opencaselaw.ch

F-4437/2023

F-4437/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let d LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir et son recours, qui a été interjeté dans les formes et le délai requis, est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6).

E. 2 Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel qui est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid. 3 et les références citées).

E. 2.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).

E. 2.2 Le recourant reproche au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et de ne pas avoir établi les faits conformément à la réalité du cas d'espèce, relevant que son passage en Italie ne fait l'objet d'aucun enregistrement dans le système européen « Eurodac ».

E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, bien que le passage du recourant par l'Italie ne ressorte d'aucune base de données, il est demeuré constant dans ses propres déclarations selon lesquelles il est arrivé en Europe par ce pays, élément qu'il ne remet du reste pas en cause dans son recours. Par ailleurs, en sus de ses déclarations en ce sens dans le cadre de son entretien Dublin du 4 mai 2023, il a également soutenu une telle version des faits lors de son audition par les autorités néerlandaises. Dès lors, le Tribunal considère que le SEM a pu établir les faits à satisfaction, en se basant sur les déclarations du recourant aux autorités suisses et néerlandaises. S'avérant mal fondé, le grief relatif à la violation de la maxime inquisitoire et au mauvais établissement des faits doit être écarté.

E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu du droit international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et les références citées).

E. 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 3.5 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 3.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ou de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a et b RD III).

E. 3.6.1 Selon l'art. 22 par. 1 RD III, sauf exception prévue par le paragraphe 6 de cette disposition, la réponse à une demande de prise en charge doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. En l'absence de réponse à l'échéance de ce délai, l'acceptation tacite d'une demande de prise en charge est présumée (art. 22 par. 7 RD III).

E. 3.6.2 Aux termes de l'art. 25 RD III, la réponse à une demande de reprise en charge intervient dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (par. 1). En l'absence de réponse à l'échéance de ces délais, l'acceptation tacite d'une demande de reprise en charge est présumée (par. 2).

E. 4.1 En l'occurrence, dans le cadre de son entretien Dublin du 4 mai 2023, l'intéressé a indiqué être arrivé en Italie par la mer, puis être resté en France avant de se rendre aux Pays-Bas. Par la suite, il était retourné en France avant de venir en Suisse. Par ailleurs, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'en date du 4 janvier 2022, le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, sans qu'un éventuel passage en Italie ou en France ne soit référencé.

E. 4.2 En date du 4 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Les autorités néerlandaises ont toutefois répondu en date du 9 mai 2023, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, en niant être compétentes pour traiter de la demande d'asile du recourant. Elles ont produit une demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes le 2 mars 2022, ainsi que l'acceptation par l'Italie de sa compétence le 2 mai 2022. En date du 26 juin 2023, se basant sur ces informations, le SEM a adressé à l'Italie une demande non pas de prise en charge mais de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. N'ayant pas reçu de réponse de ce pays, le SEM a conclu sur la base de l'art. 25 par. 2 RD III que la responsabilité pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé appartenait à l'Italie et l'a indiqué aux autorités italiennes le 3 août 2023. Il a dès lors rendu une décision prononçant une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et son transfert vers l'Italie le 8 août 2023.

E. 4.3 Or, force est de relever que, dans la mesure où l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, l'autorité inférieure ne pouvait pas ouvrir une procédure de reprise en charge auprès des autorités italiennes (cf. arrêt du TAF D-4775/2022 du 4 novembre 2022). En effet, la distinction entre la procédure de prise en charge et de reprise en charge ne saurait être sous-estimée, dans la présente procédure, dès lors qu'elle emporte des conséquences juridiques importantes (cf. arrêt du TAF F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 5.4). Ainsi, notamment, en cas d'absence de réponse de l'Etat requis, la présomption de l'acceptation tacite de la demande intervient à l'échéance de délais différents (cf. supra consid. 3.6.1 et 3.6.2). De plus, les critères d'examen du Tribunal sont distincts en fonction de la procédure Dublin applicable.

E. 4.4 En l'occurrence, le SEM, en se fondant sur l'art. 25 par. 2 RD III pour rendre sa décision du 8 août 2023 et admettre que la responsabilité d'examiner la demande d'asile du recourant revenait à l'Italie, a commis une erreur, dès lors que seule une demande de prise en charge selon l'art. 22 RD III pouvait entrer en ligne de compte selon l'art. 13 RD III, demande dont l'acceptation tacite par l'Italie ne pouvait être présumée qu'à l'échéance d'un délai de deux mois (cf. art. 22 par. 7 RD III), à savoir au plus tôt le 27 août 2023. En rendant sa décision le 8 août 2023, soit bien avant le 27 août 2023, le SEM ne pouvait conclure à l'acceptation tacite de sa responsabilité par l'Italie et a ainsi rendu une décision en violation du droit.

E. 5 Cela étant, et malgré l'absence de détermination du SEM sur ce point - bien qu'explicitement invité à le faire -, il ressort du dossier que l'Italie n'a pas refusé la prise en charge du recourant entre la décision querellée et le 27 août 2023. Dès lors, elle est réputée avoir tacitement accepté la prise en charge du recourant (cf. art. 22 part. 7 RD III). Ainsi, bien que la décision du SEM ait été rendue de manière prématurée, il apparaît que celle-ci ait, au cours de la présente procédure de recours, au bénéfice du passage du temps, ainsi qu'en l'absence d'opposition manifestée par le pays requis, été justifiée sur le fond. Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2), le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 31 août 2023, il sera statué sans frais. (dispositif en page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4437/2023 Arrêt du 16 octobre 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Basil Cupa, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties B._______, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 août 2023. Faits : A. A.a En date du 26 avril 2023, B._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant tunisien né en 1996, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 4 janvier 2022. Le 3 mai 2023, il a signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse. A.b En date du 4 mai 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, en présence de son représentant juridique, entretien au cours duquel il a indiqué être arrivé en Italie par la mer en 2020, où ses empreintes avaient été saisies, puis avoir quitté le pays pour la France, puis les Pays-Bas, où il avait déposé une demande d'asile, avant de retourner en France pour finalement se rendre en Suisse. Concernant la potentielle compétence des Pays-Bas, il a mentionné avoir quitté le pays il y a longtemps et devoir reprendre la procédure à zéro en cas de retour. Il a précisé ne pas avoir d'avenir là-bas. Concernant la potentielle compétence de l'Italie, il a indiqué qu'il partirait par lui-même s'il devait partir. A.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 9 mai 2023, les autorités néerlandaises ont refusé la demande précitée, en indiquant avoir demandé la prise en charge de l'intéressé à l'Italie le 2 mars 2022, en application de l'art. 13 par. 1 RD III, laquelle avait été acceptée le 2 mai 2022. Suite à la disparition de l'intéressé le 27 juillet 2022, la date limite pour le transfert avait été étendue au 2 novembre 2023. Par décision du 4 octobre 2022, les autorités néerlandaises avaient refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que celle-ci relevait de la compétence des autorités italiennes. Cette décision, non contestée, est entrée en force. A.d Le 26 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 3 août 2023, le SEM a indiqué aux autorités italiennes que, faute de réponse de leur part, il considérait qu'elles étaient compétentes pour examiner la demande d'asile de l'intéressé. B. Par décision du 8 août 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 16 août 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a requis l'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant. C.c Par décision incidente du 31 août 2023, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif à la procédure de recours et admis la requête d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. Il a également invité l'autorité intimée à communiquer différentes informations. Le SEM a déposé son préavis le 7 septembre 2023 (sceau postal du 11 septembre 2023). Le recourant s'est déterminé le 9 octobre 2023. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let d LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir et son recours, qui a été interjeté dans les formes et le délai requis, est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6).

2. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel qui est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid. 3 et les références citées). 2.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 2.2 Le recourant reproche au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire et de ne pas avoir établi les faits conformément à la réalité du cas d'espèce, relevant que son passage en Italie ne fait l'objet d'aucun enregistrement dans le système européen « Eurodac ». 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, bien que le passage du recourant par l'Italie ne ressorte d'aucune base de données, il est demeuré constant dans ses propres déclarations selon lesquelles il est arrivé en Europe par ce pays, élément qu'il ne remet du reste pas en cause dans son recours. Par ailleurs, en sus de ses déclarations en ce sens dans le cadre de son entretien Dublin du 4 mai 2023, il a également soutenu une telle version des faits lors de son audition par les autorités néerlandaises. Dès lors, le Tribunal considère que le SEM a pu établir les faits à satisfaction, en se basant sur les déclarations du recourant aux autorités suisses et néerlandaises. S'avérant mal fondé, le grief relatif à la violation de la maxime inquisitoire et au mauvais établissement des faits doit être écarté. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu du droit international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et les références citées). 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.5 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ou de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a et b RD III). 3.6.1 Selon l'art. 22 par. 1 RD III, sauf exception prévue par le paragraphe 6 de cette disposition, la réponse à une demande de prise en charge doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. En l'absence de réponse à l'échéance de ce délai, l'acceptation tacite d'une demande de prise en charge est présumée (art. 22 par. 7 RD III). 3.6.2 Aux termes de l'art. 25 RD III, la réponse à une demande de reprise en charge intervient dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (par. 1). En l'absence de réponse à l'échéance de ces délais, l'acceptation tacite d'une demande de reprise en charge est présumée (par. 2). 4. 4.1 En l'occurrence, dans le cadre de son entretien Dublin du 4 mai 2023, l'intéressé a indiqué être arrivé en Italie par la mer, puis être resté en France avant de se rendre aux Pays-Bas. Par la suite, il était retourné en France avant de venir en Suisse. Par ailleurs, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'en date du 4 janvier 2022, le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, sans qu'un éventuel passage en Italie ou en France ne soit référencé. 4.2 En date du 4 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Les autorités néerlandaises ont toutefois répondu en date du 9 mai 2023, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, en niant être compétentes pour traiter de la demande d'asile du recourant. Elles ont produit une demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes le 2 mars 2022, ainsi que l'acceptation par l'Italie de sa compétence le 2 mai 2022. En date du 26 juin 2023, se basant sur ces informations, le SEM a adressé à l'Italie une demande non pas de prise en charge mais de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. N'ayant pas reçu de réponse de ce pays, le SEM a conclu sur la base de l'art. 25 par. 2 RD III que la responsabilité pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé appartenait à l'Italie et l'a indiqué aux autorités italiennes le 3 août 2023. Il a dès lors rendu une décision prononçant une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et son transfert vers l'Italie le 8 août 2023. 4.3 Or, force est de relever que, dans la mesure où l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, l'autorité inférieure ne pouvait pas ouvrir une procédure de reprise en charge auprès des autorités italiennes (cf. arrêt du TAF D-4775/2022 du 4 novembre 2022). En effet, la distinction entre la procédure de prise en charge et de reprise en charge ne saurait être sous-estimée, dans la présente procédure, dès lors qu'elle emporte des conséquences juridiques importantes (cf. arrêt du TAF F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 5.4). Ainsi, notamment, en cas d'absence de réponse de l'Etat requis, la présomption de l'acceptation tacite de la demande intervient à l'échéance de délais différents (cf. supra consid. 3.6.1 et 3.6.2). De plus, les critères d'examen du Tribunal sont distincts en fonction de la procédure Dublin applicable. 4.4 En l'occurrence, le SEM, en se fondant sur l'art. 25 par. 2 RD III pour rendre sa décision du 8 août 2023 et admettre que la responsabilité d'examiner la demande d'asile du recourant revenait à l'Italie, a commis une erreur, dès lors que seule une demande de prise en charge selon l'art. 22 RD III pouvait entrer en ligne de compte selon l'art. 13 RD III, demande dont l'acceptation tacite par l'Italie ne pouvait être présumée qu'à l'échéance d'un délai de deux mois (cf. art. 22 par. 7 RD III), à savoir au plus tôt le 27 août 2023. En rendant sa décision le 8 août 2023, soit bien avant le 27 août 2023, le SEM ne pouvait conclure à l'acceptation tacite de sa responsabilité par l'Italie et a ainsi rendu une décision en violation du droit.

5. Cela étant, et malgré l'absence de détermination du SEM sur ce point - bien qu'explicitement invité à le faire -, il ressort du dossier que l'Italie n'a pas refusé la prise en charge du recourant entre la décision querellée et le 27 août 2023. Dès lors, elle est réputée avoir tacitement accepté la prise en charge du recourant (cf. art. 22 part. 7 RD III). Ainsi, bien que la décision du SEM ait été rendue de manière prématurée, il apparaît que celle-ci ait, au cours de la présente procédure de recours, au bénéfice du passage du temps, ainsi qu'en l'absence d'opposition manifestée par le pays requis, été justifiée sur le fond. Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2), le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 31 août 2023, il sera statué sans frais. (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :