Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. X._____, ressortissant libyen né en 1983, a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 octobre 2020. Auparavant, il avait été frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse de 3 ans pour avoir tenté de passer illégalement la frontière fin septembre 2020 en train (pces 4 p. 1 et 18). Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé a été interpellé suite à son franchissement irrégulier de la frontière italienne le 16 septembre 2020. B. Par requête du 20 octobre 2020, la Suisse a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 27 octobre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'un entretien individuel Dublin, au cours duquel il a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux. Dans ce contexte, l'intéressé a confirmé avoir franchi illégalement la frontière italienne le 16 septembre 2020. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu. C. Par décision du 15 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 22 janvier 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'admission du recours et l'annulation de la décision querellée. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. E.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2021, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Italie. Droit
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie. Pour sa part, l'intéressé, lors d'un entretien individuel Dublin ayant eu lieu le 27 octobre 2020, a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 21 août 2020 et s'être ensuite rendu à Palerme le 2 septembre 2020 où il aurait été contraint de donner ses empreintes digitales. Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée à cet Etat, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours. 4. 4.1 A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a expliqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie. A son arrivée dans ce pays, il avait refusé de donner ses empreintes digitales. Afin de forcer les requérants à le faire, des policiers avaient frappé l'un d'entre eux à titre d'exemple. Les conditions de vie du centre dans lequel il avait été placé étaient très mauvaises, il n'était notamment pas possible de se nettoyer, les requérants étaient maltraités et recevaient « juste assez d'argent pour s'acheter une corde et se suicider ». Après avoir tenté une première fois sans succès de venir en Suisse, il avait été renvoyé par les autorités suisses vers l'Italie. Les autorités italiennes ne l'auraient alors pas pris en charge et il aurait été livré à lui-même (cf. pce SEM 15 p. 1 et mémoire de recours p. 2). 4.2 Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant entendrait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant. D'une part, en tant que le recourant prétend ne pas avoir reçu un soutien suffisant de la part des autorités italiennes et avoir été maltraité par celles-ci, le Tribunal relève qu'aucune preuve ne permet de démontrer que sa situation sera identique une fois son statut régularisé en Italie. Si cela devait toutefois se reproduire, il incombera dès lors à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les sévices allégués. A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant. D'autre part, en ce qui concerne le volet médical, il ressort du dossier que l'intéressé a indiqué souffrir d'insomnies, de réveils fréquents, de cauchemars et de pensées négatives (cf. dossier N pce 16/2 et 15/2). Après qu'un épisode dépressif moyen lui ait été diagnostiqué, il s'est vu prescrire un traitement à base de Mirtazapine, en complément d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (cf. dossier N pce 24/2). Cela étant, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé (cf. aussi, dans ce sens, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019). Le dossier ne contient d'ailleurs pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître les problèmes de santé soulevés dans le mémoire de recours comme atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie. Dans ce contexte, on rappellera que même un risque de suicide, non avéré en l'espèce (cf. fiche de consultation du 6 novembre 2020), chez une personne dont le transfert a été ordonné, n'empêche pas un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes soient prises pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 [voir aussi, sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4151/2018]). En cas de besoin, il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, étant précisé que cet Etat dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5522/2018 précité). Le transfert du recourant en Italie ne représente donc aucun danger concret pour sa santé. 4.5 Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
5. Au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif en page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.3 Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).
E. 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie. Pour sa part, l'intéressé, lors d'un entretien individuel Dublin ayant eu lieu le 27 octobre 2020, a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 21 août 2020 et s'être ensuite rendu à Palerme le 2 septembre 2020 où il aurait été contraint de donner ses empreintes digitales. Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée à cet Etat, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours.
E. 4.1 A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a expliqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie. A son arrivée dans ce pays, il avait refusé de donner ses empreintes digitales. Afin de forcer les requérants à le faire, des policiers avaient frappé l'un d'entre eux à titre d'exemple. Les conditions de vie du centre dans lequel il avait été placé étaient très mauvaises, il n'était notamment pas possible de se nettoyer, les requérants étaient maltraités et recevaient « juste assez d'argent pour s'acheter une corde et se suicider ». Après avoir tenté une première fois sans succès de venir en Suisse, il avait été renvoyé par les autorités suisses vers l'Italie. Les autorités italiennes ne l'auraient alors pas pris en charge et il aurait été livré à lui-même (cf. pce SEM 15 p. 1 et mémoire de recours p. 2).
E. 4.2 Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant entendrait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie.
E. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 4.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant. D'une part, en tant que le recourant prétend ne pas avoir reçu un soutien suffisant de la part des autorités italiennes et avoir été maltraité par celles-ci, le Tribunal relève qu'aucune preuve ne permet de démontrer que sa situation sera identique une fois son statut régularisé en Italie. Si cela devait toutefois se reproduire, il incombera dès lors à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les sévices allégués. A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant. D'autre part, en ce qui concerne le volet médical, il ressort du dossier que l'intéressé a indiqué souffrir d'insomnies, de réveils fréquents, de cauchemars et de pensées négatives (cf. dossier N pce 16/2 et 15/2). Après qu'un épisode dépressif moyen lui ait été diagnostiqué, il s'est vu prescrire un traitement à base de Mirtazapine, en complément d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (cf. dossier N pce 24/2). Cela étant, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé (cf. aussi, dans ce sens, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019). Le dossier ne contient d'ailleurs pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître les problèmes de santé soulevés dans le mémoire de recours comme atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie. Dans ce contexte, on rappellera que même un risque de suicide, non avéré en l'espèce (cf. fiche de consultation du 6 novembre 2020), chez une personne dont le transfert a été ordonné, n'empêche pas un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes soient prises pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 [voir aussi, sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4151/2018]). En cas de besoin, il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, étant précisé que cet Etat dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5522/2018 précité). Le transfert du recourant en Italie ne représente donc aucun danger concret pour sa santé.
E. 4.5 Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif en page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-316/2021 Arrêt du 29 janvier 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties X._______, né le (...) alias A._______, alias B._______, Libye, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 janvier 2021 / N (...). Faits A. X._____, ressortissant libyen né en 1983, a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 octobre 2020. Auparavant, il avait été frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse de 3 ans pour avoir tenté de passer illégalement la frontière fin septembre 2020 en train (pces 4 p. 1 et 18). Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé a été interpellé suite à son franchissement irrégulier de la frontière italienne le 16 septembre 2020. B. Par requête du 20 octobre 2020, la Suisse a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 27 octobre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'un entretien individuel Dublin, au cours duquel il a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux. Dans ce contexte, l'intéressé a confirmé avoir franchi illégalement la frontière italienne le 16 septembre 2020. Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu. C. Par décision du 15 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 22 janvier 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'admission du recours et l'annulation de la décision querellée. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. E.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2021, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Italie. Droit
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie. Pour sa part, l'intéressé, lors d'un entretien individuel Dublin ayant eu lieu le 27 octobre 2020, a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 21 août 2020 et s'être ensuite rendu à Palerme le 2 septembre 2020 où il aurait été contraint de donner ses empreintes digitales. Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée à cet Etat, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours. 4. 4.1 A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a expliqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie. A son arrivée dans ce pays, il avait refusé de donner ses empreintes digitales. Afin de forcer les requérants à le faire, des policiers avaient frappé l'un d'entre eux à titre d'exemple. Les conditions de vie du centre dans lequel il avait été placé étaient très mauvaises, il n'était notamment pas possible de se nettoyer, les requérants étaient maltraités et recevaient « juste assez d'argent pour s'acheter une corde et se suicider ». Après avoir tenté une première fois sans succès de venir en Suisse, il avait été renvoyé par les autorités suisses vers l'Italie. Les autorités italiennes ne l'auraient alors pas pris en charge et il aurait été livré à lui-même (cf. pce SEM 15 p. 1 et mémoire de recours p. 2). 4.2 Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant entendrait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant. D'une part, en tant que le recourant prétend ne pas avoir reçu un soutien suffisant de la part des autorités italiennes et avoir été maltraité par celles-ci, le Tribunal relève qu'aucune preuve ne permet de démontrer que sa situation sera identique une fois son statut régularisé en Italie. Si cela devait toutefois se reproduire, il incombera dès lors à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires italiennes compétentes pour dénoncer les sévices allégués. A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant. D'autre part, en ce qui concerne le volet médical, il ressort du dossier que l'intéressé a indiqué souffrir d'insomnies, de réveils fréquents, de cauchemars et de pensées négatives (cf. dossier N pce 16/2 et 15/2). Après qu'un épisode dépressif moyen lui ait été diagnostiqué, il s'est vu prescrire un traitement à base de Mirtazapine, en complément d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (cf. dossier N pce 24/2). Cela étant, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé (cf. aussi, dans ce sens, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019). Le dossier ne contient d'ailleurs pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître les problèmes de santé soulevés dans le mémoire de recours comme atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie. Dans ce contexte, on rappellera que même un risque de suicide, non avéré en l'espèce (cf. fiche de consultation du 6 novembre 2020), chez une personne dont le transfert a été ordonné, n'empêche pas un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes soient prises pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 [voir aussi, sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4151/2018]). En cas de besoin, il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, étant précisé que cet Etat dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5522/2018 précité). Le transfert du recourant en Italie ne représente donc aucun danger concret pour sa santé. 4.5 Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
5. Au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif en page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :
- recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)