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D-3551/2022

D-3551/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3551/2022 Arrêt du 24 août 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Johnson Belangenyi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 11 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mai 2022, la comparaison des données dactyloscopiques du susnommé avec les informations de la base de données « CS-VIS », effectuée le lendemain, dont il est ressorti qu'il s'était vu délivrer un visa avec durée de validité du 3 janvier 2022 au 2 février suivant par les autorités belges, en représentation de la France, le 30 décembre 2021 (...), la procuration signée le 9 mai 2022 par le requérant, en faveur de SOS Ticino et Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions des 11 mai 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 16 mai 2022 (entretien Dublin), la requête de prise en charge (« take charge »), fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues belges le 17 mai 2022, le rejet de cette demande par la Belgique, le 25 mai 2022, au motif que le visa délivré le 30 décembre 2021 l'avait été en représentation de la France, la nouvelle requête de prise en charge (« take charge »), fondée elle aussi sur l'art. 12 par. 4 du règlement précité, que l'unité Dublin suisse a adressée à la France à cette même date, la réponse positive des autorités françaises du 24 juillet 2022, les divers documents médicaux versés au dossier, la décision du 11 août 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son transfert de Suisse vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la communication du 12 août 2022, par laquelle SOS Ticino et Caritas Suisse ont notamment informé le requérant de la résiliation du mandat de représentation du 9 mai 2022, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 17 août 2022 à l'encontre de la décision précitée, assorti d'une requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, Johnson Belangenyi (cf. procuration non datée annexée au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est, en principe, recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que ce faisant, la conclusion tendant à « [...] l'octroi d'une protection provisoire en attendant la demande de regroupement familial de la demi-soeur » (cf. conclusions de l'acte de recours, p. 1) est irrecevable, dès lors qu'elle outrepasse l'objet de la contestation (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.), que A._______ a principalement requis du Tribunal « [...] l'annulation de la décision de rejet et de renvoi », avant de contester en des termes confus la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé de son transfert en France (cf. conclusions de l'acte de recours, p. 1, en lien avec la motivation qu'il comporte, p. 1 ss), que dans ces circonstances et nonobstant la formulation de la conclusion précitée, il sied d'admettre que le susnommé cherche en réalité à critiquer le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que le prononcé de son transfert de Suisse en France, qu'aussi, il y a lieu d'examiner si le SEM a fait correctement application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dulin III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il convient de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - aux conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce texte - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de la base de données « CS-VIS », que l'intéressé s'était vu délivrer un visa avec durée de validité du 3 janvier 2022 au 2 février suivant par les autorités belges, en représentation de la France, le 30 décembre 2021 (...), que le requérant a fait usage de ce visa le 9 janvier 2022 pour entrer en France, avant de prendre le jour même un train à destination de la Suisse, Etat dans lequel il a déposé une demande d'asile le 4 mai suivant (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2022, p. 1 s.), qu'en date du 25 mai 2022, l'unité Dublin du SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (« take charge ») de A._______, que le 24 juillet 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le susnommé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que c'est à juste titre que le SEM a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, disposition selon laquelle, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, qu'en effet, au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, l'intéressé était bien titulaire d'un visa - délivré par les autorités belges en représentation de la France - périmé depuis moins de six mois, avec lequel il est entré sur le territoire des Etats Dublin (...) le 9 janvier 2022, rien ne permettant d'admettre qu'il aurait depuis lors quitté ce territoire, que dans ces circonstances, la France est l'Etat Dublin compétent pour connaître de la demande d'asile du requérant, qu'étant donné la teneur de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il sied d'examiner s'il y a de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que le Tribunal rappelle que la France est liée à la Charte susmentionnée et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce faisant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à un examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, qu'une telle situation ne prévaut manifestement pas en France à l'heure actuelle, le recourant ne l'alléguant d'ailleurs pas, qu'aussi, l'application de la disposition réglementaire susmentionnée ne se justifie pas en l'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, il ressort des allégations de l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mai 2022, p. 1) et des pièces médicales versées au dossier (cf. formulaires médicaux F2 des 5 mai 2022, 24 mai 2022, 22 juin 2022 et 13 juillet 2022) qu'il a été pris en charge en Suisse pour des troubles en lien avec une gastrite chronique et des hémorroïdes, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se ferait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de sa santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les atteintes à la santé dont s'est prévalu l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'elles sont susceptibles de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers la France à l'aune des critères stricts de la jurisprudence topique, qu'en toute hypothèse, l'Etat précité dispose d'infrastructures médicales comparables à celles disponibles en Suisse, qu'il est rappelé que la France est liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux grave ; que cet Etat doit également fournir l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, quoi qu'il en soit, si après son transfert en France, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance, notamment celles déductibles de la directive Accueil, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises compétentes, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil), que, s'agissant de la présence alléguée en Suisse d'une demi-soeur du recourant (cf. acte de recours, p. 1 et 3 ; procès-verbal de l'audition du 16 mai 2022, p. 2 ; voir également ses déclarations dans le cadre de l'audition EDP, à teneur desquelles il fait référence non pas à une demi-soeur, mais à une « cousine éloignée », cf. procès-verbal de l'audition du 11 mai 2022, point 3.01, p. 4) ainsi que d'amis, dont il prétend qu'ils seraient susceptibles de lui venir en aide, ces éléments ne sont pas aptes, dans le cas particulier, à fonder une violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public, qu'en effet, dites relations, pour peu qu'avérées, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-651/2022 et D-656/2022 [jonction de causes] du 30 juin 2022, consid. 6.5.1 et réf. cit.), le recourant ne le soutenant pas lui-même au demeurant, qu'il résulte de ce qui précède que son transfert vers la France n'est pas contraire aux obligations de droit international public liant la Suisse, que, comme déjà relevé (cf. supra, p. 7), le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ibidem consid. 8), qu'à teneur de son recours, l'intéressé ne formule d'ailleurs aucune critique claire de la décision querellée sous cet angle, qu'en définitive, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée in casu (art. 32 OA 1), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et qu'en outre, l'écriture de l'intéressé est dépourvue de tout argument ou élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'aussi, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :