Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas en général à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du RD III).
E. 2.5 En l'espèce, les investigations entreprises le 29 juillet 2024 par le SEM dans la base de données « Eurodac » ont démontré que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé, le 12 mars 2021, une demande d'asile en Belgique. Le 5 août 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a ainsi soumis aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. En date du 9 août 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités belges ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, confirmant implicitement que la demande de l'intéressé avait été rejetée.
E. 2.6 La Belgique a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant. L'intéressé ne conteste pas en tant que telle la compétence de ce pays dans son recours. En revanche, il s'oppose à son transfert vers ce pays pour des motifs d'ordre personnel.
E. 3 Durant son entretien individuel « Dublin » du 5 août 2024, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Belgique eu égard aux mauvaises conditions d'hébergement, à l'absence de soins médicaux, au traitement critiquable de sa procédure d'asile et à la présence en Suisse de membres de sa famille. Dans son recours, il avance en substance des arguments de même nature pour s'opposer à son transfert.
E. 3.1 Cela étant, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 3.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (arrêt du TAF D-4622/2023 du 1er septembre 2023 p. 7).
E. 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). S'agissant de la Belgique, cette présomption n'est pas renversée (cf. en ce sens arrêts du TAF F-4485/2024 du 19 juillet 2024 p. 4-5 ; F-3864/2024 du 21 juin 2024 p. 4 et F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 8).
E. 3.4 Les arguments avancés par le recourant à l'appui de son recours ne sauraient suffire à remettre en cause cette présomption. Bien que des fluctuations au niveau du nombre de requérants d'asile pussent influer sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans les centres d'hébergement belges, le Tribunal ne dispose pas d'éléments tangibles suffisants lui permettant de retenir de graves carences dans ce domaine. A cet égard, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été personnellement privé d'accès à un logement adéquat et aux soins se limitent du reste à de simples affirmations. Une application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie dès lors pas en ce qui concerne la Belgique.
E. 4 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit).
E. 4.1 Il convient tout d'abord de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.2 S'agissant des conditions d'accueil et d'hébergement, le Tribunal ne dispose, comme déjà relevé ci-dessus, d'aucun élément tangible pour conclure que l'intéressé serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Belgique dans le cadre d'une procédure Dublin. S'il a certes exposé dans son recours qu'il avait fait l'objet de racisme et de discriminations et qu'il avait dû quitter un jour le foyer où il séjournait pour se retrouver à la rue à Bruxelles, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 4.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, respectivement de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 4.3.1 Comme indiqué ci-avant, la Belgique est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 4.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En effet, force est de constater que les documents médicaux versés au dossier, les diagnostics posés et le traitement suivi (cf. consid. F et G supra), ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Belgique. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne cherche pas à en minimiser l'importance - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers ce pays. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues belges, en temps utile, les informations médicales pertinentes permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 4.4 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a également invoqué la présence en Suisse de son frère et de sa soeur, invoquant ainsi implicitement le droit de sa vie familiale (art. 8 CEDH).
E. 4.4.1 Pour ce qui a trait au droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH il y a lieu de retenir ce qui suit : Selon la jurisprudence, les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l'instar de ceux dont il est question à l'art. 16 par. 1 RD III, lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).
E. 4.4.2 En l'espèce, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de cette disposition pour la présente cause. En effet, même si l'intéressé a affirmé dans son recours être en contact avec son frère et sa soeur et bénéficier de leur aide pour la prise en charge médicale, cette relation ne saurait constituer un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée et le Tribunal n'en perçoit aucun.
E. 4.4.3 Dans ces conditions, force est de constater que l'on ne saurait remettre en cause la responsabilité de la Belgique s'agissant de la poursuite de la procédure d'asile du recourant sous l'angle des art. 16 par. 1 RD III et 8 CEDH.
E. 5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Belgique n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, ni au droit national. C'est à bon droit que l'autorité inférieure - refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III - n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 septembre 2024.
E. 6.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi).
E. 6.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est, pour le surplus, pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5651/2024 Arrêt du 16 septembre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Alain Renz, greffier. Parties E._______, né en (...), ressortissant somalien, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 septembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 26 juillet 2024, E._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété à cette occasion, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine en mai 2017 et être entré en Europe, au mois de juin 2018, par la France. B. Selon les investigations diligentées le 29 juillet 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une demande d'asile le 16 octobre 2018 en France et le 12 mars 2021 en Belgique. C. Par procuration signée le 31 juillet 2024, le requérant a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par l'intéressé. D. Le 5 août 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la Belgique pour le traitement de sa demande d'asile, étant entendu qu'il ressortait du dossier qu'il avait déposé une telle demande dans ce pays en 2021 et que sa demande avait été rejetée le 24 juillet 2024. A cette occasion, il a relaté qu'il avait quitté son pays d'origine en mai 2017 et qu'il était passé par la Grèce, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovaquie, l'Italie, la France, puis la Belgique avant d'arriver en Suisse. En ce qui concerne son éventuel transfert vers la Belgique et la responsabilité de ce pays pour traiter sa procédure d'asile, il a indiqué qu'il avait en Suisse des membres de sa famille un frère et une soeur qu'il n'avait pas revus depuis longtemps et qu'il voulait vivre auprès d'eux. Il a également mentionné qu'il avait reçu une réponse négative des autorités belges sur sa demande d'asile et qu'il n'avait pas pu s'exprimer lors de cette procédure en raison des traducteurs qu'il avait eu du mal à comprendre. Il a aussi précisé qu'il avait vécu dans un village belge, « dans un coin fait pour les réfugiés », et qu'il n'avait pas été soigné, ni pu aller à l'école. Quant à l'éventuelle compétence de la France pour l'examen de sa demande d'asile, il a déclaré qu'il avait déposé en ce pays une première demande d'asile en 2018 et y avait vécu jusqu'au rejet de ladite demande en 2020. A ce propos, il a allégué qu'il n'avait pas été soigné en France, ni pu aller à l'école et qu'il s'était retrouvé finalement à la rue sans logement et à devoir dormir sous tente dans les rues de Paris. Il a également affirmé qu'il avait eu du mal à se nourrir et préférait plutôt mourir que de retourner dans ce pays. Questionné sur son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il allait bien, mais qu'il se faisait beaucoup de souci, qu'il avait peur et était souvent triste. Il a également signalé qu'il avait besoin d'un soutien psychologique et qu'il n'avait pas encore pu obtenir un rendez-vous à l'infirmerie du centre en raison de l'attente. La Protection juridique mandatée a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé. E. Encore le même jour, le SEM a adressé une requête aux fins de reprise en charge du requérant aux autorités belges compte tenu notamment de la demande d'asile déposée dans leur pays le 12 mars 2021. Par communication du 9 août 2024, la Belgique a accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). F. Le journal des soins du 5 août 2024 transmis le 7 août 2024 au SEM par la Protection juridique fait mention d'une demande de rendez-vous de l'intéressé chez un psychologue avec indication de l'existence d'un risque suicidaire présent et scénarisé, ainsi que des céphalées matinales pulsatiles au niveau des tempes et des troubles de la vision également le matin. G. Le 2 septembre 2024, un rapport médical succinct a relevé chez l'intéressé un état de stress post-traumatique, des troubles anxieux ainsi que des troubles du sommeil occasionnels pour lesquels il a été prescrit du Redormin à prendre au coucher ainsi que de la Quétiapine en réserve. Il ressortait aussi dudit rapport l'absence d'idées suicidaires en raison d'un facteur protecteur (religion musulmane de l'intéressé). Le médecin a préconisé la poursuite du suivi médical et un nouveau rendez-vous chez le psychologue a été agendé dans les quatre semaines. H. Par décision du 5 septembre 2024, notifiée le même jour, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 6 septembre 2024, la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant. J. Par acte daté du 6 septembre 2024 et remis à la poste le 10 septembre 2024, E._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision précitée du SEM. Concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais. K. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2024 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers la Belgique a été provisoirement suspendue. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas en général à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du RD III). 2.5 En l'espèce, les investigations entreprises le 29 juillet 2024 par le SEM dans la base de données « Eurodac » ont démontré que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé, le 12 mars 2021, une demande d'asile en Belgique. Le 5 août 2024, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a ainsi soumis aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. En date du 9 août 2024, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités belges ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé en application de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, confirmant implicitement que la demande de l'intéressé avait été rejetée. 2.6 La Belgique a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant. L'intéressé ne conteste pas en tant que telle la compétence de ce pays dans son recours. En revanche, il s'oppose à son transfert vers ce pays pour des motifs d'ordre personnel.
3. Durant son entretien individuel « Dublin » du 5 août 2024, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Belgique eu égard aux mauvaises conditions d'hébergement, à l'absence de soins médicaux, au traitement critiquable de sa procédure d'asile et à la présence en Suisse de membres de sa famille. Dans son recours, il avance en substance des arguments de même nature pour s'opposer à son transfert. 3.1 Cela étant, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 3.2 A cet égard, il y a lieu de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (arrêt du TAF D-4622/2023 du 1er septembre 2023 p. 7). 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). S'agissant de la Belgique, cette présomption n'est pas renversée (cf. en ce sens arrêts du TAF F-4485/2024 du 19 juillet 2024 p. 4-5 ; F-3864/2024 du 21 juin 2024 p. 4 et F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 8). 3.4 Les arguments avancés par le recourant à l'appui de son recours ne sauraient suffire à remettre en cause cette présomption. Bien que des fluctuations au niveau du nombre de requérants d'asile pussent influer sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans les centres d'hébergement belges, le Tribunal ne dispose pas d'éléments tangibles suffisants lui permettant de retenir de graves carences dans ce domaine. A cet égard, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été personnellement privé d'accès à un logement adéquat et aux soins se limitent du reste à de simples affirmations. Une application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie dès lors pas en ce qui concerne la Belgique.
4. Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit). 4.1 Il convient tout d'abord de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.2 S'agissant des conditions d'accueil et d'hébergement, le Tribunal ne dispose, comme déjà relevé ci-dessus, d'aucun élément tangible pour conclure que l'intéressé serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Belgique dans le cadre d'une procédure Dublin. S'il a certes exposé dans son recours qu'il avait fait l'objet de racisme et de discriminations et qu'il avait dû quitter un jour le foyer où il séjournait pour se retrouver à la rue à Bruxelles, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 4.3 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, respectivement de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.3.1 Comme indiqué ci-avant, la Belgique est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 4.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En effet, force est de constater que les documents médicaux versés au dossier, les diagnostics posés et le traitement suivi (cf. consid. F et G supra), ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Belgique. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne cherche pas à en minimiser l'importance - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers ce pays. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues belges, en temps utile, les informations médicales pertinentes permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 4.4 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a également invoqué la présence en Suisse de son frère et de sa soeur, invoquant ainsi implicitement le droit de sa vie familiale (art. 8 CEDH). 4.4.1 Pour ce qui a trait au droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH il y a lieu de retenir ce qui suit : Selon la jurisprudence, les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l'instar de ceux dont il est question à l'art. 16 par. 1 RD III, lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). 4.4.2 En l'espèce, le recourant ne saurait tirer aucun avantage de cette disposition pour la présente cause. En effet, même si l'intéressé a affirmé dans son recours être en contact avec son frère et sa soeur et bénéficier de leur aide pour la prise en charge médicale, cette relation ne saurait constituer un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée et le Tribunal n'en perçoit aucun. 4.4.3 Dans ces conditions, force est de constater que l'on ne saurait remettre en cause la responsabilité de la Belgique s'agissant de la poursuite de la procédure d'asile du recourant sous l'angle des art. 16 par. 1 RD III et 8 CEDH.
5. Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Belgique n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, ni au droit national. C'est à bon droit que l'autorité inférieure - refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III - n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 septembre 2024. 6.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 6.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est, pour le surplus, pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : facture)
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...])
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (section asile et renvoi), pour information