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E-6979/2024

E-6979/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon une attestation médicale de D._______ du 14 septembre suivant, l’intéressé était traité pour des troubles respiratoires par Symbicort et Ventolin ; il disait avoir souffert d’asthme et d’une hernie discale. C. Le 6 novembre 2022, le requérant a été attribué au canton de E._______ puis, le lendemain, y a été transféré de manière anticipée. D. Entendu sur ses motifs par le SEM, le 6 mars 2023, l’intéressé a déclaré être issu de la communauté kurde et originaire de la province de F._______, qu’il aurait quittée durant son enfance ; il aurait vécu avec sa famille à G._______ jusqu’en 2009 avant de se rendre à Istanbul (H._______) pour ses études, y restant jusqu’en 2015 ; il aurait ensuite séjourné à I._______ jusqu’à son départ. Depuis 2009, le requérant aurait entretenu des liens avec le Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]), sans en être membre. En 2011, alors qu’il poursuivait des études de (…) à l’Université de H._______, le requérant aurait pris part à une grève de la faim en solidarité avec les détenus kurdes ; après une enquête disciplinaire, l’université lui aurait infligé un blâme. Au mois de décembre 2011, il aurait organisé une manifestation à l’université pour protester contre le bombardement du village de Roboski par l’aviation turque, qui avait fait de nombreuses victimes, puis se serait rendu sur place avec plusieurs camarades, l’année suivante, pour rencontrer les familles des personnes tuées. En 2014, il aurait participé à Istanbul aux festivités de Newroz, ce qui lui aurait valu d’être plus tard poursuivi pénalement, puis condamné à cinq mois de détention. A (…) 2014, il aurait organisé un rassemblement de solidarité avec les manifestants de Gezi ; l’université l’aurait alors exclu pour six mois.

E-6979/2024 Page 3 Revenu à G._______ en 2015, il aurait pris part à la campagne du parti, assurant le rôle d’attaché de presse pour trois candidats au parlement et distribuant de la propagande. Il se serait ensuite inscrit à l’Université de J._______, à I._______, rencontrant pour ce faire des difficultés en raison de son exclusion de celle de H._______, l’année précédente. En 2017, une procédure pénale aurait été ouverte contre lui en raison de sa participation au rassemblement de Newroz en 2014. A G._______, la police serait allée interroger sa mère et ses sœurs ; les policiers auraient également pris contact avec son père et un oncle, lesquels l’aurait incité à arrêter son engagement politique. En 2019, l’intéressé aurait terminé son master à l’université précitée et aurait ensuite occupé divers emplois ; il aurait épisodiquement rencontré les parlementaires qu’il aurait assistés dans leur campagne. En janvier 2022, il aurait été retenu durant une demi-heure par la police lors d’un contrôle d’identité ; les agents auraient rendu visite à son père, l’avertissant que son fils risquait d’être emprisonné. Deux mois plus tard, le requérant aurait pris part à I._______ au rassemblement de Newroz ; ce dernier étant dispersé par jets de gaz lacrymogène, il aurait pris la fuite et aurait été frappé par plusieurs individus sortis d’une voiture. Le requérant serait resté chez sa tante durant la nuit suivante, avant de se cacher chez un ami. En juin 2022, l’intéressé aurait décidé de quitter la Turquie et aurait démissionné de son emploi. Il aurait quitté Istanbul par un vol pour K._______, le (…) août 2022, muni de son passeport obtenu en 2021 ; il aurait été retenu durant une demi-heure au contrôle frontalier avant d’être autorisé à embarquer. En K._______, il aurait pris contact avec des passeurs qui auraient organisé son voyage jusqu’en Suisse et conservé son passeport. A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents relatifs aux procédures pénales ouvertes contre lui, obtenues avec l’aide de son avocat. En premier lieu, sa participation à une manifestation du (…) mars 2014, qui s’était déroulée à L._______ (district de H._______) en mémoire d’un manifestant tué par la police du nom de M._______, a donné lieu à l’émission d’un acte d’accusation par le ministère public de H._______, le (…) décembre 2015, pour obstruction aux forces de l’ordre et infraction à la loi sur les manifestations. Le (…) janvier 2023, l’intéressé a été jugé (numéro de procédure judiciaire […]) par la 3e section du tribunal correctionnel (« Asliye Ceza Makhemesi ») de H._______, en même temps que (…) coaccusés ; il a été acquitté de l’accusation d’obstruction

E-6979/2024 Page 4 aux forces de l’ordre, mais condamné à cinq mois de détention pour participation à une manifestation illégale, le prononcé du jugement étant cependant ajourné en vertu du dispositif dit « Hükmün Açiklanmasnin Geri Birakilmasi » (HAGB), avec un délai d’épreuve de cinq ans. Un extrait du fichier « e-devlet » produit par l’intéressé le désignait cependant comme accusé (« sanik »). Par ailleurs, le requérant a été poursuivi pour une autre manifestation du (…) mars 2014 (date de la fête de Newroz), également survenue à H._______ ; un acte d’accusation a été émis, le (…) juin 2021, par le ministère public de H._______ contre lui et (…) coaccusés, pour violation de la loi sur les manifestations et propagande en faveur d’une organisation terroriste. L’intéressé a été entendu sur cette affaire par la 4e section du tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de I._______ en date du (…) décembre 2021 ; selon l’extrait du fichier « e-devlet » déposé, la procédure était toujours en cours devant la 4e section du tribunal correctionnel de H._______ (numéro de procédure judiciaire […]). Le requérant a également adressé au SEM une lettre de soutien signée, le 26 septembre 2022, de N._______, un des députés à la campagne duquel il aurait pris part, sept photographies prises en 2022 et censées montrer les meurtrissures dont il aurait été atteint ainsi que trois photographies censées le représenter lors de son déplacement à Roboski. Le 22 octobre 2022, l’intéressé a déposé des extraits d’un registre de la sécurité sociale mentionnant les emplois qu’il aurait occupés ainsi que des copies de ses notes d’examen et de ses diplômes, une ordonnance de l’hôpital de O._______ du 10 septembre 2022 lui prescrivant du Symbicort et du Ventolin ainsi que trois photographies censées avoir été prises à P._______ en 2014 et le montrer lors des festivités de Newroz. E. Le 10 mars 2023, le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue. F. Le 5 juillet 2023, le SEM a invité l’intéressé à produire la procuration en faveur de son mandataire ainsi que toutes les pièces relatives à la procédure encore en cours contre lui. Le 18 août suivant, le requérant a déposé une copie de la procuration requise ainsi qu’une lettre explicative de son avocat, aux termes de laquelle

E-6979/2024 Page 5 la procédure consécutive à la manifestation du (…) mars 2014 était close, celle découlant du rassemblement du (…) mars suivant étant toujours en cours ; il a joint à son envoi une nouvelle copie de l’acte d’accusation du (…) juin 2021. Invité par le SEM, le 17 juillet 2024, à produire tout document utile relatif à l’état de la procédure en cause, l’intéressé a déposé, le 8 août suivant, une nouvelle copie du jugement du (…) janvier 2023 (numéro de procédure judiciaire […]) ainsi que celle d’un jugement rendu, le (…) avril 2023, par la 4e section du tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de H._______, suite à la participation de l’intéressé à la manifestation du (…) mars 2014 (numéro de procédure judiciaire […]) ; ce dernier prononce l’acquittement des (…) accusés, dont celui du requérant. G. Par décision du 4 octobre 2024, notifiée le 7 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que l’intéressé n’avait pas un profil politique important, s’étant limité à apporter son aide au HDP et à participer aux festivités de Newroz ; en outre, aucun membre de sa famille n’entretenait un engagement politique. Par ailleurs, les difficultés qu’il avait pu rencontrer avec la police n’étaient pas d’une intensité suffisante à les qualifier de persécutions et ne l’avaient pas empêché de mener à bien ses études ainsi que d’exercer plusieurs activités professionnelles. S’agissant des procédures pénales ouvertes contre lui, la première était close et n’était pas de nature à entraîner une incarcération ou à l’exposer à un risque de mauvais traitements, quand bien même le sursis serait révoqué ; quant à la seconde, elle s’était terminée par l’acquittement de l’intéressé. H. Dans le recours interjeté, le 6 novembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale.

E-6979/2024 Page 6 Le recourant revient sur son engagement politique en faveur du HDP et sa participation à plusieurs manifestations, précisant qu’il avait également tenté de rassembler et d’organiser les étudiants et les jeunes du quartier de Q._______, à H._______, en faveur de l’organisation de jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie (Bariş ve Demokrasi Partisi [BDP]). C’est en raison de l’agression subie en 2022, à l’issue du rassemblement de Newroz, qu’il aurait décidé de quitter le pays. Ses proches auraient été interrogés par la police à son sujet et soumis à une forte pression psychologique. L’intéressé fait valoir la détérioration de la situation des droits de l’homme en Turquie, son implication active dans les activités du HDP, les procédures pénales menées contre lui ainsi que les sanctions infligées par l’université, qui n’ont pu qu’attirer sur lui l’attention des autorités et ont entraîné son harcèlement par la police. Il rappelle qu’il est toujours sous le coup d’une peine d’emprisonnement avec sursis, allègue qu’il a été personnellement ciblé, lors du rassemblement de Newroz en 2022 et soutient qu’il « fait manifestement » l’objet d’une fiche politique ; en outre, le sursis pouvant être révoqué, cette sanction serait de nature à entraver sa liberté d’expression. L’acquittement prononcé dans la seconde procédure ne suffirait pas à le mettre à l’abri de nouvelles mesures policières. Le recourant invoque enfin son état de santé, de nature selon lui à faire obstacle à l’exécution du renvoi. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

E-6979/2024 Page 7 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 A l’instar du SEM (cf. décision attaquée p. 5 pt 1), il faut relever d’emblée que son profil politique peu important n’est pas de nature à intéresser les autorités turques, sa famille n’étant en outre impliquée dans aucune activité politique. Ainsi, son engagement politique est déjà ancien, puisqu’il remonte pour la plus grande part à l’époque de ses études à l’Université de H._______, entre 2009 et 2015 ; le requérant aurait alors milité pour le BDP (mouvement dissous en 2014), puis le HDP, prenant part à des manifestations et à des actions de protestation. Après son départ pour

E-6979/2024 Page 8 I._______ et sa participation à la campagne électorale de 2015, son activité militante apparaît avoir encore fortement diminué d’ampleur ; ses antécédents ne l’ont d’ailleurs pas empêché d’être admis à l’Université de I._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 6 mars 2023, question 56 [1er et 2e par.]). En janvier 2022, l’intéressé aurait été retenu une demi-heure lors d’un contrôle d’identité ; en juin suivant, il aurait été malmené à l’issue du rassemblement de Newroz, sans qu’il paraisse alors avoir été personnellement ciblé. Ainsi que l’a relevé le SEM (cf. décision attaquée,

p. 5 et 6), ces désagréments n’atteignent pas une intensité permettant de les qualifier de persécution ; ils ne font en tout cas pas apparaître l’existence d’un « harcèlement systématique » (cf. acte de recours, pt 30). Là encore, ces problèmes n’ont pas empêché le recourant de mener à bien ses études et d’occuper plusieurs emplois (cf. décision attaquée p. 5 [dernier par.] ; p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 36 à 41). 3.3 Le recourant a également été visé par deux procédures pénales. La première, consécutive à sa participation à la manifestation du (…) mars 2014, s’est soldée par une condamnation à une peine de cinq mois de détention avec sursis pour participation à une manifestation illégale ; le prononcé du jugement a toutefois été ajourné en application de la procédure « HAGB », l’intéressé étant soumis à un délai d’épreuve de cinq ans. Il a ainsi pu quitter le pays avec son passeport personnel, fût-ce après un contrôle approfondi (cf. p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 50 à 52). Ainsi que le SEM l’a retenu, il est en outre improbable qu’il soit appelé à exécuter sa peine en milieu fermé, quand bien même elle entrerait en force, en application des règles régissant l’exécution des peines (cf. décision attaquée, p. 7 et réf. cit.). Par ailleurs, le seul fait de se trouver sous le coup d’une procédure pénale ne peut pas être qualifié de pression psychique insupportable (cf. acte de recours, pt 38), l’intéressé n’expliquant du reste pas en quoi aurait consisté cette pression. Quant à la seconde procédure, ouverte pour participation à la manifestation illégale du (…) mars 2014 et propagande en faveur d’une organisation terroriste, elle s’est soldée par l’acquittement du recourant et de ses (…) coaccusés.

E-6979/2024 Page 9 Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé court aujourd’hui le risque d’être emprisonné ou soumis à des mesures coercitives en cas de retour en Turquie. Le recours, qui se réfère à des généralités sur la situation actuelle en Turquie (cf. acte de recours, pt 2 à 8, 32, 35 à 37), n’apporte pas d’éléments nouveaux et décisifs ; plus particulièrement, l’allégation du recourant selon laquelle il existerait une fiche politique à son nom (cf. idem, pt 18 ; p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 49, 72 et 73), basée sur les données du système général de collecte d'informations (« Genel Bilgi Toplama Sistemi » [GBTS]), ne repose sur aucun élément tangible et demeure hypothétique, au regard de ce qui précède. Dans cette mesure, la référence faite par l’intéressé à l’arrêt E-84/2024 du 22 juillet 2024 (cf. idem, pt 19) est dénuée de pertinence, le SEM ayant en l’espèce tenu compte de l’ensemble des faits et de tous les aspects de son engagement politique pour apprécier les dangers qu’il encourrait après son retour en Turquie. 3.4 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, que les arguments du recours ne sont pas de nature à remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2

E-6979/2024 Page 10 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de

E-6979/2024 Page 11 violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de F._______, mais a vécu à G._______, où résident la plupart de ses proches (cf. p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 19 à 30) ainsi qu’à H._______ et I._______. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé ; il est en effet encore jeune, sans charge de famille et dispose d’une bonne formation ainsi que d’une vaste expérience professionnelle (cf. p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 36 à 40). Par ailleurs, son état de santé apparaît sans gravité, son asthme étant traité par médicaments courants et son hernie discale par physiothérapie (cf. idem, questions 5 à 8 ; attestations médicales des (…) et (…) septembre 2022) ; il n’a déposé depuis lors aucun rapport médical. Sa situation de santé ne fait dès lors pas obstacle à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E-6979/2024 Page 12 7. S'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 A l'instar du SEM (cf. décision attaquée p. 5 pt 1), il faut relever d'emblée que son profil politique peu important n'est pas de nature à intéresser les autorités turques, sa famille n'étant en outre impliquée dans aucune activité politique. Ainsi, son engagement politique est déjà ancien, puisqu'il remonte pour la plus grande part à l'époque de ses études à l'Université de H._______, entre 2009 et 2015 ; le requérant aurait alors milité pour le BDP (mouvement dissous en 2014), puis le HDP, prenant part à des manifestations et à des actions de protestation. Après son départ pour I._______ et sa participation à la campagne électorale de 2015, son activité militante apparaît avoir encore fortement diminué d'ampleur ; ses antécédents ne l'ont d'ailleurs pas empêché d'être admis à l'Université de I._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 6 mars 2023, question 56 [1er et 2e par.]). En janvier 2022, l'intéressé aurait été retenu une demi-heure lors d'un contrôle d'identité ; en juin suivant, il aurait été malmené à l'issue du rassemblement de Newroz, sans qu'il paraisse alors avoir été personnellement ciblé. Ainsi que l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, p. 5 et 6), ces désagréments n'atteignent pas une intensité permettant de les qualifier de persécution ; ils ne font en tout cas pas apparaître l'existence d'un « harcèlement systématique » (cf. acte de recours, pt 30). Là encore, ces problèmes n'ont pas empêché le recourant de mener à bien ses études et d'occuper plusieurs emplois (cf. décision attaquée p. 5 [dernier par.] ; p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 36 à 41).

E. 3.3 Le recourant a également été visé par deux procédures pénales. La première, consécutive à sa participation à la manifestation du (...) mars 2014, s'est soldée par une condamnation à une peine de cinq mois de détention avec sursis pour participation à une manifestation illégale ; le prononcé du jugement a toutefois été ajourné en application de la procédure « HAGB », l'intéressé étant soumis à un délai d'épreuve de cinq ans. Il a ainsi pu quitter le pays avec son passeport personnel, fût-ce après un contrôle approfondi (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 50 à 52). Ainsi que le SEM l'a retenu, il est en outre improbable qu'il soit appelé à exécuter sa peine en milieu fermé, quand bien même elle entrerait en force, en application des règles régissant l'exécution des peines (cf. décision attaquée, p. 7 et réf. cit.). Par ailleurs, le seul fait de se trouver sous le coup d'une procédure pénale ne peut pas être qualifié de pression psychique insupportable (cf. acte de recours, pt 38), l'intéressé n'expliquant du reste pas en quoi aurait consisté cette pression. Quant à la seconde procédure, ouverte pour participation à la manifestation illégale du (...) mars 2014 et propagande en faveur d'une organisation terroriste, elle s'est soldée par l'acquittement du recourant et de ses (...) coaccusés. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé court aujourd'hui le risque d'être emprisonné ou soumis à des mesures coercitives en cas de retour en Turquie. Le recours, qui se réfère à des généralités sur la situation actuelle en Turquie (cf. acte de recours, pt 2 à 8, 32, 35 à 37), n'apporte pas d'éléments nouveaux et décisifs ; plus particulièrement, l'allégation du recourant selon laquelle il existerait une fiche politique à son nom (cf. idem, pt 18 ; p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 49, 72 et 73), basée sur les données du système général de collecte d'informations (« Genel Bilgi Toplama Sistemi » [GBTS]), ne repose sur aucun élément tangible et demeure hypothétique, au regard de ce qui précède. Dans cette mesure, la référence faite par l'intéressé à l'arrêt E-84/2024 du 22 juillet 2024 (cf. idem, pt 19) est dénuée de pertinence, le SEM ayant en l'espèce tenu compte de l'ensemble des faits et de tous les aspects de son engagement politique pour apprécier les dangers qu'il encourrait après son retour en Turquie.

E. 3.4 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, que les arguments du recours ne sont pas de nature à remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de F._______, mais a vécu à G._______, où résident la plupart de ses proches (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 19 à 30) ainsi qu'à H._______ et I._______. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé ; il est en effet encore jeune, sans charge de famille et dispose d'une bonne formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 36 à 40). Par ailleurs, son état de santé apparaît sans gravité, son asthme étant traité par médicaments courants et son hernie discale par physiothérapie (cf. idem, questions 5 à 8 ; attestations médicales des (...) et (...) septembre 2022) ; il n'a déposé depuis lors aucun rapport médical. Sa situation de santé ne fait dès lors pas obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).

E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12)

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 7 S'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 26 septembre 2022, de N._______, un des députés à la campagne duquel il aurait pris part, sept photographies prises en 2022 et censées montrer les meurtrissures dont il aurait été atteint ainsi que trois photographies censées le représenter lors de son déplacement à Roboski. Le 22 octobre 2022, l’intéressé a déposé des extraits d’un registre de la sécurité sociale mentionnant les emplois qu’il aurait occupés ainsi que des copies de ses notes d’examen et de ses diplômes, une ordonnance de l’hôpital de O._______ du 10 septembre 2022 lui prescrivant du Symbicort et du Ventolin ainsi que trois photographies censées avoir été prises à P._______ en 2014 et le montrer lors des festivités de Newroz. E. Le 10 mars 2023, le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue. F. Le 5 juillet 2023, le SEM a invité l’intéressé à produire la procuration en faveur de son mandataire ainsi que toutes les pièces relatives à la procédure encore en cours contre lui. Le 18 août suivant, le requérant a déposé une copie de la procuration requise ainsi qu’une lettre explicative de son avocat, aux termes de laquelle

E-6979/2024 Page 5 la procédure consécutive à la manifestation du (…) mars 2014 était close, celle découlant du rassemblement du (…) mars suivant étant toujours en cours ; il a joint à son envoi une nouvelle copie de l’acte d’accusation du (…) juin 2021. Invité par le SEM, le 17 juillet 2024, à produire tout document utile relatif à l’état de la procédure en cause, l’intéressé a déposé, le 8 août suivant, une nouvelle copie du jugement du (…) janvier 2023 (numéro de procédure judiciaire […]) ainsi que celle d’un jugement rendu, le (…) avril 2023, par la 4e section du tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de H._______, suite à la participation de l’intéressé à la manifestation du (…) mars 2014 (numéro de procédure judiciaire […]) ; ce dernier prononce l’acquittement des (…) accusés, dont celui du requérant. G. Par décision du 4 octobre 2024, notifiée le 7 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que l’intéressé n’avait pas un profil politique important, s’étant limité à apporter son aide au HDP et à participer aux festivités de Newroz ; en outre, aucun membre de sa famille n’entretenait un engagement politique. Par ailleurs, les difficultés qu’il avait pu rencontrer avec la police n’étaient pas d’une intensité suffisante à les qualifier de persécutions et ne l’avaient pas empêché de mener à bien ses études ainsi que d’exercer plusieurs activités professionnelles. S’agissant des procédures pénales ouvertes contre lui, la première était close et n’était pas de nature à entraîner une incarcération ou à l’exposer à un risque de mauvais traitements, quand bien même le sursis serait révoqué ; quant à la seconde, elle s’était terminée par l’acquittement de l’intéressé. H. Dans le recours interjeté, le 6 novembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale.

E-6979/2024 Page 6 Le recourant revient sur son engagement politique en faveur du HDP et sa participation à plusieurs manifestations, précisant qu’il avait également tenté de rassembler et d’organiser les étudiants et les jeunes du quartier de Q._______, à H._______, en faveur de l’organisation de jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie (Bariş ve Demokrasi Partisi [BDP]). C’est en raison de l’agression subie en 2022, à l’issue du rassemblement de Newroz, qu’il aurait décidé de quitter le pays. Ses proches auraient été interrogés par la police à son sujet et soumis à une forte pression psychologique. L’intéressé fait valoir la détérioration de la situation des droits de l’homme en Turquie, son implication active dans les activités du HDP, les procédures pénales menées contre lui ainsi que les sanctions infligées par l’université, qui n’ont pu qu’attirer sur lui l’attention des autorités et ont entraîné son harcèlement par la police. Il rappelle qu’il est toujours sous le coup d’une peine d’emprisonnement avec sursis, allègue qu’il a été personnellement ciblé, lors du rassemblement de Newroz en 2022 et soutient qu’il « fait manifestement » l’objet d’une fiche politique ; en outre, le sursis pouvant être révoqué, cette sanction serait de nature à entraver sa liberté d’expression. L’acquittement prononcé dans la seconde procédure ne suffirait pas à le mettre à l’abri de nouvelles mesures policières. Le recourant invoque enfin son état de santé, de nature selon lui à faire obstacle à l’exécution du renvoi. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

E-6979/2024 Page 7 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 A l’instar du SEM (cf. décision attaquée p. 5 pt 1), il faut relever d’emblée que son profil politique peu important n’est pas de nature à intéresser les autorités turques, sa famille n’étant en outre impliquée dans aucune activité politique. Ainsi, son engagement politique est déjà ancien, puisqu’il remonte pour la plus grande part à l’époque de ses études à l’Université de H._______, entre 2009 et 2015 ; le requérant aurait alors milité pour le BDP (mouvement dissous en 2014), puis le HDP, prenant part à des manifestations et à des actions de protestation. Après son départ pour

E-6979/2024 Page 8 I._______ et sa participation à la campagne électorale de 2015, son activité militante apparaît avoir encore fortement diminué d’ampleur ; ses antécédents ne l’ont d’ailleurs pas empêché d’être admis à l’Université de I._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 6 mars 2023, question 56 [1er et 2e par.]). En janvier 2022, l’intéressé aurait été retenu une demi-heure lors d’un contrôle d’identité ; en juin suivant, il aurait été malmené à l’issue du rassemblement de Newroz, sans qu’il paraisse alors avoir été personnellement ciblé. Ainsi que l’a relevé le SEM (cf. décision attaquée,

p. 5 et 6), ces désagréments n’atteignent pas une intensité permettant de les qualifier de persécution ; ils ne font en tout cas pas apparaître l’existence d’un « harcèlement systématique » (cf. acte de recours, pt 30). Là encore, ces problèmes n’ont pas empêché le recourant de mener à bien ses études et d’occuper plusieurs emplois (cf. décision attaquée p. 5 [dernier par.] ; p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 36 à 41). 3.3 Le recourant a également été visé par deux procédures pénales. La première, consécutive à sa participation à la manifestation du (…) mars 2014, s’est soldée par une condamnation à une peine de cinq mois de détention avec sursis pour participation à une manifestation illégale ; le prononcé du jugement a toutefois été ajourné en application de la procédure « HAGB », l’intéressé étant soumis à un délai d’épreuve de cinq ans. Il a ainsi pu quitter le pays avec son passeport personnel, fût-ce après un contrôle approfondi (cf. p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 50 à 52). Ainsi que le SEM l’a retenu, il est en outre improbable qu’il soit appelé à exécuter sa peine en milieu fermé, quand bien même elle entrerait en force, en application des règles régissant l’exécution des peines (cf. décision attaquée, p. 7 et réf. cit.). Par ailleurs, le seul fait de se trouver sous le coup d’une procédure pénale ne peut pas être qualifié de pression psychique insupportable (cf. acte de recours, pt 38), l’intéressé n’expliquant du reste pas en quoi aurait consisté cette pression. Quant à la seconde procédure, ouverte pour participation à la manifestation illégale du (…) mars 2014 et propagande en faveur d’une organisation terroriste, elle s’est soldée par l’acquittement du recourant et de ses (…) coaccusés.

E-6979/2024 Page 9 Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé court aujourd’hui le risque d’être emprisonné ou soumis à des mesures coercitives en cas de retour en Turquie. Le recours, qui se réfère à des généralités sur la situation actuelle en Turquie (cf. acte de recours, pt 2 à 8, 32, 35 à 37), n’apporte pas d’éléments nouveaux et décisifs ; plus particulièrement, l’allégation du recourant selon laquelle il existerait une fiche politique à son nom (cf. idem, pt 18 ; p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 49, 72 et 73), basée sur les données du système général de collecte d'informations (« Genel Bilgi Toplama Sistemi » [GBTS]), ne repose sur aucun élément tangible et demeure hypothétique, au regard de ce qui précède. Dans cette mesure, la référence faite par l’intéressé à l’arrêt E-84/2024 du 22 juillet 2024 (cf. idem, pt 19) est dénuée de pertinence, le SEM ayant en l’espèce tenu compte de l’ensemble des faits et de tous les aspects de son engagement politique pour apprécier les dangers qu’il encourrait après son retour en Turquie. 3.4 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, que les arguments du recours ne sont pas de nature à remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2

E-6979/2024 Page 10 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de

E-6979/2024 Page 11 violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de F._______, mais a vécu à G._______, où résident la plupart de ses proches (cf. p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 19 à 30) ainsi qu’à H._______ et I._______. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé ; il est en effet encore jeune, sans charge de famille et dispose d’une bonne formation ainsi que d’une vaste expérience professionnelle (cf. p-v de l’audition du 6 mars 2023, questions 36 à 40). Par ailleurs, son état de santé apparaît sans gravité, son asthme étant traité par médicaments courants et son hernie discale par physiothérapie (cf. idem, questions 5 à 8 ; attestations médicales des (…) et (…) septembre 2022) ; il n’a déposé depuis lors aucun rapport médical. Sa situation de santé ne fait dès lors pas obstacle à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12) 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E-6979/2024 Page 12 7. S'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6979/2024 Arrêt du 20 mars 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2024 / N (...). Faits : A. Le 5 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon une attestation médicale de D._______ du 14 septembre suivant, l'intéressé était traité pour des troubles respiratoires par Symbicort et Ventolin ; il disait avoir souffert d'asthme et d'une hernie discale. C. Le 6 novembre 2022, le requérant a été attribué au canton de E._______ puis, le lendemain, y a été transféré de manière anticipée. D. Entendu sur ses motifs par le SEM, le 6 mars 2023, l'intéressé a déclaré être issu de la communauté kurde et originaire de la province de F._______, qu'il aurait quittée durant son enfance ; il aurait vécu avec sa famille à G._______ jusqu'en 2009 avant de se rendre à Istanbul (H._______) pour ses études, y restant jusqu'en 2015 ; il aurait ensuite séjourné à I._______ jusqu'à son départ. Depuis 2009, le requérant aurait entretenu des liens avec le Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]), sans en être membre. En 2011, alors qu'il poursuivait des études de (...) à l'Université de H._______, le requérant aurait pris part à une grève de la faim en solidarité avec les détenus kurdes ; après une enquête disciplinaire, l'université lui aurait infligé un blâme. Au mois de décembre 2011, il aurait organisé une manifestation à l'université pour protester contre le bombardement du village de Roboski par l'aviation turque, qui avait fait de nombreuses victimes, puis se serait rendu sur place avec plusieurs camarades, l'année suivante, pour rencontrer les familles des personnes tuées. En 2014, il aurait participé à Istanbul aux festivités de Newroz, ce qui lui aurait valu d'être plus tard poursuivi pénalement, puis condamné à cinq mois de détention. A (...) 2014, il aurait organisé un rassemblement de solidarité avec les manifestants de Gezi ; l'université l'aurait alors exclu pour six mois. Revenu à G._______ en 2015, il aurait pris part à la campagne du parti, assurant le rôle d'attaché de presse pour trois candidats au parlement et distribuant de la propagande. Il se serait ensuite inscrit à l'Université de J._______, à I._______, rencontrant pour ce faire des difficultés en raison de son exclusion de celle de H._______, l'année précédente. En 2017, une procédure pénale aurait été ouverte contre lui en raison de sa participation au rassemblement de Newroz en 2014. A G._______, la police serait allée interroger sa mère et ses soeurs ; les policiers auraient également pris contact avec son père et un oncle, lesquels l'aurait incité à arrêter son engagement politique. En 2019, l'intéressé aurait terminé son master à l'université précitée et aurait ensuite occupé divers emplois ; il aurait épisodiquement rencontré les parlementaires qu'il aurait assistés dans leur campagne. En janvier 2022, il aurait été retenu durant une demi-heure par la police lors d'un contrôle d'identité ; les agents auraient rendu visite à son père, l'avertissant que son fils risquait d'être emprisonné. Deux mois plus tard, le requérant aurait pris part à I._______ au rassemblement de Newroz ; ce dernier étant dispersé par jets de gaz lacrymogène, il aurait pris la fuite et aurait été frappé par plusieurs individus sortis d'une voiture. Le requérant serait resté chez sa tante durant la nuit suivante, avant de se cacher chez un ami. En juin 2022, l'intéressé aurait décidé de quitter la Turquie et aurait démissionné de son emploi. Il aurait quitté Istanbul par un vol pour K._______, le (...) août 2022, muni de son passeport obtenu en 2021 ; il aurait été retenu durant une demi-heure au contrôle frontalier avant d'être autorisé à embarquer. En K._______, il aurait pris contact avec des passeurs qui auraient organisé son voyage jusqu'en Suisse et conservé son passeport. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents relatifs aux procédures pénales ouvertes contre lui, obtenues avec l'aide de son avocat. En premier lieu, sa participation à une manifestation du (...) mars 2014, qui s'était déroulée à L._______ (district de H._______) en mémoire d'un manifestant tué par la police du nom de M._______, a donné lieu à l'émission d'un acte d'accusation par le ministère public de H._______, le (...) décembre 2015, pour obstruction aux forces de l'ordre et infraction à la loi sur les manifestations. Le (...) janvier 2023, l'intéressé a été jugé (numéro de procédure judiciaire [...]) par la 3e section du tribunal correctionnel (« Asliye Ceza Makhemesi ») de H._______, en même temps que (...) coaccusés ; il a été acquitté de l'accusation d'obstruction aux forces de l'ordre, mais condamné à cinq mois de détention pour participation à une manifestation illégale, le prononcé du jugement étant cependant ajourné en vertu du dispositif dit « Hükmün Açiklanmasnin Geri Birakilmasi » (HAGB), avec un délai d'épreuve de cinq ans. Un extrait du fichier « e-devlet » produit par l'intéressé le désignait cependant comme accusé (« sanik »). Par ailleurs, le requérant a été poursuivi pour une autre manifestation du (...) mars 2014 (date de la fête de Newroz), également survenue à H._______ ; un acte d'accusation a été émis, le (...) juin 2021, par le ministère public de H._______ contre lui et (...) coaccusés, pour violation de la loi sur les manifestations et propagande en faveur d'une organisation terroriste. L'intéressé a été entendu sur cette affaire par la 4e section du tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de I._______ en date du (...) décembre 2021 ; selon l'extrait du fichier « e-devlet » déposé, la procédure était toujours en cours devant la 4e section du tribunal correctionnel de H._______ (numéro de procédure judiciaire [...]). Le requérant a également adressé au SEM une lettre de soutien signée, le 26 septembre 2022, de N._______, un des députés à la campagne duquel il aurait pris part, sept photographies prises en 2022 et censées montrer les meurtrissures dont il aurait été atteint ainsi que trois photographies censées le représenter lors de son déplacement à Roboski. Le 22 octobre 2022, l'intéressé a déposé des extraits d'un registre de la sécurité sociale mentionnant les emplois qu'il aurait occupés ainsi que des copies de ses notes d'examen et de ses diplômes, une ordonnance de l'hôpital de O._______ du 10 septembre 2022 lui prescrivant du Symbicort et du Ventolin ainsi que trois photographies censées avoir été prises à P._______ en 2014 et le montrer lors des festivités de Newroz. E. Le 10 mars 2023, le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue. F. Le 5 juillet 2023, le SEM a invité l'intéressé à produire la procuration en faveur de son mandataire ainsi que toutes les pièces relatives à la procédure encore en cours contre lui. Le 18 août suivant, le requérant a déposé une copie de la procuration requise ainsi qu'une lettre explicative de son avocat, aux termes de laquelle la procédure consécutive à la manifestation du (...) mars 2014 était close, celle découlant du rassemblement du (...) mars suivant étant toujours en cours ; il a joint à son envoi une nouvelle copie de l'acte d'accusation du (...) juin 2021. Invité par le SEM, le 17 juillet 2024, à produire tout document utile relatif à l'état de la procédure en cause, l'intéressé a déposé, le 8 août suivant, une nouvelle copie du jugement du (...) janvier 2023 (numéro de procédure judiciaire [...]) ainsi que celle d'un jugement rendu, le (...) avril 2023, par la 4e section du tribunal criminel (« Agir Ceza Makhemesi ») de H._______, suite à la participation de l'intéressé à la manifestation du (...) mars 2014 (numéro de procédure judiciaire [...]) ; ce dernier prononce l'acquittement des (...) accusés, dont celui du requérant. G. Par décision du 4 octobre 2024, notifiée le 7 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas un profil politique important, s'étant limité à apporter son aide au HDP et à participer aux festivités de Newroz ; en outre, aucun membre de sa famille n'entretenait un engagement politique. Par ailleurs, les difficultés qu'il avait pu rencontrer avec la police n'étaient pas d'une intensité suffisante à les qualifier de persécutions et ne l'avaient pas empêché de mener à bien ses études ainsi que d'exercer plusieurs activités professionnelles. S'agissant des procédures pénales ouvertes contre lui, la première était close et n'était pas de nature à entraîner une incarcération ou à l'exposer à un risque de mauvais traitements, quand bien même le sursis serait révoqué ; quant à la seconde, elle s'était terminée par l'acquittement de l'intéressé. H. Dans le recours interjeté, le 6 novembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Le recourant revient sur son engagement politique en faveur du HDP et sa participation à plusieurs manifestations, précisant qu'il avait également tenté de rassembler et d'organiser les étudiants et les jeunes du quartier de Q._______, à H._______, en faveur de l'organisation de jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie (Bari ve Demokrasi Partisi [BDP]). C'est en raison de l'agression subie en 2022, à l'issue du rassemblement de Newroz, qu'il aurait décidé de quitter le pays. Ses proches auraient été interrogés par la police à son sujet et soumis à une forte pression psychologique. L'intéressé fait valoir la détérioration de la situation des droits de l'homme en Turquie, son implication active dans les activités du HDP, les procédures pénales menées contre lui ainsi que les sanctions infligées par l'université, qui n'ont pu qu'attirer sur lui l'attention des autorités et ont entraîné son harcèlement par la police. Il rappelle qu'il est toujours sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis, allègue qu'il a été personnellement ciblé, lors du rassemblement de Newroz en 2022 et soutient qu'il « fait manifestement » l'objet d'une fiche politique ; en outre, le sursis pouvant être révoqué, cette sanction serait de nature à entraver sa liberté d'expression. L'acquittement prononcé dans la seconde procédure ne suffirait pas à le mettre à l'abri de nouvelles mesures policières. Le recourant invoque enfin son état de santé, de nature selon lui à faire obstacle à l'exécution du renvoi. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2 A l'instar du SEM (cf. décision attaquée p. 5 pt 1), il faut relever d'emblée que son profil politique peu important n'est pas de nature à intéresser les autorités turques, sa famille n'étant en outre impliquée dans aucune activité politique. Ainsi, son engagement politique est déjà ancien, puisqu'il remonte pour la plus grande part à l'époque de ses études à l'Université de H._______, entre 2009 et 2015 ; le requérant aurait alors milité pour le BDP (mouvement dissous en 2014), puis le HDP, prenant part à des manifestations et à des actions de protestation. Après son départ pour I._______ et sa participation à la campagne électorale de 2015, son activité militante apparaît avoir encore fortement diminué d'ampleur ; ses antécédents ne l'ont d'ailleurs pas empêché d'être admis à l'Université de I._______ (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 6 mars 2023, question 56 [1er et 2e par.]). En janvier 2022, l'intéressé aurait été retenu une demi-heure lors d'un contrôle d'identité ; en juin suivant, il aurait été malmené à l'issue du rassemblement de Newroz, sans qu'il paraisse alors avoir été personnellement ciblé. Ainsi que l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, p. 5 et 6), ces désagréments n'atteignent pas une intensité permettant de les qualifier de persécution ; ils ne font en tout cas pas apparaître l'existence d'un « harcèlement systématique » (cf. acte de recours, pt 30). Là encore, ces problèmes n'ont pas empêché le recourant de mener à bien ses études et d'occuper plusieurs emplois (cf. décision attaquée p. 5 [dernier par.] ; p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 36 à 41). 3.3 Le recourant a également été visé par deux procédures pénales. La première, consécutive à sa participation à la manifestation du (...) mars 2014, s'est soldée par une condamnation à une peine de cinq mois de détention avec sursis pour participation à une manifestation illégale ; le prononcé du jugement a toutefois été ajourné en application de la procédure « HAGB », l'intéressé étant soumis à un délai d'épreuve de cinq ans. Il a ainsi pu quitter le pays avec son passeport personnel, fût-ce après un contrôle approfondi (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 50 à 52). Ainsi que le SEM l'a retenu, il est en outre improbable qu'il soit appelé à exécuter sa peine en milieu fermé, quand bien même elle entrerait en force, en application des règles régissant l'exécution des peines (cf. décision attaquée, p. 7 et réf. cit.). Par ailleurs, le seul fait de se trouver sous le coup d'une procédure pénale ne peut pas être qualifié de pression psychique insupportable (cf. acte de recours, pt 38), l'intéressé n'expliquant du reste pas en quoi aurait consisté cette pression. Quant à la seconde procédure, ouverte pour participation à la manifestation illégale du (...) mars 2014 et propagande en faveur d'une organisation terroriste, elle s'est soldée par l'acquittement du recourant et de ses (...) coaccusés. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé court aujourd'hui le risque d'être emprisonné ou soumis à des mesures coercitives en cas de retour en Turquie. Le recours, qui se réfère à des généralités sur la situation actuelle en Turquie (cf. acte de recours, pt 2 à 8, 32, 35 à 37), n'apporte pas d'éléments nouveaux et décisifs ; plus particulièrement, l'allégation du recourant selon laquelle il existerait une fiche politique à son nom (cf. idem, pt 18 ; p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 49, 72 et 73), basée sur les données du système général de collecte d'informations (« Genel Bilgi Toplama Sistemi » [GBTS]), ne repose sur aucun élément tangible et demeure hypothétique, au regard de ce qui précède. Dans cette mesure, la référence faite par l'intéressé à l'arrêt E-84/2024 du 22 juillet 2024 (cf. idem, pt 19) est dénuée de pertinence, le SEM ayant en l'espèce tenu compte de l'ensemble des faits et de tous les aspects de son engagement politique pour apprécier les dangers qu'il encourrait après son retour en Turquie. 3.4 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, que les arguments du recours ne sont pas de nature à remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de F._______, mais a vécu à G._______, où résident la plupart de ses proches (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 19 à 30) ainsi qu'à H._______ et I._______. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé ; il est en effet encore jeune, sans charge de famille et dispose d'une bonne formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle (cf. p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 36 à 40). Par ailleurs, son état de santé apparaît sans gravité, son asthme étant traité par médicaments courants et son hernie discale par physiothérapie (cf. idem, questions 5 à 8 ; attestations médicales des (...) et (...) septembre 2022) ; il n'a déposé depuis lors aucun rapport médical. Sa situation de santé ne fait dès lors pas obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12)

6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

7. S'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :