opencaselaw.ch

D-6097/2022

D-6097/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4 Dans un premier temps, le recourant a reproché au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés par la police croate, les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile en Croatie ainsi que son état de santé. Il lui a également reproché d'avoir insuffisamment motivé sa décision. Ce faisant, il s'est prévalu de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 4.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Il ne saurait par ailleurs être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire.

E. 4.2.1 En l'occurrence, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer lors de son entretien Dublin sur son séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis. Par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal relatif à cet entretien était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, et qu'il lui avait été lu phrase après phrase dans une langue qu'il comprenait. De plus, ni le requérant ni son représentant juridique n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires audit procès-verbal. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le recourant n'a de surcroît pas fait part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition.

E. 4.2.2 S'agissant des éventuelles insuffisances de la procédure d'asile croate, le comportement des autorités, les conditions d'accueil et l'accès à la procédure judiciaire ont fait l'objet de nombreux examens que le SEM cite de manière détaillée dans sa décision (cf. p. 4) ; le résultat de ces études a été repris dans un grand nombre de décisions du SEM et confirmé dans maints arrêts du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-6017/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.6 et jurisp. cit.), dont la portée a du reste été récemment confirmée tant par le SEM que par le Tribunal (cf. consid. 7.4 s. ci-après), de sorte que les arguments avancés par le recourant quant à l'actualité et à la pertinence de ces résultats doivent être écartés.

E. 4.2.3 Par ailleurs, au moment où il a statué, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux faisant état d'un PTSD, accompagné de troubles du sommeil et d'idées suicidaires, requérant une médication adaptée. Il avait en outre connaissance de la médication prescrite. Sur la base de ces documents médicaux, il a constaté que les problèmes de santé diagnostiqués n'avaient requis aucune prise en charge urgente, conséquente et spécifique et en a conclu que l'intéressé ne présentait pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles d'entraver son transfert en Croatie, pays disposant d'infrastructures sanitaires satisfaisantes. Ce faisant, l'autorité inférieure a dûment pris en considération les éléments médicaux dont elle avait alors connaissance et qui ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire légalement obstacle au transfert de l'intéressé en Croatie. Compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures « Dublin », on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir attendu que le suivi psychiatrique du requérant soit repris avant de statuer. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). De surcroît, le rapport médical du 23 mars 2023, déposé plus de trois mois après la décision attaquée, ne modifie pas de façon significative le pronostic déjà posé. En effet, s'il diagnostique en sus un épisode dépressif moyen, il ne modifie pas le traitement suivi jusqu'alors. Le Tribunal considère par conséquent que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du requérant.

E. 4.2.4 Enfin, le SEM a exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé lors de son entretien Dublin, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, ainsi que les éléments tenant à son état de santé, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

E. 4.3 Pour le reste, le recourant conteste, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après.

E. 4.4 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés.

E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).

E. 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 6.1 En l'occurrence, comme relevé ci-auparavant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées le (...).

E. 6.2 En date du 17 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E. 6.3 Par communication du 16 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base du même art. 13 par. 1 RD III.

E. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III).

E. 7 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]).

E. 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.4.4 in fine).

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. idem, consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.

E. 7.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 8.1 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance que lors de sa première tentative d'entrer dans ce pays, des policiers l'avaient interpelé et emmené dans une forêt à la frontière (...). Ils auraient lâché des chiens et tiré en l'air, l'obligeant à retourner en B._______. Après une deuxième tentative avortée, il aurait finalement réussi à entrer sur le territoire croate, mais aurait aussitôt été interpellé par des policiers qui, après l'avoir fait se mettre à genoux, lui auraient confisqué toutes ses affaires personnelles. Il aurait ensuite été conduit dans un poste de police où il n'aurait pu récupérer que son téléphone portable. Le lendemain, les policiers lui auraient pris ses empreintes digitales, avant de lui remettre un ordre de quitter le pays et de le conduire dans une forêt à une quinzaine de kilomètres d'une gare. Il s'y serait rendu à pied et aurait pris un train pour Zagreb. Après avoir passé une nuit dans la capitale, il aurait entrepris de quitter le pays. Il a par ailleurs allégué qu'en quittant le Burundi, il avait pour projet de venir en Suisse. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).

E. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 8.3 Préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3).

E. 8.4 Cela étant, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire croate. Le requérant a certes allégué que les policiers lui avaient remis un ordre de quitter la Croatie. Cette injonction s'explique toutefois par le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile lors de son passage dans ce pays. Rien ne permet dès lors d'admettre que sa demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates, à teneur de leur communication du 16 décembre 2022, ont expressément accepté de le prendre en charge.

E. 8.5 En outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 8.6 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en cas de retour dans ce pays. S'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Dans le rapport médical du 23 mars 2023 déposé en cours de procédure de recours, il est certes mentionné, dans l'anamnèse, que l'intéressé aurait vécu « des expériences d'humiliation et de violence sexuelle, physique et psychologique ». Selon ses dires, il aurait ainsi « été forcé à avoir des relations sexuelles avec une femme plus âgée devant des policiers ». A cet égard, il y a d'abord lieu de relever que le requérant n'avait jusqu'alors jamais invoqué, ni devant l'autorité inférieure ni devant le Tribunal, avoir vécu de tels événements. De surcroît, ce rapport ne repose que sur ses seules déclarations. Enfin, même à admettre que des policiers aient réellement agi de la sorte, rien ne permet de retenir que les autorités croates soutiendraient, voire même tolèreraient de tels agissements. De plus et surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.7 De même, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates.

E. 8.8.1 Sur le plan de l'état de santé, le requérant s'est plaint, lors de son entretien Dublin, de faire des cauchemars et de ne pas arriver à dormir. Suite à ses plaintes, une évaluation psychologique a été faite et un PTSD (F43.1), avec des troubles du sommeil et des idées suicidaires, a été diagnostiqué. Un traitement à base d'antidépresseurs (Sertraline et Trittico) et, en réserve, d'un neuroleptique (Quétiapine) ainsi qu'un suivi de crise ont été prescrits. En cours de procédure de recours, l'intéressé a produit un rapport médical, établi le 23 mars 2023, dont il ressort que, outre le PTSD déjà établi, il présente également un état dépressif moyen (F32.1), en lien avec la disparition et le décès d'un membre de sa famille (son père ; Z63.4). Son état nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, au minimum deux fois par mois. Selon son thérapeute, une interruption des traitements médicamenteux et psychothérapeutique risquerait fortement d'entraîner une péjoration de son état, avec la réapparition d'idées suicidaires scénarisées et un important risque de passage à l'acte.

E. 8.8.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).

E. 8.8.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 8.8.4 Le recourant a certes allégué avoir été traumatisé par les événements qu'il aurait vécus en Croatie. Ses déclarations relatives aux mauvais traitements subis dans ce pays - en tous les cas de l'ampleur qu'il tente de leur donner - ne constituent toutefois que de simples affirmations. A ce sujet, il y a lieu de relever que les rapports médicaux précités, établis sur la seule base de ses allégations, ne sont pas de nature à établir l'origine des troubles psychiques constatés. En tout état de cause, comme cela ressort de la communication du 16 décembre 2022, l'intéressé sera transféré à Zagreb et ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 8.6 ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de l'intéressé en cas de transfert dans ce pays.

E. 8.8.5 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituaient pas en soi un obstacle au transfert en Croatie, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6017/2022 du 8 mai 2023 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Ainsi, si des menaces d'actes auto-agressifs devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E. 8.8.6 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente, conséquente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.

E. 8.8.7 Cela étant, il incombera au SEM de tenir compte de l'état de santé du recourant dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacités à être transféré et, le cas échéant, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que le requérant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 8.9 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 8.10 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8.10.1 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 10 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 29 décembre 2022 doit être intégralement rejeté.

E. 11 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 11 janvier 2023), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6097/2022 Arrêt du 30 octobre 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Fatima Ayeh, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 décembre 2022 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant burundais, est arrivé en Suisse le 2 octobre 2022 et a déposé le lendemain une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le SEM le 4 octobre 2022, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé qu'il avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées le (...). C. Le 5 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Entendu le 14 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », il a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. E. Le 17 octobre 2022, le SEM a adressé aux autorités croates une requête de prise en charge (take charge) du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). F. Par communication du 16 décembre 2022, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition précitée. G. Ont été versées au dossier du SEM les pièces médicales suivantes :

- un extrait du journal des soins du 13 octobre 2022, faisant état de cauchemars et de troubles du sommeil liés au parcours migratoire, en particulier en Croatie ;

- une lettre d'introduction Medic-Help du 19 octobre 2022, diagnostiquant un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) et instaurant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi de crise ;

- un extrait du journal des soins du 19 octobre 2022, indiquant que le requérant a fait l'objet d'une évaluation psychologique, en lien avec des tortures subies dans son pays ;

- un extrait du journal des soins du 19 octobre 2022, faisant état d'une déformation douloureuse au poignet droit consécutive à des tortures subies deux ans auparavant ;

- une annonce d'un cas médical du 22 novembre 2022, indiquant que le requérant nécessitait un suivi médical en raison d'une maladie psychique, en lien avec des angoisses et des idées suicidaires ;

- un rapport médical du 5 décembre 2022, faisant état d'une demande de reprise du suivi psychiatrique dans un contexte de PTSD et de troubles du sommeil. H. Par décision du 20 décembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 29 décembre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et, d'autre part, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, il a produit une copie de documents médicaux déjà versés au dossier. J. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). K. Par décision incidente du 11 janvier 2023, le Tribunal a admis les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours. L. Le 23 mars 2023, le recourant a déposé un rapport médical daté du même jour. M. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

4. Dans un premier temps, le recourant a reproché au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés par la police croate, les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile en Croatie ainsi que son état de santé. Il lui a également reproché d'avoir insuffisamment motivé sa décision. Ce faisant, il s'est prévalu de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.1 4.1.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, implique que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Il ne saurait par ailleurs être exigé des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et sont appelées à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse »), qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêts du Tribunal D-4865/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. 4.2 4.2.1 En l'occurrence, l'intéressé a eu tout loisir de s'exprimer lors de son entretien Dublin sur son séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis. Par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal relatif à cet entretien était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, et qu'il lui avait été lu phrase après phrase dans une langue qu'il comprenait. De plus, ni le requérant ni son représentant juridique n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires audit procès-verbal. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le recourant n'a de surcroît pas fait part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition. 4.2.2 S'agissant des éventuelles insuffisances de la procédure d'asile croate, le comportement des autorités, les conditions d'accueil et l'accès à la procédure judiciaire ont fait l'objet de nombreux examens que le SEM cite de manière détaillée dans sa décision (cf. p. 4) ; le résultat de ces études a été repris dans un grand nombre de décisions du SEM et confirmé dans maints arrêts du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-6017/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.6 et jurisp. cit.), dont la portée a du reste été récemment confirmée tant par le SEM que par le Tribunal (cf. consid. 7.4 s. ci-après), de sorte que les arguments avancés par le recourant quant à l'actualité et à la pertinence de ces résultats doivent être écartés. 4.2.3 Par ailleurs, au moment où il a statué, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux faisant état d'un PTSD, accompagné de troubles du sommeil et d'idées suicidaires, requérant une médication adaptée. Il avait en outre connaissance de la médication prescrite. Sur la base de ces documents médicaux, il a constaté que les problèmes de santé diagnostiqués n'avaient requis aucune prise en charge urgente, conséquente et spécifique et en a conclu que l'intéressé ne présentait pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles d'entraver son transfert en Croatie, pays disposant d'infrastructures sanitaires satisfaisantes. Ce faisant, l'autorité inférieure a dûment pris en considération les éléments médicaux dont elle avait alors connaissance et qui ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire légalement obstacle au transfert de l'intéressé en Croatie. Compte tenu de l'impératif de célérité dans le traitement des procédures « Dublin », on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir attendu que le suivi psychiatrique du requérant soit repris avant de statuer. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.). De surcroît, le rapport médical du 23 mars 2023, déposé plus de trois mois après la décision attaquée, ne modifie pas de façon significative le pronostic déjà posé. En effet, s'il diagnostique en sus un épisode dépressif moyen, il ne modifie pas le traitement suivi jusqu'alors. Le Tribunal considère par conséquent que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du requérant. 4.2.4 Enfin, le SEM a exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par l'intéressé lors de son entretien Dublin, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, ainsi que les éléments tenant à son état de santé, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que le recourant - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.3 Pour le reste, le recourant conteste, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après. 4.4 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu in casu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.6 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 6. 6.1 En l'occurrence, comme relevé ci-auparavant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées le (...). 6.2 En date du 17 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 6.3 Par communication du 16 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base du même art. 13 par. 1 RD III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III).

7. Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]). 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.4.4 in fine). 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. idem, consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Croatie en soutenant en substance que lors de sa première tentative d'entrer dans ce pays, des policiers l'avaient interpelé et emmené dans une forêt à la frontière (...). Ils auraient lâché des chiens et tiré en l'air, l'obligeant à retourner en B._______. Après une deuxième tentative avortée, il aurait finalement réussi à entrer sur le territoire croate, mais aurait aussitôt été interpellé par des policiers qui, après l'avoir fait se mettre à genoux, lui auraient confisqué toutes ses affaires personnelles. Il aurait ensuite été conduit dans un poste de police où il n'aurait pu récupérer que son téléphone portable. Le lendemain, les policiers lui auraient pris ses empreintes digitales, avant de lui remettre un ordre de quitter le pays et de le conduire dans une forêt à une quinzaine de kilomètres d'une gare. Il s'y serait rendu à pied et aurait pris un train pour Zagreb. Après avoir passé une nuit dans la capitale, il aurait entrepris de quitter le pays. Il a par ailleurs allégué qu'en quittant le Burundi, il avait pour projet de venir en Suisse. Au vu des éléments précités, l'intéressé a sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 Préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3). 8.4 Cela étant, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire croate. Le requérant a certes allégué que les policiers lui avaient remis un ordre de quitter la Croatie. Cette injonction s'explique toutefois par le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile lors de son passage dans ce pays. Rien ne permet dès lors d'admettre que sa demande d'asile, après son dépôt, ne sera pas traitée dans ce pays de manière régulière, étant encore rappelé que les autorités croates, à teneur de leur communication du 16 décembre 2022, ont expressément accepté de le prendre en charge. 8.5 En outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 8.6 Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en cas de retour dans ce pays. S'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Dans le rapport médical du 23 mars 2023 déposé en cours de procédure de recours, il est certes mentionné, dans l'anamnèse, que l'intéressé aurait vécu « des expériences d'humiliation et de violence sexuelle, physique et psychologique ». Selon ses dires, il aurait ainsi « été forcé à avoir des relations sexuelles avec une femme plus âgée devant des policiers ». A cet égard, il y a d'abord lieu de relever que le requérant n'avait jusqu'alors jamais invoqué, ni devant l'autorité inférieure ni devant le Tribunal, avoir vécu de tels événements. De surcroît, ce rapport ne repose que sur ses seules déclarations. Enfin, même à admettre que des policiers aient réellement agi de la sorte, rien ne permet de retenir que les autorités croates soutiendraient, voire même tolèreraient de tels agissements. De plus et surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 8.7 De même, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. 8.8 8.8.1 Sur le plan de l'état de santé, le requérant s'est plaint, lors de son entretien Dublin, de faire des cauchemars et de ne pas arriver à dormir. Suite à ses plaintes, une évaluation psychologique a été faite et un PTSD (F43.1), avec des troubles du sommeil et des idées suicidaires, a été diagnostiqué. Un traitement à base d'antidépresseurs (Sertraline et Trittico) et, en réserve, d'un neuroleptique (Quétiapine) ainsi qu'un suivi de crise ont été prescrits. En cours de procédure de recours, l'intéressé a produit un rapport médical, établi le 23 mars 2023, dont il ressort que, outre le PTSD déjà établi, il présente également un état dépressif moyen (F32.1), en lien avec la disparition et le décès d'un membre de sa famille (son père ; Z63.4). Son état nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée, au minimum deux fois par mois. Selon son thérapeute, une interruption des traitements médicamenteux et psychothérapeutique risquerait fortement d'entraîner une péjoration de son état, avec la réapparition d'idées suicidaires scénarisées et un important risque de passage à l'acte. 8.8.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 8.8.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.8.4 Le recourant a certes allégué avoir été traumatisé par les événements qu'il aurait vécus en Croatie. Ses déclarations relatives aux mauvais traitements subis dans ce pays - en tous les cas de l'ampleur qu'il tente de leur donner - ne constituent toutefois que de simples affirmations. A ce sujet, il y a lieu de relever que les rapports médicaux précités, établis sur la seule base de ses allégations, ne sont pas de nature à établir l'origine des troubles psychiques constatés. En tout état de cause, comme cela ressort de la communication du 16 décembre 2022, l'intéressé sera transféré à Zagreb et ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 8.6 ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de l'intéressé en cas de transfert dans ce pays. 8.8.5 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituaient pas en soi un obstacle au transfert en Croatie, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6017/2022 du 8 mai 2023 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Ainsi, si des menaces d'actes auto-agressifs devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 8.8.6 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente, conséquente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 8.8.7 Cela étant, il incombera au SEM de tenir compte de l'état de santé du recourant dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de ses capacités à être transféré et, le cas échéant, avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à ses besoins en termes de soins comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que le requérant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 8.9 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.10 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.10.1 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 29 décembre 2022 doit être intégralement rejeté.

11. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 11 janvier 2023), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :