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E-7800/2024

E-7800/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon le procès-verbal de l’enregistrement de ses données personnelles, du 2 septembre 2022, le requérant appartient à la communauté kurde et est originaire de la province de Sanliurfa. C. Le 8 décembre 2022, l’intéressé a été attribué de manière anticipée au canton de D._______. D. Le 22 août 2023, le requérant a été auditionné sur ses motifs. Il a exposé qu’il habitait avec les siens dans la ville de E._______. Sa famille l’aurait contraint à s’inscrire successivement dans deux institutions religieuses aux règles strictes, sises à F._______ et à G._______ ; après trois mois passés dans chacune d’elles, il se serait enfui et aurait gagné Istanbul, avec l’aide financière de sa sœur. Depuis lors, il n’aurait plus entretenu de liens suivis avec sa famille, très traditionaliste et dont il craignait les intentions à son égard. Arrivé à Istanbul en 2017, l’intéressé aurait travaillé dans un restaurant et aurait suivi des cours de formation à distance ; il se serait rapproché du Halklarin Demokratik Partisi (HDP) sous l’influence d’une femme du nom de H._______, qui lui aurait trouvé une place d’hébergement dans un foyer. Dès 2020, il aurait participé aux activités de la section jeunesse du parti, prenant part à quelques défilés ou préparant et distribuant du matériel de propagande ; son activité serait toutefois demeurée de peu d’intensité. En juin 2022, le requérant aurait participé à un rassemblement du HDP à I._______, remarquant à cette occasion la présence de policiers en civil. Rentrant chez lui, il aurait été interpellé devant son domicile par des policiers qui l’auraient accusé d’être un déserteur et de s’être soustrait au service militaire. L’emmenant dans un endroit écarté, ils l’auraient interrogé sur son engagement politique ; ayant répondu qu’il était peu actif, les agents l’auraient menacé, lui montrant des photographies d’une

E-7800/2024 Page 3 manifestation, sur lesquelles il figurait en compagnie de personnes proches du PKK, ce qui pourrait lui valoir des ennuis. Ils l’auraient ensuite laissé partir, l’avertissant que son cas s’aggraverait s’il continuait à militer. Une semaine plus tard, le (…) juin, les mêmes policiers l’auraient interpellé et lui auraient demandé de leur fournir des renseignements ; l’intéressé aurait feint d’accepter. Le (…) août 2022, dissimulé à bord d’un camion, il aurait quitté clandestinement la Turquie avec l’aide d’un passeur et serait arrivé en Suisse cinq jours plus tard. Il aurait ensuite appris que les agents s’étaient rendus à son domicile d’Istanbul et sur son lieu de travail. L’intéressé a déclaré soupçonner qu’une instruction avait été ouverte à son encontre, bien que le fichier « e-Devlet » ne comportait pas de mention à ce sujet. E. Le 25 août 2023, le SEM a décidé de traiter la cause en procédure étendue. F. Le requérant a été entendu lors d’une audition complémentaire du 10 avril

2024. Il a alors déclaré qu’il avait apporté occasionnellement son aide au HDP pour diffuser de la propagande et versé des contributions volontaires au parti. Il aurait pris part à trois rassemblements ; les deux premiers se seraient déroulés sans incidents notables, et c’est à l’issue du troisième, en juin 2022, qu’il aurait été appréhendé. A l’issue de sa courte interpellation, les policiers lui auraient fait signer deux documents dont il ne connaîtrait pas le contenu, mais qu’il pensait être liés à l’accusation de désertion ; l’intéressé aurait été sommé de se présenter dans les quinze jours pour régulariser sa situation militaire. Il se serait ensuite caché chez des amis kurdes et aurait trouvé un passeur, avec l’aide duquel il aurait quitté la Turquie deux mois et demi plus tard. D’après un cousin habitant le même quartier de la ville de E._______ que sa famille, la police aurait ensuite rendu visite à cette dernière ; elle serait également venue à son domicile d’Istanbul, mais pas sur son lieu de travail. L’intéressé a affirmé qu’il n’obtiendrait aucune aide de sa famille, dont les conceptions politiques étaient entièrement contraires aux siennes. Après son arrivée, il aurait pris part à deux manifestations à J._______ et K._______ ainsi que participé aux activités d’une association kurde de D._______, sans y jouer de rôle en vue.

E-7800/2024 Page 4 A l’appui de ses motifs, il a déposé en copie plusieurs documents, obtenus avec l’aide de H._______. Il s’agit de deux reçus (« Gelir Makbuzu ») émis, les (…) février et (…) août 2022, par le HDP pour deux versements de 200 livres turques (soit au total 9,60 francs suisses au cours du 5 mars 2025), de six photographies de groupe montrant le requérant lors de rassemblements tenus en Suisse et de deux documents judiciaires. Le premier de ceux-ci est un acte d’accusation émis, le (…) septembre 2023, par le procureur d’Istanbul pour appartenance à une organisation terroriste, en raison de la participation de l’intéressé à une manifestation du (…) mars 2022 ainsi qu’à plusieurs rassemblements et réunions du Demokratik Toplum Kongresi (Congrès civique démocratique ; DTK), organisation non gouvernementale kurde, tenus de 2019 à 2022 ; quant au second, il s’agit d’un jugement rendu, le (…) janvier 2024, par le tribunal pénal de première instance (« Agir Ceza Makhemesi ») d’Istanbul, condamnant le requérant pour appartenance à une organisation terroriste (art. 314 al. 2 du code pénal turc), à une peine de cinq ans de détention ; cette peine, portée à sept ans et demi en raison du caractère terroriste de l’infraction, a fait l’objet d’une réduction d’un sixième et été finalement fixée à six ans et trois mois. G. Le 11 septembre 2024, le SEM a communiqué à l’intéressé le résultat d’une analyse interne des documents judiciaires qu’il avait produits. Il en ressortait que les numéros de référence du dossier ne correspondaient pas à la pratique des autorités judiciaires turques, que les signataires ne pouvaient avoir établi les documents en cause et que des indications essentielles concernant ces derniers étaient erronées. Invité à s’exprimer à ce sujet, le requérant a demandé, le 15 octobre 2024, une prolongation du délai pour ce faire jusqu’au 14 novembre suivant, requête à laquelle le SEM a donné suite. A cette dernière date, il a requis une nouvelle prolongation du délai accordé, que le SEM a cette fois refusée. H. Par décision du 22 novembre 2024, notifiée le 25 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.

E-7800/2024 Page 5 I. Dans le recours interjeté, le 13 décembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Il reprend ses arguments antérieurs et demande la fixation d’un nouveau délai pour s’exprimer sur les éléments que le SEM considère comme de nature à établir la nature falsifiée des documents qu’il a déposés. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux

E-7800/2024 Page 6 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de son récit que son activité pour le HDP aurait été de peu d’ampleur, à supposer même qu’il y ait adhéré, ce qui ne ressort d’aucun des documents produits. Il aurait apporté son aide à la diffusion de propagande, participé à trois rassemblements – dont deux se seraient déroulés sans problèmes – et versé occasionnellement des contributions volontaires modiques ; il a admis n’avoir pas été particulièrement actif et n’avoir milité que lorsque son travail lui en laissait le loisir (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 22 août 2022, question 6 ; p-v de l’audition du 10 avril 2024, questions 51 à 56, 70, 73 à 75). Après le troisième rassemblement, tenu en juin 2022, le requérant aurait été brièvement retenu par deux agents qui auraient voulu le recruter comme informateur en faisant pression sur lui, le menaçant d’être sanctionné pour désertion ; lors d’une seconde interpellation, il aurait feint d’accepter et aurait été rapidement relâché. Selon l’intéressé, une fois sa disparition constatée, la police se serait rendue à son domicile d’Istanbul ainsi qu’auprès de sa famille à E._______. Pour autant qu’il soit avéré, il n’apparaît cependant pas que cet épisode ait eu d’autres suites ; en outre, compte tenu de l’engagement politique de peu d’envergure du recourant, il apparaît peu crédible que la police ait pris la peine d’interroger sa famille, qui résidait à quelque 1'000 kilomètres d’Istanbul. Enfin, le recourant a déclaré qu’après son arrivée en Suisse, il avait pris part à quelques

E-7800/2024 Page 7 manifestations, mais en faisant en sorte de ne pas être remarqué (cf. p-v de l’audition du 10 avril 2024, questions 139, 147 et 148). En conclusion, aucun élément solide ne permet d’admettre que l’intéressé soit considéré comme un opposant actif et court un risque de persécution après son retour en Turquie. 3.3 Le recourant a fait valoir l’existence d’une procédure pénale ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste, bien que ses déclarations à ce sujet soient confuses (cf. p-v de l’audition du 10 avril 2024, questions 16, 18, 19 et 136). Il ressort toutefois de l’analyse menée par le SEM que l’acte d’accusation et le jugement produits en copie sont manifestement falsifiés et comportent des éléments – à savoir les numéros de dossier et les données relatives aux signataires – incompatibles avec la nature et la date d’émission de ces pièces. Bien que le recourant ait été invité à faire valoir ses arguments et que le délai pour ce faire prolongé par le SEM, il ne s’est pas exprimé ; en l’état, il n’y a aucune raison de donner suite à la nouvelle requête en ce sens faite dans le recours, ce d’autant moins que celui-ci ne fait état d’aucun argument nouveau et que l’intéressé n’a déposé aucun nouvel élément de preuve depuis le dépôt de celui-ci, il y a près de trois mois. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; [RS 142.20]).

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5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E-7800/2024 Page 9 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant provient de la province de Sanliurfa, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est en effet jeune, sans charge de famille et dispose d’une expérience professionnelle ; il se trouve par ailleurs en bonne santé (cf. p-v de l’audition du 22 août 2022, questions 43 à 47 ; p-v de l’audition du 10 avril 2024, question 149) et n’a déposé aucun rapport médical attestant le contraire. Enfin, il peut également retourner à Istanbul, où il a vécu pendant les cinq années antérieures à son départ. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-7800/2024 Page 10 6. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux

E-7800/2024 Page 6 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 En effet, il ressort de son récit que son activité pour le HDP aurait été de peu d’ampleur, à supposer même qu’il y ait adhéré, ce qui ne ressort d’aucun des documents produits. Il aurait apporté son aide à la diffusion de propagande, participé à trois rassemblements – dont deux se seraient déroulés sans problèmes – et versé occasionnellement des contributions volontaires modiques ; il a admis n’avoir pas été particulièrement actif et n’avoir milité que lorsque son travail lui en laissait le loisir (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 22 août 2022, question 6 ; p-v de l’audition du 10 avril 2024, questions 51 à 56, 70, 73 à 75). Après le troisième rassemblement, tenu en juin 2022, le requérant aurait été brièvement retenu par deux agents qui auraient voulu le recruter comme informateur en faisant pression sur lui, le menaçant d’être sanctionné pour désertion ; lors d’une seconde interpellation, il aurait feint d’accepter et aurait été rapidement relâché. Selon l’intéressé, une fois sa disparition constatée, la police se serait rendue à son domicile d’Istanbul ainsi qu’auprès de sa famille à E._______. Pour autant qu’il soit avéré, il n’apparaît cependant pas que cet épisode ait eu d’autres suites ; en outre, compte tenu de l’engagement politique de peu d’envergure du recourant, il apparaît peu crédible que la police ait pris la peine d’interroger sa famille, qui résidait à quelque 1'000 kilomètres d’Istanbul. Enfin, le recourant a déclaré qu’après son arrivée en Suisse, il avait pris part à quelques

E-7800/2024 Page 7 manifestations, mais en faisant en sorte de ne pas être remarqué (cf. p-v de l’audition du 10 avril 2024, questions 139, 147 et 148). En conclusion, aucun élément solide ne permet d’admettre que l’intéressé soit considéré comme un opposant actif et court un risque de persécution après son retour en Turquie.

E. 3.3 Le recourant a fait valoir l’existence d’une procédure pénale ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste, bien que ses déclarations à ce sujet soient confuses (cf. p-v de l’audition du 10 avril 2024, questions 16, 18, 19 et 136). Il ressort toutefois de l’analyse menée par le SEM que l’acte d’accusation et le jugement produits en copie sont manifestement falsifiés et comportent des éléments – à savoir les numéros de dossier et les données relatives aux signataires – incompatibles avec la nature et la date d’émission de ces pièces. Bien que le recourant ait été invité à faire valoir ses arguments et que le délai pour ce faire prolongé par le SEM, il ne s’est pas exprimé ; en l’état, il n’y a aucune raison de donner suite à la nouvelle requête en ce sens faite dans le recours, ce d’autant moins que celui-ci ne fait état d’aucun argument nouveau et que l’intéressé n’a déposé aucun nouvel élément de preuve depuis le dépôt de celui-ci, il y a près de trois mois.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; [RS 142.20]).

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E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

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E. 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du

E. 5.3.3 Le recourant provient de la province de Sanliurfa, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d’autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est en effet jeune, sans charge de famille et dispose d’une expérience professionnelle ; il se trouve par ailleurs en bonne santé (cf. p-v de l’audition du 22 août 2022, questions 43 à 47 ; p-v de l’audition du

E. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-7800/2024 Page 10 6. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E. 6 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 10 avril 2024, question 149) et n’a déposé aucun rapport médical attestant le contraire. Enfin, il peut également retourner à Istanbul, où il a vécu pendant les cinq années antérieures à son départ.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7800/2024 Arrêt du 13 mars 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Othman Bouslimi, cabinet juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2024. Faits : A. Le 25 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon le procès-verbal de l'enregistrement de ses données personnelles, du 2 septembre 2022, le requérant appartient à la communauté kurde et est originaire de la province de Sanliurfa. C. Le 8 décembre 2022, l'intéressé a été attribué de manière anticipée au canton de D._______. D. Le 22 août 2023, le requérant a été auditionné sur ses motifs. Il a exposé qu'il habitait avec les siens dans la ville de E._______. Sa famille l'aurait contraint à s'inscrire successivement dans deux institutions religieuses aux règles strictes, sises à F._______ et à G._______ ; après trois mois passés dans chacune d'elles, il se serait enfui et aurait gagné Istanbul, avec l'aide financière de sa soeur. Depuis lors, il n'aurait plus entretenu de liens suivis avec sa famille, très traditionaliste et dont il craignait les intentions à son égard. Arrivé à Istanbul en 2017, l'intéressé aurait travaillé dans un restaurant et aurait suivi des cours de formation à distance ; il se serait rapproché du Halklarin Demokratik Partisi (HDP) sous l'influence d'une femme du nom de H._______, qui lui aurait trouvé une place d'hébergement dans un foyer. Dès 2020, il aurait participé aux activités de la section jeunesse du parti, prenant part à quelques défilés ou préparant et distribuant du matériel de propagande ; son activité serait toutefois demeurée de peu d'intensité. En juin 2022, le requérant aurait participé à un rassemblement du HDP à I._______, remarquant à cette occasion la présence de policiers en civil. Rentrant chez lui, il aurait été interpellé devant son domicile par des policiers qui l'auraient accusé d'être un déserteur et de s'être soustrait au service militaire. L'emmenant dans un endroit écarté, ils l'auraient interrogé sur son engagement politique ; ayant répondu qu'il était peu actif, les agents l'auraient menacé, lui montrant des photographies d'une manifestation, sur lesquelles il figurait en compagnie de personnes proches du PKK, ce qui pourrait lui valoir des ennuis. Ils l'auraient ensuite laissé partir, l'avertissant que son cas s'aggraverait s'il continuait à militer. Une semaine plus tard, le (...) juin, les mêmes policiers l'auraient interpellé et lui auraient demandé de leur fournir des renseignements ; l'intéressé aurait feint d'accepter. Le (...) août 2022, dissimulé à bord d'un camion, il aurait quitté clandestinement la Turquie avec l'aide d'un passeur et serait arrivé en Suisse cinq jours plus tard. Il aurait ensuite appris que les agents s'étaient rendus à son domicile d'Istanbul et sur son lieu de travail. L'intéressé a déclaré soupçonner qu'une instruction avait été ouverte à son encontre, bien que le fichier « e-Devlet » ne comportait pas de mention à ce sujet. E. Le 25 août 2023, le SEM a décidé de traiter la cause en procédure étendue. F. Le requérant a été entendu lors d'une audition complémentaire du 10 avril 2024. Il a alors déclaré qu'il avait apporté occasionnellement son aide au HDP pour diffuser de la propagande et versé des contributions volontaires au parti. Il aurait pris part à trois rassemblements ; les deux premiers se seraient déroulés sans incidents notables, et c'est à l'issue du troisième, en juin 2022, qu'il aurait été appréhendé. A l'issue de sa courte interpellation, les policiers lui auraient fait signer deux documents dont il ne connaîtrait pas le contenu, mais qu'il pensait être liés à l'accusation de désertion ; l'intéressé aurait été sommé de se présenter dans les quinze jours pour régulariser sa situation militaire. Il se serait ensuite caché chez des amis kurdes et aurait trouvé un passeur, avec l'aide duquel il aurait quitté la Turquie deux mois et demi plus tard. D'après un cousin habitant le même quartier de la ville de E._______ que sa famille, la police aurait ensuite rendu visite à cette dernière ; elle serait également venue à son domicile d'Istanbul, mais pas sur son lieu de travail. L'intéressé a affirmé qu'il n'obtiendrait aucune aide de sa famille, dont les conceptions politiques étaient entièrement contraires aux siennes. Après son arrivée, il aurait pris part à deux manifestations à J._______ et K._______ ainsi que participé aux activités d'une association kurde de D._______, sans y jouer de rôle en vue. A l'appui de ses motifs, il a déposé en copie plusieurs documents, obtenus avec l'aide de H._______. Il s'agit de deux reçus (« Gelir Makbuzu ») émis, les (...) février et (...) août 2022, par le HDP pour deux versements de 200 livres turques (soit au total 9,60 francs suisses au cours du 5 mars 2025), de six photographies de groupe montrant le requérant lors de rassemblements tenus en Suisse et de deux documents judiciaires. Le premier de ceux-ci est un acte d'accusation émis, le (...) septembre 2023, par le procureur d'Istanbul pour appartenance à une organisation terroriste, en raison de la participation de l'intéressé à une manifestation du (...) mars 2022 ainsi qu'à plusieurs rassemblements et réunions du Demokratik Toplum Kongresi (Congrès civique démocratique ; DTK), organisation non gouvernementale kurde, tenus de 2019 à 2022 ; quant au second, il s'agit d'un jugement rendu, le (...) janvier 2024, par le tribunal pénal de première instance (« Agir Ceza Makhemesi ») d'Istanbul, condamnant le requérant pour appartenance à une organisation terroriste (art. 314 al. 2 du code pénal turc), à une peine de cinq ans de détention ; cette peine, portée à sept ans et demi en raison du caractère terroriste de l'infraction, a fait l'objet d'une réduction d'un sixième et été finalement fixée à six ans et trois mois. G. Le 11 septembre 2024, le SEM a communiqué à l'intéressé le résultat d'une analyse interne des documents judiciaires qu'il avait produits. Il en ressortait que les numéros de référence du dossier ne correspondaient pas à la pratique des autorités judiciaires turques, que les signataires ne pouvaient avoir établi les documents en cause et que des indications essentielles concernant ces derniers étaient erronées. Invité à s'exprimer à ce sujet, le requérant a demandé, le 15 octobre 2024, une prolongation du délai pour ce faire jusqu'au 14 novembre suivant, requête à laquelle le SEM a donné suite. A cette dernière date, il a requis une nouvelle prolongation du délai accordé, que le SEM a cette fois refusée. H. Par décision du 22 novembre 2024, notifiée le 25 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. I. Dans le recours interjeté, le 13 décembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il reprend ses arguments antérieurs et demande la fixation d'un nouveau délai pour s'exprimer sur les éléments que le SEM considère comme de nature à établir la nature falsifiée des documents qu'il a déposés. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance et la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort de son récit que son activité pour le HDP aurait été de peu d'ampleur, à supposer même qu'il y ait adhéré, ce qui ne ressort d'aucun des documents produits. Il aurait apporté son aide à la diffusion de propagande, participé à trois rassemblements - dont deux se seraient déroulés sans problèmes - et versé occasionnellement des contributions volontaires modiques ; il a admis n'avoir pas été particulièrement actif et n'avoir milité que lorsque son travail lui en laissait le loisir (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 août 2022, question 6 ; p-v de l'audition du 10 avril 2024, questions 51 à 56, 70, 73 à 75). Après le troisième rassemblement, tenu en juin 2022, le requérant aurait été brièvement retenu par deux agents qui auraient voulu le recruter comme informateur en faisant pression sur lui, le menaçant d'être sanctionné pour désertion ; lors d'une seconde interpellation, il aurait feint d'accepter et aurait été rapidement relâché. Selon l'intéressé, une fois sa disparition constatée, la police se serait rendue à son domicile d'Istanbul ainsi qu'auprès de sa famille à E._______. Pour autant qu'il soit avéré, il n'apparaît cependant pas que cet épisode ait eu d'autres suites ; en outre, compte tenu de l'engagement politique de peu d'envergure du recourant, il apparaît peu crédible que la police ait pris la peine d'interroger sa famille, qui résidait à quelque 1'000 kilomètres d'Istanbul. Enfin, le recourant a déclaré qu'après son arrivée en Suisse, il avait pris part à quelques manifestations, mais en faisant en sorte de ne pas être remarqué (cf. p-v de l'audition du 10 avril 2024, questions 139, 147 et 148). En conclusion, aucun élément solide ne permet d'admettre que l'intéressé soit considéré comme un opposant actif et court un risque de persécution après son retour en Turquie. 3.3 Le recourant a fait valoir l'existence d'une procédure pénale ouverte contre lui pour appartenance à une organisation terroriste, bien que ses déclarations à ce sujet soient confuses (cf. p-v de l'audition du 10 avril 2024, questions 16, 18, 19 et 136). Il ressort toutefois de l'analyse menée par le SEM que l'acte d'accusation et le jugement produits en copie sont manifestement falsifiés et comportent des éléments - à savoir les numéros de dossier et les données relatives aux signataires - incompatibles avec la nature et la date d'émission de ces pièces. Bien que le recourant ait été invité à faire valoir ses arguments et que le délai pour ce faire prolongé par le SEM, il ne s'est pas exprimé ; en l'état, il n'y a aucune raison de donner suite à la nouvelle requête en ce sens faite dans le recours, ce d'autant moins que celui-ci ne fait état d'aucun argument nouveau et que l'intéressé n'a déposé aucun nouvel élément de preuve depuis le dépôt de celui-ci, il y a près de trois mois. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 5.3.3 Le recourant provient de la province de Sanliurfa, qui fait partie des onze provinces affectées par le séisme de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi requiert un examen au cas par cas, la situation des personnes handicapées, fragiles, malades ou vulnérables pour d'autres raisons devant plus particulièrement être prise en considération (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est en effet jeune, sans charge de famille et dispose d'une expérience professionnelle ; il se trouve par ailleurs en bonne santé (cf. p-v de l'audition du 22 août 2022, questions 43 à 47 ; p-v de l'audition du 10 avril 2024, question 149) et n'a déposé aucun rapport médical attestant le contraire. Enfin, il peut également retourner à Istanbul, où il a vécu pendant les cinq années antérieures à son départ. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :