Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 25 novembre 2016 est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8080/2016 Arrêt du 26 janvier 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; recours contre une décision en matière de réexamen ; décision du SEM du 19 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 27 août 2015, la décision du 5 novembre 2015, expédiée le 9 novembre 2015 et notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7437/2015 du 7 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 novembre 2015 par l'intéressée contre cette décision, l'acte daté du 11 juillet 2016, par lequel l'intéressée, invoquant une aggravation de son état de santé, notamment suite à la découverte d'un nodule froid thyroïdien avec risque cancéreux et à l'apparition de troubles psychiatriques, a demandé le réexamen de sa cause, concluant principalement à l'annulation de la décision du 5 novembre 2015, à la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile et à l'entrée en matière sur celle-ci, les rapport médicaux datés du (...) 2016, joints à cette demande, la décision du 19 juillet 2016, expédiée le 26 juillet suivant et notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 11 juillet 2016, l'écrit du 26 juillet 2016, par lequel la recourante a transmis au SEM un certificat médical du (...) 2016, en complément à sa demande du 11 juillet 2016, le courrier du 5 août 2016, par lequel le SEM a informé la recourante que le complément du 26 juillet 2016 et le rapport médical du (...) 2016 annexé s'étaient croisés avec l'envoi de sa décision du 19 juillet 2016, le 26 juillet 2016, et que ceux-ci étaient dès lors classés sans suite pour la procédure, le recours interjeté, le 8 août 2016, contre la décision du SEM du 19 juillet 2016, l'arrêt E-4790/2016 du 12 septembre 2016, par lequel le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du SEM du 19 juillet 2016 et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, l'écrit du 7 octobre 2016, par lequel le SEM a invité la recourante à actualiser sa situation médicale, le courrier du 31 octobre 2016, par lequel l'intéressée a fait parvenir au SEM trois documents médicaux la concernant, datés respectivement des (...), (...) et (...) 2016, la décision du 25 novembre, notifiée le 29 novembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 11 juillet 2016, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 5 novembre 2015 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, le recours interjeté le 29 décembre 2016 contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu, préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'admission de sa demande de réexamen, les certificats médicaux annexés au recours, datés des (...) et (...) 2016, l'ordonnance du Tribunal du 29 décembre 2016, suspendant provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition, que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2006 no 20 consid. 2 ; JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances ; que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"), que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer que le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi a été respecté (cf. également, sur ce point, arrêt du Tribunal E-4790/2016 du 12 septembre 2016, p. 3 s.), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir une modification notable des circonstances de fait depuis la décision du 5 novembre 2015 du SEM, sous l'angle de la conformité de son transfert en Italie avec l'art. 3 CEDH et des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'elle a invoqué à ce titre une péjoration de son état de santé, tant sur le plan psychique (état dépressif avec risque de récidive de crise d'angoisse aigue) que sur le plan physique (mise en évidence d'un « nodule froid » thyroïdien, présentant un risque d'être cancéreux), en relation avec les conditions précaires d'accueil des requérants d'asile en Italie, qu'elle a principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 5 novembre 2015 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, faisant valoir que sa nouvelle situation médicale justifiait d'admettre la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile, en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, par décision du 19 juillet 2016, le SEM a rejeté ladite demande réexamen, considérant que le Tribunal s'était déjà prononcé sur la situation médicale de l'intéressée dans son arrêt du 7 décembre 2015 (réf. E-7437/2015) et que la nécessité de soins ne constituait pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que cette décision a toutefois été annulée par le Tribunal, par arrêt du 12 septembre 2016 (réf. E-4790/2016), que, dans l'arrêt précité, le Tribunal a en effet relevé que l'argumentation du SEM n'était pas soutenable et que l'autorité intimée ne pouvait pas constater que l'intéressée souffrait de nouveaux problèmes de santé, tout en renvoyant simultanément à des conclusions portant sur sa situation médicale antérieure, qu'après avoir constaté que la situation médicale de l'intéressée, telle qu'invoquée à l'appui de la demande de réexamen du 11 juillet 2016, s'était notablement modifiée depuis le mois de décembre 2015, le Tribunal a précisé que le SEM ne pouvait pas se contenter de renvoyer à l'argumentation de l'arrêt du Tribunal E-7437/2015 du 7 décembre 2015 - lequel s'était fondé sur la situation médicale de l'époque - et de retenir, sans autre motivation, que les nouvelles affections de l'intéressée ne remettaient nullement en cause les conclusions de cet arrêt, que le Tribunal a considéré que le SEM, en procédant de la sorte, avait fait preuve d'arbitraire et n'avait pas établi l'état de fait pertinent de manière complète, qu'il a dès lors admis le recours et renvoyé la cause au SEM, pour prise d'une nouvelle décision, que, ce faisant, il a intimé à l'autorité de première instance de tenir compte, dans sa nouvelle décision, des affections actuelles de la recourante et de les prendre en considération lors d'examen du cas, tant sous l'angle de la licéité du transfert que de l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-4790/2016 précité, p. 9), que, suite à cet arrêt, le SEM a invité la recourante à mettre à jour sa situation médicale, en produisant un rapport médical actualisé, que, par courrier du 31 octobre 2016, l'intéressée a transmis au SEM trois documents médicaux la concernant, datés respectivement des (...), (...) et (...) 2016, qu'il en ressort notamment qu'elle souffre d'une dépression anxieuse d'intensité sévère, nécessitant un traitement médicamenteux quotidien, que les médecins y précisent également que la recourante a bénéficié d'une lobectomie thyroïdienne droite en (...) 2016 et que la tumeur thyroïdienne dont elle souffrait s'est avérée bénigne ; qu'ils précisent à ce titre que l'intéressée doit pouvoir continuer à bénéficier d'un suivi en médecine générale, afin de vérifier notamment que sa glande thyroïdienne, réduite à sa moitié, continue à être fonctionnelle, et qu'il pourrait être nécessaire, en fonction des résultats, d'introduire une hormonothérapie de substitution, que, le 25 novembre 2016, le SEM a rendu une nouvelle décision et a rejeté pour la seconde fois la demande de réexamen du 11 juillet 2016, qu'en se fondant sur les certificats médicaux précités, il a considéré que l'intéressée aurait accès aux soins médicaux en Italie et qu'il lui appartiendrait de déposer une demande d'asile en Italie afin de pouvoir ensuite bénéficier des droits découlant de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'il a également rappelé la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), s'agissant du retour forcé des personnes touchées dans leur santé, et a retenu à ce titre que le transfert de l'intéressée n'emporterait pas violation de l'art. 3 CEDH, qu'il a relevé que la tumeur thyroïdienne dont souffrait l'intéressée s'est avérée bénigne, qu'elle a pu bénéficier d'une intervention chirurgicale en Suisse et que son suivi ainsi qu'un éventuel traitement à base d'hormones pourront être poursuivis en Italie, qu'il a ajouté qu'il appartiendrait à la recourante, au moment de la préparation de son transfert, de produire un rapport médical actualisé, afin que le SEM puisse informer les autorités italiennes des problèmes médicaux dont elle souffre et que la poursuite du suivi médical puisse se faire dans les meilleures conditions, que, dans son recours interjeté le 29 décembre 2016, l'intéressée conteste ces considérations et fait grief au SEM de n'avoir pas appliqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, qu'elle fait principalement valoir que le SEM n'a pas tenu compte de l'ensemble de sa situation médicale, et en particulier de ses affections psychiques, en lien avec les conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile en Italie, qu'elle renvoie notamment à l'analyse contenue dans un rapport de « Médecins sans frontières », daté du 15 juillet 2016, précisant que le système d'accès aux soins spécifiques pour les requérants souffrant de traumatismes et d'autres affections de nature mentale est fortement insuffisant à l'heure actuelle en Italie, qu'elle précise que le SEM aurait en conséquence dû tenir compte également de sa vulnérabilité psychique, telle qu'elle ressort des certificats médicaux transmis à l'autorité de première instance, tant sous l'angle de l'examen de la licéité que sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'elle ajoute à ce titre que, si le SEM a certes établi un état de fait sur la base des informations médicales qui lui avaient été envoyées, il n'a aucunement procédé à un examen des circonstances pertinentes pour déterminer si l'art. 29a al. 3 OA1 précité est applicable en l'espèce, que, selon cette dernière disposition, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des "raisons humanitaires", que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss), que l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est tenu d'en faire usage et de motiver sa décision à cet égard, qu'à cette fin, il doit établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes, que le choix du SEM doit être fait en fonction de critères admissibles ; que ces critères doivent être transparents et objectifs, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire, que le SEM doit en outre se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.), que ses considérations déterminantes doivent être intégrées dans la motivation de sa décision, qu'il importe dès lors que le SEM indique de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal D-334/2014 du 23 septembre 2015 consid. 7.2.2), qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité, que la motivation du SEM à cet égard doit permettre non seulement à l'intéressé de se défendre utilement, mais également à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, notamment de vérifier s'il n'y a pas eu excès du pouvoir d'appréciation ou arbitraire, que, dans son arrêt précédent, le Tribunal avait enjoint le SEM de tenir compte de l'ensemble des affections dont souffre la recourante et de les prendre en considération lors de l'examen du cas, tant sous l'angle de la licéité du transfert que de l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du Tribunal E-4790/2016 précité, p. 9), qu'en l'espèce, force est toutefois de constater que, si le SEM a effectivement motivé sa décision du 25 novembre 2016 sous l'angle de la licéité du transfert, il a omis de se prononcer sur l'existence ou non de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il ne ressort en effet aucunement de la motivation du SEM que celui-ci aurait examiné, sous l'angle des raisons humanitaires, l'état de santé de la recourante, y compris ses affections psychiques, en tenant compte de la situation des requérants d'asile en Italie, qu'il n'est pas possible, en l'occurrence, de mettre l'absence de motivation du SEM sur ce point en relation avec son argumentation plus approfondie au regard de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, il incombe au SEM de vérifier non seulement si le transfert est licite, mais aussi s'il y a lieu de faire usage de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires dans un cas particulier, et de motiver sa décision également sur ce dernier point, celui-ci pouvant porter sur des éléments distincts de la question de la licéité, qu'à cela s'ajoute que le SEM, dans le cadre de sa motivation sur la licéité du transfert, ne s'est pas prononcé sur les affections psychiques de la recourante, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a manifestement violé son obligation de motiver la décision contestée, qu'une guérison de ce vice de procédure au stade du recours n'est pas possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; cf. également arrêts du Tribunal E-8021/2015 du 15 février 2016 ; E-7365/2015 du 2 décembre 2015 ; E-7040/2015 du 27 novembre 2015), qu'en effet, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'en conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours de réparer exceptionnellement une telle violation, à savoir celle exigeant que l'autorité de recours dispose, sur les aspects concernés par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 130 II 530 consid. 7.3), n'est manifestement pas remplie en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, que, dans cette décision, le SEM devra prendre en considération tous les éléments de fait pertinents, tant sous l'angle de la licéité du transfert que de l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, pour satisfaire à son obligation de motiver, l'autorité de première instance devra en outre exposer dûment les raisons pour lesquelles elle estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer l'art. 29a al. 3 OA1, et indiquer sur quels critères objectifs elle fonde son appréciation, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans objet, que la recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du mandataire de l'intéressée, daté du 29 décembre 2016, et sont arrêtés à 1'000 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 25 novembre 2016 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dûment motivée, au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera à la recourante un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :