Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen, respectivement qui a retiré sa demande en cours d'examen, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et c du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 3 mars 2023. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles sa demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré le recourant à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur leur territoire et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, rien n'indique que l'intéressé, aux fins du relevé de ses empreintes digitales et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 4.2 Le 21 mars 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant le 4 avril 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, reconnaissant leur compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT.
E. 5.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).
E. 5.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. not. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.
E. 5.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant y avoir été maltraité par la police (cf. supra, let. C).
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 6.3 Le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré qu'à son retour à Zagreb, ses conditions d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile enregistré, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. D'abord, ses allégations sur ce point sont demeurées relativement sommaires. Elles ne sont en outre pas étayées. Les douleurs aux membres inférieurs présentées par l'intéressé ne suffisent en effet pas à établir à satisfaction de droit qu'il aurait subi des violences de la part de la police croate, rien ne permettant d'affirmer qu'elles trouvent leur origine dans les coups qu'il dit avoir reçus. Il est en outre singulier que l'intéressé n'ait mentionné qu'au stade du recours que les policiers croates « avaient fait semblant de nous tirer dessus avec des pistolets » (cf. mémoire de recours, p. 2). Par ailleurs, l'allégation, également au stade du recours (cf. ibidem), selon laquelle il avait ensuite été enfermé « pendant 48 heures » diffère de ses déclarations lors de l'entretien Dublin, selon lesquelles il avait passé environ 24 heures dans une « base militaire », et deux jours au total en Croatie. Enfin et surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).
E. 6.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées, respectivement alléguées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En outre, compte tenu de l'obligation du recourant de collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi), il ne saurait se limiter à affirmer, au stade du recours et sans plus d'explications, qu'il souffre encore « d'autres choses ». Comme relevé, l'intéressé n'a pas fait état d'idées suicidaires, mais a confié aux auteurs du rapport médical du 27 mars 2023 qu'il « aurait envie de se tuer s'il devait retourner en Croatie ». Il n'a cependant rien affirmé de tel lors de son audition Dublin. Quoi qu'il en soit, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du transfert, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses éventuels thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Croatie. Sur ce point, les violences alléguées par le recourant ne sauraient fonder une crainte de décompensation psychique en cas de retour en Croatie, vu ce qui a été exposé (cf. supra, consid. 6.4). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.5.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 6.5.3 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant, si nécessaire, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 6.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 avril 2023 sont désormais caduques.
E. 9.1 Comme relevé, l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-doit en l'espèce être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant.
E. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2072/2023 Arrêt du 4 mai 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 13 avril 2023 / N (...). Faits : A. Le 11 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 16 mars suivant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 3 mars précédent. B. Le 17 mars 2023, les juristes et avocat(e)s de (...) ont été mandatés pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure. C. Entendu le 21 mars 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Il s'est en substance opposé à son transfert en Croatie, déclarant y avoir subi des violences policières et avoir été contraint d'y déposer une demande d'asile. Après son interpellation, on lui aurait demandé de rester accroupi pendant une heure. Les policiers l'auraient traité comme un animal et ne l'aurait pas respecté. Il aurait été maltraité, ne recevant ni à manger ni à boire et n'ayant pas accès à des toilettes. Il aurait été battu à plusieurs reprises, notamment avec des bâtons sur la tête et les jambes. Il aurait ensuite été conduit dans une base militaire et placé dans une petite salle avec une vingtaine d'autres personnes, où il aurait passé environ 24 heures. Ses empreintes digitales auraient été relevées et deux policiers l'auraient contraint à déposer une demande d'asile. Il aurait alors été emmené en camionnette et laissé au bord d'une route, pendant la nuit. Ne sachant pas où il se trouvait, il aurait marché environ douze heures avant d'arriver à une gare. Il aurait passé au total deux jours en Croatie, avant de poursuivre sa route vers la Slovénie, l'Italie, puis la Suisse. Il a par ailleurs déclaré souffrir des jambes suite aux coups reçus en Croatie, précisant avoir aussi reçu des coups au niveau du torse. Il prendrait des « pastilles » pour le torse et de la pommade pour les jambes. Il aurait en outre mal aux dents. Actuellement, il serait angoissé en entendant parler de la Croatie et en ferait des cauchemars. D. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 4 avril 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. E. Un journal de soins du 19 mars 2023 indique que l'intéressé, sous traitement par Pantozol (antiulcéreux), s'est présenté à l'infirmerie du centre d'accueil pour un contrôle de ses symptômes gastriques. Selon un autre journal de soins du 27 mars 2023, les douleurs gastriques du requérant persistent et un rendez-vous doit être planifié. Un troisième journal de soins, également du 27 mars 2023, indique que l'intéressé présente des douleurs dentaires suite à un rendez-vous chez le dentiste. Du Dafalgan et du Drossadin (antiseptique buccal) lui ont été prescrits. Un rapport médical du 27 mars 2023 pose le diagnostic de douleurs post-traumatiques des membres inférieurs avec composante musculaire. Des anti-inflammatorires (Tilur retard, Irfen et Olfen) ont été prescrit au requérant. Un probable état de stress post-traumatique a en outre été diagnostiqué. L'anamnèse de l'intéressé indique qu'il se plaint de ruminations et de cauchemars liées à des scènes de violence en Croatie. Il ne fait pas état d'idées suicidaires mais « aurait envie de se tuer s'il devait retourner en Croatie ». Un rendez-vous pour un suivi psychiatrique a été demandé. F. Par décision du 13 avril 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Le 17 avril 2023, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en utilisant un formulaire préimprimé. A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire « totale », ne motivant cette dernière demande que par son impossibilité de supporter les frais de la procédure. Il a également demandé qu'il soit renoncé à exiger la traduction de sa motivation - en l'espèce rédigée à la main dans une langue indéterminée - dans une langue officielle, « par économie de procédure et dès lors que (ses) intentions et (ses) arguments sont formulés de manière compréhensible ». H. Le 18 avril 2023, le juge instructeur, considérant qu'il n'était pas en mesure de saisir le sens de la motivation du recours, a invité l'intéressé à lui en faire parvenir une traduction dans une langue officielle, dans un délai de trois jours, sous peine d'irrecevabilité du recours. En outre, en application de l'art. 56 PA, il a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, l'autorisant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur la recevabilité de son recours. I. Par courrier du 25 avril 2023, l'intéressé a transmis au Tribunal une traduction en français de la motivation de son recours. Dans celle-ci, il revient sur la souffrance et l'injustice qu'il dit avoir subies en Croatie. La police croate aurait « beaucoup crié » sur lui après son interpellation. Les policiers l'auraient rabaissé et auraient été très insultants. Ils l'auraient frappé sans aucune raison sur tout le corps. En outre, ils auraient fait semblant de lui tirer dessus avec des pistolets et l'auraient enfermé dans un endroit pendant 48 heures sans boisson, nourriture ni accès à des toilettes. Ils l'auraient forcé à donner ses empreintes digitales puis l'auraient abandonné dans un endroit désert. Par ailleurs il souffrirait encore « d'autres choses » et serait devenu « quelqu'un de nerveux car (il a) beaucoup souffert en Croatie ». Le recourant a en substance conclu à ce que les autorités suisses renoncent à le transférer en Croatie, expliquant être venu en Suisse pour trouver la sécurité et ne pas avoir eu l'intention de rejoindre la Croatie. J. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen, respectivement qui a retiré sa demande en cours d'examen, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et c du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 3 mars 2023. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles sa demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré le recourant à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur leur territoire et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, rien n'indique que l'intéressé, aux fins du relevé de ses empreintes digitales et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 Le 21 mars 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant le 4 avril 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, reconnaissant leur compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. 5.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 5.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. not. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 5.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant y avoir été maltraité par la police (cf. supra, let. C). 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 6.3 Le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré qu'à son retour à Zagreb, ses conditions d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile enregistré, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. D'abord, ses allégations sur ce point sont demeurées relativement sommaires. Elles ne sont en outre pas étayées. Les douleurs aux membres inférieurs présentées par l'intéressé ne suffisent en effet pas à établir à satisfaction de droit qu'il aurait subi des violences de la part de la police croate, rien ne permettant d'affirmer qu'elles trouvent leur origine dans les coups qu'il dit avoir reçus. Il est en outre singulier que l'intéressé n'ait mentionné qu'au stade du recours que les policiers croates « avaient fait semblant de nous tirer dessus avec des pistolets » (cf. mémoire de recours, p. 2). Par ailleurs, l'allégation, également au stade du recours (cf. ibidem), selon laquelle il avait ensuite été enfermé « pendant 48 heures » diffère de ses déclarations lors de l'entretien Dublin, selon lesquelles il avait passé environ 24 heures dans une « base militaire », et deux jours au total en Croatie. Enfin et surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 6.5 6.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées, respectivement alléguées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En outre, compte tenu de l'obligation du recourant de collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi), il ne saurait se limiter à affirmer, au stade du recours et sans plus d'explications, qu'il souffre encore « d'autres choses ». Comme relevé, l'intéressé n'a pas fait état d'idées suicidaires, mais a confié aux auteurs du rapport médical du 27 mars 2023 qu'il « aurait envie de se tuer s'il devait retourner en Croatie ». Il n'a cependant rien affirmé de tel lors de son audition Dublin. Quoi qu'il en soit, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux éventuels thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du transfert, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il appartiendra également à ses éventuels thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Croatie. Sur ce point, les violences alléguées par le recourant ne sauraient fonder une crainte de décompensation psychique en cas de retour en Croatie, vu ce qui a été exposé (cf. supra, consid. 6.4). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 6.5.3 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant, si nécessaire, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 avril 2023 sont désormais caduques. 9. 9.1 Comme relevé, l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-doit en l'espèce être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet