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F-6064/2024

F-6064/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. A._______ est entré illégalement en Suisse le 25 juillet 2024 et a déposé une demande d'asile dans ce pays. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété dans ce contexte, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2023 et être entré en Europe, par l'Espagne, la même année. B. Selon les investigations diligentées le 2 août 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait été interpellé en Espagne le 24 août 2023 et avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 18 mai 2024. C. Par procuration signée le 8 août 2024, le requérant a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse. Le même jour, puis de nouveau le 19 août 2024, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par l'intéressé. D. Le 8 août 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin ». Il a alors été établi qu'avant de venir en Suisse, l'intéressé avait quitté son pays d'origine en 2023 à destination de l'Espagne où il est resté quinze jours et où ses empreintes digitales ont été relevées avant de se rendre en France (deux mois), en Belgique (six à sept mois), puis aux Pays-Bas où il a été interpellé et contraint de déposer une demande d'asile. Après avoir passé vingt jours dans un centre pour requérants d'asile et une nuit à l'hôpital en raison d'un diabète, il a quitté ce pays à destination de la Suisse en passant par la Belgique et la France. Entendu sur l'éventuelle responsabilité de l'Espagne ou des Pays-Bas pour le traitement de sa procédure et un possible transfert vers l'un de ces pays, l'intéressé a indiqué, s'agissant de l'Espagne, qu'il était malade, que les autorités espagnoles n'avaient pas voulu le soigner et qu'il y avait été contraint de dormir dans la rue sans recevoir d'aide. En ce qui concerne les Pays-Bas, il a relevé qu'il ne se sentait pas bien dans ce pays et qu'il n'avait pas eu l'intention de s'y arrêter avant d'y être interpellé. De manière générale, il a déclaré que la venue en Suisse, afin de s'y faire soigner et y travailler, était son objectif initial. Questionné sur son état de santé, l'intéressé a déclaré souffrir de diabète et d'épilepsie et se rendre quotidiennement à l'hôpital. Il a en outre indiqué ne pas aller bien sur le plan psychologique, étant inquiété par la découverte de son épilepsie. La Représentation juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé. E. En date du 8 août 2024 toujours, le SEM a adressé une requête aux fins de reprise en charge du requérant aux autorités néerlandaises compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 18 mai 2024. Le 15 août 2023, les Pays-Bas ont rejeté la requête du SEM au motif que l'Espagne était compétente pour l'examen de la demande d'asile et avait accepté tacitement sa responsabilité le 11 août 2022, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge qu'ils lui avaient adressée le 10 juin 2024. Les autorités néerlandaises ont en outre précisé que l'intéressé avait disparu avant qu'une décision de non-entrée en matière n'ait pu être prononcée. F. En date du 16 août 2024, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles, soutenant qu'au vu de la réponse des autorités néerlandaises à la requête qu'il leur avait envoyée, la responsabilité de l'Espagne semblait acquise. Par envoi du 17 septembre 2024, le SEM a informé les autorités espagnoles qu'en l'absence de réponse à la requête du 19 juillet 2024 dans le délai réglementaire, il considérait que l'Espagne était devenue compétente pour l'examen de la demande d'asile du requérant. G. Par décision du 18 septembre 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse le 25 juillet 2024 - se fondant sur la compétence de l'Espagne pour mener la suite de la procédure - a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Agissant le 25 septembre 2024 au nom de l'intéressé, la Protection juridique a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 18 septembre 2024. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire, le recourant allègue en substance que ce dernier a appliqué les règles procédurales de la reprise en charge, notamment en ce qui concerne le délai de forclusion de l'Espagne, alors qu'il s'agissait d'un cas de prise en charge. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis le prononcé de mesure provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. I. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la juge instructeure a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert vers l'Espagne. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En l'espèce, contrairement à ce que soutient le SEM dans sa communication aux autorités espagnoles du 16 août 2024 ainsi que dans la décision entreprise, la modalité de l'obligation éventuelle de l'Espagne relève, comme le recourant le soutient à juste titre, de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, soit d'une prise en charge (anglais : take charge), et non de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, à savoir d'une reprise en charge (anglais : take back). En effet, le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt la procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss ; arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, le Tribunal relève en particulier qu'à ce jour, aucun des Etats membres auquel le SEM a adressé une requête de « reprise en charge » n'a commencé, au sens de l'art. 2 let. d du règlement Dublin III, l'examen d'une demande de protection internationale concernant le recourant. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été interpellé en Espagne, le 24 août 2023, et avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en date du 18 mai 2024. La requête de reprise en charge que le SEM a adressée aux autorités néerlandaises le 8 août 2024 a reçu une réponse négative, le 15 août 2024, fondée sur la responsabilité de l'Espagne pour le traitement de la demande d'asile en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, appliqué en raison du franchissement irrégulier de la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers. Au vu de ce refus fondé et compte tenu de l'interpellation du recourant en Espagne le 24 août 2023, le SEM a formulé, le 16 août 2024, une ultérieure demande de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III destinée aux autorités espagnoles. Or, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2) et ainsi que le Tribunal l'a relevé à plusieurs reprises dans des situations semblables (cf. p.ex. arrêts du TAF F-5754/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.2 et F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 5), le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est pas ouvert en l'espèce, de sorte qu'il ne saurait être question d'une reprise en charge. Dans les circonstances d'espèce, c'est bien plutôt une demande de prise en charge (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III que le SEM aurait dû adresser à l'Espagne. 3.5 La distinction entre la procédure de prise en charge et de reprise en charge ne saurait être sous-estimée, dans la présente procédure, dès lors qu'elle emporte des conséquences juridiques importantes. En effet, en cas d'absence de réponse de l'Etat requis, la présomption de l'acceptation tacite de la demande intervient à l'échéance de délais différents (cf. arrêts du TAF F-4437/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.3 ; F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 5.4). En l'espèce, l'Espagne n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois prévu à cet effet par l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III pour les cas de reprise en charge, le SEM a retenu, par communication du 17 septembre 2024, que ce pays avait acquis l'obligation de reprise en charge en vertu de la fiction prévue par cette même disposition. Le Tribunal constate toutefois que les délais de l'art. 25 du règlement Dublin III ne s'appliquent pas aux cas de prise en charge. Ces derniers sont en effet régis par les délais prévus aux art. 21 et 22 du règlement Dublin III, et en particulier par l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III s'agissant des réponses aux requêtes. Cette dernière disposition prévoit que l'absence de réponse à l'expiration du délai ordinaire de deux mois (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III) ou du délai extraordinaire d'un mois au plus dans les situations d'urgence invoqué (cf. art. 22 par. 6 du règlement Dublin III) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. En l'occurrence, le SEM n'ayant pas invoqué l'urgence dans le cadre de sa requête adressée à l'Espagne, la fiction de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III est soumise au délai ordinaire de deux mois. Il apparaît donc que la communication du SEM du 17 septembre 2024 était prématurée, le délai de réponse n'échéant que le 17 octobre 2024 (cf. art. 42 par. 1 et 2 du règlement Dublin III). En rendant sa décision le 18 septembre 2024, donc bien avant le 17 octobre 2024, le SEM ne pouvait conclure à une acceptation tacite de la responsabilité par l'Espagne et ne pouvait se fonder sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant. En outre, il apparaît que l'Espagne n'a pas non plus accepté explicitement sa responsabilité dans l'intervalle.

4. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée et de l'inviter à reprendre la procédure afin de déterminer, en conformité des dispositions du règlement Dublin III, l'Etat compétent pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le Tribunal peut renoncer à l'examen des autres circonstances du cas d'espèce, notamment celles liées à l'état de santé de l'intéressé. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi) Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 26 septembre 2024 sont caduques.

5. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En l'espèce, contrairement à ce que soutient le SEM dans sa communication aux autorités espagnoles du 16 août 2024 ainsi que dans la décision entreprise, la modalité de l'obligation éventuelle de l'Espagne relève, comme le recourant le soutient à juste titre, de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, soit d'une prise en charge (anglais : take charge), et non de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, à savoir d'une reprise en charge (anglais : take back). En effet, le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt la procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss ; arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, le Tribunal relève en particulier qu'à ce jour, aucun des Etats membres auquel le SEM a adressé une requête de « reprise en charge » n'a commencé, au sens de l'art. 2 let. d du règlement Dublin III, l'examen d'une demande de protection internationale concernant le recourant. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).

E. 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été interpellé en Espagne, le 24 août 2023, et avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en date du 18 mai 2024. La requête de reprise en charge que le SEM a adressée aux autorités néerlandaises le 8 août 2024 a reçu une réponse négative, le 15 août 2024, fondée sur la responsabilité de l'Espagne pour le traitement de la demande d'asile en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, appliqué en raison du franchissement irrégulier de la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers. Au vu de ce refus fondé et compte tenu de l'interpellation du recourant en Espagne le 24 août 2023, le SEM a formulé, le 16 août 2024, une ultérieure demande de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III destinée aux autorités espagnoles. Or, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2) et ainsi que le Tribunal l'a relevé à plusieurs reprises dans des situations semblables (cf. p.ex. arrêts du TAF F-5754/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.2 et F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 5), le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est pas ouvert en l'espèce, de sorte qu'il ne saurait être question d'une reprise en charge. Dans les circonstances d'espèce, c'est bien plutôt une demande de prise en charge (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III que le SEM aurait dû adresser à l'Espagne.

E. 3.5 La distinction entre la procédure de prise en charge et de reprise en charge ne saurait être sous-estimée, dans la présente procédure, dès lors qu'elle emporte des conséquences juridiques importantes. En effet, en cas d'absence de réponse de l'Etat requis, la présomption de l'acceptation tacite de la demande intervient à l'échéance de délais différents (cf. arrêts du TAF F-4437/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.3 ; F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 5.4). En l'espèce, l'Espagne n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois prévu à cet effet par l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III pour les cas de reprise en charge, le SEM a retenu, par communication du 17 septembre 2024, que ce pays avait acquis l'obligation de reprise en charge en vertu de la fiction prévue par cette même disposition. Le Tribunal constate toutefois que les délais de l'art. 25 du règlement Dublin III ne s'appliquent pas aux cas de prise en charge. Ces derniers sont en effet régis par les délais prévus aux art. 21 et 22 du règlement Dublin III, et en particulier par l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III s'agissant des réponses aux requêtes. Cette dernière disposition prévoit que l'absence de réponse à l'expiration du délai ordinaire de deux mois (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III) ou du délai extraordinaire d'un mois au plus dans les situations d'urgence invoqué (cf. art. 22 par. 6 du règlement Dublin III) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. En l'occurrence, le SEM n'ayant pas invoqué l'urgence dans le cadre de sa requête adressée à l'Espagne, la fiction de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III est soumise au délai ordinaire de deux mois. Il apparaît donc que la communication du SEM du 17 septembre 2024 était prématurée, le délai de réponse n'échéant que le 17 octobre 2024 (cf. art. 42 par. 1 et 2 du règlement Dublin III). En rendant sa décision le 18 septembre 2024, donc bien avant le 17 octobre 2024, le SEM ne pouvait conclure à une acceptation tacite de la responsabilité par l'Espagne et ne pouvait se fonder sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant. En outre, il apparaît que l'Espagne n'a pas non plus accepté explicitement sa responsabilité dans l'intervalle.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée et de l'inviter à reprendre la procédure afin de déterminer, en conformité des dispositions du règlement Dublin III, l'Etat compétent pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le Tribunal peut renoncer à l'examen des autres circonstances du cas d'espèce, notamment celles liées à l'état de santé de l'intéressé. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi) Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 26 septembre 2024 sont caduques.

E. 5 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour qu'il reprenne la procédure afin de déterminer l'Etat responsable pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé.
  2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6064/2024 Arrêt du 3 octobre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 2003, ressortissant algérien, représenté par Mahault Disero, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin); décision du SEM du 18 septembre 2024 / N (...). Faits : A. A._______ est entré illégalement en Suisse le 25 juillet 2024 et a déposé une demande d'asile dans ce pays. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété dans ce contexte, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2023 et être entré en Europe, par l'Espagne, la même année. B. Selon les investigations diligentées le 2 août 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait été interpellé en Espagne le 24 août 2023 et avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 18 mai 2024. C. Par procuration signée le 8 août 2024, le requérant a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse. Le même jour, puis de nouveau le 19 août 2024, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par l'intéressé. D. Le 8 août 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin ». Il a alors été établi qu'avant de venir en Suisse, l'intéressé avait quitté son pays d'origine en 2023 à destination de l'Espagne où il est resté quinze jours et où ses empreintes digitales ont été relevées avant de se rendre en France (deux mois), en Belgique (six à sept mois), puis aux Pays-Bas où il a été interpellé et contraint de déposer une demande d'asile. Après avoir passé vingt jours dans un centre pour requérants d'asile et une nuit à l'hôpital en raison d'un diabète, il a quitté ce pays à destination de la Suisse en passant par la Belgique et la France. Entendu sur l'éventuelle responsabilité de l'Espagne ou des Pays-Bas pour le traitement de sa procédure et un possible transfert vers l'un de ces pays, l'intéressé a indiqué, s'agissant de l'Espagne, qu'il était malade, que les autorités espagnoles n'avaient pas voulu le soigner et qu'il y avait été contraint de dormir dans la rue sans recevoir d'aide. En ce qui concerne les Pays-Bas, il a relevé qu'il ne se sentait pas bien dans ce pays et qu'il n'avait pas eu l'intention de s'y arrêter avant d'y être interpellé. De manière générale, il a déclaré que la venue en Suisse, afin de s'y faire soigner et y travailler, était son objectif initial. Questionné sur son état de santé, l'intéressé a déclaré souffrir de diabète et d'épilepsie et se rendre quotidiennement à l'hôpital. Il a en outre indiqué ne pas aller bien sur le plan psychologique, étant inquiété par la découverte de son épilepsie. La Représentation juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé. E. En date du 8 août 2024 toujours, le SEM a adressé une requête aux fins de reprise en charge du requérant aux autorités néerlandaises compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 18 mai 2024. Le 15 août 2023, les Pays-Bas ont rejeté la requête du SEM au motif que l'Espagne était compétente pour l'examen de la demande d'asile et avait accepté tacitement sa responsabilité le 11 août 2022, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge qu'ils lui avaient adressée le 10 juin 2024. Les autorités néerlandaises ont en outre précisé que l'intéressé avait disparu avant qu'une décision de non-entrée en matière n'ait pu être prononcée. F. En date du 16 août 2024, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles, soutenant qu'au vu de la réponse des autorités néerlandaises à la requête qu'il leur avait envoyée, la responsabilité de l'Espagne semblait acquise. Par envoi du 17 septembre 2024, le SEM a informé les autorités espagnoles qu'en l'absence de réponse à la requête du 19 juillet 2024 dans le délai réglementaire, il considérait que l'Espagne était devenue compétente pour l'examen de la demande d'asile du requérant. G. Par décision du 18 septembre 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse le 25 juillet 2024 - se fondant sur la compétence de l'Espagne pour mener la suite de la procédure - a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Agissant le 25 septembre 2024 au nom de l'intéressé, la Protection juridique a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 18 septembre 2024. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire, le recourant allègue en substance que ce dernier a appliqué les règles procédurales de la reprise en charge, notamment en ce qui concerne le délai de forclusion de l'Espagne, alors qu'il s'agissait d'un cas de prise en charge. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis le prononcé de mesure provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. I. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la juge instructeure a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert vers l'Espagne. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En l'espèce, contrairement à ce que soutient le SEM dans sa communication aux autorités espagnoles du 16 août 2024 ainsi que dans la décision entreprise, la modalité de l'obligation éventuelle de l'Espagne relève, comme le recourant le soutient à juste titre, de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, soit d'une prise en charge (anglais : take charge), et non de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, à savoir d'une reprise en charge (anglais : take back). En effet, le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt la procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss ; arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, le Tribunal relève en particulier qu'à ce jour, aucun des Etats membres auquel le SEM a adressé une requête de « reprise en charge » n'a commencé, au sens de l'art. 2 let. d du règlement Dublin III, l'examen d'une demande de protection internationale concernant le recourant. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été interpellé en Espagne, le 24 août 2023, et avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en date du 18 mai 2024. La requête de reprise en charge que le SEM a adressée aux autorités néerlandaises le 8 août 2024 a reçu une réponse négative, le 15 août 2024, fondée sur la responsabilité de l'Espagne pour le traitement de la demande d'asile en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, appliqué en raison du franchissement irrégulier de la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers. Au vu de ce refus fondé et compte tenu de l'interpellation du recourant en Espagne le 24 août 2023, le SEM a formulé, le 16 août 2024, une ultérieure demande de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III destinée aux autorités espagnoles. Or, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2) et ainsi que le Tribunal l'a relevé à plusieurs reprises dans des situations semblables (cf. p.ex. arrêts du TAF F-5754/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.2 et F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 5), le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est pas ouvert en l'espèce, de sorte qu'il ne saurait être question d'une reprise en charge. Dans les circonstances d'espèce, c'est bien plutôt une demande de prise en charge (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III que le SEM aurait dû adresser à l'Espagne. 3.5 La distinction entre la procédure de prise en charge et de reprise en charge ne saurait être sous-estimée, dans la présente procédure, dès lors qu'elle emporte des conséquences juridiques importantes. En effet, en cas d'absence de réponse de l'Etat requis, la présomption de l'acceptation tacite de la demande intervient à l'échéance de délais différents (cf. arrêts du TAF F-4437/2023 du 16 octobre 2023 consid. 4.3 ; F-4891/2020 du 27 avril 2021 consid. 5.4). En l'espèce, l'Espagne n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois prévu à cet effet par l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III pour les cas de reprise en charge, le SEM a retenu, par communication du 17 septembre 2024, que ce pays avait acquis l'obligation de reprise en charge en vertu de la fiction prévue par cette même disposition. Le Tribunal constate toutefois que les délais de l'art. 25 du règlement Dublin III ne s'appliquent pas aux cas de prise en charge. Ces derniers sont en effet régis par les délais prévus aux art. 21 et 22 du règlement Dublin III, et en particulier par l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III s'agissant des réponses aux requêtes. Cette dernière disposition prévoit que l'absence de réponse à l'expiration du délai ordinaire de deux mois (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III) ou du délai extraordinaire d'un mois au plus dans les situations d'urgence invoqué (cf. art. 22 par. 6 du règlement Dublin III) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. En l'occurrence, le SEM n'ayant pas invoqué l'urgence dans le cadre de sa requête adressée à l'Espagne, la fiction de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III est soumise au délai ordinaire de deux mois. Il apparaît donc que la communication du SEM du 17 septembre 2024 était prématurée, le délai de réponse n'échéant que le 17 octobre 2024 (cf. art. 42 par. 1 et 2 du règlement Dublin III). En rendant sa décision le 18 septembre 2024, donc bien avant le 17 octobre 2024, le SEM ne pouvait conclure à une acceptation tacite de la responsabilité par l'Espagne et ne pouvait se fonder sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant. En outre, il apparaît que l'Espagne n'a pas non plus accepté explicitement sa responsabilité dans l'intervalle.

4. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée et de l'inviter à reprendre la procédure afin de déterminer, en conformité des dispositions du règlement Dublin III, l'Etat compétent pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le Tribunal peut renoncer à l'examen des autres circonstances du cas d'espèce, notamment celles liées à l'état de santé de l'intéressé. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi) Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 26 septembre 2024 sont caduques.

5. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour qu'il reprenne la procédure afin de déterminer l'Etat responsable pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé.

2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :