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F-4891/2020

F-4891/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 juin 2020, A________ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation, le 9 juillet 2020, de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », que le recourant a été interpellé en Italie, suite à un franchissement irrégulier de la frontière, le 18 septembre 2019, et qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche, le 16 mars 2020. B. En date du 13 juillet 2020, le recourant a été auditionné dans le cadre de l'enregistrement des données personnelles (EDP). C. A la même date, le SEM a adressé à l'intention du recourant une convocation, pour se présenter, le 27 juillet 2020, à l'entretien individuel au sens de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le recourant ne s'est pas présenté à cet entretien. D. En date du 23 juillet 2020, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de « reprise en charge » de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. E. Par courriel du 11 août 2020, adressé à « Dublin Office Österreich », le SEM a informé les autorités autrichiennes que n'ayant pas reçu de réponse de leur part dans le délai prévu par l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, échéant en l'espèce, le 7 août 2020, la responsabilité de mener la procédure d'asile de l'intéressé est passée à l'Autriche. Il a invité les autorités de ce pays à fournir des informations concernant les modalités du transfert de l'intéressé. F. Le 11 août 2020, les autorités autrichiennes ont refusé de reprendre le recourant en charge indiquant que, suite à leur demande, l'Italie avait accepté sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de l'intéressé. Son transfert vers l'Italie n'a pas pu avoir lieu en raison de sa disparition en avril 2020. G. En date du 12 août 2020, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let b du règlement Dublin III. Celles-ci n'ont pas répondu à cette requête. H. Par décision du 24 septembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie. Il a observé qu'en absence de réponse, la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé est passée à l'Italie, le 10 septembre 2020. I. Le 2 octobre 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a reproché au SEM d'avoir pris la décision le concernant en violation de son droit d'être entendu et, en conséquence, sur la base d'un état de faits inexact et incomplet. Il a exposé que la vie quotidienne au CFA était pour lui une épreuve pénible, raison pour laquelle il sortait sans permission pour oublier la situation difficile dans laquelle il se trouvait. En raison de ces absences, il n'a pas donné suite à la convocation de sa représentation pour préparer son entretien Dublin et n'a pas été informé de la date de celui-ci. Tout en reconnaissant que par ces absences, il avait violé son devoir de collaborer, il a estimé qu'en raison de son jeune âge et de sa fragilité psychologique son comportement pouvait être excusé. Partant, le SEM aurait dû lui donner la possibilité de présenter ses observations par écrit. Ne l'ayant pas fait, le SEM n'aurait donc pas suffisamment cherché à établir les faits. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé. K. Par décision incidente du 6 octobre 2020, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours de l'intéressé, a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à se prononcer sur le recours. L. Dans ses observations du 21 octobre 2020, le SEM a souligné que le recourant avait été valablement convoqué à son entretien Dublin, planifié pour le 27 juillet 2020, durant lequel le droit d'être entendu devait lui être octroyé par rapport à la responsabilité de l'Italie et de l'Autriche de mener sa procédure d'asile. En date du 26 juillet 2020, il a été déclaré comme disparu du CFA Boudry et, durant toute sa procédure d'asile, il n'a pas cessé de disparaître et de réapparaître, violant ainsi son devoir de collaborer. Il ne pouvait ainsi pas être attendu du SEM qu'il adapte son agenda en fonction des disponibilités du recourant. L'argument selon lequel l'intéressé supportait difficilement la réalité de vie au CFA ne pouvait aucunement justifier son absence à l'entretien dans la mesure où, pendant la procédure, il avait l'obligation de se tenir à la disposition des autorités. La prétendue fragilité de l'intéressé n'était pas à même de justifier son comportement, d'ailleurs aucune pièce médicale dans le dossier ne démontrait que l'intéressé aurait essayé d'obtenir une aide médicale quelconque. Rien ne pouvait donc justifier un manque flagrant de collaboration de la part de l'intéressé. M. Dans sa réplique du 9 novembre 2020, la représentante de l'intéressé a principalement souligné qu'après avoir été absent du centre à quelques reprises en juillet, le recourant s'était tenu par la suite à l'entière disposition des autorités durant un mois. Le SEM aurait ainsi disposé d'une possibilité de planifier un nouvel entretien voire d'octroyer à l'intéressé l'opportunité de s'exprimer par écrit. N. Dans sa duplique du 1er décembre 2020, le SEM a souligné qu'aucune négligence procédurale ne pouvait lui être reprochée. Il appartenait en effet au recourant de se tenir à disposition des autorités et s'il ne le faisait pas, il devait en assumer les conséquences. Au vu de nombreuses absences de l'intéressé au Centre, le SEM était donc légitimé, par souci d'assurer le respect du principe de célérité, de rendre une décision sans donner au recourant une nouvelle possibilité de se prononcer au sujet de son transfert vers l'Etat Dublin responsable. O. Par ordonnance du 26 février 2021, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le point de savoir pourquoi il avait adressé à l'Italie une demande de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III au lieu d'une demande de prise en charge sur la base de l'art. 13 du règlement Dublin III. P. Dans sa réponse du 15 mars 2021, le SEM a observé que lorsque la compétence d'un Etat a été valablement établie, en l'occurrence, la compétence de l'Italie par l'Autriche, seule une demande de reprise en charge entrait en ligne de compte. Q. Invité à se déterminer, le recourant a déclaré dans sa réponse du 8 avril 2021, que le SEM avait appliqué les dispositions du règlement Dublin III de manière erronée. En absence de réponse dans le délai, l'Autriche était devenue l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces circonstances, aucune demande n'aurait dû être adressée à l'Italie. En tout état de choses, il était erroné de lui adresser une demande de reprise en charge. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir et son recours - qui a été interjeté dans les formes et le temps requis - est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir pris la décision le concernant en violation de son droit d'être entendu et, en conséquence, sur la base d'un état de faits inexact et incomplet. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu. 2.2 Le Tribunal rappelle qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a un double rôle : d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). 2.2.1 En droit administratif, le droit d'être entendu est concrétisé par les articles 29 ss PA. Il comprend pour le justiciable notamment le droit de s'exprimer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de sa cause. 2.2.2 Aux termes de l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant. 2.2.3 Selon l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, « afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) ». Selon le par. 2 let. a de cette disposition, l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque le recourant a pris fuite. 2.3 2.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 6 LAsi). Cela implique qu'il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). 2.3.2 La maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. art. 8 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). 2.4 2.4.1 Le Tribunal constate qu'en l'espèce, le SEM a adressé à l'intéressé, en bonne et due forme, une convocation à l'entretien individuel prévu par l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III. Disparu la veille du Centre fédéral d'asile Boudry, le recourant ne s'est pas présenté à cet entretien et n'a pas pu être auditionné. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir porté atteinte au droit d'être entendu de l'intéressé, celui-ci s'étant lui-même privé de la possibilité de participer activement à la procédure le concernant, d'exposer ses arguments et de s'exprimer sur les faits. Il appert d'ailleurs de la cause qu'entre juillet et septembre 2020, le recourant n'a pas cessé de disparaître et de réapparaître au centre, sans avis particulier, violant ainsi, de façon répétée, son devoir de collaborer et plus précisément l'obligation de se tenir à disposition des autorités au sens de l'art. 8 al. 3 LAsi. L'explication selon laquelle, en raison de son jeune âge et de son niveau éducatif faible, le recourant faisait face à des difficultés de comprendre les obligations qu'implique une procédure d'asile n'est ici aucunement convaincante. L'intéressé était en effet uniquement appelé à suivre les règles de comportement en vigueur dans son centre d'accueil, de se tenir à disposition des autorités et de rester en contact avec sa représentation juridique. Celle-ci lui avait d'ailleurs fixé une date pour le préparer et l'encadrer dans les préparatifs de son entretien Dublin, mais le recourant ne s'est toutefois pas présenté à cet entretien de préparation. Disparaissant le 26 juillet 2020, alors qu'il avait reçu une convocation pour être entendu le 27 juillet 2020 et qu'en outre toutes les convocations sont signalées sur un panneau d'affichage au sein du centre d'accueil au minimum 24 heures avant la date fixée, le Tribunal juge que le recourant a délibérément et sans excuse violé son devoir de collaboration en ne comparaissant pas à son audition. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir octroyé à l'intéressé une possibilité de se déterminer ultérieurement par écrit. L'affirmation selon laquelle l'octroi d'une telle possibilité est parfois pratiquée par le SEM n'est dans le cas d'espèce, aucunement pertinente. 2.4.2 Cela précisé, le Tribunal constate qu'en l'occurrence, le SEM a pu établir les faits à satisfaction. En particulier, il a pu obtenir, grâce à la consultation de système européen d'empreintes digitales « Eurodac », les informations sur le parcours de l'intéressé après le franchissement de la frontière des Etats Dublin. Ces informations ne sont pas contestées dans le recours. 2.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité en ce qui concerne le respect du droit d'être entendu de l'intéressé par le SEM. En outre, l'autorité intimée à établi l'état de faits pertinent de manière exacte et complète pour la présente procédure (art. 106 al. 1 let. b LAsi).

3. Cela précisé, il y a lieu de déterminer si en l'espèce le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.5 3.5.1 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ou, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a et b du règlement Dublin III). 3.5.2 Selon l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, sauf exception prévue par le paragraphe 6 de cette disposition, la réponse à une demande de prise en charge doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. En absence de réponse à l'échéance de ce délai, l'acceptation tacite d'une demande de prise en charge est présumée. 3.6 Aux termes de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la réponse à une demande de reprise en charge intervient dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la requête. Lorsque la demande est fondée sur des données du système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, l'acceptation tacite d'une demande de reprise en charge intervient respectivement à l'échéance du délai d'un mois ou du délai de deux semaines. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», qu'en date du 18 septembre 2019, l'intéressé est entrée en Italie suite à un franchissement irrégulier de la frontière, et que, le 16 mars 2020, il a déposé une demande d'asile en Autriche. 4.2 En date du 23 juillet 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités autrichiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Partant, conformément à l'art 25 par. 2 du règlement Dublin III, en date du 7 août 2020, la responsabilité de traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Autriche. Le SEM en a d'ailleurs informé les autorités autrichiennes par courriel du 11 août 2020. Néanmoins, par écrit daté du même jour, soit avec 4 jours de retard par rapport aux délais légaux, l'Autriche a refusé de reprendre le recourant en charge déclarant qu'il appartenait à l'Italie de traiter sa demande d'asile, cet Etat l'ayant accepté suite à leur demande. Se basant sur cette information, en date du 12 août 2020, le SEM a adressé à l'Italie une demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. N'ayant pas reçu de réponse de ce pays, le SEM a conclu, sur la base de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III que la responsabilité pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est passé à l'Italie. Partant, en date du 24 septembre 2020, il a rendu une décision prononçant une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et son transfert vers l'Italie.

5. Le Tribunal constate que la procédure suivie par l'autorité de première instance dans l'affaire en cause soulève de nombreuses questions. 5.1 D'abord, comme déjà observé, n'ayant pas répondu dans le délai légal à la demande de reprise en charge adressée par la Suisse, l'Autriche est en principe devenue l'Etat responsable pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé. Ce d'autant plus que ce pays n'a fourni aucun document attestant des prétendues démarches entreprises avec les autorités italiennes. 5.2 Les démarches effectuées ultérieurement par le SEM pour déterminer l'Etat responsable auprès de l'Italie n'avaient, en principe, pas lieu d'être. 5.3 Indépendamment de cette première informalité, il y a lieu de préciser que si une quelconque demande devait être adressée à l'Italie, celle-ci n'aurait pas dû être fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (reprise en charge) mais bien sur l'art. 13 dudit règlement (prise en charge). En effet, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, l'autorité de première instance ne pouvait pas ouvrir une procédure de reprise en charge auprès des autorités italiennes. 5.4 La distinction entre la procédure de prise en charge et de reprise en charge ne saurait être sous-estimée, dans la présente procédure, dès lors qu'elle emporte des conséquences juridiques importantes. En effet, en cas d'absence de réponse de l'Etat requis, la présomption de l'acceptation tacite de la demande intervient à l'échéance de délais différents (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III pour la prise en charge et l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise). 5.5 En l'occurrence, le SEM en admettant le 24 septembre 2020 (date de sa décision), sur la base de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, que la responsabilité pour examiner la demande d'asile de l'intéressé revenait à l'Italie commettait une erreur, dès lors que seule une demande de prise en charge selon l'art. 22 du règlement Dublin pouvait entrer en ligne de compte selon l'art. 13 dudit règlement et dont l'acceptation tacite de l'Italie ne pouvait être présumée qu'à l'échéance d'un délai de deux mois (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), à savoir au plus tôt le 13 octobre 2020 (à l'exception du par. 6 de cette disposition, non réalisée en l'espèce). En rendant sa décision le 24 septembre 2020, donc bien avant le 13 octobre 2020, le SEM ne pouvait conclure à l'acceptation de la responsabilité par l'Italie et a ainsi rendu une décision en violation du droit. Compte tenu de ce qui précède et au vu des nombreuses démarches erronées de la part du SEM dans la présente procédure de désignation de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, il convient d'annuler la décision attaquée et d'inviter l'autorité inférieure à reprendre la procédure afin de déterminer, en conformité des dispositions légales, l'Etat compétent pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Par ailleurs, le recourant a obtenu l'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure. 7.2 Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir et son recours - qui a été interjeté dans les formes et le temps requis - est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

E. 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir pris la décision le concernant en violation de son droit d'être entendu et, en conséquence, sur la base d'un état de faits inexact et incomplet. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu.

E. 2.2 Le Tribunal rappelle qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a un double rôle : d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2).

E. 2.2.1 En droit administratif, le droit d'être entendu est concrétisé par les articles 29 ss PA. Il comprend pour le justiciable notamment le droit de s'exprimer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de sa cause.

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant.

E. 2.2.3 Selon l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, « afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) ». Selon le par. 2 let. a de cette disposition, l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque le recourant a pris fuite.

E. 2.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 6 LAsi). Cela implique qu'il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294).

E. 2.3.2 La maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. art. 8 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.).

E. 2.4.1 Le Tribunal constate qu'en l'espèce, le SEM a adressé à l'intéressé, en bonne et due forme, une convocation à l'entretien individuel prévu par l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III. Disparu la veille du Centre fédéral d'asile Boudry, le recourant ne s'est pas présenté à cet entretien et n'a pas pu être auditionné. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir porté atteinte au droit d'être entendu de l'intéressé, celui-ci s'étant lui-même privé de la possibilité de participer activement à la procédure le concernant, d'exposer ses arguments et de s'exprimer sur les faits. Il appert d'ailleurs de la cause qu'entre juillet et septembre 2020, le recourant n'a pas cessé de disparaître et de réapparaître au centre, sans avis particulier, violant ainsi, de façon répétée, son devoir de collaborer et plus précisément l'obligation de se tenir à disposition des autorités au sens de l'art. 8 al. 3 LAsi. L'explication selon laquelle, en raison de son jeune âge et de son niveau éducatif faible, le recourant faisait face à des difficultés de comprendre les obligations qu'implique une procédure d'asile n'est ici aucunement convaincante. L'intéressé était en effet uniquement appelé à suivre les règles de comportement en vigueur dans son centre d'accueil, de se tenir à disposition des autorités et de rester en contact avec sa représentation juridique. Celle-ci lui avait d'ailleurs fixé une date pour le préparer et l'encadrer dans les préparatifs de son entretien Dublin, mais le recourant ne s'est toutefois pas présenté à cet entretien de préparation. Disparaissant le 26 juillet 2020, alors qu'il avait reçu une convocation pour être entendu le 27 juillet 2020 et qu'en outre toutes les convocations sont signalées sur un panneau d'affichage au sein du centre d'accueil au minimum 24 heures avant la date fixée, le Tribunal juge que le recourant a délibérément et sans excuse violé son devoir de collaboration en ne comparaissant pas à son audition. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir octroyé à l'intéressé une possibilité de se déterminer ultérieurement par écrit. L'affirmation selon laquelle l'octroi d'une telle possibilité est parfois pratiquée par le SEM n'est dans le cas d'espèce, aucunement pertinente.

E. 2.4.2 Cela précisé, le Tribunal constate qu'en l'occurrence, le SEM a pu établir les faits à satisfaction. En particulier, il a pu obtenir, grâce à la consultation de système européen d'empreintes digitales « Eurodac », les informations sur le parcours de l'intéressé après le franchissement de la frontière des Etats Dublin. Ces informations ne sont pas contestées dans le recours.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité en ce qui concerne le respect du droit d'être entendu de l'intéressé par le SEM. En outre, l'autorité intimée à établi l'état de faits pertinent de manière exacte et complète pour la présente procédure (art. 106 al. 1 let. b LAsi).

E. 3 Cela précisé, il y a lieu de déterminer si en l'espèce le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).

E. 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 3.5.1 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ou, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a et b du règlement Dublin III).

E. 3.5.2 Selon l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, sauf exception prévue par le paragraphe 6 de cette disposition, la réponse à une demande de prise en charge doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. En absence de réponse à l'échéance de ce délai, l'acceptation tacite d'une demande de prise en charge est présumée.

E. 3.6 Aux termes de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la réponse à une demande de reprise en charge intervient dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la requête. Lorsque la demande est fondée sur des données du système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, l'acceptation tacite d'une demande de reprise en charge intervient respectivement à l'échéance du délai d'un mois ou du délai de deux semaines.

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», qu'en date du 18 septembre 2019, l'intéressé est entrée en Italie suite à un franchissement irrégulier de la frontière, et que, le 16 mars 2020, il a déposé une demande d'asile en Autriche.

E. 4.2 En date du 23 juillet 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités autrichiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Partant, conformément à l'art 25 par. 2 du règlement Dublin III, en date du 7 août 2020, la responsabilité de traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Autriche. Le SEM en a d'ailleurs informé les autorités autrichiennes par courriel du 11 août 2020. Néanmoins, par écrit daté du même jour, soit avec 4 jours de retard par rapport aux délais légaux, l'Autriche a refusé de reprendre le recourant en charge déclarant qu'il appartenait à l'Italie de traiter sa demande d'asile, cet Etat l'ayant accepté suite à leur demande. Se basant sur cette information, en date du 12 août 2020, le SEM a adressé à l'Italie une demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. N'ayant pas reçu de réponse de ce pays, le SEM a conclu, sur la base de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III que la responsabilité pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est passé à l'Italie. Partant, en date du 24 septembre 2020, il a rendu une décision prononçant une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et son transfert vers l'Italie.

E. 5 Le Tribunal constate que la procédure suivie par l'autorité de première instance dans l'affaire en cause soulève de nombreuses questions.

E. 5.1 D'abord, comme déjà observé, n'ayant pas répondu dans le délai légal à la demande de reprise en charge adressée par la Suisse, l'Autriche est en principe devenue l'Etat responsable pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé. Ce d'autant plus que ce pays n'a fourni aucun document attestant des prétendues démarches entreprises avec les autorités italiennes.

E. 5.2 Les démarches effectuées ultérieurement par le SEM pour déterminer l'Etat responsable auprès de l'Italie n'avaient, en principe, pas lieu d'être.

E. 5.3 Indépendamment de cette première informalité, il y a lieu de préciser que si une quelconque demande devait être adressée à l'Italie, celle-ci n'aurait pas dû être fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (reprise en charge) mais bien sur l'art. 13 dudit règlement (prise en charge). En effet, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, l'autorité de première instance ne pouvait pas ouvrir une procédure de reprise en charge auprès des autorités italiennes.

E. 5.4 La distinction entre la procédure de prise en charge et de reprise en charge ne saurait être sous-estimée, dans la présente procédure, dès lors qu'elle emporte des conséquences juridiques importantes. En effet, en cas d'absence de réponse de l'Etat requis, la présomption de l'acceptation tacite de la demande intervient à l'échéance de délais différents (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III pour la prise en charge et l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise).

E. 5.5 En l'occurrence, le SEM en admettant le 24 septembre 2020 (date de sa décision), sur la base de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, que la responsabilité pour examiner la demande d'asile de l'intéressé revenait à l'Italie commettait une erreur, dès lors que seule une demande de prise en charge selon l'art. 22 du règlement Dublin pouvait entrer en ligne de compte selon l'art. 13 dudit règlement et dont l'acceptation tacite de l'Italie ne pouvait être présumée qu'à l'échéance d'un délai de deux mois (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), à savoir au plus tôt le 13 octobre 2020 (à l'exception du par. 6 de cette disposition, non réalisée en l'espèce). En rendant sa décision le 24 septembre 2020, donc bien avant le 13 octobre 2020, le SEM ne pouvait conclure à l'acceptation de la responsabilité par l'Italie et a ainsi rendu une décision en violation du droit. Compte tenu de ce qui précède et au vu des nombreuses démarches erronées de la part du SEM dans la présente procédure de désignation de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, il convient d'annuler la décision attaquée et d'inviter l'autorité inférieure à reprendre la procédure afin de déterminer, en conformité des dispositions légales, l'Etat compétent pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.

E. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Par ailleurs, le recourant a obtenu l'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure.

E. 7.2 Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 24 septembre 2020 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4891/2020 Arrêt du 27 avril 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Muriel Beck Kadima, Daniele Cattaneo, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A________, né le (...), Maroc, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, CFA Boudry, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 septembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 30 juin 2020, A________ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation, le 9 juillet 2020, de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », que le recourant a été interpellé en Italie, suite à un franchissement irrégulier de la frontière, le 18 septembre 2019, et qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche, le 16 mars 2020. B. En date du 13 juillet 2020, le recourant a été auditionné dans le cadre de l'enregistrement des données personnelles (EDP). C. A la même date, le SEM a adressé à l'intention du recourant une convocation, pour se présenter, le 27 juillet 2020, à l'entretien individuel au sens de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Le recourant ne s'est pas présenté à cet entretien. D. En date du 23 juillet 2020, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de « reprise en charge » de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. E. Par courriel du 11 août 2020, adressé à « Dublin Office Österreich », le SEM a informé les autorités autrichiennes que n'ayant pas reçu de réponse de leur part dans le délai prévu par l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, échéant en l'espèce, le 7 août 2020, la responsabilité de mener la procédure d'asile de l'intéressé est passée à l'Autriche. Il a invité les autorités de ce pays à fournir des informations concernant les modalités du transfert de l'intéressé. F. Le 11 août 2020, les autorités autrichiennes ont refusé de reprendre le recourant en charge indiquant que, suite à leur demande, l'Italie avait accepté sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de l'intéressé. Son transfert vers l'Italie n'a pas pu avoir lieu en raison de sa disparition en avril 2020. G. En date du 12 août 2020, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let b du règlement Dublin III. Celles-ci n'ont pas répondu à cette requête. H. Par décision du 24 septembre 2020, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie. Il a observé qu'en absence de réponse, la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé est passée à l'Italie, le 10 septembre 2020. I. Le 2 octobre 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a reproché au SEM d'avoir pris la décision le concernant en violation de son droit d'être entendu et, en conséquence, sur la base d'un état de faits inexact et incomplet. Il a exposé que la vie quotidienne au CFA était pour lui une épreuve pénible, raison pour laquelle il sortait sans permission pour oublier la situation difficile dans laquelle il se trouvait. En raison de ces absences, il n'a pas donné suite à la convocation de sa représentation pour préparer son entretien Dublin et n'a pas été informé de la date de celui-ci. Tout en reconnaissant que par ces absences, il avait violé son devoir de collaborer, il a estimé qu'en raison de son jeune âge et de sa fragilité psychologique son comportement pouvait être excusé. Partant, le SEM aurait dû lui donner la possibilité de présenter ses observations par écrit. Ne l'ayant pas fait, le SEM n'aurait donc pas suffisamment cherché à établir les faits. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé. K. Par décision incidente du 6 octobre 2020, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours de l'intéressé, a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le SEM à se prononcer sur le recours. L. Dans ses observations du 21 octobre 2020, le SEM a souligné que le recourant avait été valablement convoqué à son entretien Dublin, planifié pour le 27 juillet 2020, durant lequel le droit d'être entendu devait lui être octroyé par rapport à la responsabilité de l'Italie et de l'Autriche de mener sa procédure d'asile. En date du 26 juillet 2020, il a été déclaré comme disparu du CFA Boudry et, durant toute sa procédure d'asile, il n'a pas cessé de disparaître et de réapparaître, violant ainsi son devoir de collaborer. Il ne pouvait ainsi pas être attendu du SEM qu'il adapte son agenda en fonction des disponibilités du recourant. L'argument selon lequel l'intéressé supportait difficilement la réalité de vie au CFA ne pouvait aucunement justifier son absence à l'entretien dans la mesure où, pendant la procédure, il avait l'obligation de se tenir à la disposition des autorités. La prétendue fragilité de l'intéressé n'était pas à même de justifier son comportement, d'ailleurs aucune pièce médicale dans le dossier ne démontrait que l'intéressé aurait essayé d'obtenir une aide médicale quelconque. Rien ne pouvait donc justifier un manque flagrant de collaboration de la part de l'intéressé. M. Dans sa réplique du 9 novembre 2020, la représentante de l'intéressé a principalement souligné qu'après avoir été absent du centre à quelques reprises en juillet, le recourant s'était tenu par la suite à l'entière disposition des autorités durant un mois. Le SEM aurait ainsi disposé d'une possibilité de planifier un nouvel entretien voire d'octroyer à l'intéressé l'opportunité de s'exprimer par écrit. N. Dans sa duplique du 1er décembre 2020, le SEM a souligné qu'aucune négligence procédurale ne pouvait lui être reprochée. Il appartenait en effet au recourant de se tenir à disposition des autorités et s'il ne le faisait pas, il devait en assumer les conséquences. Au vu de nombreuses absences de l'intéressé au Centre, le SEM était donc légitimé, par souci d'assurer le respect du principe de célérité, de rendre une décision sans donner au recourant une nouvelle possibilité de se prononcer au sujet de son transfert vers l'Etat Dublin responsable. O. Par ordonnance du 26 février 2021, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le point de savoir pourquoi il avait adressé à l'Italie une demande de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III au lieu d'une demande de prise en charge sur la base de l'art. 13 du règlement Dublin III. P. Dans sa réponse du 15 mars 2021, le SEM a observé que lorsque la compétence d'un Etat a été valablement établie, en l'occurrence, la compétence de l'Italie par l'Autriche, seule une demande de reprise en charge entrait en ligne de compte. Q. Invité à se déterminer, le recourant a déclaré dans sa réponse du 8 avril 2021, que le SEM avait appliqué les dispositions du règlement Dublin III de manière erronée. En absence de réponse dans le délai, l'Autriche était devenue l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces circonstances, aucune demande n'aurait dû être adressée à l'Italie. En tout état de choses, il était erroné de lui adresser une demande de reprise en charge. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir et son recours - qui a été interjeté dans les formes et le temps requis - est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2). 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir pris la décision le concernant en violation de son droit d'être entendu et, en conséquence, sur la base d'un état de faits inexact et incomplet. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu. 2.2 Le Tribunal rappelle qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a un double rôle : d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). 2.2.1 En droit administratif, le droit d'être entendu est concrétisé par les articles 29 ss PA. Il comprend pour le justiciable notamment le droit de s'exprimer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de sa cause. 2.2.2 Aux termes de l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant. 2.2.3 Selon l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, « afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) ». Selon le par. 2 let. a de cette disposition, l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque le recourant a pris fuite. 2.3 2.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 6 LAsi). Cela implique qu'il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). 2.3.2 La maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. art. 8 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). 2.4 2.4.1 Le Tribunal constate qu'en l'espèce, le SEM a adressé à l'intéressé, en bonne et due forme, une convocation à l'entretien individuel prévu par l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III. Disparu la veille du Centre fédéral d'asile Boudry, le recourant ne s'est pas présenté à cet entretien et n'a pas pu être auditionné. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir porté atteinte au droit d'être entendu de l'intéressé, celui-ci s'étant lui-même privé de la possibilité de participer activement à la procédure le concernant, d'exposer ses arguments et de s'exprimer sur les faits. Il appert d'ailleurs de la cause qu'entre juillet et septembre 2020, le recourant n'a pas cessé de disparaître et de réapparaître au centre, sans avis particulier, violant ainsi, de façon répétée, son devoir de collaborer et plus précisément l'obligation de se tenir à disposition des autorités au sens de l'art. 8 al. 3 LAsi. L'explication selon laquelle, en raison de son jeune âge et de son niveau éducatif faible, le recourant faisait face à des difficultés de comprendre les obligations qu'implique une procédure d'asile n'est ici aucunement convaincante. L'intéressé était en effet uniquement appelé à suivre les règles de comportement en vigueur dans son centre d'accueil, de se tenir à disposition des autorités et de rester en contact avec sa représentation juridique. Celle-ci lui avait d'ailleurs fixé une date pour le préparer et l'encadrer dans les préparatifs de son entretien Dublin, mais le recourant ne s'est toutefois pas présenté à cet entretien de préparation. Disparaissant le 26 juillet 2020, alors qu'il avait reçu une convocation pour être entendu le 27 juillet 2020 et qu'en outre toutes les convocations sont signalées sur un panneau d'affichage au sein du centre d'accueil au minimum 24 heures avant la date fixée, le Tribunal juge que le recourant a délibérément et sans excuse violé son devoir de collaboration en ne comparaissant pas à son audition. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir octroyé à l'intéressé une possibilité de se déterminer ultérieurement par écrit. L'affirmation selon laquelle l'octroi d'une telle possibilité est parfois pratiquée par le SEM n'est dans le cas d'espèce, aucunement pertinente. 2.4.2 Cela précisé, le Tribunal constate qu'en l'occurrence, le SEM a pu établir les faits à satisfaction. En particulier, il a pu obtenir, grâce à la consultation de système européen d'empreintes digitales « Eurodac », les informations sur le parcours de l'intéressé après le franchissement de la frontière des Etats Dublin. Ces informations ne sont pas contestées dans le recours. 2.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité en ce qui concerne le respect du droit d'être entendu de l'intéressé par le SEM. En outre, l'autorité intimée à établi l'état de faits pertinent de manière exacte et complète pour la présente procédure (art. 106 al. 1 let. b LAsi).

3. Cela précisé, il y a lieu de déterminer si en l'espèce le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.5 3.5.1 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ou, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a et b du règlement Dublin III). 3.5.2 Selon l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, sauf exception prévue par le paragraphe 6 de cette disposition, la réponse à une demande de prise en charge doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. En absence de réponse à l'échéance de ce délai, l'acceptation tacite d'une demande de prise en charge est présumée. 3.6 Aux termes de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la réponse à une demande de reprise en charge intervient dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la requête. Lorsque la demande est fondée sur des données du système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, l'acceptation tacite d'une demande de reprise en charge intervient respectivement à l'échéance du délai d'un mois ou du délai de deux semaines. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», qu'en date du 18 septembre 2019, l'intéressé est entrée en Italie suite à un franchissement irrégulier de la frontière, et que, le 16 mars 2020, il a déposé une demande d'asile en Autriche. 4.2 En date du 23 juillet 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités autrichiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Partant, conformément à l'art 25 par. 2 du règlement Dublin III, en date du 7 août 2020, la responsabilité de traiter la demande d'asile de l'intéressé est passée à l'Autriche. Le SEM en a d'ailleurs informé les autorités autrichiennes par courriel du 11 août 2020. Néanmoins, par écrit daté du même jour, soit avec 4 jours de retard par rapport aux délais légaux, l'Autriche a refusé de reprendre le recourant en charge déclarant qu'il appartenait à l'Italie de traiter sa demande d'asile, cet Etat l'ayant accepté suite à leur demande. Se basant sur cette information, en date du 12 août 2020, le SEM a adressé à l'Italie une demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. N'ayant pas reçu de réponse de ce pays, le SEM a conclu, sur la base de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III que la responsabilité pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est passé à l'Italie. Partant, en date du 24 septembre 2020, il a rendu une décision prononçant une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et son transfert vers l'Italie.

5. Le Tribunal constate que la procédure suivie par l'autorité de première instance dans l'affaire en cause soulève de nombreuses questions. 5.1 D'abord, comme déjà observé, n'ayant pas répondu dans le délai légal à la demande de reprise en charge adressée par la Suisse, l'Autriche est en principe devenue l'Etat responsable pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé. Ce d'autant plus que ce pays n'a fourni aucun document attestant des prétendues démarches entreprises avec les autorités italiennes. 5.2 Les démarches effectuées ultérieurement par le SEM pour déterminer l'Etat responsable auprès de l'Italie n'avaient, en principe, pas lieu d'être. 5.3 Indépendamment de cette première informalité, il y a lieu de préciser que si une quelconque demande devait être adressée à l'Italie, celle-ci n'aurait pas dû être fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (reprise en charge) mais bien sur l'art. 13 dudit règlement (prise en charge). En effet, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, l'autorité de première instance ne pouvait pas ouvrir une procédure de reprise en charge auprès des autorités italiennes. 5.4 La distinction entre la procédure de prise en charge et de reprise en charge ne saurait être sous-estimée, dans la présente procédure, dès lors qu'elle emporte des conséquences juridiques importantes. En effet, en cas d'absence de réponse de l'Etat requis, la présomption de l'acceptation tacite de la demande intervient à l'échéance de délais différents (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III pour la prise en charge et l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise). 5.5 En l'occurrence, le SEM en admettant le 24 septembre 2020 (date de sa décision), sur la base de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, que la responsabilité pour examiner la demande d'asile de l'intéressé revenait à l'Italie commettait une erreur, dès lors que seule une demande de prise en charge selon l'art. 22 du règlement Dublin pouvait entrer en ligne de compte selon l'art. 13 dudit règlement et dont l'acceptation tacite de l'Italie ne pouvait être présumée qu'à l'échéance d'un délai de deux mois (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), à savoir au plus tôt le 13 octobre 2020 (à l'exception du par. 6 de cette disposition, non réalisée en l'espèce). En rendant sa décision le 24 septembre 2020, donc bien avant le 13 octobre 2020, le SEM ne pouvait conclure à l'acceptation de la responsabilité par l'Italie et a ainsi rendu une décision en violation du droit. Compte tenu de ce qui précède et au vu des nombreuses démarches erronées de la part du SEM dans la présente procédure de désignation de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, il convient d'annuler la décision attaquée et d'inviter l'autorité inférieure à reprendre la procédure afin de déterminer, en conformité des dispositions légales, l'Etat compétent pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Par ailleurs, le recourant a obtenu l'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure. 7.2 Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 24 septembre 2020 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Destinataires :

- mandataire du recourant (recommandé)

- SEM, CFA Boudry, ad N (...)

- Service de la population du canton de Vaud