Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 14 octobre 2022, dans le cadre d’un entretien « Dublin », l’intéressé a répondu à diverses questions en lien notamment avec son voyage et ses séjours dans d’autres pays ainsi que les raisons qui s’opposeraient à son transfert en Croatie. C. C.a Par décision du 20 décembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt D-6097/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 décembre 2022, contre cette décision. C.c Par décision du 14 mai 2024, le SEM a annulé sa décision du 20 décembre 2022, le délai de transfert de l’intéressé vers la Croatie étant échu, et a repris la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors des audition sur les motifs d’asile du 11 juillet et du 11 décembre 2024, l’intéressé, ressortissant burundais, d’ethnie tutsie, a déclaré être né dans la commune de B._______ (province de C._______), avoir emménagé dans la commune de C._______ (province du même nom) en 1993, s’être installé à D._______ en 2015, y avoir travaillé de 2016 à 2021, soit après ses études universitaires, comme (...) dans une entreprise de (...) nommée E._______ et, parallèlement à cette activité, s’être occupé d’un commerce de (...) ainsi que d’un magasin de (...). Le (...) 2015, il aurait été agressé par une connaissance, prénommée F._______, un Imbonerakure en qui il avait confiance et qui lui avait demandé de le rejoindre pour un travail. A cette période, il aurait créé un groupe sur un réseau social rassemblant des personnes d'ethnie tutsie et
D-1672/2025 Page 3 sur lequel les membres échangeaient sur les crimes commis par le régime. Il aurait appris ultérieurement que cette connaissance était impliquée dans des enlèvements et assassinats. Après l’agression, il aurait quitté C._______ pour s’installer à D._______. Le (...) 2019, il aurait été accusé, à tort, d’avoir violé une fille âgée de sept ans habitant la même parcelle. Sur les conseils d’un ami prénommé Innocent, il aurait trouvé un arrangement financier avec Ia famille de la fillette, à laquelle il aurait versé une importante somme d’argent. Il aurait ensuite déménagé dans un autre quartier de Bujumbura. Le (...) 2022, de retour d’un voyage d’affaires en Tanzanie, il aurait été arrêté à la frontière de G._______, y étant identifié par un agent ayant sa photographie sur son téléphone portable, et conduit au poste de police. Reconnu par une personne comme étant celui qui l’avait recrutée et qui apportait des médicaments, il aurait été mis au cachot. Grâce au téléphone prêté par un policier, à qui il aurait promis de rembourser les crédits de communication, il aurait pu contacter une amie, à savoir la nièce du gouverneur de la province de H._______ et maîtresse du président (...), grâce à laquelle il aurait été libéré et aurait pu rentrer à D._______. Le (...) 2022, il aurait accepté de raccompagner en voiture une inconnue à I._______. Sur place, il aurait été arrêté par la police, accusé de tentative d’enlèvement, de viol et de possession d'arme. Amené au poste de police de I._______, il aurait signé un procès-verbal contenant son nom, celui de ses parents, son adresse, sa profession ainsi que son âge et sur lequel aurait été ajouté, à son insu, qu’il reconnaissait l’enlèvement et la possession d’un pistolet. Le lendemain, moyennant le paiement de cinq millions de francs burundais que son cousin J._______ lui aurait apporté, il aurait été libéré et le procès-verbal contenant ses aveux lui aurait été remis. Le matin du (...) 2022, entre cinq heures et cinq heures trente, il aurait été réveillé par le chef du quartier et saisi par trois policiers. Après avoir été giflé et son domicile fouillé, des armes et des munitions y auraient été découvertes. Menotté, cagoulé et maltraité durant le trajet d’environ 25 minutes en voiture, il aurait été amené dans une pièce exiguë et attaché à une chaise, les menottes et la cagoule lui ayant préalablement été enlevées. Interrogé au sujet de deux véhicules portant les plaques numéros (...) et (...) et immédiatement après avoir confirmé que ceux-ci lui appartenaient, il aurait été poussé vers l’arrière, provoquant sa chute, puis
D-1672/2025 Page 4 aurait été criblé de coups de matraque. Ensuite, il aurait été emmené au cachot de la Zone K._______. Il y aurait été reçu par la commissaire L._______, qui lui aurait conseillé de ne pas rentrer chez lui. Déposé chez son cousin J._______, chez qui il aurait été soigné durant deux jours, il aurait reçu le conseil de quitter la ville le plus vite possible. Là, il aurait été informé par son père que ses deux véhicules avaient été saisis en raison de son appartenance au parti d’opposition CNL (Congrès national pour la liberté) et que sa libération avait été rendue possible grâce à M._______, qui avait téléphoné au chef de police qu’il connaissait, celui-ci ayant en effet épousé la sœur de sa femme. Son père lui ayant également conseillé de quitter le pays pour sa sécurité, il aurait trouvé refuge, le 25 juillet 2022, à N._______, auprès d’un ami médecin, et y serait resté jusqu’à son départ du pays. Le 12 septembre 2022, muni de son passeport, il aurait pris l’avion à destination de la Serbie, puis aurait continué son voyage jusqu’en Suisse, transitant par la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie. Afin de financer son voyage, il aurait vendu les deux voitures lui restant qui n’avaient pas été saisies. Aidé par une connaissance travaillant à l’aéroport de D._______, il aurait passé la journée dans son bureau et aurait ensuite été accompagné par l’un des collègues de cette connaissance, afin d’embarquer dans un avion pour la Serbie. L’intéressé a également mentionné, d’une part, que son père avait probablement été tué des suites d’un coup sur la tête, le (...) 2022, en raison du fait qu’il avait entamé une procédure pour récupérer ses affaires (ses deux voitures) injustement saisies, d’autre part, que son cousin J._______ avait certainement été victime d’un crime, maquillé en suicide (il se serait pendu) en 2024, parce qu’il avait aperçu une voiture saisie lui appartenant et qu’il ne voulait pas abandonner l’affaire. D.b A titre de moyens de preuve, l’intéressé a notamment déposé sa carte d’identité, des documents concernant ses études, d’autres attestant de ses activités effectuées dans le cadre de ses formations en Suisse, une lettre de soutien, un extrait de son casier judiciaire en Suisse ainsi que, en copie, son passeport délivré le (...) 2020, sa carte de membre du parti CNL de 2019, une carte de propriétaire de véhicule, des photographies de ses véhicules avec leur immatriculation, des contrats de vente de sa moto et de sa voiture datés de 2019, un contrat de location d’un véhicule pour le parti CNL du (...) 2022, des photographies de ses blessures, le certificat de décès de son père du (...) 2022 et une attestation de service rendu à
D-1672/2025 Page 5 l’entreprise E._______ datée du (...) 2021. Il a également déposé des documents médicaux établis en Suisse, notamment un rapport médical du 5 décembre 2024 posant le diagnostic de (...) et de (...), un rapport d’hospitalisation du 17 juin 2024 mentionnant qu’il a été hospitalisé du (...) au (...) 2024 en raison d’un risque auto-agressif et une attestation médicale du 4 mars 2024 mentionnant qu’il souffre d’un (...). E. Par décision du 6 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a relevé que le lien de causalité entre l’agression du (...) 2015 et le départ du pays était rompu, dès lors que l’intéressé avait pu mener sa vie au Burundi jusqu’en 2022, soit durant sept ans, et qu’il avait perdu tout contact avec son agresseur. S’agissant de l’accusation de viol en 2019, il a estimé qu’elle n’était pas pertinente en matière d’asile, dès lors qu’aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte, eu égard à l’arrangement financier conclu avec la famille de la prétendue victime, et que cette affaire, relevant du droit commun, ne trouvait aucun fondement dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Ensuite, il a considéré que les propos de l’intéressé sur ses activités pour le parti CNL, dont il aurait été membre depuis 2019 et qui auraient été à l’origine des évènements ayant prétendument eu lieu le (...), le (...) et le (...) 2022, se limitaient à des généralités et manquaient de substance, ce qui permettait de jeter le discrédit sur sa prétendue implication pour ce parti et sur les conséquences y relatives. Ainsi, il a relevé qu’à la question de savoir quel était son rôle pour ce parti, l’intéressé avait simplement répondu être l’adjoint du responsable du parti dans la commune de C._______ et être chargé de la mobilisation des jeunes, sans toutefois avoir été en mesure d'étoffer ses déclarations. S’il avait réellement été actif pour ce parti dans la mobilisation des jeunes depuis 2019, il a estimé qu’il n’était pas concevable que ses propos soient si limités et linéaires, au vu en particulier des questions ouvertes posées. Il a également mentionné qu’à la question de connaître ses motivations à rejoindre ce parti, la réponse de l’intéressé, selon laquelle il avait constaté que les choses n’allaient pas bien, qu’il y avait de la corruption, des
D-1672/2025 Page 6 enlèvements, des assassinats et que la seule alternative pour un changement était le CNL, tout en précisant qu’il n’aimait pas les activités politiques au début, mais qu’il s’était senti obligé de les mener, relevait du cliché et ne saurait être convaincante. En ce qui concerne la carte de membre du parti remise sous forme de copie, le SEM a relevé qu’elle ne permettait pas, au vu de sa faible valeur probante, d’inverser sa position, ce document ne comportant du reste aucun élément de sécurité et étant donc aisément falsifiable. S’agissant de l’arrestation de l’intéressé en date du (...) 2022 à son retour de Tanzanie, il a estimé que ses allégations comportaient plusieurs illogismes. Il n’était en particulier pas crédible qu’il n’ait pas été arrêté auparavant, dès lors qu’il aurait fait régulièrement des allers-retours entre la Tanzanie et le Burundi dans le cadre de ses affaires et qu’il aurait été membre de ce parti depuis 2019, étant accusé de recruter des membres pour ce parti. Il a ajouté que les dires de l’intéressé, selon lesquels il avait pu être libéré grâce au prêt du téléphone d'un policier lui ayant servi à appeler une connaissance avec laquelle il aurait lié amitié, elle-même étant la maîtresse du président (...), étaient rocambolesques, partant invraisemblables. Ensuite, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé, s’agissant de l’arrestation du (...) 2022, étaient alambiquées et dénuées de logique, que les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté par la police, étant accusé de tentative d’enlèvement, de viol et de possession d’arme à cause d’une passagère inconnue qui souhaitait être déposée à I._______, étaient en effet inexplicables, de même que l’issue alléguée selon laquelle il avait dû signer des aveux, pour ensuite payer cinq millions de francs burundais pour sa libération. Par ailleurs, le SEM a relevé que les propos de l’intéressé, relatifs à son arrestation et à sa libération en (...) 2022, étaient quasi identiques entre les deux auditions et que son récit répétitif, uniforme, et dénué de détails significatifs et variés ne pouvait être le reflet d’un réel vécu, mais plutôt d’un récit préconçu appris par cœur afin de servir sa cause. Par ailleurs, il a estimé que les circonstances de sa libération, grâce à son ami M._______, marié à une femme dont la sœur était l’épouse du chef de police, n’étaient pas vraisemblables. Il a ajouté qu’il n’était pas non plus crédible que la commissaire L._______ dise à l’intéressé, au vu des accusations portées contre lui, de se rendre chez quelqu’un de confiance,
D-1672/2025 Page 7 qu’elle l’y dépose, révélant ainsi le lieu de son refuge, et lui précise de quitter la ville au plus vite. Etaient également incompréhensibles les raisons pour lesquelles les autorités auraient prétexté une détention d’armes pour l’arrêter, dès lors notamment que ses dires sur sa prétendue implication pour le parti CNL étaient invraisemblables et qu’il ne faisait rien d’autre que de louer des véhicules à ce parti, pour autant que cela soit avéré. Le SEM en a conclu que les déclarations de l’intéressé sur les circonstances entourant la saisie de deux de ses véhicules par la police étaient autre que celles alléguées. S’agissant des photographies sur lesquelles ne figurent que des pieds, le SEM a estimé qu’elles ne permettaient aucunement de prouver que les blessures de l’intéressé avaient été causées dans le contexte allégué. En outre, il a noté, au vu de l’ensemble des incohérences et illogismes relevés, qu’aucun élément du dossier ne permettait de corroborer la thèse de l’intéressé, d’une part, selon laquelle le décès de son père, le (...) 2022, était lié à la procédure engagée pour récupérer les affaires injustement saisies, d’autre part, selon laquelle le décès de son cousin J._______, retrouvé pendu, serait un meurtre déguisé en suicide. Par ailleurs, il a relevé que l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune procédure judiciaire, qu’il avait pu quitter le pays légalement, par voie aérienne, au moyen de son passeport et que, s’il avait été dans le collimateur des autorités, il n’aurait pas pu quitter son pays de la manière décrite, ses explications entourant les circonstances de son départ étant du reste également laconiques, récurrentes et répétitives, ce qui ne saurait refléter un vécu. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. S’agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il a considéré en particulier que l’intéressé était un jeune homme dans la force de l’âge disposant de solides expériences professionnelles, qu’il pourra compter sur le soutien de sa demi-sœur vivant à D._______ et qu’il devait manifestement disposer d’un solide réseau social, eu égard à son parcours professionnel et son vécu à D._______. S’agissant des problèmes de santé, il a relevé que le Burundi disposait d’infrastructures appropriées pour le prendre en charge, tant pour ses problèmes psychiques que somatiques.
D-1672/2025 Page 8 F. Dans son recours du 10 mars 2025, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, et a demandé à être dispensé du paiement d’une avance de frais. Pour l’essentiel, il a répété ses motifs d’asile, soutenant qu’ils étaient pertinents et vraisemblables, et a en particulier déclaré qu’en raison de son engagement politique, il avait été persécuté dans son pays d’origine. En outre, il a fait valoir que l’exécution de son renvoi était inexigible et illicite, dans la mesure où il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif aux traitements requis, le système de santé burundais étant marqué par des carences structurelles, des pénuries de médicaments et un manque de personnel qualifié, spécialement pour les soins psychiatriques. En outre, les médicaments étaient inaccessibles pour la majorité de la population en raison de leur coût. G. Par courrier du 11 mars 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
D-1672/2025 Page 9 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, SEM s’est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d’asile du recourant n’étaient pas pertinents, respectivement pas vraisemblables. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement aux considérant II de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien, ce d’autant plus que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. En particulier, force est de constater que les déclarations du recourant concernant son arrestation, le (...) 2022, et sa libération, apparemment le même jour ou le lendemain, ne sont manifestement pas crédibles. Il aurait ainsi obtenu le soutien de son ami M._______, du chef de police que celui-ci aurait connu ainsi que de la complicité de la commissaire L._______, qui lui aurait de surcroît, et de manière
D-1672/2025 Page 10 incompréhensible, conseillé de se cacher et de fuir le pays. Son départ du pays, aidé par un agent de l’aéroport, un ami qu’il avait connu lorsqu’il pratiquait le (...) alors qu’il résidait à C._______ (cf. le procès-verbal de l’audition du 11 juillet 2024, questions 66 et 77), puis par un collègue de cet agent, est également inconcevable. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
D-1672/2025 Page 11 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
D-1672/2025 Page 12 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le recourant n’a pas établi que de tels risques le menaçaient. Par ailleurs, dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), ses problèmes de santé pourront être traités dans son pays d’origine, il n’est pas établi qu’il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 § 121 ss. ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss) ou à l’art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement du recourant de Suisse. Pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires,
D-1672/2025 Page 13 ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.3 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
D-1672/2025 Page 14 propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 p. 9 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S’agissant de ses problèmes de santé, celui-ci souffre d’un (...) et d’un (...) (cf. le dernier rapport médical du 5 décembre 2024) ainsi que, sur le plan somatique, d’un (...) nécessitant la prise journalière de (...) (cf. l’attestation médicale du 4 mars 2024 et le rapport médical du 17 juin 2024). En l’espèce, il pourra bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires, en particulier à D._______ d’où il provient, comme le SEM l’a justement relevé, en mentionnant des hôpitaux, publics ou privés, à même de prendre en charge les soins, tant psychiques et que somatiques, dont il a besoin (cf. décision du SEM du 6 février 2025 consid. III ch. 2 et sources citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-3169/2024 du 26 mars 2025 consid. 6.6.7). S’agissant du financement de ceux-ci, il y a lieu de relever que le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation universitaire et qu’il a travaillé plusieurs années pour l’entreprise E._______ ainsi qu’à son compte dans différents secteurs. Ainsi, il pourra non seulement reprendre une activité professionnelle, mais également compter sur le soutien, pour le moins, de sa demi-sœur séjournant à D._______ ainsi que d’un solide réseau social qu’il s’est forcément créé dans son pays. Sur ce point, il y a lieu de relever que, selon ses dires, il aurait été hébergé par un ami médecin avant son départ du Burundi et aurait bénéficié de l’aide de son ami M._______ et de la nièce du gouverneur de la province de H._______. En conséquence, il est aussi en mesure de financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
D-1672/2025 Page 15 art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. En ce qui concerne la possibilité, telle qu’évoquée notamment dans le recours, de passage à l’acte suicidaire, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, en présence de risques suicidaires, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d’organiser l’exécution du renvoi de manière appropriée et en particulier de veiller à ce que l’intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s’avère nécessaire (art. 11 let. c et 11a al. 4 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281]). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
D-1672/2025 Page 16 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet.
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, SEM s'est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents, respectivement pas vraisemblables. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement aux considérant II de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien, ce d'autant plus que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En particulier, force est de constater que les déclarations du recourant concernant son arrestation, le (...) 2022, et sa libération, apparemment le même jour ou le lendemain, ne sont manifestement pas crédibles. Il aurait ainsi obtenu le soutien de son ami M._______, du chef de police que celui-ci aurait connu ainsi que de la complicité de la commissaire L._______, qui lui aurait de surcroît, et de manière incompréhensible, conseillé de se cacher et de fuir le pays. Son départ du pays, aidé par un agent de l'aéroport, un ami qu'il avait connu lorsqu'il pratiquait le (...) alors qu'il résidait à C._______ (cf. le procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2024, questions 66 et 77), puis par un collègue de cet agent, est également inconcevable.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. Par ailleurs, dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), ses problèmes de santé pourront être traités dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 § 121 ss. ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss) ou à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. Pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 7.3 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 p. 9 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées).
E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de ses problèmes de santé, celui-ci souffre d'un (...) et d'un (...) (cf. le dernier rapport médical du 5 décembre 2024) ainsi que, sur le plan somatique, d'un (...) nécessitant la prise journalière de (...) (cf. l'attestation médicale du 4 mars 2024 et le rapport médical du 17 juin 2024). En l'espèce, il pourra bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires, en particulier à D._______ d'où il provient, comme le SEM l'a justement relevé, en mentionnant des hôpitaux, publics ou privés, à même de prendre en charge les soins, tant psychiques et que somatiques, dont il a besoin (cf. décision du SEM du 6 février 2025 consid. III ch. 2 et sources citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-3169/2024 du 26 mars 2025 consid. 6.6.7). S'agissant du financement de ceux-ci, il y a lieu de relever que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et qu'il a travaillé plusieurs années pour l'entreprise E._______ ainsi qu'à son compte dans différents secteurs. Ainsi, il pourra non seulement reprendre une activité professionnelle, mais également compter sur le soutien, pour le moins, de sa demi-soeur séjournant à D._______ ainsi que d'un solide réseau social qu'il s'est forcément créé dans son pays. Sur ce point, il y a lieu de relever que, selon ses dires, il aurait été hébergé par un ami médecin avant son départ du Burundi et aurait bénéficié de l'aide de son ami M._______ et de la nièce du gouverneur de la province de H._______. En conséquence, il est aussi en mesure de financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. En ce qui concerne la possibilité, telle qu'évoquée notamment dans le recours, de passage à l'acte suicidaire, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, en présence de risques suicidaires, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d'organiser l'exécution du renvoi de manière appropriée et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire (art. 11 let. c et 11a al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]).
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet. (dispositif page suivante)
E. 20 décembre 2022, le délai de transfert de l’intéressé vers la Croatie étant échu, et a repris la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors des audition sur les motifs d’asile du 11 juillet et du 11 décembre 2024, l’intéressé, ressortissant burundais, d’ethnie tutsie, a déclaré être né dans la commune de B._______ (province de C._______), avoir emménagé dans la commune de C._______ (province du même nom) en 1993, s’être installé à D._______ en 2015, y avoir travaillé de 2016 à 2021, soit après ses études universitaires, comme (...) dans une entreprise de (...) nommée E._______ et, parallèlement à cette activité, s’être occupé d’un commerce de (...) ainsi que d’un magasin de (...). Le (...) 2015, il aurait été agressé par une connaissance, prénommée F._______, un Imbonerakure en qui il avait confiance et qui lui avait demandé de le rejoindre pour un travail. A cette période, il aurait créé un groupe sur un réseau social rassemblant des personnes d'ethnie tutsie et
D-1672/2025 Page 3 sur lequel les membres échangeaient sur les crimes commis par le régime. Il aurait appris ultérieurement que cette connaissance était impliquée dans des enlèvements et assassinats. Après l’agression, il aurait quitté C._______ pour s’installer à D._______. Le (...) 2019, il aurait été accusé, à tort, d’avoir violé une fille âgée de sept ans habitant la même parcelle. Sur les conseils d’un ami prénommé Innocent, il aurait trouvé un arrangement financier avec Ia famille de la fillette, à laquelle il aurait versé une importante somme d’argent. Il aurait ensuite déménagé dans un autre quartier de Bujumbura. Le (...) 2022, de retour d’un voyage d’affaires en Tanzanie, il aurait été arrêté à la frontière de G._______, y étant identifié par un agent ayant sa photographie sur son téléphone portable, et conduit au poste de police. Reconnu par une personne comme étant celui qui l’avait recrutée et qui apportait des médicaments, il aurait été mis au cachot. Grâce au téléphone prêté par un policier, à qui il aurait promis de rembourser les crédits de communication, il aurait pu contacter une amie, à savoir la nièce du gouverneur de la province de H._______ et maîtresse du président (...), grâce à laquelle il aurait été libéré et aurait pu rentrer à D._______. Le (...) 2022, il aurait accepté de raccompagner en voiture une inconnue à I._______. Sur place, il aurait été arrêté par la police, accusé de tentative d’enlèvement, de viol et de possession d'arme. Amené au poste de police de I._______, il aurait signé un procès-verbal contenant son nom, celui de ses parents, son adresse, sa profession ainsi que son âge et sur lequel aurait été ajouté, à son insu, qu’il reconnaissait l’enlèvement et la possession d’un pistolet. Le lendemain, moyennant le paiement de cinq millions de francs burundais que son cousin J._______ lui aurait apporté, il aurait été libéré et le procès-verbal contenant ses aveux lui aurait été remis. Le matin du (...) 2022, entre cinq heures et cinq heures trente, il aurait été réveillé par le chef du quartier et saisi par trois policiers. Après avoir été giflé et son domicile fouillé, des armes et des munitions y auraient été découvertes. Menotté, cagoulé et maltraité durant le trajet d’environ
E. 25 minutes en voiture, il aurait été amené dans une pièce exiguë et attaché à une chaise, les menottes et la cagoule lui ayant préalablement été enlevées. Interrogé au sujet de deux véhicules portant les plaques numéros (...) et (...) et immédiatement après avoir confirmé que ceux-ci lui appartenaient, il aurait été poussé vers l’arrière, provoquant sa chute, puis
D-1672/2025 Page 4 aurait été criblé de coups de matraque. Ensuite, il aurait été emmené au cachot de la Zone K._______. Il y aurait été reçu par la commissaire L._______, qui lui aurait conseillé de ne pas rentrer chez lui. Déposé chez son cousin J._______, chez qui il aurait été soigné durant deux jours, il aurait reçu le conseil de quitter la ville le plus vite possible. Là, il aurait été informé par son père que ses deux véhicules avaient été saisis en raison de son appartenance au parti d’opposition CNL (Congrès national pour la liberté) et que sa libération avait été rendue possible grâce à M._______, qui avait téléphoné au chef de police qu’il connaissait, celui-ci ayant en effet épousé la sœur de sa femme. Son père lui ayant également conseillé de quitter le pays pour sa sécurité, il aurait trouvé refuge, le 25 juillet 2022, à N._______, auprès d’un ami médecin, et y serait resté jusqu’à son départ du pays. Le 12 septembre 2022, muni de son passeport, il aurait pris l’avion à destination de la Serbie, puis aurait continué son voyage jusqu’en Suisse, transitant par la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l’Italie. Afin de financer son voyage, il aurait vendu les deux voitures lui restant qui n’avaient pas été saisies. Aidé par une connaissance travaillant à l’aéroport de D._______, il aurait passé la journée dans son bureau et aurait ensuite été accompagné par l’un des collègues de cette connaissance, afin d’embarquer dans un avion pour la Serbie. L’intéressé a également mentionné, d’une part, que son père avait probablement été tué des suites d’un coup sur la tête, le (...) 2022, en raison du fait qu’il avait entamé une procédure pour récupérer ses affaires (ses deux voitures) injustement saisies, d’autre part, que son cousin J._______ avait certainement été victime d’un crime, maquillé en suicide (il se serait pendu) en 2024, parce qu’il avait aperçu une voiture saisie lui appartenant et qu’il ne voulait pas abandonner l’affaire. D.b A titre de moyens de preuve, l’intéressé a notamment déposé sa carte d’identité, des documents concernant ses études, d’autres attestant de ses activités effectuées dans le cadre de ses formations en Suisse, une lettre de soutien, un extrait de son casier judiciaire en Suisse ainsi que, en copie, son passeport délivré le (...) 2020, sa carte de membre du parti CNL de 2019, une carte de propriétaire de véhicule, des photographies de ses véhicules avec leur immatriculation, des contrats de vente de sa moto et de sa voiture datés de 2019, un contrat de location d’un véhicule pour le parti CNL du (...) 2022, des photographies de ses blessures, le certificat de décès de son père du (...) 2022 et une attestation de service rendu à
D-1672/2025 Page 5 l’entreprise E._______ datée du (...) 2021. Il a également déposé des documents médicaux établis en Suisse, notamment un rapport médical du 5 décembre 2024 posant le diagnostic de (...) et de (...), un rapport d’hospitalisation du 17 juin 2024 mentionnant qu’il a été hospitalisé du (...) au (...) 2024 en raison d’un risque auto-agressif et une attestation médicale du 4 mars 2024 mentionnant qu’il souffre d’un (...). E. Par décision du 6 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a relevé que le lien de causalité entre l’agression du (...) 2015 et le départ du pays était rompu, dès lors que l’intéressé avait pu mener sa vie au Burundi jusqu’en 2022, soit durant sept ans, et qu’il avait perdu tout contact avec son agresseur. S’agissant de l’accusation de viol en 2019, il a estimé qu’elle n’était pas pertinente en matière d’asile, dès lors qu’aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte, eu égard à l’arrangement financier conclu avec la famille de la prétendue victime, et que cette affaire, relevant du droit commun, ne trouvait aucun fondement dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Ensuite, il a considéré que les propos de l’intéressé sur ses activités pour le parti CNL, dont il aurait été membre depuis 2019 et qui auraient été à l’origine des évènements ayant prétendument eu lieu le (...), le (...) et le (...) 2022, se limitaient à des généralités et manquaient de substance, ce qui permettait de jeter le discrédit sur sa prétendue implication pour ce parti et sur les conséquences y relatives. Ainsi, il a relevé qu’à la question de savoir quel était son rôle pour ce parti, l’intéressé avait simplement répondu être l’adjoint du responsable du parti dans la commune de C._______ et être chargé de la mobilisation des jeunes, sans toutefois avoir été en mesure d'étoffer ses déclarations. S’il avait réellement été actif pour ce parti dans la mobilisation des jeunes depuis 2019, il a estimé qu’il n’était pas concevable que ses propos soient si limités et linéaires, au vu en particulier des questions ouvertes posées. Il a également mentionné qu’à la question de connaître ses motivations à rejoindre ce parti, la réponse de l’intéressé, selon laquelle il avait constaté que les choses n’allaient pas bien, qu’il y avait de la corruption, des
D-1672/2025 Page 6 enlèvements, des assassinats et que la seule alternative pour un changement était le CNL, tout en précisant qu’il n’aimait pas les activités politiques au début, mais qu’il s’était senti obligé de les mener, relevait du cliché et ne saurait être convaincante. En ce qui concerne la carte de membre du parti remise sous forme de copie, le SEM a relevé qu’elle ne permettait pas, au vu de sa faible valeur probante, d’inverser sa position, ce document ne comportant du reste aucun élément de sécurité et étant donc aisément falsifiable. S’agissant de l’arrestation de l’intéressé en date du (...) 2022 à son retour de Tanzanie, il a estimé que ses allégations comportaient plusieurs illogismes. Il n’était en particulier pas crédible qu’il n’ait pas été arrêté auparavant, dès lors qu’il aurait fait régulièrement des allers-retours entre la Tanzanie et le Burundi dans le cadre de ses affaires et qu’il aurait été membre de ce parti depuis 2019, étant accusé de recruter des membres pour ce parti. Il a ajouté que les dires de l’intéressé, selon lesquels il avait pu être libéré grâce au prêt du téléphone d'un policier lui ayant servi à appeler une connaissance avec laquelle il aurait lié amitié, elle-même étant la maîtresse du président (...), étaient rocambolesques, partant invraisemblables. Ensuite, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé, s’agissant de l’arrestation du (...) 2022, étaient alambiquées et dénuées de logique, que les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté par la police, étant accusé de tentative d’enlèvement, de viol et de possession d’arme à cause d’une passagère inconnue qui souhaitait être déposée à I._______, étaient en effet inexplicables, de même que l’issue alléguée selon laquelle il avait dû signer des aveux, pour ensuite payer cinq millions de francs burundais pour sa libération. Par ailleurs, le SEM a relevé que les propos de l’intéressé, relatifs à son arrestation et à sa libération en (...) 2022, étaient quasi identiques entre les deux auditions et que son récit répétitif, uniforme, et dénué de détails significatifs et variés ne pouvait être le reflet d’un réel vécu, mais plutôt d’un récit préconçu appris par cœur afin de servir sa cause. Par ailleurs, il a estimé que les circonstances de sa libération, grâce à son ami M._______, marié à une femme dont la sœur était l’épouse du chef de police, n’étaient pas vraisemblables. Il a ajouté qu’il n’était pas non plus crédible que la commissaire L._______ dise à l’intéressé, au vu des accusations portées contre lui, de se rendre chez quelqu’un de confiance,
D-1672/2025 Page 7 qu’elle l’y dépose, révélant ainsi le lieu de son refuge, et lui précise de quitter la ville au plus vite. Etaient également incompréhensibles les raisons pour lesquelles les autorités auraient prétexté une détention d’armes pour l’arrêter, dès lors notamment que ses dires sur sa prétendue implication pour le parti CNL étaient invraisemblables et qu’il ne faisait rien d’autre que de louer des véhicules à ce parti, pour autant que cela soit avéré. Le SEM en a conclu que les déclarations de l’intéressé sur les circonstances entourant la saisie de deux de ses véhicules par la police étaient autre que celles alléguées. S’agissant des photographies sur lesquelles ne figurent que des pieds, le SEM a estimé qu’elles ne permettaient aucunement de prouver que les blessures de l’intéressé avaient été causées dans le contexte allégué. En outre, il a noté, au vu de l’ensemble des incohérences et illogismes relevés, qu’aucun élément du dossier ne permettait de corroborer la thèse de l’intéressé, d’une part, selon laquelle le décès de son père, le (...) 2022, était lié à la procédure engagée pour récupérer les affaires injustement saisies, d’autre part, selon laquelle le décès de son cousin J._______, retrouvé pendu, serait un meurtre déguisé en suicide. Par ailleurs, il a relevé que l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune procédure judiciaire, qu’il avait pu quitter le pays légalement, par voie aérienne, au moyen de son passeport et que, s’il avait été dans le collimateur des autorités, il n’aurait pas pu quitter son pays de la manière décrite, ses explications entourant les circonstances de son départ étant du reste également laconiques, récurrentes et répétitives, ce qui ne saurait refléter un vécu. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. S’agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il a considéré en particulier que l’intéressé était un jeune homme dans la force de l’âge disposant de solides expériences professionnelles, qu’il pourra compter sur le soutien de sa demi-sœur vivant à D._______ et qu’il devait manifestement disposer d’un solide réseau social, eu égard à son parcours professionnel et son vécu à D._______. S’agissant des problèmes de santé, il a relevé que le Burundi disposait d’infrastructures appropriées pour le prendre en charge, tant pour ses problèmes psychiques que somatiques.
D-1672/2025 Page 8 F. Dans son recours du 10 mars 2025, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, et a demandé à être dispensé du paiement d’une avance de frais. Pour l’essentiel, il a répété ses motifs d’asile, soutenant qu’ils étaient pertinents et vraisemblables, et a en particulier déclaré qu’en raison de son engagement politique, il avait été persécuté dans son pays d’origine. En outre, il a fait valoir que l’exécution de son renvoi était inexigible et illicite, dans la mesure où il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif aux traitements requis, le système de santé burundais étant marqué par des carences structurelles, des pénuries de médicaments et un manque de personnel qualifié, spécialement pour les soins psychiatriques. En outre, les médicaments étaient inaccessibles pour la majorité de la population en raison de leur coût. G. Par courrier du 11 mars 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
D-1672/2025 Page 9 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, SEM s’est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d’asile du recourant n’étaient pas pertinents, respectivement pas vraisemblables. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement aux considérant II de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien, ce d’autant plus que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. En particulier, force est de constater que les déclarations du recourant concernant son arrestation, le (...) 2022, et sa libération, apparemment le même jour ou le lendemain, ne sont manifestement pas crédibles. Il aurait ainsi obtenu le soutien de son ami M._______, du chef de police que celui-ci aurait connu ainsi que de la complicité de la commissaire L._______, qui lui aurait de surcroît, et de manière
D-1672/2025 Page 10 incompréhensible, conseillé de se cacher et de fuir le pays. Son départ du pays, aidé par un agent de l’aéroport, un ami qu’il avait connu lorsqu’il pratiquait le (...) alors qu’il résidait à C._______ (cf. le procès-verbal de l’audition du 11 juillet 2024, questions 66 et 77), puis par un collègue de cet agent, est également inconcevable. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
D-1672/2025 Page 11 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
D-1672/2025 Page 12 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le recourant n’a pas établi que de tels risques le menaçaient. Par ailleurs, dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), ses problèmes de santé pourront être traités dans son pays d’origine, il n’est pas établi qu’il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 § 121 ss. ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss) ou à l’art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement du recourant de Suisse. Pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires,
D-1672/2025 Page 13 ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.3 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
D-1672/2025 Page 14 propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 p. 9 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S’agissant de ses problèmes de santé, celui-ci souffre d’un (...) et d’un (...) (cf. le dernier rapport médical du 5 décembre 2024) ainsi que, sur le plan somatique, d’un (...) nécessitant la prise journalière de (...) (cf. l’attestation médicale du 4 mars 2024 et le rapport médical du 17 juin 2024). En l’espèce, il pourra bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires, en particulier à D._______ d’où il provient, comme le SEM l’a justement relevé, en mentionnant des hôpitaux, publics ou privés, à même de prendre en charge les soins, tant psychiques et que somatiques, dont il a besoin (cf. décision du SEM du 6 février 2025 consid. III ch. 2 et sources citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-3169/2024 du 26 mars 2025 consid. 6.6.7). S’agissant du financement de ceux-ci, il y a lieu de relever que le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation universitaire et qu’il a travaillé plusieurs années pour l’entreprise E._______ ainsi qu’à son compte dans différents secteurs. Ainsi, il pourra non seulement reprendre une activité professionnelle, mais également compter sur le soutien, pour le moins, de sa demi-sœur séjournant à D._______ ainsi que d’un solide réseau social qu’il s’est forcément créé dans son pays. Sur ce point, il y a lieu de relever que, selon ses dires, il aurait été hébergé par un ami médecin avant son départ du Burundi et aurait bénéficié de l’aide de son ami M._______ et de la nièce du gouverneur de la province de H._______. En conséquence, il est aussi en mesure de financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
D-1672/2025 Page 15 art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. En ce qui concerne la possibilité, telle qu’évoquée notamment dans le recours, de passage à l’acte suicidaire, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, en présence de risques suicidaires, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d’organiser l’exécution du renvoi de manière appropriée et en particulier de veiller à ce que l’intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s’avère nécessaire (art. 11 let. c et 11a al. 4 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281]). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
D-1672/2025 Page 16 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1672/2025 Arrêt du 25 avril 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Giulia Marelli, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 février 2025 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 14 octobre 2022, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressé a répondu à diverses questions en lien notamment avec son voyage et ses séjours dans d'autres pays ainsi que les raisons qui s'opposeraient à son transfert en Croatie. C. C.a Par décision du 20 décembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Par arrêt D-6097/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 décembre 2022, contre cette décision. C.c Par décision du 14 mai 2024, le SEM a annulé sa décision du 20 décembre 2022, le délai de transfert de l'intéressé vers la Croatie étant échu, et a repris la procédure nationale d'asile. D. D.a Lors des audition sur les motifs d'asile du 11 juillet et du 11 décembre 2024, l'intéressé, ressortissant burundais, d'ethnie tutsie, a déclaré être né dans la commune de B._______ (province de C._______), avoir emménagé dans la commune de C._______ (province du même nom) en 1993, s'être installé à D._______ en 2015, y avoir travaillé de 2016 à 2021, soit après ses études universitaires, comme (...) dans une entreprise de (...) nommée E._______ et, parallèlement à cette activité, s'être occupé d'un commerce de (...) ainsi que d'un magasin de (...). Le (...) 2015, il aurait été agressé par une connaissance, prénommée F._______, un Imbonerakure en qui il avait confiance et qui lui avait demandé de le rejoindre pour un travail. A cette période, il aurait créé un groupe sur un réseau social rassemblant des personnes d'ethnie tutsie et sur lequel les membres échangeaient sur les crimes commis par le régime. Il aurait appris ultérieurement que cette connaissance était impliquée dans des enlèvements et assassinats. Après l'agression, il aurait quitté C._______ pour s'installer à D._______. Le (...) 2019, il aurait été accusé, à tort, d'avoir violé une fille âgée de sept ans habitant la même parcelle. Sur les conseils d'un ami prénommé Innocent, il aurait trouvé un arrangement financier avec Ia famille de la fillette, à laquelle il aurait versé une importante somme d'argent. Il aurait ensuite déménagé dans un autre quartier de Bujumbura. Le (...) 2022, de retour d'un voyage d'affaires en Tanzanie, il aurait été arrêté à la frontière de G._______, y étant identifié par un agent ayant sa photographie sur son téléphone portable, et conduit au poste de police. Reconnu par une personne comme étant celui qui l'avait recrutée et qui apportait des médicaments, il aurait été mis au cachot. Grâce au téléphone prêté par un policier, à qui il aurait promis de rembourser les crédits de communication, il aurait pu contacter une amie, à savoir la nièce du gouverneur de la province de H._______ et maîtresse du président (...), grâce à laquelle il aurait été libéré et aurait pu rentrer à D._______. Le (...) 2022, il aurait accepté de raccompagner en voiture une inconnue à I._______. Sur place, il aurait été arrêté par la police, accusé de tentative d'enlèvement, de viol et de possession d'arme. Amené au poste de police de I._______, il aurait signé un procès-verbal contenant son nom, celui de ses parents, son adresse, sa profession ainsi que son âge et sur lequel aurait été ajouté, à son insu, qu'il reconnaissait l'enlèvement et la possession d'un pistolet. Le lendemain, moyennant le paiement de cinq millions de francs burundais que son cousin J._______ lui aurait apporté, il aurait été libéré et le procès-verbal contenant ses aveux lui aurait été remis. Le matin du (...) 2022, entre cinq heures et cinq heures trente, il aurait été réveillé par le chef du quartier et saisi par trois policiers. Après avoir été giflé et son domicile fouillé, des armes et des munitions y auraient été découvertes. Menotté, cagoulé et maltraité durant le trajet d'environ 25 minutes en voiture, il aurait été amené dans une pièce exiguë et attaché à une chaise, les menottes et la cagoule lui ayant préalablement été enlevées. Interrogé au sujet de deux véhicules portant les plaques numéros (...) et (...) et immédiatement après avoir confirmé que ceux-ci lui appartenaient, il aurait été poussé vers l'arrière, provoquant sa chute, puis aurait été criblé de coups de matraque. Ensuite, il aurait été emmené au cachot de la Zone K._______. Il y aurait été reçu par la commissaire L._______, qui lui aurait conseillé de ne pas rentrer chez lui. Déposé chez son cousin J._______, chez qui il aurait été soigné durant deux jours, il aurait reçu le conseil de quitter la ville le plus vite possible. Là, il aurait été informé par son père que ses deux véhicules avaient été saisis en raison de son appartenance au parti d'opposition CNL (Congrès national pour la liberté) et que sa libération avait été rendue possible grâce à M._______, qui avait téléphoné au chef de police qu'il connaissait, celui-ci ayant en effet épousé la soeur de sa femme. Son père lui ayant également conseillé de quitter le pays pour sa sécurité, il aurait trouvé refuge, le 25 juillet 2022, à N._______, auprès d'un ami médecin, et y serait resté jusqu'à son départ du pays. Le 12 septembre 2022, muni de son passeport, il aurait pris l'avion à destination de la Serbie, puis aurait continué son voyage jusqu'en Suisse, transitant par la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Afin de financer son voyage, il aurait vendu les deux voitures lui restant qui n'avaient pas été saisies. Aidé par une connaissance travaillant à l'aéroport de D._______, il aurait passé la journée dans son bureau et aurait ensuite été accompagné par l'un des collègues de cette connaissance, afin d'embarquer dans un avion pour la Serbie. L'intéressé a également mentionné, d'une part, que son père avait probablement été tué des suites d'un coup sur la tête, le (...) 2022, en raison du fait qu'il avait entamé une procédure pour récupérer ses affaires (ses deux voitures) injustement saisies, d'autre part, que son cousin J._______ avait certainement été victime d'un crime, maquillé en suicide (il se serait pendu) en 2024, parce qu'il avait aperçu une voiture saisie lui appartenant et qu'il ne voulait pas abandonner l'affaire. D.b A titre de moyens de preuve, l'intéressé a notamment déposé sa carte d'identité, des documents concernant ses études, d'autres attestant de ses activités effectuées dans le cadre de ses formations en Suisse, une lettre de soutien, un extrait de son casier judiciaire en Suisse ainsi que, en copie, son passeport délivré le (...) 2020, sa carte de membre du parti CNL de 2019, une carte de propriétaire de véhicule, des photographies de ses véhicules avec leur immatriculation, des contrats de vente de sa moto et de sa voiture datés de 2019, un contrat de location d'un véhicule pour le parti CNL du (...) 2022, des photographies de ses blessures, le certificat de décès de son père du (...) 2022 et une attestation de service rendu à l'entreprise E._______ datée du (...) 2021. Il a également déposé des documents médicaux établis en Suisse, notamment un rapport médical du 5 décembre 2024 posant le diagnostic de (...) et de (...), un rapport d'hospitalisation du 17 juin 2024 mentionnant qu'il a été hospitalisé du (...) au (...) 2024 en raison d'un risque auto-agressif et une attestation médicale du 4 mars 2024 mentionnant qu'il souffre d'un (...). E. Par décision du 6 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que le lien de causalité entre l'agression du (...) 2015 et le départ du pays était rompu, dès lors que l'intéressé avait pu mener sa vie au Burundi jusqu'en 2022, soit durant sept ans, et qu'il avait perdu tout contact avec son agresseur. S'agissant de l'accusation de viol en 2019, il a estimé qu'elle n'était pas pertinente en matière d'asile, dès lors qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte, eu égard à l'arrangement financier conclu avec la famille de la prétendue victime, et que cette affaire, relevant du droit commun, ne trouvait aucun fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Ensuite, il a considéré que les propos de l'intéressé sur ses activités pour le parti CNL, dont il aurait été membre depuis 2019 et qui auraient été à l'origine des évènements ayant prétendument eu lieu le (...), le (...) et le (...) 2022, se limitaient à des généralités et manquaient de substance, ce qui permettait de jeter le discrédit sur sa prétendue implication pour ce parti et sur les conséquences y relatives. Ainsi, il a relevé qu'à la question de savoir quel était son rôle pour ce parti, l'intéressé avait simplement répondu être l'adjoint du responsable du parti dans la commune de C._______ et être chargé de la mobilisation des jeunes, sans toutefois avoir été en mesure d'étoffer ses déclarations. S'il avait réellement été actif pour ce parti dans la mobilisation des jeunes depuis 2019, il a estimé qu'il n'était pas concevable que ses propos soient si limités et linéaires, au vu en particulier des questions ouvertes posées. Il a également mentionné qu'à la question de connaître ses motivations à rejoindre ce parti, la réponse de l'intéressé, selon laquelle il avait constaté que les choses n'allaient pas bien, qu'il y avait de la corruption, des enlèvements, des assassinats et que la seule alternative pour un changement était le CNL, tout en précisant qu'il n'aimait pas les activités politiques au début, mais qu'il s'était senti obligé de les mener, relevait du cliché et ne saurait être convaincante. En ce qui concerne la carte de membre du parti remise sous forme de copie, le SEM a relevé qu'elle ne permettait pas, au vu de sa faible valeur probante, d'inverser sa position, ce document ne comportant du reste aucun élément de sécurité et étant donc aisément falsifiable. S'agissant de l'arrestation de l'intéressé en date du (...) 2022 à son retour de Tanzanie, il a estimé que ses allégations comportaient plusieurs illogismes. Il n'était en particulier pas crédible qu'il n'ait pas été arrêté auparavant, dès lors qu'il aurait fait régulièrement des allers-retours entre la Tanzanie et le Burundi dans le cadre de ses affaires et qu'il aurait été membre de ce parti depuis 2019, étant accusé de recruter des membres pour ce parti. Il a ajouté que les dires de l'intéressé, selon lesquels il avait pu être libéré grâce au prêt du téléphone d'un policier lui ayant servi à appeler une connaissance avec laquelle il aurait lié amitié, elle-même étant la maîtresse du président (...), étaient rocambolesques, partant invraisemblables. Ensuite, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé, s'agissant de l'arrestation du (...) 2022, étaient alambiquées et dénuées de logique, que les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté par la police, étant accusé de tentative d'enlèvement, de viol et de possession d'arme à cause d'une passagère inconnue qui souhaitait être déposée à I._______, étaient en effet inexplicables, de même que l'issue alléguée selon laquelle il avait dû signer des aveux, pour ensuite payer cinq millions de francs burundais pour sa libération. Par ailleurs, le SEM a relevé que les propos de l'intéressé, relatifs à son arrestation et à sa libération en (...) 2022, étaient quasi identiques entre les deux auditions et que son récit répétitif, uniforme, et dénué de détails significatifs et variés ne pouvait être le reflet d'un réel vécu, mais plutôt d'un récit préconçu appris par coeur afin de servir sa cause. Par ailleurs, il a estimé que les circonstances de sa libération, grâce à son ami M._______, marié à une femme dont la soeur était l'épouse du chef de police, n'étaient pas vraisemblables. Il a ajouté qu'il n'était pas non plus crédible que la commissaire L._______ dise à l'intéressé, au vu des accusations portées contre lui, de se rendre chez quelqu'un de confiance, qu'elle l'y dépose, révélant ainsi le lieu de son refuge, et lui précise de quitter la ville au plus vite. Etaient également incompréhensibles les raisons pour lesquelles les autorités auraient prétexté une détention d'armes pour l'arrêter, dès lors notamment que ses dires sur sa prétendue implication pour le parti CNL étaient invraisemblables et qu'il ne faisait rien d'autre que de louer des véhicules à ce parti, pour autant que cela soit avéré. Le SEM en a conclu que les déclarations de l'intéressé sur les circonstances entourant la saisie de deux de ses véhicules par la police étaient autre que celles alléguées. S'agissant des photographies sur lesquelles ne figurent que des pieds, le SEM a estimé qu'elles ne permettaient aucunement de prouver que les blessures de l'intéressé avaient été causées dans le contexte allégué. En outre, il a noté, au vu de l'ensemble des incohérences et illogismes relevés, qu'aucun élément du dossier ne permettait de corroborer la thèse de l'intéressé, d'une part, selon laquelle le décès de son père, le (...) 2022, était lié à la procédure engagée pour récupérer les affaires injustement saisies, d'autre part, selon laquelle le décès de son cousin J._______, retrouvé pendu, serait un meurtre déguisé en suicide. Par ailleurs, il a relevé que l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune procédure judiciaire, qu'il avait pu quitter le pays légalement, par voie aérienne, au moyen de son passeport et que, s'il avait été dans le collimateur des autorités, il n'aurait pas pu quitter son pays de la manière décrite, ses explications entourant les circonstances de son départ étant du reste également laconiques, récurrentes et répétitives, ce qui ne saurait refléter un vécu. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il a considéré en particulier que l'intéressé était un jeune homme dans la force de l'âge disposant de solides expériences professionnelles, qu'il pourra compter sur le soutien de sa demi-soeur vivant à D._______ et qu'il devait manifestement disposer d'un solide réseau social, eu égard à son parcours professionnel et son vécu à D._______. S'agissant des problèmes de santé, il a relevé que le Burundi disposait d'infrastructures appropriées pour le prendre en charge, tant pour ses problèmes psychiques que somatiques. F. Dans son recours du 10 mars 2025, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais. Pour l'essentiel, il a répété ses motifs d'asile, soutenant qu'ils étaient pertinents et vraisemblables, et a en particulier déclaré qu'en raison de son engagement politique, il avait été persécuté dans son pays d'origine. En outre, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était inexigible et illicite, dans la mesure où il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès effectif aux traitements requis, le système de santé burundais étant marqué par des carences structurelles, des pénuries de médicaments et un manque de personnel qualifié, spécialement pour les soins psychiatriques. En outre, les médicaments étaient inaccessibles pour la majorité de la population en raison de leur coût. G. Par courrier du 11 mars 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, SEM s'est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents, respectivement pas vraisemblables. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement aux considérant II de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien, ce d'autant plus que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En particulier, force est de constater que les déclarations du recourant concernant son arrestation, le (...) 2022, et sa libération, apparemment le même jour ou le lendemain, ne sont manifestement pas crédibles. Il aurait ainsi obtenu le soutien de son ami M._______, du chef de police que celui-ci aurait connu ainsi que de la complicité de la commissaire L._______, qui lui aurait de surcroît, et de manière incompréhensible, conseillé de se cacher et de fuir le pays. Son départ du pays, aidé par un agent de l'aéroport, un ami qu'il avait connu lorsqu'il pratiquait le (...) alors qu'il résidait à C._______ (cf. le procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2024, questions 66 et 77), puis par un collègue de cet agent, est également inconcevable. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. Par ailleurs, dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), ses problèmes de santé pourront être traités dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, n° 57467/15 § 121 ss. ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119 à 120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss) ou à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. Pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ? 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 7.3 Il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, quand bien même la situation générale dans certaines provinces est délicate, notamment du point de vue de la politique sécuritaire et de l'économie (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal D-1784/2024 du 11 avril 2024 p. 9 ; E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2 et les réf. citées). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de ses problèmes de santé, celui-ci souffre d'un (...) et d'un (...) (cf. le dernier rapport médical du 5 décembre 2024) ainsi que, sur le plan somatique, d'un (...) nécessitant la prise journalière de (...) (cf. l'attestation médicale du 4 mars 2024 et le rapport médical du 17 juin 2024). En l'espèce, il pourra bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires, en particulier à D._______ d'où il provient, comme le SEM l'a justement relevé, en mentionnant des hôpitaux, publics ou privés, à même de prendre en charge les soins, tant psychiques et que somatiques, dont il a besoin (cf. décision du SEM du 6 février 2025 consid. III ch. 2 et sources citées ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-3169/2024 du 26 mars 2025 consid. 6.6.7). S'agissant du financement de ceux-ci, il y a lieu de relever que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et qu'il a travaillé plusieurs années pour l'entreprise E._______ ainsi qu'à son compte dans différents secteurs. Ainsi, il pourra non seulement reprendre une activité professionnelle, mais également compter sur le soutien, pour le moins, de sa demi-soeur séjournant à D._______ ainsi que d'un solide réseau social qu'il s'est forcément créé dans son pays. Sur ce point, il y a lieu de relever que, selon ses dires, il aurait été hébergé par un ami médecin avant son départ du Burundi et aurait bénéficié de l'aide de son ami M._______ et de la nièce du gouverneur de la province de H._______. En conséquence, il est aussi en mesure de financer les traitements nécessités par son état de santé. De surcroît, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. En ce qui concerne la possibilité, telle qu'évoquée notamment dans le recours, de passage à l'acte suicidaire, il sied de souligner qu'une péjoration de l'état psychique, parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité"), est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à la perspective d'un renvoi (ou d'un transfert). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, en présence de risques suicidaires, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes d'organiser l'exécution du renvoi de manière appropriée et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire (art. 11 let. c et 11a al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :