Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 5 janvier 2015 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-689/2015 Arrêt du 26 février 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 octobre 2014, les procès-verbaux des auditions du 29 octobre, du 18 novembre et du 27 novembre 2014, la décision du 5 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 3 février 2015, contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 ss), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir mené plusieurs missions d'espionnage en faveur d'un mouvement illégal nommé B._______, que, pour cette raison, il aurait été arrêté et détenu à deux occasions, une première fois, pendant huit jours, en février 2013, puis une seconde, du (...) novembre au (...) décembre 2013, que le (...) décembre 2013, il aurait comparu devant un Tribunal et aurait été libéré contre le paiement d'une caution, que, craignant d'être à nouveau arrêté, il aurait quitté son pays, le (...) juin 2014, qu'à l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit les originaux d'une convocation datée du (...) juin 2014 et d'un mandat de perquisition du (...) septembre 2014 établis par le C._______, que, dans sa décision du 5 janvier 2015, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, s'agissant des documents produits, il a considéré que leur authenticité était sujette à caution au regard des propos invraisemblables tenus par le recourant lors de ses auditions et que ces moyens de preuve apparaissaient avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause, qu'il en a dès lors conclu qu'aucune valeur probante ne pouvait leur être attribuée, que, toutefois, les moyens de preuve produits sont des documents (art. 12 let. b PA) émanant d'une autorité officielle, que, dans ces conditions, le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur les invraisemblances ressortant, selon lui, du récit de l'intéressé, pour mettre en doute l'authenticité de ces pièces, sans avoir toutefois procédé à aucune mesure d'instruction sur place qui aurait permis de vérifier si les documents en question étaient authentiques ou avaient au contraire été obtenus frauduleusement, qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus qu'aucun élément objectif de falsification n'apparaît à première vue sur ces documents, lesquels constituent des pièces déterminantes pour la solution de la cause, qu'ainsi, en présence de documents officiels originaux sur lesquels aucun signe manifeste de manipulation ne peut être observé, les quelques invraisemblances relevées par l'ODM ne suffisaient pas à elles seules pour conclure que l'authenticité de ces pièces était sujette à caution, et partant pour leur dénier toute valeur probante sans autres mesures de vérification, qu'en conséquence, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si la convocation et le mandat de perquisition produits sont fiables ou non, que ce point doit tout d'abord être élucidé pour pouvoir examiner valablement les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile de l'intéressé, que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), qu'en l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin de vérifier si les documents produits sont authentiques, qu'à cette fin, il conviendra, au besoin, de diligenter une enquête par l'intermédiaire de la représentation suisse responsable pour l'Ethiopie, que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause à droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige, que ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), sont arrêtés ex aequo et bono à un montant de 500 francs, que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du 5 janvier 2015 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :