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F-8051/2024

F-8051/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des 37 LTAF et 6 LAsi, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).

E. 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En l'espèce, contrairement à ce que soutient le SEM dans la décision entreprise, la modalité de l'obligation éventuelle de la Belgique relève d'une prise en charge (anglais : take charge), et non d'une reprise en charge (anglais : take back). En effet, le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III (« reprise en charge ») n'est ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt la procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 2 let. d RD III, ainsi qu'arrêt de Grande Chambre de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE], aff. jtes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, pts 47 ss; arrêt du TAF F-5754/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.2). Dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 2.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile au Luxembourg. La requête de reprise en charge adressée à cet Etat, le 28 novembre 2024, a été rejetée, au motif de la responsabilité de la Belgique pour le traitement de la demande d'asile en vertu de l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué en raison du séjour d'au moins cinq mois effectué en Belgique par l'intéressé avant l'introduction de sa demande de protection internationale au Luxembourg. Au vu de ce refus et compte tenu également des déclarations de l'intéressé sur son parcours migratoire, le SEM a adressé, le 5 décembre 2024, une demande de reprise en charge, au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, aux autorités belges. Comme relevé ci-dessus, le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'étant toutefois pas ouvert en l'espèce, il ne saurait être question d'une reprise en charge. C'est bien plutôt une demande de prise en charge (art. 18 par. 1 let. a RD III) que le SEM aurait dû adresser à la Belgique. Ainsi qu'il ressort des considérations qui suivent, l'erreur de droit commise par le SEM dans sa demande adressée à la Belgique est toutefois sans influence sur l'issue du présent litige. En effet, il ressort d'une application des critères de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III au cas d'espèce, en fonction du principe de pétrification (art. 7 par. 2 RD III), que la Belgique est bel et bien compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant (cf. art. 13 par. 2 RD III). C'est par ailleurs en mentionnant expressément l'art. 18 par. 1 let. a RD III que les autorités belges ont accepté, le 10 décembre 2024, de prendre en charge l'intéressé, ensuite de la requête adressée par les autorités suisses. De plus, le Tribunal constate que le SEM a adressé sa demande aux autorités belges le 5 décembre 2024, soit dans le respect du délai de trois mois prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III pour la requête de prise en charge. Ce dernier est par ailleurs plus long que le délai de deux mois prévu pour les demandes de reprise en charge (cf. art. 23 par. 2 RD III), que le SEM avait du reste également respecté lorsqu'il s'est adressé à la Belgique. Cet Etat a reconnu sa compétence le 10 décembre 2024, soit en respectant le délai prévu par le règlement Dublin III, s'agissant d'une procédure de prise en charge (deux mois ; art. 22 par. 1 RD III).

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, c'est bien la Belgique qui est responsable de la procédure d'asile de l'intéressé, ce qu'il ne conteste au demeurant pas en tant que tel dans son mémoire de recours. 3.Durant son entretien individuel Dublin et à l'appui de son recours du 20 décembre 2024, le recourant a mis en avant les conditions d'accueil des requérants d'asile en Belgique, les risques encourus au Maroc, sa situation médicale (diabète, apnée du sommeil, fatigue psychologique) ainsi que le refus de la Belgique de lui délivrer (à l'époque où il y résidait, soit dans les années 2000) un titre de séjour ordinaire. 3.1 Il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 3.4 Les arguments avancés par le recourant ne sauraient suffire à remettre en cause cette présomption. Bien que des fluctuations du nombre de requérants d'asile puissent influer sur leurs conditions d'accueil dans les centres d'hébergement belges, le Tribunal ne dispose pas d'éléments tangibles suffisants lui permettant de retenir de graves carences dans ce domaine. A cet égard, les allégations générales du recourant ne justifient pas une application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III en ce qui concerne la Belgique (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-5651/2024 du 16 septembre 2024 consid. 3.3, F-4485/2024 du 19 juillet 2024 pp. 4-5 et F-3864/2024 du 21 juin 2024 p. 4). En outre, en admettant que le recourant entende tirer argument d'un possible refoulement vers le Maroc à la suite de son transfert Dublin, le Tribunal relève que, dans la mesure où il a été constaté que la Belgique était compétente pour le traitement de sa demande d'asile et que ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi au Maroc de l'intéressé ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, aff. jtes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). 4.4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 4.2 S'agissant des conditions d'accueil et d'hébergement, le Tribunal ne dispose, comme déjà relevé ci-dessus, d'aucun élément tangible pour conclure que l'intéressé serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Belgique dans le cadre d'une procédure Dublin. En particulier, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité constituant un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 4.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, respectivement de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10 et Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.3.1 Comme indiqué ci-avant, la Belgique est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 4.3.2 En l'occurrence, plusieurs pièces médicales - respectivement journaux de soins - documentent les affections du recourant et détaillent les traitements prescrits et contrôles effectués. Le recourant souffre, en effet, d'apnée du sommeil, de diabète avec insuline et d'hypertension artérielle, traités respectivement par appareil CPAP, amlodipin mepha, freestyle libre (surveillance du glucose), ramipril, ozempic et tresiba flextouch. Par ailleurs, le 25 novembre 2024, le requérant a demandé, auprès du centre d'accueil, un entretien avec un psychologue pour parler de ce qu'il avait vécu durant son trajet migratoire. Néanmoins, aucune pièce médicale n'a été versée au dossier en ce sens. En renonçant à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir, plus en détail, l'état de santé (psychique) de l'intéressé, l'autorité inférieure a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves. Or, celle-ci s'avère conforme au droit au regard de la jurisprudence Paposhvili de la Cour EDH susmentionnée (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.4 et F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4). 4.3.3 En effet, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers la Belgique, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Les documents médicaux versés au dossier, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Belgique. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'importance - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers ce pays. 4.4 Enfin, les autres arguments avancés par le recourant pour s'opposer à son transfert en Belgique relèvent de la convenance personnelle et ne sauraient remettre en question le bien-fondé de la décision querellée. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Belgique n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 5.Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6.Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Il n'est par ailleurs pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8051/2024 Arrêt du 6 janvier 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1965, Maroc, c/o CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 17 décembre 2024. Faits : A.X._______, né le (...) 1965, ressortissant marocain, a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 novembre 2024. B.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile au Luxembourg, le 22 juin 2023. Le 25 novembre 2024, le SEM a mené un entretien Dublin avec l'intéressé, durant lequel celui-ci a notamment déclaré avoir vécu en Belgique avant le dépôt de sa demande d'asile au Luxembourg. Le SEM lui a octroyé un droit d'être entendu au sujet de la compétence de la Belgique ou du Luxembourg pour mener sa procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III ; nom complet : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride) et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ces pays. Le SEM lui a également donné l'opportunité de s'exprimer sur son état de santé. C.Le 28 novembre 2024, le SEM a adressé aux autorités luxembourgeoises une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. En date du 5 décembre 2024, les autorités luxembourgeoises ont rejeté cette demande, au motif que la Belgique avait déjà reconnu sa responsabilité, au mois de juillet 2023, ensuite d'une demande de prise en charge de l'intéressé présentée par le Luxembourg. Après avoir temporairement disparu, le requérant avait pu être transféré vers la Belgique. Le 5 décembre 2024, le SEM a formulé une demande de reprise en charge, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, auprès des autorités belges. Le 10 décembre 2024, celles-ci ont reconnu leur compétence et accepté le transfert de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a RD III. D.Par décision du 17 décembre 2024, notifiée le jour-même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Belgique, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E.Le 17 décembre 2024, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation, constitué en début de procédure. F.En date du 20 décembre 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 17 décembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. G.Par ordonnance du 23 décembre 2024, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert du recourant. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recourant a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits; celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des 37 LTAF et 6 LAsi, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 1.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 2. 2.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3. En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En l'espèce, contrairement à ce que soutient le SEM dans la décision entreprise, la modalité de l'obligation éventuelle de la Belgique relève d'une prise en charge (anglais : take charge), et non d'une reprise en charge (anglais : take back). En effet, le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III (« reprise en charge ») n'est ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt la procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 2 let. d RD III, ainsi qu'arrêt de Grande Chambre de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE], aff. jtes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, pts 47 ss; arrêt du TAF F-5754/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.2). Dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile au Luxembourg. La requête de reprise en charge adressée à cet Etat, le 28 novembre 2024, a été rejetée, au motif de la responsabilité de la Belgique pour le traitement de la demande d'asile en vertu de l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué en raison du séjour d'au moins cinq mois effectué en Belgique par l'intéressé avant l'introduction de sa demande de protection internationale au Luxembourg. Au vu de ce refus et compte tenu également des déclarations de l'intéressé sur son parcours migratoire, le SEM a adressé, le 5 décembre 2024, une demande de reprise en charge, au sens de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, aux autorités belges. Comme relevé ci-dessus, le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'étant toutefois pas ouvert en l'espèce, il ne saurait être question d'une reprise en charge. C'est bien plutôt une demande de prise en charge (art. 18 par. 1 let. a RD III) que le SEM aurait dû adresser à la Belgique. Ainsi qu'il ressort des considérations qui suivent, l'erreur de droit commise par le SEM dans sa demande adressée à la Belgique est toutefois sans influence sur l'issue du présent litige. En effet, il ressort d'une application des critères de responsabilité du chapitre III du règlement Dublin III au cas d'espèce, en fonction du principe de pétrification (art. 7 par. 2 RD III), que la Belgique est bel et bien compétente pour l'examen de la demande d'asile du recourant (cf. art. 13 par. 2 RD III). C'est par ailleurs en mentionnant expressément l'art. 18 par. 1 let. a RD III que les autorités belges ont accepté, le 10 décembre 2024, de prendre en charge l'intéressé, ensuite de la requête adressée par les autorités suisses. De plus, le Tribunal constate que le SEM a adressé sa demande aux autorités belges le 5 décembre 2024, soit dans le respect du délai de trois mois prévu à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III pour la requête de prise en charge. Ce dernier est par ailleurs plus long que le délai de deux mois prévu pour les demandes de reprise en charge (cf. art. 23 par. 2 RD III), que le SEM avait du reste également respecté lorsqu'il s'est adressé à la Belgique. Cet Etat a reconnu sa compétence le 10 décembre 2024, soit en respectant le délai prévu par le règlement Dublin III, s'agissant d'une procédure de prise en charge (deux mois ; art. 22 par. 1 RD III). 2.5 Au vu de ce qui précède, c'est bien la Belgique qui est responsable de la procédure d'asile de l'intéressé, ce qu'il ne conteste au demeurant pas en tant que tel dans son mémoire de recours. 3.Durant son entretien individuel Dublin et à l'appui de son recours du 20 décembre 2024, le recourant a mis en avant les conditions d'accueil des requérants d'asile en Belgique, les risques encourus au Maroc, sa situation médicale (diabète, apnée du sommeil, fatigue psychologique) ainsi que le refus de la Belgique de lui délivrer (à l'époque où il y résidait, soit dans les années 2000) un titre de séjour ordinaire. 3.1 Il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 3.4 Les arguments avancés par le recourant ne sauraient suffire à remettre en cause cette présomption. Bien que des fluctuations du nombre de requérants d'asile puissent influer sur leurs conditions d'accueil dans les centres d'hébergement belges, le Tribunal ne dispose pas d'éléments tangibles suffisants lui permettant de retenir de graves carences dans ce domaine. A cet égard, les allégations générales du recourant ne justifient pas une application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III en ce qui concerne la Belgique (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-5651/2024 du 16 septembre 2024 consid. 3.3, F-4485/2024 du 19 juillet 2024 pp. 4-5 et F-3864/2024 du 21 juin 2024 p. 4). En outre, en admettant que le recourant entende tirer argument d'un possible refoulement vers le Maroc à la suite de son transfert Dublin, le Tribunal relève que, dans la mesure où il a été constaté que la Belgique était compétente pour le traitement de sa demande d'asile et que ce pays ne connaissait pas de défaillances systémiques, il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi au Maroc de l'intéressé ou d'une violation du principe de non-refoulement qui y serait lié (cf. arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 30 novembre 2023, aff. jtes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, § 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). 4.4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 4.2 S'agissant des conditions d'accueil et d'hébergement, le Tribunal ne dispose, comme déjà relevé ci-dessus, d'aucun élément tangible pour conclure que l'intéressé serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Belgique dans le cadre d'une procédure Dublin. En particulier, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité constituant un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 4.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, respectivement de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10 et Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.3.1 Comme indiqué ci-avant, la Belgique est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 4.3.2 En l'occurrence, plusieurs pièces médicales - respectivement journaux de soins - documentent les affections du recourant et détaillent les traitements prescrits et contrôles effectués. Le recourant souffre, en effet, d'apnée du sommeil, de diabète avec insuline et d'hypertension artérielle, traités respectivement par appareil CPAP, amlodipin mepha, freestyle libre (surveillance du glucose), ramipril, ozempic et tresiba flextouch. Par ailleurs, le 25 novembre 2024, le requérant a demandé, auprès du centre d'accueil, un entretien avec un psychologue pour parler de ce qu'il avait vécu durant son trajet migratoire. Néanmoins, aucune pièce médicale n'a été versée au dossier en ce sens. En renonçant à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir, plus en détail, l'état de santé (psychique) de l'intéressé, l'autorité inférieure a donc procédé à une appréciation anticipée des preuves. Or, celle-ci s'avère conforme au droit au regard de la jurisprudence Paposhvili de la Cour EDH susmentionnée (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.4 et F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4). 4.3.3 En effet, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers la Belgique, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Les documents médicaux versés au dossier, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Belgique. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'importance - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers ce pays. 4.4 Enfin, les autres arguments avancés par le recourant pour s'opposer à son transfert en Belgique relèvent de la convenance personnelle et ne sauraient remettre en question le bien-fondé de la décision querellée. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers la Belgique n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 5.Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6.Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Il n'est par ailleurs pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :