Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né en 2000, a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er juin 2021. B. Le 7 juin 2021, il a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. Il a alors déclaré avoir quitté son pays en 2017, avoir ensuite vécu durant près de quatre ans en Tunisie, où il avait travaillé comme décorateur dans l'événementiel, avant de se rendre en Italie, puis en Suisse, où il serait arrivé le 20 avril 2021. C. Une comparaison avec la base de données européennes d'empreintes digitales (Eurodac) a révélé que l'intéressé avait franchi la frontière du territoire des Etats Dublin le 25 février 2021 en Italie. D.Entendu le 9 juin 2021 dans le cadre de l'entretien individuel selon l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III ou RD III), le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Lors de cet entretien, A._______ a déclaré n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie et ne pas vouloir retourner dans ce pays, en raison de problèmes psychologiques liés à des événements vécus en Côte d'Ivoire. E.Le 10 juin 2021, le SEM a soumis à l'unité Dublin italienne une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé. Les autorités italiennes compétentes n'ont pas donné de réponse à cette requête dans le délai prévu par la règlementation Dublin. F.Plusieurs documents médicaux ont successivement été versés au dossier, soit notamment :
- une « lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) », établie le 11 juin 2021 par le Dr B._______, posant un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) traité par voie médicamenteuse et relatant que l'intéressé se plaignait de céphalées depuis 2017,
- une « lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) », établie le 15 juin 2021 par le Dr B._______, rappelant le diagnostic de stress post-traumatique traité par voie médicamenteuse,
- un rapport médical établi le 7 juin 2021 par le Dr C._______, selon lequel le recourant présentait un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il suivait un traitement médicamenteux dans l'attente d'une prise en charge psychothérapeutique, avait quitté son pays pour fuir la discrimination liée à son homosexualité et avait été pris en charge à son arrivée en Suisse par l'association asile LGBT,
- une « lettre d'introduction Medic-help (anciennement F2) » établie le 9 juillet 2021 par le Dr D._______ du FNPG de E._______ établissant un diagnostic de PTSD chronique depuis l'enfance,
- une « lettre d'introduction Medic-help (anciennement F2) » établie le 5 août 2021 par le Dr C._______ et posant un diagnostic de syndrome de stress post traumatique et relevant que le requérant a fait l'objet de comportement à risque d'infection HIV. G.Par décision du 9 septembre 2021, notifiée le 10 septembre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H.Par acte du 17 septembre 2021, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 9 septembre 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, le recourant a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, qu'il soit exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant s'est d'abord prévalu d'une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, d'une part, pour un défaut d'instruction de son état de santé, d'autre part, pour une motivation insuffisante de la décision attaquée. Sur le plan matériel, le recourant a allégué que la décision attaquée consacrait une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux art. 3 CEDH et aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). I.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. J.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
2. Le recourant s'est prévalu, d'une violation de la maxime inquisitoire (pour défaut d'instruction), ainsi que d'une violation du droit d'être entendu (pour défaut de motivation) et il convient ainsi d'examiner d'abord le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 2.2 En l'occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de son état de santé. Force est de constater à cet égard que, lorsque l'autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques (soit un état de stress post-traumatique) dont souffre l'intéressé et les traitements dont il faisait alors l'objet ressortaient clairement des multiples pièces qui avaient été versées au dossier (soit les pièces médicales établies les 7, 11 et 15 juin 2021, puis celles établies le 9 juillet et le 5 août 2021), si bien qu'au regard des multiples rapports médicaux produits, le Tribunal considère que le SEM disposait de suffisamment d'informations au sujet de l'état de santé de l'intéressé et a correctement examiné sa situation sur ce plan à la date de sa décision. En conséquence, le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 2.3 Il convient ensuite d'examiner si le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant par un manque de motivation de sa décision. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a analysé de manière détaillée les problèmes de santé invoqués par le recourant et que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause et que l'intéressé a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. Il convient de relever au surplus que, nonobstant les doutes infondés émis à ce sujet par le recourant, le SEM a bel et bien adressé le 10 juin 2021 une demande de prise en charge aux autorités italiennes, demande qui est demeurée sans réponse. Cela étant, le prétendu manquement du SEM à communiquer au recourant la demande de prise en charge transmise à l'Italie le 10 juin 2021, ainsi que l'absence de réponse de l'Italie à cette demande, ne permet nullement de conclure à une motivation insuffisante de la décision attaquée. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est, sur ce point, également infondé.
3. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM d'examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et suivant l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). 3.3 Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 phr. 1 RD III). Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 phr. 2 RD III). Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des états membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de la demande de protection internationale(art. 13 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.4 En l'espèce, il ressort des données recueillies dans la banque de données Eurodac que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 25 février 2021 en Italie. Se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur les art. 12 et 13 RD III. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, elle a acquis, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, l'obligation de prendre en charge l'intéressé, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. 4. 4.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Italie, car il craignait de ne pas y obtenir les conditions d'accueil propices, compte tenu de son état de santé psychologique, ainsi que de son homosexualité. 4.2 Dans la mesure où, par ces allégations, le recourant entendait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. Le Tribunal a en effet confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions d'existence par rapport à la situation antérieure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque dit transfert est pour des motifs médicaux illicite en regard de l'art. 3 CEDH); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 4.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant, si celui-ci venait à y demander protection. Le Tribunal relève à cet égard que la réticence du recourant à retourner en Italie, où il n'a résidé que durant quelques semaines, n'est pas pertinent à établir que ce pays ne lui apporterait pas l'accueil et la protection nécessaire, puisqu'il n'y a précisément pas déposé de demande d'asile et n'a pas pu bénéficier de la prise en charge garantie par ce statut. Rien n'indique en effet que l'intéressé se retrouverait dans une situation de détresse personnelle s'il venait à être enregistré comme requérant d'asile en Italie. A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate aux requérants d'asile enregistrés dans leur pays. 4.5 Dans la mesure où le recourant entendait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). Cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, il est également présumé respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).
5. Appelé à se prononcer sur cette question suite à l'entrée en vigueur du décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (communément appelé "décret Salvini"), le Tribunal de céans, s'il a certes alors reconnu que le système d'asile italien présentait certaines carences en termes d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des requérants d'asile et que celles-ci s'étaient accentuées avec l'entrée en vigueur de ce décret, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait pas (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2 à 6.5, arrêt de référence confirmé notamment par les arrêts du TAF D-2846/2020 du 16 juillet 2020 consid. 6.1 et E-1526/2019 du 28 septembre 2020 consid. 5.6). Cette jurisprudence s'applique à fortiori à l'heure actuelle, au regard de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020, un acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales d'accueil des requérants d'asile et la situation des personnes vulnérables transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-316/2021 du 29 janvier 2021 consid. 4.2). 6. 6.1 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par le recourant, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé. Le dossier ne contient d'ailleurs pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître des problèmes de santé atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie. 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 6.3 En l'espèce, il convient de constater que les affections médicales invoquées par le recourant (soit des maux de têtes, un état dépressif et une possible atteinte du VIH), n'apparaissent pas d'une gravité nécessitant une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient à cet égard aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Italie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 6.4 Il importe par ailleurs de rappeler que l'Italie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il apparaît enfin que le recourant n'a nullement établi qu'il pourrait être discriminé ou ne pas bénéficier de la protection des autorités italiennes en raison de son homosexualité ; le cas échéant, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil). 6.5 Cela étant, dans la mesure où le recourant souffre de troubles psychiques de nature chronique, il appartiendra au SEM de transmettre aux autorités italiennes les informations médicales nécessaires permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.6 En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à son transfert vers l'Italie au regard de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.7 Le Tribunal constate dès lors que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence déclarée du recourant à déposer une demande d'asile en Suisse plutôt qu'en Italie. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire contenue dans le recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 2 Le recourant s'est prévalu, d'une violation de la maxime inquisitoire (pour défaut d'instruction), ainsi que d'une violation du droit d'être entendu (pour défaut de motivation) et il convient ainsi d'examiner d'abord le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).
E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1).
E. 2.2 En l'occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de son état de santé. Force est de constater à cet égard que, lorsque l'autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques (soit un état de stress post-traumatique) dont souffre l'intéressé et les traitements dont il faisait alors l'objet ressortaient clairement des multiples pièces qui avaient été versées au dossier (soit les pièces médicales établies les 7, 11 et 15 juin 2021, puis celles établies le 9 juillet et le 5 août 2021), si bien qu'au regard des multiples rapports médicaux produits, le Tribunal considère que le SEM disposait de suffisamment d'informations au sujet de l'état de santé de l'intéressé et a correctement examiné sa situation sur ce plan à la date de sa décision. En conséquence, le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.
E. 2.3 Il convient ensuite d'examiner si le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant par un manque de motivation de sa décision. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a analysé de manière détaillée les problèmes de santé invoqués par le recourant et que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause et que l'intéressé a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. Il convient de relever au surplus que, nonobstant les doutes infondés émis à ce sujet par le recourant, le SEM a bel et bien adressé le 10 juin 2021 une demande de prise en charge aux autorités italiennes, demande qui est demeurée sans réponse. Cela étant, le prétendu manquement du SEM à communiquer au recourant la demande de prise en charge transmise à l'Italie le 10 juin 2021, ainsi que l'absence de réponse de l'Italie à cette demande, ne permet nullement de conclure à une motivation insuffisante de la décision attaquée. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est, sur ce point, également infondé.
E. 3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM d'examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et suivant l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III).
E. 3.3 Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 phr. 1 RD III). Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 phr. 2 RD III). Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des états membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de la demande de protection internationale(art. 13 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 3.4 En l'espèce, il ressort des données recueillies dans la banque de données Eurodac que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 25 février 2021 en Italie. Se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur les art. 12 et 13 RD III. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, elle a acquis, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, l'obligation de prendre en charge l'intéressé, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.
E. 4.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Italie, car il craignait de ne pas y obtenir les conditions d'accueil propices, compte tenu de son état de santé psychologique, ainsi que de son homosexualité.
E. 4.2 Dans la mesure où, par ces allégations, le recourant entendait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. Le Tribunal a en effet confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions d'existence par rapport à la situation antérieure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie.
E. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque dit transfert est pour des motifs médicaux illicite en regard de l'art. 3 CEDH); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 4.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant, si celui-ci venait à y demander protection. Le Tribunal relève à cet égard que la réticence du recourant à retourner en Italie, où il n'a résidé que durant quelques semaines, n'est pas pertinent à établir que ce pays ne lui apporterait pas l'accueil et la protection nécessaire, puisqu'il n'y a précisément pas déposé de demande d'asile et n'a pas pu bénéficier de la prise en charge garantie par ce statut. Rien n'indique en effet que l'intéressé se retrouverait dans une situation de détresse personnelle s'il venait à être enregistré comme requérant d'asile en Italie. A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate aux requérants d'asile enregistrés dans leur pays.
E. 4.5 Dans la mesure où le recourant entendait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). Cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, il est également présumé respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).
E. 5 Appelé à se prononcer sur cette question suite à l'entrée en vigueur du décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (communément appelé "décret Salvini"), le Tribunal de céans, s'il a certes alors reconnu que le système d'asile italien présentait certaines carences en termes d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des requérants d'asile et que celles-ci s'étaient accentuées avec l'entrée en vigueur de ce décret, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait pas (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2 à 6.5, arrêt de référence confirmé notamment par les arrêts du TAF D-2846/2020 du 16 juillet 2020 consid. 6.1 et E-1526/2019 du 28 septembre 2020 consid. 5.6). Cette jurisprudence s'applique à fortiori à l'heure actuelle, au regard de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020, un acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales d'accueil des requérants d'asile et la situation des personnes vulnérables transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-316/2021 du 29 janvier 2021 consid. 4.2).
E. 6.1 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par le recourant, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé. Le dossier ne contient d'ailleurs pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître des problèmes de santé atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie.
E. 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée).
E. 6.3 En l'espèce, il convient de constater que les affections médicales invoquées par le recourant (soit des maux de têtes, un état dépressif et une possible atteinte du VIH), n'apparaissent pas d'une gravité nécessitant une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient à cet égard aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Italie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.
E. 6.4 Il importe par ailleurs de rappeler que l'Italie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il apparaît enfin que le recourant n'a nullement établi qu'il pourrait être discriminé ou ne pas bénéficier de la protection des autorités italiennes en raison de son homosexualité ; le cas échéant, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).
