Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4622/2023 Arrêt du 1er septembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Burkina Faso, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 24 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante du Burkina Faso, en date du 12 mai 2023, les investigations menées, le 16 mai 2023, par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS », dont il ressort que, le (...) 2023, l'intéressée a obtenu des autorités belges un visa Schengen de type C, valable du (...) au (...) 2023, le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de SOS Ticino et Caritas Suisse, le 19 mai 2023, l'entretien individuel « Dublin » du 2 juin 2023, au cours duquel l'intéressée a été entendue sur l'éventuelle compétence de la Belgique pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, présentée par le SEM aux autorités belges, le 5 juin 2023, fondée sur l'art. 12 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), l'acceptation de ladite requête par les autorités belges, le 9 juin 2023, sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III, les nombreux documents médicaux produits par-devant le SEM, la décision du 24 août 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par SOS Ticino et Caritas Suisse en date du 24 août 2023, le recours formé par l'intéressée, le 28 août 2023, concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, les mesures superprovisonnelles prononcées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 29 août 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, la recourante peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1.), que, partant les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire sont irrecevables, que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III dudit règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du RD III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'il doit notamment le faire lorsqu'il a délivré au demandeur d'asile un visa en cours de validité (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III) ou lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre (art. 12 par. 4 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS » ont révélé qu'un visa Schengen de type C, valable du (...) au (...) 2023, avait été octroyé à l'intéressée par les autorités belges, que dès lors, le 5 juin 2023, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 RD III, que le 9 juin 2023, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont accepté cette requête, qu'ainsi, la Belgique a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante, que ladite compétence ne saurait être remise en cause par l'allégation faite par l'intéressée au stade du recours, selon laquelle elle ne se serait jamais rendue dans ce pays, ayant atterri directement à B._______, qu'en effet, seul est pertinent l'Etat membre qui a délivré le visa pour la détermination de la compétence (art. 12 RD III), que, dès lors, la Belgique est compétente pour mener la procédure d'asile introduite par l'intéressée en Suisse, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que, lors de son entretien du 2 juin 2023, l'intéressée a déclaré qu'elle ne se sentait pas bien en raison de son vécu, présentant des trous de mémoire suite à de multiples violences subies dans son pays d'origine, que, par ailleurs, elle avait consulté un médecin en Suisse qui avait diagnostiqué qu'elle était atteinte [problèmes médicaux], qu'elle a ajouté qu'elle ne voulait pas aller en Belgique, car elle s'y sentirait moins en sécurité qu'en Suisse, qu'au stade du recours, elle a précisé que son renvoi en Belgique constituerait un acte de violence, alors qu'elle était une personne vulnérable qui avait subi des traitements inhumains et dégradants, qu'il est d'emblée constaté que les explications et arguments de la recourante en lien avec les motifs dont elle entend se prévaloir à l'appui de sa demande d'asile, en particulier s'agissant des persécutions dont elle aurait été l'objet dans son pays d'origine, (cf. notamment p. 2 du recours) ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure Dublin, mais devront être invoqués devant les autorités compétentes pour le traitement de sa demande d'asile, qu'il importe également de rappeler que la réglementation « Dublin » ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1), que la Belgique est liée à la CharteUE et est signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture) et en applique les dispositions, que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, la Belgique est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert en Belgique, que pour le surplus, l'intéressée ne démontre pas en quoi un tel transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que la CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182), qu'elle a ainsi précisé qu'un « cas très exceptionnel » doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt précité Paposhvili c. Belgique, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat de l'Union européenne de sorte qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (ATAF 2011/9 consid. 8.2; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27), qu'en l'espèce, il ressort des nombreux documents médicaux produits (cf. décision attaquée, consid. II, p. 4 à 6) que l'intéressée présente [des problèmes médicaux], pour lesquels des médicaments lui ont été prescrits, que, de plus, un [problème médical] avait été découvert, lequel n'était plus visible lors d'un examen ultérieur, qu'en outre, l'intéressé doit suivre [des traitements], qu'enfin, elle souffre [d'un problème médical], pour lequel elle est suivie par un [médecin] et doit prendre des médicaments, que, dès lors, les problèmes de santé de la recourante, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, ne sont pas graves au point que son transfert en Belgique entraînerait un risque concret et sérieux de se retrouver dans une situation équivalent à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée, qu'au stade du recours, si la recourante conteste la possibilité d'une prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine, elle n'allègue rien en ce qui concerne la Belgique, qu'en tout état de cause, elle pourra être suivie et traitée en Belgique, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, par ailleurs, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que ce pays lui refuserait une prise en charge médicale adéquate, qu'ainsi, c'est à bon escient que le SEM n'a pas jugé nécessaire d'attendre la consultation (...) et la visite auprès du département des maladies (...), prévues les (...) août et (...) septembre 2023, pour rendre la décision attaquée, que, du reste, le document médical (F2) du (...) 2023, transmis au SEM, ne mentionne aucune modification du diagnostic ni de la thérapie concernant la prise en charge (...), que comme l'indique la décision entreprise, la capacité de transfert de l'intéressée sera évaluée de façon définitive au moment de l'organisation du renvoi et, dans ce cadre, les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert transmettront aux autorités belges les renseignements permettant la poursuite de la prise en charge médicale (art. 31 et 32 du RD III), que, dans ces conditions, le transfert vers la Belgique n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées et doit être considéré comme licite, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, par ailleurs, en considérant que l'intéressée n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcée le 29 août 2023 sont désormais caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :