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F-3864/2024

F-3864/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3864/2024 Arrêt du 21 juin 2024 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties V._______, né en 1990, Russie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 11 juin 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 20 mars 2024 par V._______, ressortissant russe né en 1990, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », lesquelles ont révélé que le prénommé avait déposé une demande de protection internationale en Belgique en 2015 et en 2019, le compte-rendu de l'entretien individuel du 27 mars 2024 concernant la possible compétence de la Belgique pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé et l'établissement des faits médicaux, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, adressée le 8 mai 2024 aux autorités belges et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), la communication du 15 mai 2024, par laquelle les autorités belges ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, la décision du 11 juin 2024, notifiée le 13 juin 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 19 juin 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais et, sur le fond, conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 20 juin 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, la procédure de détermination de l'Etat responsable étant engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que le recourant avait déposé de précédentes demandes d'asile en Belgique en 2015 et en 2019, que, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a soumis aux autorités belges une requête aux fins de reprise en charge du requérant, que celles-ci ont expressément accepté, dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, que la Belgique a ainsi valablement reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile du recourant, que, conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023 consid. 8), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que, malgré les allégations contraires du recourant, le Tribunal n'a aucune raison de penser que les autorités belges ne seraient pas en mesure de le protéger si des tiers venaient à essayer de s'en prendre à lui, étant encore souligné que l'intéressé a reconnu ne pas avoir fait appel aux autorités belges lorsqu'une telle situation s'est présentée alors qu'il séjournait dans ce pays, qu'il lui appartiendra dès lors de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates si il devait estimer, à l'issue de son transfert, que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, que le recourant, bien qu'il allègue souffrir de problèmes psychologiques et somatiques, ne prétende pas que ceux-ci seraient, en tant que tels, de nature à entraver son transfert, que ceux-ci n'atteignent pas le degré de gravité requis par la jurisprudence pour empêcher le transfert du recourant (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], req. n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/2015), la Belgique étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire, et ce même pour les personnes en situation irrégulière (cf. art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), que, sans remettre en cause les liens affectifs unissant le recourant et son frère, la présence en Suisse de celui-ci est sans pertinence, l'intéressé ne se trouvant pas dans une situation de dépendance telle que requise par la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 7.3 et les réf. citées), qu'ainsi, comme l'a retenu le SEM en application de son large pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1), l'application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), sur la base duquel chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, ne se justifiait pas en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Belgique n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales et que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et les réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :