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F-5754/2024

F-5754/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, l'autorité inférieure a instruit l'affaire et rendu sa décision en allemand, le recours ayant été rédigé en allemand et partiellement en français. Dans ces circonstances, le Tribunal adopte le français comme langue de la présente procédure.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En l'espèce, contrairement à ce que soutient le SEM dans sa communication aux autorités espagnoles du 19 juillet 2024 ainsi que dans la décision entreprise, la modalité de l'obligation éventuelle de l'Espagne relève de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, soit d'une prise en charge (anglais : take charge), et non de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, à savoir d'une reprise en charge (anglais : take back). En effet, le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt la procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss ; arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, le Tribunal relève en particulier qu'à ce jour, aucun des trois Etats membres auquel le SEM a adressé une requête de « reprise en charge » n'a commencé, au sens de l'art. 2 let. d du règlement Dublin III, l'examen d'une demande de protection internationale concernant le recourant. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).

E. 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé des demandes d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne. Les requêtes « de reprise en charge » que le SEM a adressées à ces deux pays, les 11 et 17 juillet 2024 respectivement, ont toutes deux reçu une réponse négative fondée sur la responsabilité de l'Espagne pour le traitement de la demande d'asile en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, appliqué en raison du franchissement irrégulier de la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers. Au vu de ces refus fondés et compte tenu des déclarations de l'intéressé sur son parcours migratoire, le SEM a formulé, le 19 juillet 2024, une ultérieure demande de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III destinée aux autorités espagnoles. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est toutefois pas ouvert en l'espèce, de sorte qu'il ne saurait être question d'une reprise en charge. Dans les circonstances d'espèce et compte tenu des déclarations de l'intéressé et des réponses de l'Allemagne et des Pays-Bas, c'est bien plutôt une demande de prise en charge (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III) que le SEM aurait dû adresser à l'Espagne. Ainsi qu'il ressort des considérations qui suivent, l'erreur de droit commise par le SEM dans sa demande adressée à l'Espagne ainsi que dans la décision entreprise est sans influence sur l'issue du litige en tant que telle. En effet, il ressort d'une application des critères de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III au cas d'espèce, en fonction du principe de pétrification (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que c'est bien l'Espagne qui est compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant (cf. art 13 par. 1 du règlement Dublin III), le franchissement irrégulier de la frontière espagnole, en provenance d'un Etat tiers, ayant eu lieu entre le 21 octobre 2022 (départ allégué du pays d'origine) et le 12 mai 2023 (arrivée alléguée en Europe sur le sol espagnol), soit moins de douze mois avant le dépôt de la demande d'asile aux Pays-Bas, le 23 juillet 2023. C'est par ailleurs en mentionnant expressément l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III que les autorités espagnoles ont accepté explicitement de prendre en charge l'intéressé et d'examiner sa demande de protection internationale. De plus, le Tribunal constate que le SEM a adressé sa demande aux autorités espagnoles le 19 juillet 2024, soit dans le respect du délai de trois mois prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III pour la réquisition de prise en charge. Ce dernier est par ailleurs plus long que le délai de deux mois prévu pour les demandes de reprise en charge (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III) que le SEM avait du reste largement respecté. L'Espagne n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois prévu à cet effet par l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III pour les cas de reprise en charge, le SEM a constaté, par communication du 20 août 2024, que ce pays avait acquis l'obligation de reprise en charge en vertu de la fiction prévue par cette même disposition. Le Tribunal constate toutefois que les délais de l'art. 25 du règlement Dublin III ne s'appliquent pas aux cas de prise en charge. Ces derniers sont en effet régis par les délais prévus aux art. 21 et 22 du règlement Dublin III, et en particulier par l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III s'agissant des réponses aux requêtes. Cette dernière disposition prévoit que l'absence de réponse à l'expiration du délai ordinaire de deux mois (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III) ou du délai extraordinaire d'un mois au plus dans les situations d'urgence invoqué (cf. art. 22 par. 6 du règlement Dublin III) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. En l'occurrence, le SEM n'ayant pas invoqué l'urgence dans le cadre de sa requête adressée à l'Espagne, la fiction de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III est soumise au délai ordinaire de deux mois. Il apparaît donc que la communication du SEM du 20 août 2024 était quoi qu'il en soit prématurée, le délai de réponse n'échéant que le 20 septembre 2024 (cf. art. 42 par. 1 et 2 du règlement Dublin III). En répondant positivement le 16 septembre 2024 à la requête du SEM, l'Espagne a respecté le délai règlementaire et il n'est ni utile, ni possible par ailleurs, de recourir à une fiction.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est bien l'Espagne qui est responsable pour la procédure d'asile de l'intéressé, ce qu'il ne conteste au demeurant pas en tant que tel dans son mémoire de recours.

E. 4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. En l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Espagne, de telles défaillances. En effet, ce pays est lié par la Charte UE et, de surcroît, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments. Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Espagne et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 5 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a fait valoir son état de santé ainsi que les traitements médicaux en cours en Suisse, invoquant implicitement la clause humanitaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 5.1 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 5.2 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays où il se trouve, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint un seuil violant la protection conférée par l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c/ Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et, plus récemment, arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l'occurrence, le recourant a mis en exergue dans son mémoire de recours des soins prodigués pour une hypertension artérielle ainsi qu'un traitement de soutien en regard de sa toxicomanie. Ces deux affections sont par ailleurs documentées dans les diverses pièces médicales versées au dossier de l'autorité inférieure en date des 16 juillet et 5 et 6 août 2024. Cela étant, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers l'Espagne, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est en effet pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Espagne qui bénéfice d'une infrastructure médico-sanitaire et de soins comparable à ceux connus en Suisse. En conséquence, si le Tribunal ne met nullement en cause les problèmes de santé dont souffre le recourant, ni même la nature et l'étendue des affections dont il est question, celles-ci ne sauraient faire obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Espagne.

E. 5.3 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale.

E. 6 Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, la motivation du SEM à ce titre, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit.

E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Espagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 16 septembre 2024 sont caduques.

E. 8 Le recourant ne disposant manifestement pas de ressources financières suffisantes et les conclusions du recours ne pouvant, au vu de ce qui précède, être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5754/2024 Arrêt du 23 septembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Sebastian Kempe, juges ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1982, ressortissant algérien, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 4 septembre 2024 / N (...). Faits : A. A._______ est entré illégalement en Suisse le 4 juillet 2024 et a déposé, le 8 juillet 2024, une demande d'asile dans ce pays. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété dans ce contexte, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 21 octobre 2022 et être entré en Europe, le 12 mai 2023, par l'Espagne. B. Selon les investigations diligentées le 8 juillet 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une demande d'asile le 23 juillet 2023 aux Pays-Bas, puis le 2 décembre 2023 en Allemagne. C. Par procuration signée le 11 juillet 2024, le requérant a mandaté la protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) attribués au CFA de la région de Z._______ (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par l'intéressé D. Le 11 juillet 2024 toujours, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » au cours duquel il a été établi qu'avant de venir en Suisse, l'intéressé avait quitté son pays d'origine le 21 octobre 2022 à destination de l'Espagne (où il est resté un mois) avant de se rendre en France (un mois), en Belgique (trois jours), puis aux Pays-Bas (six mois) et en Allemagne (sept mois), ayant déposé des demandes d'asiles - qui avaient été rejetées - dans ces deux derniers pays. Entendu sur l'éventuelle responsabilité des Pays-Bas ou de l'Allemagne pour le traitement de sa procédure et un possible transfert vers l'un de ces pays, l'intéressé a indiqué ne pas avoir de motif de s'y opposer, de même que pour l'Espagne. Questionné sur son état de santé, l'intéressé a déclaré ne pas avoir de problème, mais vouloir cesser la consommation de stupéfiants, la cocaïne en particulier. E. En date du 11 juillet 2024, le SEM a adressé une requête aux fins de reprise en charge du requérant aux autorités néerlandaises compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 23 juillet 2023. Le 17 juillet 2023, les Pays-Bas ont rejeté la requête du SEM, indiquant entre autres qu'ils avaient refusé, le 2 novembre 2023, d'entrer en matière sur la demande de l'intéressé étant donné que l'Espagne était compétente et avait accepté sa responsabilité le 3 octobre 2022 (en réponse à leur demande de prise en charge du 3 août 2022). F. Par envoi du 17 juillet 2024, le SEM a adressé une requête aux fins de reprise en charge du requérant aux autorités allemandes compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 2 décembre 2023. Le 19 juillet 2024, l'Allemagne a rejeté la requête du SEM au motif qu'elle avait adressé une demande de prise en charge à l'Espagne le 9 février 2024 et qu'aucune réponse ne lui avait été donnée, de sorte que ce dernier pays était responsable pour la procédure d'asile de l'intéressé. G. En date du 19 juillet 2024, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles, soutenant qu'au vu des réponses des Pays-Bas et de l'Allemagne aux requêtes qu'il leur avait envoyées, la responsabilité de l'Espagne semblait toujours actuelle. Dans ce contexte, il a notamment relevé que, dans la mesure où l'Espagne avait déjà admis sa responsabilité pour l'examen de la demande de l'intéressé, une demande de prise en charge n'était plus possible. Par envoi du 20 août 2024, le SEM a informé les autorités espagnoles qu'en l'absence de réponse à la requête du 19 juillet 2024 dans le délai réglementaire, il considérait que l'Italie (sic ! ; recte : Espagne) était devenue compétente pour l'examen de la demande d'asile du requérant. H. Par courrier du 21 août 2024, le SEM a informé l'intéressé qu'il apparaissait que l'Espagne était responsable du traitement de sa demande d'asile et qu'il envisageait dès lors de le transférer vers ce pays. Un délai au 28 août 2024 a été octroyé au requérant pour exercer son droit d'être entendu. Dans sa réponse du 27 août 2024, l'intéressé ne s'est pas opposé à son transfert vers l'Espagne, mais a indiqué ne pas vouloir s'y rendre immédiatement, étant en traitement psychiatrique pour une dépression. Dans ce contexte, il a en outre relevé que son état de santé n'avait pas encore été établi à suffisance par le SEM. I. Par décision du 4 septembre 2024, notifiée le surlendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 19 juin (recte : 8 juillet) 2024 - se fondant sur la compétence de l'Espagne pour mener la suite de la procédure - a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Berne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été rédigée en allemand, langue dans laquelle la procédure avait été menée. J. Le 6 septembre 2024, la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant. K. Agissant par courrier non daté et remis aux services postaux le 13 septembre 2024, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 4 septembre 2024. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, il a allégué être soigné notamment pour de l'hypertension artérielle et une toxicodépendance. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour motif d'indigence ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. L. Par ordonnance du 16 septembre 2024, la juge instructeure a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert vers l'Espagne. M. Par communication du 16 septembre 2024, l'Espagne a informé le SEM qu'il acceptait de prendre en charge l'intéressé et d'examiner sa demande de protection internationale. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, l'autorité inférieure a instruit l'affaire et rendu sa décision en allemand, le recours ayant été rédigé en allemand et partiellement en français. Dans ces circonstances, le Tribunal adopte le français comme langue de la présente procédure.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En l'espèce, contrairement à ce que soutient le SEM dans sa communication aux autorités espagnoles du 19 juillet 2024 ainsi que dans la décision entreprise, la modalité de l'obligation éventuelle de l'Espagne relève de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, soit d'une prise en charge (anglais : take charge), et non de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, à savoir d'une reprise en charge (anglais : take back). En effet, le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt la procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss ; arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, le Tribunal relève en particulier qu'à ce jour, aucun des trois Etats membres auquel le SEM a adressé une requête de « reprise en charge » n'a commencé, au sens de l'art. 2 let. d du règlement Dublin III, l'examen d'une demande de protection internationale concernant le recourant. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé des demandes d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne. Les requêtes « de reprise en charge » que le SEM a adressées à ces deux pays, les 11 et 17 juillet 2024 respectivement, ont toutes deux reçu une réponse négative fondée sur la responsabilité de l'Espagne pour le traitement de la demande d'asile en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, appliqué en raison du franchissement irrégulier de la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers. Au vu de ces refus fondés et compte tenu des déclarations de l'intéressé sur son parcours migratoire, le SEM a formulé, le 19 juillet 2024, une ultérieure demande de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III destinée aux autorités espagnoles. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III n'est toutefois pas ouvert en l'espèce, de sorte qu'il ne saurait être question d'une reprise en charge. Dans les circonstances d'espèce et compte tenu des déclarations de l'intéressé et des réponses de l'Allemagne et des Pays-Bas, c'est bien plutôt une demande de prise en charge (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III) que le SEM aurait dû adresser à l'Espagne. Ainsi qu'il ressort des considérations qui suivent, l'erreur de droit commise par le SEM dans sa demande adressée à l'Espagne ainsi que dans la décision entreprise est sans influence sur l'issue du litige en tant que telle. En effet, il ressort d'une application des critères de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III au cas d'espèce, en fonction du principe de pétrification (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que c'est bien l'Espagne qui est compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant (cf. art 13 par. 1 du règlement Dublin III), le franchissement irrégulier de la frontière espagnole, en provenance d'un Etat tiers, ayant eu lieu entre le 21 octobre 2022 (départ allégué du pays d'origine) et le 12 mai 2023 (arrivée alléguée en Europe sur le sol espagnol), soit moins de douze mois avant le dépôt de la demande d'asile aux Pays-Bas, le 23 juillet 2023. C'est par ailleurs en mentionnant expressément l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III que les autorités espagnoles ont accepté explicitement de prendre en charge l'intéressé et d'examiner sa demande de protection internationale. De plus, le Tribunal constate que le SEM a adressé sa demande aux autorités espagnoles le 19 juillet 2024, soit dans le respect du délai de trois mois prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III pour la réquisition de prise en charge. Ce dernier est par ailleurs plus long que le délai de deux mois prévu pour les demandes de reprise en charge (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III) que le SEM avait du reste largement respecté. L'Espagne n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois prévu à cet effet par l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III pour les cas de reprise en charge, le SEM a constaté, par communication du 20 août 2024, que ce pays avait acquis l'obligation de reprise en charge en vertu de la fiction prévue par cette même disposition. Le Tribunal constate toutefois que les délais de l'art. 25 du règlement Dublin III ne s'appliquent pas aux cas de prise en charge. Ces derniers sont en effet régis par les délais prévus aux art. 21 et 22 du règlement Dublin III, et en particulier par l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III s'agissant des réponses aux requêtes. Cette dernière disposition prévoit que l'absence de réponse à l'expiration du délai ordinaire de deux mois (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III) ou du délai extraordinaire d'un mois au plus dans les situations d'urgence invoqué (cf. art. 22 par. 6 du règlement Dublin III) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. En l'occurrence, le SEM n'ayant pas invoqué l'urgence dans le cadre de sa requête adressée à l'Espagne, la fiction de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III est soumise au délai ordinaire de deux mois. Il apparaît donc que la communication du SEM du 20 août 2024 était quoi qu'il en soit prématurée, le délai de réponse n'échéant que le 20 septembre 2024 (cf. art. 42 par. 1 et 2 du règlement Dublin III). En répondant positivement le 16 septembre 2024 à la requête du SEM, l'Espagne a respecté le délai règlementaire et il n'est ni utile, ni possible par ailleurs, de recourir à une fiction. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est bien l'Espagne qui est responsable pour la procédure d'asile de l'intéressé, ce qu'il ne conteste au demeurant pas en tant que tel dans son mémoire de recours.

4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. En l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Espagne, de telles défaillances. En effet, ce pays est lié par la Charte UE et, de surcroît, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments. Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Espagne et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

5. Pour s'opposer à son transfert, le recourant a fait valoir son état de santé ainsi que les traitements médicaux en cours en Suisse, invoquant implicitement la clause humanitaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.1 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays où il se trouve, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint un seuil violant la protection conférée par l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c/ Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et, plus récemment, arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l'occurrence, le recourant a mis en exergue dans son mémoire de recours des soins prodigués pour une hypertension artérielle ainsi qu'un traitement de soutien en regard de sa toxicomanie. Ces deux affections sont par ailleurs documentées dans les diverses pièces médicales versées au dossier de l'autorité inférieure en date des 16 juillet et 5 et 6 août 2024. Cela étant, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert vers l'Espagne, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est en effet pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Espagne qui bénéfice d'une infrastructure médico-sanitaire et de soins comparable à ceux connus en Suisse. En conséquence, si le Tribunal ne met nullement en cause les problèmes de santé dont souffre le recourant, ni même la nature et l'étendue des affections dont il est question, celles-ci ne sauraient faire obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Espagne. 5.3 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale.

6. Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par l'intéressé, la motivation du SEM à ce titre, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit.

7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Espagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 16 septembre 2024 sont caduques.

8. Le recourant ne disposant manifestement pas de ressources financières suffisantes et les conclusions du recours ne pouvant, au vu de ce qui précède, être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :