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F-4937/2025

F-4937/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4937/2025 Arrêt du 10 juillet 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge, Dominique Tran, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 4 juillet 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le requérant), ressortissant congolais né en (...), en date du 31 mai 2025, la comparaison avec les empreintes digitales enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 4 juin 2025, qui a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Belgique le 12 mars 2020 et le 8 novembre 2021, au Luxembourg le 18 juillet 2023, en Allemagne le 11 avril 2024, puis aux Pays-Bas le 18 octobre 2024, l'entretien individuel Dublin du 16 juin 2025, au cours duquel l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et entendu sur la compétence éventuelle de la Belgique pour le traitement de sa demande d'asile et sur son transfert vers ce pays ainsi que sur les faits médicaux, la demande de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en date 17 juin 2025, aux autorités néerlandaises, la communication du 19 juin 2025, par laquelle l'Unité Dublin des Pays-Bas a rejeté la demande de reprise en charge du SEM, au motif que la Belgique avait déjà accepté de reprendre en charge l'intéressé le 12 décembre 2024, la seconde requête de reprise en charge, basée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités compétentes belges le 20 juin 2025, la réponse positive des autorités belges le 1er juillet 2025, sur la base de cette même disposition, la décision du 4 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le même jour, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a, au préalable, conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2025, par laquelle l'exécution du transfert de l'intéressé a été provisoirement suspendue, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée, que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée, qu'en l'espèce, la décision attaquée est en allemand, tandis que le recours a été rédigé en français, si bien que le français sera adopté pour la présente procédure de recours, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en l'occurrence, dans le respect des délais prévus par les art. 23 par. 2 et 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités belges ont expressément accepté la requête de reprise en charge présentée par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de la Belgique au motif qu'il aurait transité en premier lieu par la Bulgarie et que cette dernière serait alors compétente pour le traitement de sa procédure d'asile, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a remis au Tribunal des copies de son passeport, dans lequel figure plusieurs tampons douaniers attestant de ses entrées en Bulgarie ainsi que les visas délivrés par ce pays l'ayant autorisé à y séjourner du 25 janvier 2017 au 31 janvier 2017 et du 5 juillet 2017 au 18 octobre 2017, que toutefois, lesdits visas sont à l'évidence périmés depuis plus de six mois au moment de la demande d'asile introduite par le recourant sur le territoire suisse, de sorte que les exceptions énoncées à l'art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III ne sont pas réalisées en l'espèce, que la Belgique, qui a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, est ainsi bien l'Etat compétent pour la poursuite de la procédure d'asile et de renvoi de ce dernier, y compris pour l'exécution de celui-ci vers le pays d'origine, qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-8051/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4 et les réf. citées), que partant, le respect par la Belgique de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, qu'au demeurant, la Belgique étant un Etat de droit, il y a lieu d'admettre que l'intéressé pourra s'adresser, si besoin, aux autorités judiciaires belges compétentes pour dénoncer des conditions d'existence et d'hébergement, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a exposé craindre de retourner au Congo en raison des tensions existant entre les différentes tribus, de la violence et de l'insécurité qui y régnaient suite au conflit d'Ituri et du risque qu'il encourrait d'être emprisonné et persécuté par les communautés Hema, que, s'agissant des craintes de l'intéressé liées à un éventuel renvoi dans son pays d'origine, il y a lieu de préciser qu'elles ne sauraient être examinées dans le cadre de la présente procédure de recours Dublin et qu'il revient donc à l'intéressé de s'en prévaloir, au besoin, auprès des autorités belges responsables, en usant des voies de droit adéquates, qu'en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Belgique, rien ne laisse par ailleurs supposer que ce pays ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que sur le plan médical, le recourant n'a soulevé - à l'exception de ronflements importants pour lesquels il a sollicité des médicaments aux fins de les atténuer - aucun problème de santé propre à s'opposer à son transfert vers la Belgique, qu'en effet, selon les pièces médicales - qui datent au demeurant du mois de février 2023 - versées au stade du recours, l'intéressé présentait des symptômes de bronchite ainsi qu'un résultat positif pour les anticorps anti-HAV (hépatite-A), que toutefois, la bronchite a été traitée à l'époque, tandis que le résultat positif pour les anticorps anti-HAV (hépatite-A) s'expliquait par une immunité vaccinale ou acquise, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'un quelconque suivi médical serait nécessaire, respectivement prévu, qu'enfin, le service santé du centre fédéral d'asile de Dübendorf n'a établi aucun rapport médical concernant l'intéressé, que par conséquent, sur le plan médical, rien ne s'oppose à un transfert du recourant vers la Belgique, que, dans ces conditions, aucun élément relatif à l'état de santé du recourant ne permet pas d'inférer que son transfert vers la Belgique l'exposerait à un déclin irréversible de son état de santé et constituerait une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), qu'en tout état de cause, en vertu de l'art. 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour), l'intéressé pourra bénéficier en Belgique des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont il aurait éventuellement besoin, qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la Belgique n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 7 juillet 2025 sont désormais caduques, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :