Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de sa cause,
E-440/2022 Page 5 qu’aux termes de l’art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 LAsi, le droit d’être entendu est accordé au requérant, qu’en vertu de l’art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable doit en principe mener un entretien individuel avec le demandeur, ceci « afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable » (par. 1) ; qu’un tel entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que de faire valoir d'éventuels obstacles à son transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5, consid. 7.2), que, toutefois, selon le par. 2 let. a de cette disposition, il peut être renoncé audit entretien individuel « lorsque le demandeur a pris la fuite », que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable en l’espèce par renvoi de l'art. 6 LAsi) ; qu’il appartient donc à dite autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 294), que la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. art. 8 LAsi ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2), qu’en l’espèce, le SEM a adressé à l’intéressé, en bonne et due forme, une convocation à l’entretien individuel prévu par l’art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans cette communication datée du 30 janvier 2021, le SEM a en outre rappelé à l’intéressé qu’il était tenu de collaborer à la constatation des faits et de se tenir à disposition des autorités fédérales et cantonales, que, disparu le 5 janvier 2022 du Centre fédéral d’asile Boudry, le recourant ne s’est pas présenté à cet entretien, prévu le même jour, et n’a pas pu être auditionné, que, dans ces conditions, l’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir porté atteinte au droit d’être entendu de l’intéressé, celui-ci s’étant lui-même
E-440/2022 Page 6 privé de la possibilité de participer activement à la procédure le concernant, d’exposer ses arguments et de s’exprimer sur les faits (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 2.4.1), que l’intéressé était en effet uniquement appelé à suivre les règles de comportement en vigueur dans le Centre fédéral d’asile de Boudry et de se tenir à disposition des autorités, qu’en disparaissant le 5 janvier 2022, alors qu’il avait reçu une convocation l’informant de la tenue de son entretien Dublin le même jour (et que toutes les convocations sont signalées sur un panneau d’affichage au sein du centre d’accueil au minimum 24 heures avant la date fixée ; cf. arrêt du Tribunal F-4891/2020 précité consid. 2.4.1), le recourant a délibérément et sans excuse violé son devoir de collaboration en ne comparaissant pas à son audition, que le comportement de l’intéressé dans le cas d’espèce est constitutif d’une fuite au sens de l’art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir octroyé à l’intéressé une possibilité de se déterminer ultérieurement par écrit, qu’au demeurant, force est de constater que l’intéressé n’a fait valoir, dans son recours, aucun argument relatif à la compétence de la Belgique pour le traitement de sa demande d’asile et à son transfert dans cet Etat, alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire, qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité en ce qui concerne le respect du droit d’être entendu de l’intéressé par le SEM, qu’en outre, l’autorité intimée a établi l’état de faits pertinent de manière exacte et complète pour la présente procédure (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que la conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, qu’il reste encore à déterminer si le SEM était fondé, en l’espèce, à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
E-440/2022 Page 7 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,
E-440/2022 Page 8 que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ainsi que les informations et pièces fournies, le 11 janvier 2022, par les autorités allemandes ont permis d’établir que le recourant avait fait l’objet d’une
E-440/2022 Page 9 procédure de transfert Dublin entre la Belgique et l’Allemagne, en mai 2020, que, le 15 mai 2020, les autorités allemandes avaient accepté la requête de reprise en charge de l’intéressé adressée, le jour précédant, par les autorités belges, sur la base de l’art. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, toutefois, le recourant n’ayant pas été transféré de Belgique en Allemagne dans le délai imparti, la Belgique est devenue compétente pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III, que, sur la base de ces informations, le SEM a adressé, le 12 janvier 2022, une demande de reprise en charge du recourant aux autorités belges, que, le 21 janvier suivant, ces dernières ont expressément accepté cette requête, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, que ce point n’est pas contesté, que la responsabilité de la Belgique pour mener la procédure d’asile de l’intéressé est dès lors acquise, qu’il n’y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
E-440/2022 Page 10 communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Belgique de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 352 s.), que l’intéressé n’a fourni, à l’appui de son recours, aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, dans son recours, l’intéressé n’a en outre fait valoir aucun motif s’opposant à son transfert vers la Belgique, qu’il n'a en particulier fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’a pas non plus allégué ni, a fortiori, démontré que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier que l’intéressé présenterait des affections médicales atteignant le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183),
E-440/2022 Page 11 qu’au contraire, selon le rapport médical émis le (…) 2022, l’intéressé n’a fait état d’aucun symptôme ni d’affections somatiques et ne nécessite aucun traitement particulier, que dans ces conditions, le transfert du recourant en Belgique est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que le Tribunal constate en outre que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la Belgique était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais,
E-440/2022 Page 12 qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-440/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ainsi que les informations et pièces fournies, le 11 janvier 2022, par les autorités allemandes ont permis d’établir que le recourant avait fait l’objet d’une
E-440/2022 Page 9 procédure de transfert Dublin entre la Belgique et l’Allemagne, en mai 2020, que, le 15 mai 2020, les autorités allemandes avaient accepté la requête de reprise en charge de l’intéressé adressée, le jour précédant, par les autorités belges, sur la base de l’art. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, toutefois, le recourant n’ayant pas été transféré de Belgique en Allemagne dans le délai imparti, la Belgique est devenue compétente pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III, que, sur la base de ces informations, le SEM a adressé, le 12 janvier 2022, une demande de reprise en charge du recourant aux autorités belges, que, le 21 janvier suivant, ces dernières ont expressément accepté cette requête, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, que ce point n’est pas contesté, que la responsabilité de la Belgique pour mener la procédure d’asile de l’intéressé est dès lors acquise, qu’il n’y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
E-440/2022 Page 10 communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Belgique de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 352 s.), que l’intéressé n’a fourni, à l’appui de son recours, aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, dans son recours, l’intéressé n’a en outre fait valoir aucun motif s’opposant à son transfert vers la Belgique, qu’il n'a en particulier fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’a pas non plus allégué ni, a fortiori, démontré que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier que l’intéressé présenterait des affections médicales atteignant le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183),
E-440/2022 Page 11 qu’au contraire, selon le rapport médical émis le (…) 2022, l’intéressé n’a fait état d’aucun symptôme ni d’affections somatiques et ne nécessite aucun traitement particulier, que dans ces conditions, le transfert du recourant en Belgique est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que le Tribunal constate en outre que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la Belgique était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais,
E-440/2022 Page 12 qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-440/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-440/2022 Arrêt du 7 février 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 28 décembre 2021, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), les résultats de la comparaison, effectuée le 29 décembre 2021 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (...) 2017, la convocation adressée au recourant, le 30 décembre 2021, par laquelle le SEM l'a invité à se présenter, le 5 janvier 2022, à l'entretien individuel au sens de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé du 31 décembre 2021, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, la communication du 5 janvier 2022, par laquelle Protectas SA a informé le SEM que le recourant ne serait pas présent à son entretien Dublin prévu le jour-même, en raison de sa disparition, la notice du SEM, datée du même jour, confirmant que l'intéressé ne s'est pas présenté à son entretien Dublin et précisant qu'aucune procuration en faveur de la représentation juridique à Boudry (Caritas Suisse) n'a pu être établie, le recourant ayant disparu, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le 6 janvier 2022 par le SEM aux autorités allemandes compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, le rapport médical du (...) 2022, transmis au SEM par « Medbase Neuchâtel - La Côte », dont il ressort que l'intéressé s'est présenté pour un « check-up » médical, sans préciser de symptômes, le refus des autorités allemandes, le 10 janvier 2022, de donner suite à la demande de reprise en charge du SEM, au motif que la Belgique était l'Etat responsable pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, la demande d'informations complémentaires adressée par le SEM aux autorités allemandes, le 11 janvier 2022, ainsi que la réponse de ces dernières du même jour, dont il ressort que, postérieurement à son séjour en Allemagne, l'intéressé s'est rendu en Belgique, que cet Etat a demandé à l'Allemagne de reprendre en charge l'intéressé, que ladite requête a été acceptée par les autorités allemandes, le 15 mai 2020, mais que, faute d'un transfert de l'intéressé en Allemagne dans le délai imparti, la compétence pour examiner la demande de l'intéressé est passée à la Belgique, la demande de reprise en charge introduite par le SEM auprès des autorités belges, le 12 janvier 2022, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse du 21 janvier suivant, par laquelle les autorités belges ont expressément accepté le transfert Dublin de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 24 janvier 2022, notifiée le 26 janvier suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 28 janvier 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les demandes d'assistance judiciaire totale, d'exemption du versement d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif, dont le recours est assorti, la réception du recours et du dossier de première instance par le Tribunal, le 31 janvier 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir rendu la décision attaquée en violation de son droit d'être entendu, qu'il fait valoir à ce titre que le SEM ne lui a jamais donné la possibilité de s'exprimer sur son transfert vers la Belgique, alors que le règlement Dublin III prévoit la tenue obligatoire d'un « entretien oral ou écrit », qu'il conteste en outre avoir disparu, dans la mesure où la décision attaquée lui a été notifiée en mains propres, le 26 janvier 2022, qu'au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu, que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., a un double rôle : d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2), qu'en droit administratif, il est concrétisé par les art. 29 ss PA ; qu'il comprend pour le justiciable, notamment, le droit de s'exprimer sur les faits et de fournir des preuves de nature à influer sur le sort de sa cause, qu'aux termes de l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'en vertu de l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable doit en principe mener un entretien individuel avec le demandeur, ceci « afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable » (par. 1) ; qu'un tel entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que de faire valoir d'éventuels obstacles à son transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5, consid. 7.2), que, toutefois, selon le par. 2 let. a de cette disposition, il peut être renoncé audit entretien individuel « lorsque le demandeur a pris la fuite », que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 6 LAsi) ; qu'il appartient donc à dite autorité d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 294), que la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. art. 8 LAsi ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'espèce, le SEM a adressé à l'intéressé, en bonne et due forme, une convocation à l'entretien individuel prévu par l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans cette communication datée du 30 janvier 2021, le SEM a en outre rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de collaborer à la constatation des faits et de se tenir à disposition des autorités fédérales et cantonales, que, disparu le 5 janvier 2022 du Centre fédéral d'asile Boudry, le recourant ne s'est pas présenté à cet entretien, prévu le même jour, et n'a pas pu être auditionné, que, dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir porté atteinte au droit d'être entendu de l'intéressé, celui-ci s'étant lui-même privé de la possibilité de participer activement à la procédure le concernant, d'exposer ses arguments et de s'exprimer sur les faits (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 2.4.1), que l'intéressé était en effet uniquement appelé à suivre les règles de comportement en vigueur dans le Centre fédéral d'asile de Boudry et de se tenir à disposition des autorités, qu'en disparaissant le 5 janvier 2022, alors qu'il avait reçu une convocation l'informant de la tenue de son entretien Dublin le même jour (et que toutes les convocations sont signalées sur un panneau d'affichage au sein du centre d'accueil au minimum 24 heures avant la date fixée ; cf. arrêt du Tribunal F-4891/2020 précité consid. 2.4.1), le recourant a délibérément et sans excuse violé son devoir de collaboration en ne comparaissant pas à son audition, que le comportement de l'intéressé dans le cas d'espèce est constitutif d'une fuite au sens de l'art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir octroyé à l'intéressé une possibilité de se déterminer ultérieurement par écrit, qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressé n'a fait valoir, dans son recours, aucun argument relatif à la compétence de la Belgique pour le traitement de sa demande d'asile et à son transfert dans cet Etat, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire, qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité en ce qui concerne le respect du droit d'être entendu de l'intéressé par le SEM, qu'en outre, l'autorité intimée a établi l'état de faits pertinent de manière exacte et complète pour la présente procédure (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que la conclusion prise par le recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, qu'il reste encore à déterminer si le SEM était fondé, en l'espèce, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c'est le cas en l'espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 3.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ainsi que les informations et pièces fournies, le 11 janvier 2022, par les autorités allemandes ont permis d'établir que le recourant avait fait l'objet d'une procédure de transfert Dublin entre la Belgique et l'Allemagne, en mai 2020, que, le 15 mai 2020, les autorités allemandes avaient accepté la requête de reprise en charge de l'intéressé adressée, le jour précédant, par les autorités belges, sur la base de l'art. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, toutefois, le recourant n'ayant pas été transféré de Belgique en Allemagne dans le délai imparti, la Belgique est devenue compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 29 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin III, que, sur la base de ces informations, le SEM a adressé, le 12 janvier 2022, une demande de reprise en charge du recourant aux autorités belges, que, le 21 janvier suivant, ces dernières ont expressément accepté cette requête, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, que ce point n'est pas contesté, que la responsabilité de la Belgique pour mener la procédure d'asile de l'intéressé est dès lors acquise, qu'il n'y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Belgique de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 352 s.), que l'intéressé n'a fourni, à l'appui de son recours, aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans son recours, l'intéressé n'a en outre fait valoir aucun motif s'opposant à son transfert vers la Belgique, qu'il n'a en particulier fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus allégué ni, a fortiori, démontré que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier que l'intéressé présenterait des affections médicales atteignant le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183), qu'au contraire, selon le rapport médical émis le (...) 2022, l'intéressé n'a fait état d'aucun symptôme ni d'affections somatiques et ne nécessite aucun traitement particulier, que dans ces conditions, le transfert du recourant en Belgique est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que le Tribunal constate en outre que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la Belgique était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig