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F-1801/2023

F-1801/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.4 Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 4.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.6 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5.5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac » en date du 10 octobre 2022, que le recourant avait été interpellé en Croatie en date du 30 septembre 2022. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a invoqué le critère de compétence prévu à l'art. 13 par. 1 RD III à l'appui de la requête de prise en charge du recourant, adressée à la Croatie en date du 5 décembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III. Le 3 février 2023, soit dans le respect du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités croates ont admis cette requête en se basant sur la même disposition. La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté. 5.2 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers la Croatie en soutenant en substance avoir été victime de maltraitance par la police croate. Ainsi, il aurait été « forcé » de donner ses empreintes, privé de nourriture/boisson et de soins, enfermé dans une pièce, menacé avec une arme, agressé verbalement et dépouillé de son téléphone. Il a détaillé ses troubles psychologiques et physiques et affirmé que ceux-ci ne pourraient pas être traités en Croatie. Enfin, il a invoqué - de manière plus générale - les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre « la violence d'Etat » et les risques de push-backs illégaux. 6.Il convient d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ; à ce titre, la Croatie en applique les dispositions. 6.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; cf. également arrêts du TAF F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5, F-5661/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.1 et 5.2 et D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.3). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). A cet égard, ni le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022, ni celui de Solidarités sans frontières du 5 décembre 2022 (tous deux cités par le recourant), ni les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) mentionnés dans le recours (qui ne concernent pas des transferts Dublin), ne permettent de remettre en question l'appréciation du Tribunal. 6.5 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat Dublin en question ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font défaut en l'espèce. Rien n'indique que les autorités croates violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. A cet égard, il convient de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. supra, consid. 5.1). De même, l'intéressé n'a pas apporté d'indices qu'il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. A cet égard, ses allégations de mauvais traitements de la part de la police croate ne sont nullement étayées. Par surabondance, il convient de rappeler que tous les Etats Dublin sont tenus d'enregistrer les empreintes des ressortissants d'Etats tiers qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. art. 14 al. 1 du règlement [EU] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac). Cela étant, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie (Etat dans lequel il lui reviendra de déposer une demande d'asile), être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays - cas échéant avec l'aide d'un mandataire ou des organisations caritatives oeuvrant sur place - en usant des voies de droit adéquates (voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, ni d'ailleurs que la Croatie ne respecterait pas - cas échéant - son droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH. 6.6 Son transfert vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. Il importe enfin de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 7 7.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5).

E. 7.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Ainsi que l'a retenu la Cour EDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 7.3 Le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En particulier, le diagnostic de PTSD - s'il venait à être confirmé - ne permettrait pas de faire obstacle à un transfert en Croatie (en ce sens : arrêt du TAFF-605/2023 du 9 mars 2023 consid. 6.5.3). Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Croatie effectué et sa demande d'asile déposée, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Enfin, même si l'intéressé devait manifester des tendances suicidaires avant son transfert (cf. en ce sens recours du 31 mars 2023, pp. 5 et 14), il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution d'un transfert Dublin, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 9.4.5). En tout état de cause, il sied de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 23 mars 2023, qu'il informerait les autorités croates compétentes de l'état de santé de l'intéressé et des traitements suivis, lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III - étant précisé que celui-ci a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 7.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. Ledit transfert n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Point n'était donc besoin, pour l'autorité inférieure, de requérir des autorités croates des garanties s'agissant des conditions d'hébergement de l'intéressé ou de son accès à une procédure d'asile (cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6.3 et D-5548/2021 du 4 janvier 2022 consid. 9.3). 8.Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en exemption du paiement d'une avance de frais et en octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 3 avril 2023 sont désormais caduques. 10.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1801/2023 Arrêt du 1er mai 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 23 mars 2023 / N (...). Faits : A. En date du 6 octobre 2022, X._______, né le (...), ressortissant afghan (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. B.L'enregistrement des données personnelles de l'intéressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) s'est déroulé le 12 octobre 2022. Lors de son audition Dublin par le SEM, qui s'est déroulée le 5 décembre 2022, le requérant a été entendu dans le but de déterminer l'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il a été interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué être allé voir un médecin. Il a notamment fait état de problèmes de vue et d'épaules. Sa représentante juridique a requis l'instruction d'office de son état de santé. Le jour-même, le SEM a soumis aux autorités croates une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). C.Le 3 février 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge l'intéressé en application de l'art. 13 par. 1 RD III. D.Par décision du 23 mars 2023, notifiée le 27 mars 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E.Le 31 mars 2023, le requérant a interjeté recours par l'entremise de sa mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l'exemption du versement d'une avance de frais soit accordée et à ce que l'assistance judiciaire partielle soit également accordée. Il a également conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. Quant au fond, il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. F.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 avril 2023, l'exécution du transfert du recourant vers la Croatie a été provisoirement suspendue. G.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).

3. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver), il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel, qui sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 et arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En effet, le recourant reproche à l'autorité intimée un défaut d'instruction et de motivation en lien, d'une part, avec des mauvais traitements allégués et la situation actuelle en Croatie et, d'autre part, avec son état de santé.3.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 et 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. et 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En substance, le recourant soutient qu'au vu de la maltraitance (physique et psychique) et des conditions de détention décrites durant son entretien Dublin, le SEM aurait dû instruire ses allégations et mener une enquête approfondie sur les pratiques dégradantes et inhumaines prétendument adoptées par les autorités croates à l'égard des migrants. Les pratiques que lui-même et de nombreux requérants d'asile avaient relatées ne faisaient que confirmer la tendance inquiétante soulevée par différents rapports d'organes et d'organismes internationaux sur une pratique systématique de violence, de maltraitance et de refoulements à la frontière par les autorités croates. Le SEM aurait dû dès lors en tenir compte dans son analyse jugée beaucoup trop sommaire et ignorante des faits de l'actualité. Une telle prise en compte s'imposait d'autant plus qu'il était une personne particulièrement vulnérable sur le plan psychique. Au vu de l'obligation de motivation qui lui incombait, il était incompréhensible que le SEM ait rendu une décision sans que celle-ci ne reflétât la réalité des faits et ne prît en compte ses allégations dans le cadre d'un examen plus approfondi. Son état de santé n'avait pas davantage fait l'objet d'une instruction suffisante et la motivation de la décision litigieuse se révélait également défaillante sur ce point. En particulier, le SEM s'était borné à nier la présence d'un trouble de stress post-traumatique, considérant que sa détresse psychologique n'était pas suffisamment grave, alors qu'un rapport médical confirmait la présence d'une maladie psychique grave. L'intéressé n'avait pas encore pu bénéficier d'une assistance psychologique et une évaluation concrète de son état de santé mentale s'avérait nécessaire. 3.4 En ce qui concerne le grief relatif au défaut d'instruction de l'état de santé du recourant, le Tribunal retient ce qui suit. 3.4.1 Le 27 octobre 2022, celui-ci a bénéficié d'un examen dentaire. Durant son audition du 5 décembre 2022, il a indiqué avoir consulté le médecin du centre, et qu'il avait un rendez-vous planifié chez un spécialiste. Il a notamment fait état de problèmes de vue et d'épaules et s'est déclaré inquiet pour sa famille au Pakistan. A cette occasion, la représentation juridique de l'intéressé a requis l'instruction d'office de son état de santé. Le journal de suivi du centre d'asile fait état de problèmes intestinaux et de douleurs à un orteil (8 décembre 2022). En date du 12 décembre 2022, un médecin de [nom de l'hôpital] a diagnostiqué une «parasitose intestinale» et une «ombalgie bilatérale d'origine non-inflammatoire». Un traitement médicamenteux a été prescrit et une consultation ostéopathique préconisée. En date du 3 janvier 2023, un médecin de [nom de l'hôpital] a diagnostiqué chez l'intéressé une «contracture trapézoïde bilatérale sans critères de gravité» et a préconisé des séances de physiothérapie. Le recourant a bénéficié d'une consultation de physiothérapie le 9 janvier 2023. En date du 26 janvier 2023, un médecin de [nom de l'hôpital] a diagnostiqué chez l'intéressé un «probable PTSD» et a fait une «demande [de] suivi». Dans son anamnèse, le praticien a noté en particulier une «thymie abaissée et une perte d'espoir liée à son parcours migratoire», une anxiété liée à des violences subies en Croatie ainsi que des réveils nocturnes avec cauchemars ; l'intéressé ne présentait pas «d'idées suicidaires actives». Un traitement, sous forme de Relaxane, lui a été prescrit. Une fiche de consultation établie le 7 février 2023 indique que la «demande [de] suivi psy est en attente». 3.4.2 Le dossier révèle donc que, durant sa procédure d'asile, l'intéressé a pu librement exposer ses problèmes de santé et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision querellée. Les faits médicaux pertinents ont été établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, son état de santé - en particulier psychique (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.4 et F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4). Le SEM a correctement instruit la cause et n'était pas tenu d'attendre l'issue de prochaines consultations médicales, tant il est vrai que le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. 3.5 En ce qui concerne le grief de défaut d'instruction en lien avec la situation actuelle en Croatie, le Tribunal retient ce qui suit. Dans la décision querellée, l'autorité inférieure s'est largement référée aux clarifications qu'elle a obtenues de la Représentation suisse en Croatie pour étayer son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants dans ce pays, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêts du TAF F-5661/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.3, F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.3 et F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4 et 4.3.2). Par ailleurs, au vu de la motivation exposée par les autorités croates à l'appui de leur acceptation de prise en charge de l'intéressé, il ne pouvait être attendu ou exigé du SEM qu'il diligentât des mesures d'instruction complémentaires - voire qu'il tentât d'obtenir de la Croatie des garanties individuelles dans le cadre de la présente procédure Dublin (cf. infra, consid. 7.4). Enfin, à l'appui de son pourvoi, le recourant n'a pas produit de pièces susceptibles d'étayer ses propos en lien avec les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part des autorités croates, alors même qu'il réside depuis plus de six mois dans les structures d'accueil du SEM respectivement du canton du Valais (en ce sens : arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.2 et F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). Sous cet aspect, le dossier révèle un manque de collaboration de sa part, étant ici rappelé qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à lui de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêts du TAF F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.6 S'agissant du grief relatif à la violation du droit d'être entendu, le Tribunal se détermine comme suit. Le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en rappelant et appréciant les arguments exposés par l'intéressé en cours de procédure. L'autorité intimée a, en particulier, estimé qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants dans cet Etat souffraient de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans le cadre de l'examen de l'art. 17 al. 1 RD III, l'autorité inférieure a évoqué l'état de santé du recourant (en mentionnant les pièces médicales figurant au dossier) et s'est prononcée sur ses allégués portant sur les mauvais comportements de la police croate. La décision querellée satisfait donc aux exigences jurisprudentielles précitées. En effet, l'argumentation juridique de l'autorité inférieure permet de comprendre sur quels motifs elle s'est fondée pour statuer - indépendamment de savoir si elle l'a fait à tort ou à raison. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.2 et F-1978/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.6.2). S'avérant mal fondé, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3.7 C'est dire que le SEM n'a commis de négligence procédurale ni dans l'instruction du dossier ni dans la motivation de la décision litigieuse. Les griefs formels du recourant sont donc infondés et doivent être écartés. En réalité, le recourant remet en cause, pour l'essentiel, l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure, s'agissant notamment des risques qu'il estime liés à un transfert vers la Croatie. Ceci ressort de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 4. 4.1. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.4 Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.6 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5.5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac » en date du 10 octobre 2022, que le recourant avait été interpellé en Croatie en date du 30 septembre 2022. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a invoqué le critère de compétence prévu à l'art. 13 par. 1 RD III à l'appui de la requête de prise en charge du recourant, adressée à la Croatie en date du 5 décembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III. Le 3 février 2023, soit dans le respect du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 RD III, les autorités croates ont admis cette requête en se basant sur la même disposition. La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté. 5.2 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers la Croatie en soutenant en substance avoir été victime de maltraitance par la police croate. Ainsi, il aurait été « forcé » de donner ses empreintes, privé de nourriture/boisson et de soins, enfermé dans une pièce, menacé avec une arme, agressé verbalement et dépouillé de son téléphone. Il a détaillé ses troubles psychologiques et physiques et affirmé que ceux-ci ne pourraient pas être traités en Croatie. Enfin, il a invoqué - de manière plus générale - les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, les violences policières contre ces derniers, l'absence de recours effectif contre « la violence d'Etat » et les risques de push-backs illégaux. 6.Il convient d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 6.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ; à ce titre, la Croatie en applique les dispositions. 6.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 6.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.4 Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; cf. également arrêts du TAF F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5, F-5661/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.1 et 5.2 et D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.3). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). A cet égard, ni le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022, ni celui de Solidarités sans frontières du 5 décembre 2022 (tous deux cités par le recourant), ni les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) mentionnés dans le recours (qui ne concernent pas des transferts Dublin), ne permettent de remettre en question l'appréciation du Tribunal. 6.5 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat Dublin en question ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font défaut en l'espèce. Rien n'indique que les autorités croates violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale. A cet égard, il convient de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. supra, consid. 5.1). De même, l'intéressé n'a pas apporté d'indices qu'il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. A cet égard, ses allégations de mauvais traitements de la part de la police croate ne sont nullement étayées. Par surabondance, il convient de rappeler que tous les Etats Dublin sont tenus d'enregistrer les empreintes des ressortissants d'Etats tiers qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. art. 14 al. 1 du règlement [EU] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac). Cela étant, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie (Etat dans lequel il lui reviendra de déposer une demande d'asile), être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays - cas échéant avec l'aide d'un mandataire ou des organisations caritatives oeuvrant sur place - en usant des voies de droit adéquates (voir arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et 8.5). Ainsi, le recourant n'a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, ni d'ailleurs que la Croatie ne respecterait pas - cas échéant - son droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH. 6.6 Son transfert vers cet Etat n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. Il importe enfin de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

7. 7.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 7.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Ainsi que l'a retenu la Cour EDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.3 Le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers la Croatie, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En particulier, le diagnostic de PTSD - s'il venait à être confirmé - ne permettrait pas de faire obstacle à un transfert en Croatie (en ce sens : arrêt du TAFF-605/2023 du 9 mars 2023 consid. 6.5.3). Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Croatie effectué et sa demande d'asile déposée, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont l'art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Enfin, même si l'intéressé devait manifester des tendances suicidaires avant son transfert (cf. en ce sens recours du 31 mars 2023, pp. 5 et 14), il est rappelé que de telles tendances ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution d'un transfert Dublin, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 9.4.5). En tout état de cause, il sied de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 23 mars 2023, qu'il informerait les autorités croates compétentes de l'état de santé de l'intéressé et des traitements suivis, lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III - étant précisé que celui-ci a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. Ledit transfert n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Point n'était donc besoin, pour l'autorité inférieure, de requérir des autorités croates des garanties s'agissant des conditions d'hébergement de l'intéressé ou de son accès à une procédure d'asile (cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6.3 et D-5548/2021 du 4 janvier 2022 consid. 9.3). 8.Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en exemption du paiement d'une avance de frais et en octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 3 avril 2023 sont désormais caduques. 10.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les mesures superprovisionnelles prononcées le 3 avril 2023 sont caduques. 3.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 6.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...])

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie