F. Le 13 décembre 2023, le SEM, constatant que le délai de transfert de l'intéressé vers la Croatie était échu, a ordonné la reprise de la procédure d'asile en Suisse et attribué le requérant au canton de B._______. G. Le 31 janvier 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de C._______. Ce mandat a été résilié le 23 juillet suivant. H. Le 19 juillet 2024, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue. I. Le requérant a été entendu le 19 juillet 2024 (audition sur les motifs d'asile) et le 15 janvier 2025 (audition complémentaire). Il a notamment déclaré être d'ethnie (...) et originaire de D._______, où il aurait grandi auprès de sa soeur, dans le quartier asiatique. Il serait retourné vivre chez ses parents en 2017. Ses parents ayant acquis une bonne situation financière, il aurait étudié dans de prestigieux établissements, soit les lycées E._______ et du F._______. Il se serait régulièrement rendu pour les vacances en G._______, où vivait son grand-père, ainsi qu'en H._______ et au I._______. Sur le plan professionnel, le requérant aurait notamment enseigné le français entre 2018 et 2020. Il aurait également travaillé dans l'agriculture. En 2019, il aurait créé l'association « J._______ », laquelle aurait été active dans l'enseignement des langues, tout en fournissant du matériel scolaire à des écoliers indigents. Cette association aurait été essentiellement financée par l'intéressé. Pour ce faire, le requérant et ses deux cousins, K._______ et L._______, dont l'un aurait été disc-jockey, auraient notamment pris part à l'organisation de mariages. Entre 2017 et 2018, l'intéressé aurait fait la connaissance de la dénommée M._______ (ci-après : M._______), la fille de l'actuel premier ministre du Burundi, également général, par l'intermédiaire d'une amie prénommée O._______ - la filleule de la mère de M._______ - qu'il aurait rencontrée au lycée du F._______. Il aurait entretenu une relation amoureuse avec M._______ pendant un an, tenant cette relation secrète car les membres de la famille de M._______ n'auraient pas apprécié le fait qu'il n'était membre d'aucun parti politique et d'ethnie (...). L'intéressé aurait risqué sa vie si le père de M._______ avait découvert leur relation ; cet homme, surnommé « N._______ » en kirundi, soit « (...) », aurait en effet été « très féroce ». La mère de M._______ aurait néanmoins eu des soupçons au sujet de leur relation. En 2018, M._______ aurait coupé tous les contacts avec l'intéressé et l'aurait bloqué de ses réseaux sociaux. Le 13 mars 2019, le requérant se serait marié avec la dénommée P._______. Il n'aurait vécu que brièvement avec celle-ci. Quelque temps après, O._______ aurait informé le requérant qu'elle avait entendu les militaires chargés de la sécurité de sa famille parler de lui, et lui aurait conseillé de faire attention. Environ trois mois plus tard, l'intéressé aurait d'ailleurs remarqué un véhicule militaire garé devant l'entrée de son domicile. Le 27 décembre 2020, un inconnu aurait contacté un des cousins de l'intéressé en vue d'un mandat d'animation pour Nouvel-an et lui aurait proposé un rendez-vous pour le lendemain. En arrivant sur place, l'intéressé et ses deux cousins auraient été interpellés par deux soldats anti-terroristes qui les attendaient. Ils auraient tenté de s'opposer à leur arrestation. La scène aurait été filmée par une femme. Le requérant et ses cousins auraient été conduits dans les locaux d'interrogatoire de la Brigade spéciale de recherche (BSR). Ils y auraient été torturés par quatre militaires qui auraient cherché à savoir lequel d'entre eux était A._______. L'intéressé aurait été entaillé avec un couteau et un tube de néon cassé aurait été enfoncé dans le bas de son dos. Deux autres militaires seraient intervenus en disant que l'arrestation avait été filmée et qu'il fallait donc libérer le requérant et ses cousins. Ceux-ci auraient finalement été mis dans des sacs et jetés au bord de la rivière Q._______, où l'intéressé aurait perdu connaissance. Il aurait repris connaissance à son domicile. Durant la nuit, il aurait appelé O._______, qui lui aurait proposé de l'aider à obtenir un passeport. Ce document lui aurait été délivré en janvier 2021. A la fin de ce mois, l'oncle de l'intéressé aurait été assassiné et sa mère, craignant qu'il ne soit le prochain, lui aurait conseillé de quitter le pays. Le requérant aurait ainsi quitté le Burundi le 15 mars 2021. Il aurait rallié R._______, où il aurait étudié la (...) pendant deux années. Néanmoins, comme O._______ se trouvait également à R._______ et recevait des visites des enfants d'amis de son père, l'intéressé ne se serait pas senti en sécurité. Il aurait donc quitté R._______ pour rejoindre la Suisse. En cours de route, à Istanbul, il aurait revu une amie d'enfance, dénommée S._______ (N [...]), avec laquelle il aurait débuté une relation. Leur enfant commun, T._______, est né le (...) et ils envisageraient de se marier. En parallèle, l'intéressé aurait entrepris des démarches pour divorcer d'avec P._______, dont il serait sans nouvelles. Les membres de la famille du requérant auraient également quitté le Burundi en raison de l'insécurité sur place, hormis ses deux cousins, qui y vivraient cachés depuis leur arrestation du 28 décembre 2020 et tenteraient en vain d'obtenir des visas pour quitter le pays à leur tour. L'intéressé aurait gardé le contact avec ses proches. Il a affirmé être suivi par un psychologue, précisant avoir pris des médicaments pour s'endormir jusqu'à quelques semaines avant son audition du 19 juillet 2024. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité. Il a notamment produit, sous forme de copies :
- un communiqué de décès de son oncle ;
- une publication d'un tiers sur un réseau social à propos de ce décès ;
- une page de commentaires sur un réseau social ;
- deux pages de conversation sur Messenger ;
- huit photographies, sur lesquelles figureraient notamment lui-même, M._______, O._______ et d'autres membres de leurs familles ;
- deux rapports médicaux établis par une psychologue de l'association U._______, des 11 juillet 2024 et 7 janvier 2025, dont il ressort notamment qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1) et bénéficiait d'un suivi psychologique ;
- trois convocations du Parquet de la commune urbaine de V._______ adressées à ses soeurs, datées des mois de mai et juillet 2024. Il a encore déposé :
- une clé USB contenant neufs vidéos, soit cinq concernant le décès de son oncle, une censée montrer son arrestation, une sur laquelle M._______ parlerait de la fondation W._______, une censée montrer les parents de O._______ et une qui aurait été prise pendant un repas de famille où il apparaîtrait avec O._______, M._______, ainsi que la petite soeur et le cousin de celle-ci ; J. Par décision du 20 mars 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient infondées, illogiques, contradictoires et, par conséquent, invraisemblables. Elle a en outre retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à sa situation médicale et personnelle - et possible. K. Le 21 avril 2025 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal, concluant à l'octroi de l'asile. Il a réitéré ses motifs d'asile et a en outre contesté, en substance, la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Outre des documents déjà versés au dossier, il a joint à son recours :
- un écrit intitulé « observations en réponse aux considérants du SEM » (ci-après : observations) contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée dans ses motifs d'asile ; dans ce cadre, il a notamment soutenu que le traumatisme subi suite à son arrestation l'avait empêché d'exposer ses motifs d'asile de manière détaillée ;
- une clé USB contenant notamment plusieurs photographies et vidéos complémentaires de lui-même et de ses proches ;
- trois lettres de soutien ;
- une attestation intermédiaire de X._______ ;
- trois photographies de lui-même. L. Par courrier du 5 mai 2025, le recourant a produit plusieurs photographies et documents concernant un de ses amis, le dénommé Y._______, censés étayer ses propres motifs d'asile. Y._______ aurait en effet été arrêté le 25 décembre 2022 au Burundi par la police, qui l'aurait soupçonné d'avoir des liens avec le recourant, et maltraité afin de lui soutirer des informations sur celui-ci. Il vivrait actuellement en France. M. Le 14 mai 2025, Y._______ a adressé au Tribunal un courrier de soutien en faveur de l'intéressé, dans lequel il confirme avoir été lui-même arrêté et torturé au Burundi. Il a joint à son envoi, sans explication, deux photographies apparemment prises au moment de son interpellation alléguée ainsi qu'une capture d'écran d'une vidéo censée indiquer que les requérants d'asile burundais déboutés risqueraient des poursuites en cas de retour au pays. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Comme relevé, le recourant conclut uniquement à l'octroi de l'asile. Compte tenu de la motivation de son recours et des documents joints à celui-ci, il sera néanmoins considéré qu'il conteste la décision du SEM dans son intégralité. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations du recourant sont infondées, illogiques et contradictoires. 3.2 Comme déjà dit, l'intéressé a expliqué avoir tenté de garder secrète sa relation avec M._______. Dans ce contexte, il est illogique que le couple se soit affiché ensemble dans des hôtels et des restaurants, comme l'allègue pourtant le recourant. L'explication selon laquelle il s'agissait d'endroits « VIP », dans lesquels ils s'assuraient qu'ils ne seraient pas vus (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R52), ne convainc pas. De même, l'argument selon lequel ils étaient jeunes (cf. idem, R42) et n'auraient pas publié leurs photos sur les réseaux sociaux (cf. observations, p. 2) ne suffit pas à expliquer une telle désinvolture, étant rappelé que l'intéressé a dit craindre pour sa vie en cas de découverte de sa relation par les membres de la famille de M._______ (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R42). 3.3 Le recourant s'est en outre contredit en déclarant, lors de son entretien Dublin, ne jamais avoir vécu avec P._______, puis en expliquant, lors de son audition sur les motifs d'asile, avoir vécu avec celle-ci entre le mois de mai 2020 et le 15 mars 2021 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R20 à 22). L'argument au stade du recours (cf. observations, p. 10.) selon laquelle cette divergence s'expliquerait par un « mélange » de sa part ou par une période d'instabilité de son couple ne convainc pas. 3.4 Comme l'a relevé le SEM, il n'est pas plausible que les militaires qui auraient interpellé l'intéressé et ses cousins le 28 décembre 2020 aient ignoré lequel d'entre eux était le recourant alors que celui-ci aurait fréquenté à plusieurs reprises la famille de M._______, censée avoir commandité son arrestation en raison de sa relation avec la prénommée. Il est en outre rappelé que le père de M._______ aurait lui-même été un puissant général, de sorte qu'il était en mesure et bien placé pour donner des instructions précises concernant la personne à interpeller. D'ailleurs, comme déjà dit, O._______ aurait confié à l'intéressé avoir entendu les militaires chargés de sa sécurité parler de lui et le recourant aurait remarqué un véhicule militaire stationné devant son domicile avant son arrestation. Ces éléments suggèrent que le recourant était clairement identifié par les militaires chargés de l'interpeller. L'argument au stade du recours (cf. observations, p. 2) selon lequel son arrestation « n'était pas ciblée à ce moment précis » est ainsi incohérente avec le reste de son récit, tout comme celle (cf. idem, p. 2 s.) selon laquelle son lien avec la famille de M._______ - qui aurait ignoré sa relation avec celle-ci - n'impliquait pas nécessairement que les services de sécurité l'aient identifié. 3.5 Les déclarations de l'intéressé ont été équivoques, sinon contradictoires, s'agissant du nombre de personnes qui auraient été interpellées avec lui le 28 décembre 2020. Comme le SEM l'a relevé, l'intéressé a indiqué, lors de sa première audition, s'être présenté au rendez-vous et avoir été arrêté avec un de ses cousins, sans mentionner la présence d'un tiers, également lorsqu'il a évoqué son interrogatoire (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R70). En revanche, lors de son audition suivante, il a affirmé qu'ils avaient été trois (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R81 s.). Le malentendu invoqué au stade du recours (cf. observations, p. 9 s.) ne convainc pas, étant rappelé que l'intéressé, en signant ses procès-verbaux d'audition, en a confirmé le contenu. 3.6 Les allégations du recourant concernant le jour de son interrogatoire sont en outre demeurées singulièrement stéréotypées et peu détaillées. En particulier, il n'a donné aucun détail s'agissant du trajet vers son lieu de détention, se limitant à expliquer que lui et ses cousins étaient « entassés » et ne pouvaient pas voir autour d'eux (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R88). La « violence du traumatisme » et « la dissociation psychologique » (cf. observations, p. 3 s.) - au demeurant non établie médicalement - qu'il aurait vécue à ce moment-là, même à les admettre, ne suffisent pas à expliquer un récit d'une telle pauvreté. Le récit qu'il a fait des deux mois qui ont précédé son départ du pays n'a pas été plus fondé. 3.7 A cet égard, il est en outre totalement illogique que l'intéressé se soit « caché » pendant deux mois à son domicile après sa libération, alors que celui-ci était connu des personnes qui l'auraient recherché. L'explication au stade du recours (cf. observations, p. 4), selon laquelle il se serait en réalité déplacé pendant cette période chez des amis et des membres de sa famille, ce qu'il n'aurait pas précisé devant le SEM afin de protéger ses cousins restés au pays, en raison de la présence d'un interprète burundais dans la salle, ne convainc pas et est manifestement avancée pour les besoins de la cause. 3.8 Le Tribunal relève encore qu'il n'est pas logique que les militaires burundais aient continué de rechercher l'intéressé, apparemment afin de l'éliminer, après l'avoir libéré alors qu'ils auraient eu l'occasion de le faire et au seul motif que l'interpellation aurait été filmée. 3.9 Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé, s'il était réellement recherché, ait choisi de quitter le pays avec un passeport à son nom, indépendamment des circonstances dans lesquelles il aurait obtenu ce document, et par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit. L'explication au stade du recours (cf. observations, p. 6) selon lequel il serait passé « par la voie des VIP, d'habitude moins contrôlée la nuit » et avec une personne de confiance, outre qu'elle est tardive, ne suffit pas à expliquer une telle légèreté, considérant que le recourant disait craindre pour sa vie en cas d'arrestation. Ce comportement est d'autant moins crédible que l'intéressé a expliqué s'être rendu fréquemment dans les pays voisins « via des arrangements frontaliers informels ou des corridors non officiels » (cf. ibidem), ce qui indique qu'il avait la possibilité de fuir discrètement son pays si nécessaire. 3.10 Le recourant s'est encore contredit s'agissant de son séjour à R._______, déclarant d'abord y avoir vécu avec P._______, et indiquant par la suite y avoir été accueilli par son amie O._______. L'explication selon laquelle il aurait été accueilli par O._______ mais n'aurait pas vécu avec celle-ci ne convainc pas (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R137). De même, l'explication au stade du recours (cf. observations, p. 10 s.) selon laquelle il aurait été accueilli à R._______ par O._______ puis, après quelques heures, aurait rejoint son ex-épouse paraît avancée dans le but de concilier ses précédentes déclarations. 3.11 Les moyens de preuve déposés par l'intéressé ne sont pas de nature à étayer les persécutions qu'il allègue. En particulier, la relation qu'il aurait entretenue avec M._______, même à l'admettre, ne suffit pas à rendre vraisemblables ses motifs de fuite. De même, les différentes photographies et vidéos montrant l'intéressé et ses proches ne sont pas décisives. La vidéo censée montrer son arrestation, même à admettre qu'il figure bien sur celle-ci, pourrait avoir été filmée dans des circonstances autres que celles décrites, une mise en scène ne pouvant être exclue, quoi qu'en dise le recourant (cf. observations, p. 8 s.), et étant même probable vu les éléments d'invraisemblance relevés. Rien n'indique par ailleurs que le décès de l'oncle du recourant serait lié aux persécutions alléguées par ce dernier. Les convocations concernant ses soeurs ne sont pas non plus décisives. Rien ne permet d'affirmer, comme le fait l'intéressé, que ces convocations aient visé à interroger ses soeurs à son sujet, ce qui est d'autant moins probable que ces documents ont été produits trois ans après son départ du pays. Les circonstances dans lesquelles ces convocations lui auraient été transmise sont en outre peu plausibles. En effet, l'explication selon laquelle ses cousins restés au pays, qui auraient eux-mêmes vécus cachés en raison des problèmes qu'il avait rencontrés, se seraient néanmoins rendus de temps à autre à son domicile où ils auraient trouvé lesdits documents, n'est guère crédible. Enfin, s'agissant de photocopies, les convocations produites sont aisément manipulables. Les rapports de la psychologue de l'intéressé ne suffisent pas non plus à étayer ses motifs d'asile, les persécutions alléguées ressortant seulement de son anamnèse. Les documents concernant Y._______ ne sont pas non plus déterminants. Au demeurant, les allégations de ce tiers ne sont en rien étayées. Les photographies censées montrer sa propre arrestation sont en effet dépourvues de toute valeur probante, une mise en scène ne pouvant, ici encore, être écartée. 3.12 On relèvera encore que les nouvelles allégations au stade du recours concernant l'arrestation d'un membre de l'association de l'intéressé après son départ du pays (cf. observations, p. 7 s.) ne sont ni étayées à satisfaction, ni pertinentes. 3.13 Le Tribunal rappelle enfin qu'un diagnostic de trouble (ou état) de stress post-traumatique, tel que posé concernant l'intéressé, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Certes, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant un tel trouble. Celui-ci ne saurait cependant expliquer totalement des contradictions majeures ou des incohérences manifestes, telles que celles relevées dans les déclarations de l'intéressé. 3.14 Sur le vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposé par le recourant. 3.15 Par conséquent, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.6 L'intéressé ne saurait tirer argument de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 CEDH, pour demeurer en Suisse auprès de sa compagne S._______ et de son fils T._______, dès lors qu'il sera renvoyé avec eux au Burundi. La question de l'intérêt supérieur de son fils à rester en Suisse, au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) est examinée dans le cadre de l'arrêt distinct concernant celui-ci et sa mère (E-2871/2025). 6.7 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence d'un trouble d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telle qu'il ne pourrait pas, si nécessaire, être traité au Burundi (cf. également consid. 7.5). 6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.3 En dépit des tensions persistantes dans les zones frontalières avec la RDC, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. La province de D._______, d'où le recourant dit être originaire, ne connaît pas de situation sécuritaire défavorable. 7.4 L'intéressé bénéficie d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle. Il est ainsi en mesure de se réinstaller dans son pays et d'y poursuivre la vie qu'il y menait avant son départ. Il bénéficiera du soutien de sa compagne, avec laquelle il sera renvoyé au Burundi. Il est en outre issu d'une famille aisée et rien n'indique qu'il ne pourra pas compter si nécessaire sur l'aide de ses proches à son retour, du moins le temps de sa réinstallation. Vu l'invraisemblance des motifs d'asile, rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que les membres de la famille du recourant auraient effectivement quitté le Burundi. 7.5 7.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.5.2 En l'espèce, l'état de stress post-traumatique présenté par l'intéressé, selon les rapports versés au dossier, n'est pas suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. L'intéressé ne l'allègue d'ailleurs pas. Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne suggère en outre qu'un retour au pays puisse en soi aggraver son état de santé. Tout risque de retraumatisation peut dès lors être écarté. 7.5.3 Au demeurant, des soins essentiels sont disponibles au Burundi, de sorte que le recourant pourra, si nécessaire, y poursuivre le soutien psychologique initié en Suisse. 7.6 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.7 Par ailleurs, le degré d'intégration en Suisse du recourant n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.). 7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
9. En conséquence, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
10. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Lucas Pellet Expédition :