E. 6.5 Cela étant, dans la mesure où le recourant souffre de troubles psychiques de nature chronique, il appartiendra au SEM de transmettre aux autorités italiennes les informations médicales nécessaires permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 6.6 En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à son transfert vers l'Italie au regard de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 6.7 Le Tribunal constate dès lors que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence déclarée du recourant à déposer une demande d'asile en Suisse plutôt qu'en Italie. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire contenue dans le recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté. 2.Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 3.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4.Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4165/2021 Arrêt du 29 septembre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né le ..., Côte d'Ivoire, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 septembre 2021 / N ... .... Faits : A. A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né en 2000, a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er juin 2021. B. Le 7 juin 2021, il a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. Il a alors déclaré avoir quitté son pays en 2017, avoir ensuite vécu durant près de quatre ans en Tunisie, où il avait travaillé comme décorateur dans l'événementiel, avant de se rendre en Italie, puis en Suisse, où il serait arrivé le 20 avril 2021. C. Une comparaison avec la base de données européennes d'empreintes digitales (Eurodac) a révélé que l'intéressé avait franchi la frontière du territoire des Etats Dublin le 25 février 2021 en Italie. D.Entendu le 9 juin 2021 dans le cadre de l'entretien individuel selon l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III ou RD III), le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Lors de cet entretien, A._______ a déclaré n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie et ne pas vouloir retourner dans ce pays, en raison de problèmes psychologiques liés à des événements vécus en Côte d'Ivoire. E.Le 10 juin 2021, le SEM a soumis à l'unité Dublin italienne une demande aux fins de prise en charge de l'intéressé. Les autorités italiennes compétentes n'ont pas donné de réponse à cette requête dans le délai prévu par la règlementation Dublin. F.Plusieurs documents médicaux ont successivement été versés au dossier, soit notamment :
- une « lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) », établie le 11 juin 2021 par le Dr B._______, posant un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) traité par voie médicamenteuse et relatant que l'intéressé se plaignait de céphalées depuis 2017,
- une « lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) », établie le 15 juin 2021 par le Dr B._______, rappelant le diagnostic de stress post-traumatique traité par voie médicamenteuse,
- un rapport médical établi le 7 juin 2021 par le Dr C._______, selon lequel le recourant présentait un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il suivait un traitement médicamenteux dans l'attente d'une prise en charge psychothérapeutique, avait quitté son pays pour fuir la discrimination liée à son homosexualité et avait été pris en charge à son arrivée en Suisse par l'association asile LGBT,
- une « lettre d'introduction Medic-help (anciennement F2) » établie le 9 juillet 2021 par le Dr D._______ du FNPG de E._______ établissant un diagnostic de PTSD chronique depuis l'enfance,
- une « lettre d'introduction Medic-help (anciennement F2) » établie le 5 août 2021 par le Dr C._______ et posant un diagnostic de syndrome de stress post traumatique et relevant que le requérant a fait l'objet de comportement à risque d'infection HIV. G.Par décision du 9 septembre 2021, notifiée le 10 septembre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H.Par acte du 17 septembre 2021, A._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 9 septembre 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Sur le plan procédural, le recourant a requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, qu'il soit exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure et qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant s'est d'abord prévalu d'une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, d'une part, pour un défaut d'instruction de son état de santé, d'autre part, pour une motivation insuffisante de la décision attaquée. Sur le plan matériel, le recourant a allégué que la décision attaquée consacrait une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné aux art. 3 CEDH et aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). I.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. J.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
2. Le recourant s'est prévalu, d'une violation de la maxime inquisitoire (pour défaut d'instruction), ainsi que d'une violation du droit d'être entendu (pour défaut de motivation) et il convient ainsi d'examiner d'abord le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 2.2 En l'occurrence, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de son état de santé. Force est de constater à cet égard que, lorsque l'autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques (soit un état de stress post-traumatique) dont souffre l'intéressé et les traitements dont il faisait alors l'objet ressortaient clairement des multiples pièces qui avaient été versées au dossier (soit les pièces médicales établies les 7, 11 et 15 juin 2021, puis celles établies le 9 juillet et le 5 août 2021), si bien qu'au regard des multiples rapports médicaux produits, le Tribunal considère que le SEM disposait de suffisamment d'informations au sujet de l'état de santé de l'intéressé et a correctement examiné sa situation sur ce plan à la date de sa décision. En conséquence, le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 2.3 Il convient ensuite d'examiner si le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant par un manque de motivation de sa décision. L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a analysé de manière détaillée les problèmes de santé invoqués par le recourant et que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause et que l'intéressé a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. Il convient de relever au surplus que, nonobstant les doutes infondés émis à ce sujet par le recourant, le SEM a bel et bien adressé le 10 juin 2021 une demande de prise en charge aux autorités italiennes, demande qui est demeurée sans réponse. Cela étant, le prétendu manquement du SEM à communiquer au recourant la demande de prise en charge transmise à l'Italie le 10 juin 2021, ainsi que l'absence de réponse de l'Italie à cette demande, ne permet nullement de conclure à une motivation insuffisante de la décision attaquée. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est, sur ce point, également infondé.
3. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM d'examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et suivant l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). 3.3 Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 phr. 1 RD III). Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 phr. 2 RD III). Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des états membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de la demande de protection internationale(art. 13 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.4 En l'espèce, il ressort des données recueillies dans la banque de données Eurodac que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 25 février 2021 en Italie. Se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur les art. 12 et 13 RD III. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, elle a acquis, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, l'obligation de prendre en charge l'intéressé, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. 4. 4.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Italie, car il craignait de ne pas y obtenir les conditions d'accueil propices, compte tenu de son état de santé psychologique, ainsi que de son homosexualité. 4.2 Dans la mesure où, par ces allégations, le recourant entendait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. Le Tribunal a en effet confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions d'existence par rapport à la situation antérieure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque dit transfert est pour des motifs médicaux illicite en regard de l'art. 3 CEDH); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 4.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant, si celui-ci venait à y demander protection. Le Tribunal relève à cet égard que la réticence du recourant à retourner en Italie, où il n'a résidé que durant quelques semaines, n'est pas pertinent à établir que ce pays ne lui apporterait pas l'accueil et la protection nécessaire, puisqu'il n'y a précisément pas déposé de demande d'asile et n'a pas pu bénéficier de la prise en charge garantie par ce statut. Rien n'indique en effet que l'intéressé se retrouverait dans une situation de détresse personnelle s'il venait à être enregistré comme requérant d'asile en Italie. A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate aux requérants d'asile enregistrés dans leur pays. 4.5 Dans la mesure où le recourant entendait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dont elle est tenue d'appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss). Cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, il est également présumé respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).
5. Appelé à se prononcer sur cette question suite à l'entrée en vigueur du décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (communément appelé "décret Salvini"), le Tribunal de céans, s'il a certes alors reconnu que le système d'asile italien présentait certaines carences en termes d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des requérants d'asile et que celles-ci s'étaient accentuées avec l'entrée en vigueur de ce décret, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait pas (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2 à 6.5, arrêt de référence confirmé notamment par les arrêts du TAF D-2846/2020 du 16 juillet 2020 consid. 6.1 et E-1526/2019 du 28 septembre 2020 consid. 5.6). Cette jurisprudence s'applique à fortiori à l'heure actuelle, au regard de l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020, un acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales d'accueil des requérants d'asile et la situation des personnes vulnérables transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-316/2021 du 29 janvier 2021 consid. 4.2). 6. 6.1 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés par le recourant, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé. Le dossier ne contient d'ailleurs pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître des problèmes de santé atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie. 6.2 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 6.3 En l'espèce, il convient de constater que les affections médicales invoquées par le recourant (soit des maux de têtes, un état dépressif et une possible atteinte du VIH), n'apparaissent pas d'une gravité nécessitant une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient à cet égard aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Italie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 6.4 Il importe par ailleurs de rappeler que l'Italie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il apparaît enfin que le recourant n'a nullement établi qu'il pourrait être discriminé ou ne pas bénéficier de la protection des autorités italiennes en raison de son homosexualité ; le cas échéant, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil). 6.5 Cela étant, dans la mesure où le recourant souffre de troubles psychiques de nature chronique, il appartiendra au SEM de transmettre aux autorités italiennes les informations médicales nécessaires permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.6 En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à son transfert vers l'Italie au regard de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.7 Le Tribunal constate dès lors que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence déclarée du recourant à déposer une demande d'asile en Suisse plutôt qu'en Italie. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7.En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire contenue dans le recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2.Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 3.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4.Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, ad dossier N ... ...
- au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information