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E-4160/2024

E-4160/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-26 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4160/2024 Arrêt du 26 juillet 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Jérôme Campart, avocat, Etude AVDEM (Avocats - Défense & Médiation), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 décembre 2023, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 4 avril 2024, les décisions du SEM d'attribution du recourant au canton de B._______ et de passage en procédure étendue des 8, respectivement 9 avril 2024, la décision du 30 mai 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 1er juillet suivant, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi) et que le SEM ne l'a pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de son audition du 4 avril 2024, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré provenir d'Istanbul, où résidaient également ses parents ainsi que son frère, que son père et sa mère, originaires de l'Anatolie orientale, auraient déménagé à Istanbul il y a une trentaine d'années en raison des tensions politiques et militaires prévalant dans l'est de la Turquie, qu'il aurait effectué une scolarité obligatoire complète, puis entamé des études dans un lycée professionnel, que victime d'intimidations et de discriminations, il aurait mis un terme à celles-ci une année plus tard, qu'il aurait alors fréquenté de temps en temps les locaux du Parti démocratique des peuples (HDP) de son quartier et participé, en tant que simple sympathisant de cette formation, à des marches, ainsi qu'à des distributions de brochures et pancartes, qu'en 2013, il aurait pris part à une protestation en marge de la destruction projetée du parc C._______, qu'à cette occasion, il aurait été interpelé et placé en garde à vue durant deux jours, avant d'être relâché en raison de sa minorité, qu'en 2014, il aurait également participé à des manifestations fustigeant le manque de soutien du gouvernement islamo-conservateur à la ville syrienne kurde de Kobané, aux cours desquelles le police aurait fait usage de gaz lacrymogènes et de tirs à balles en caoutchouc pour disperser les protestataires, qu'en 2015, il aurait à nouveau fait l'objet d'une garde à vue de deux jours consécutive à une intervention policière visant à disperser un sit-in illégal organisé en réaction aux attentats d'Ankara, qu'en dépit des incidents précités, il aurait continué à s'impliquer pour le HDP les années suivantes sans jamais y adhérer officiellement, qu'au titre de ses activités, il aurait notamment apporté un soutien lors d'élections locales, qu'à une date indéterminée, il aurait déposé une plainte pour dénoncer des pressions policières, dont lui-même et des amis auraient été victimes, mais aucune suite n'y aurait été donnée, qu'en 2019, en raison de l'intensification des pressions et d'un pillage ayant entraîné la fermeture des locaux du HDP dans son quartier, il aurait cessé ses activités politiques et se serait lancé dans la recherche d'un emploi, que dépourvu de diplôme et confronté à des discriminations en raison de son appartenance ethnique, cette tâche serait demeurée ardue, que, néanmoins, il aurait occasionnellement travaillé comme journalier dans la restauration, dépendant du reste du soutien financier de sa famille pour subvenir à ses besoins, qu'entre l'été 2022 et le mois de juin 2023, il aurait été à plusieurs reprises approché par des policiers en civil qui auraient tenté de le recruter comme informateur, afin d'obtenir des renseignements sur le HDP, qu'il aurait refusé ses propositions et essuyé, en conséquence, des insultes et menaces, dirigées non seulement contre lui-même mais également contre les membres de sa famille, qu'en mai ou juin 2023, il aurait commencé à partager, sur D._______, des contenus critiques à l'égard du gouvernement et promouvant la défense de la minorité kurde, que suite à ces publications, des policiers se seraient rendus au domicile familial en son absence et auraient cherché à recueillir des informations à son sujet auprès de voisins et de commerçants de quartier, que préoccupé par sa sécurité, il aurait pris la décision de quitter le pays en septembre 2023, après que sa famille, s'appuyant sur des renseignements fournis par des proches qui connaissaient bien les rouages du "système et les risques encourus, eut estimé que sa situation était sérieuse, qu'il aurait séjourné quelques semaines chez des amis, avant de quitter définitivement son pays, le (...) novembre 2023, à l'arrière d'un camion, ralliant la Suisse quatre jours plus tard, que son compte D._______ aurait été fermé le (...) ou le (...) novembre 2023, à la suite d'une dénonciation de tiers, qu'après son arrivée en Suisse, les membres de sa famille lui auraient appris que deux procédures judiciaires avaient été engagées contre lui, l'une pour insultes au président et l'autre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, en relation avec ses publications, qu'à plusieurs reprises, des policiers se seraient également présentés au domicile familial ainsi que sur les lieux de travail de ses proches afin de se renseigner sur lui, qu'il a ajouté que ses parents étaient, comme lui, des partisans du HDP, précisant que sa mère avait été responsable des urnes lors des dernières élections présidentielles sous l'égide de ce parti, qu'un de ses oncles maternels, ex-député du Parti de la paix et de la démocratie (BDP), vivrait en Suisse au bénéfice du statut de réfugié, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a remis l'original de sa carte d'identité ainsi que plusieurs documents judiciaires relatives aux procédures précitées, sous forme de copies, que dans sa décision du 30 mai 2024, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence des motifs allégués, qu'il a notamment considéré que l'intéressé ne revêtait pas un profil politique à risque susceptible d'intéresser les autorités turques, que les deux gardes à vue dont il avait fait l'objet n'étaient pas en lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie et n'avaient pas occasionné l'ouverture d'une procédure contre lui, que dès lors qu'il n'occupait aucun rôle particulier au sein du HDP et qu'il avait de surcroît pris ses distances avec ce parti en 2019, les raisons pour lesquelles des policiers lui avaient proposé de collaborer avec eux n'apparaissaient guère compréhensibles, qu'il a observé que ses propos s'agissant des deux procédures d'instruction initiées contre lui étaient demeurés confus, que, par référence à diverses sources publiées dans les médias turcs, il a relevé que les pièces produites, parmi lesquelles deux mandats d'amener, constituaient des documents très facilement falsifiables, qui pouvaient être achetés aussi bien auprès de faussaires professionnels que d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire (et chargés sur UYAP), qu'il a retenu qu'en tout état de cause, même si elles étaient avérées, les deux procédures d'instruction engagées contre lui - pour les délits d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste - ne permettaient pas de tenir pour établi qu'au terme de celles-ci, le recourant serait condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, qu'à cet égard, il a mis en évidence le taux élevé de classement sans suite des procédures d'instruction en référence notamment aux statistiques judiciaires officielles turques, qu'il y avait du reste tout lieu de penser que les publications sur D._______, à l'origine des procédures précitées, relevaient d'une démarche opportuniste, étant précisé qu'elles étaient temporellement étroitement liées avec son départ du pays et sa demande de protection en Suisse, que cette particularité ne devrait pas échapper aux autorités de poursuite pénale turques, qu'il a ajouté que l'ouverture desdites procédures paraissait légitime au vu des messages publiés par l'intéressé et de certaines publications donnant l'impression qu'il approuvait des actions violentes contre les forces de l'ordre de son pays, qu'au surplus, il a indiqué que les difficultés générales auxquelles était confronté l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'étaient pas, à elles seules, suffisantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela même en tenant compte de la situation en matière de droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, soutenant qu'il encourt un risque de sérieux préjudices en Turquie, notamment en raison de son engagement politique passé et de son appartenance à une famille engagée dans la politique, que selon lui, il n'y avait rien d'incompréhensible à ce qu'il eût été soumis à des pressions policières en 2022, vu son refus de collaborer avec les autorités, qu'étant donné la complexité du système judiciaire turc, il était irréaliste d'attendre de lui des déclarations parfaitement claires concernant les deux procédures en cours contre lui, que quoiqu'il en soit, rien ne permettait d'affirmer que les autorités turques seraient aussi clémentes que ce que le SEM laissait entendre dans sa décision, que de son côté, le Tribunal considère, avec l'autorité inférieure, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que si le recourant a certes évoqué avoir fréquenté les locaux du HDP de son quartier depuis l'âge de (...) ans et avoir été impliqué dans plusieurs initiatives de ce parti, notamment en participant à des manifestations et en promouvant celui-ci à travers la distribution de brochures et de pancartes, ses activités politiques n'apparaissent pas révélatrices d'un engagement intensif susceptible de lui conférer un profil spécifique, qu'il a lui-même reconnu n'avoir jamais adhéré officiellement à ce parti, ses actions se limitant à celles d'un sympathisant ou exécutant, sans fonction ou position particulière, que les gardes à vue, qu'il aurait subies à deux occasions, en 2013 et 2015, à la suite d'interventions policières visant à mater des manifestations illégales, ne suffisent pas à fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé qu'il a été relâché 48 heures après ces interpellations, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui, qu'il a d'ailleurs indiqué avoir poursuivi ses activités de soutien pour le HDP les années suivantes, sans rencontrer de problèmes particuliers, puis s'être distancé de toute action depuis 2019, pour se consacrer pleinement à la recherche d'un emploi, que comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il est difficilement compréhensible qu'en 2022 et 2023, des policiers aient tenté avec autant d'insistance de l'enrôler comme informateur, sachant qu'il ne pouvait leur fournir que des renseignements limités en raison de la faible portée de son engagement politique passé, que quoiqu'il en soit, malgré son refus répété de coopérer avec ceux-ci, il a pu mener une vie relativement normale jusqu'à son départ pour la Suisse, notamment travailler en tant que journalier dans la restauration et demeurer vivre au domicile familial avec ses proches, qu'il ne saurait dès lors se prévaloir de ces incidents pour conclure à l'existence d'une crainte actuelle, objectivement fondée, de subir des sérieux préjudices, qu'il en va de même s'agissant de la visite domiciliaire effectuée par des policiers en son absence après ses publications sur D._______, ainsi que la prétendue collecte de renseignements auprès de voisins et commerçants, d'autant moins que ces événements reposent uniquement sur des dires de tiers, qu'en outre, ni les recherches d'informations dont auraient fait l'objet ses proches après son départ du pays, ni les procédures d'instruction pour insultes au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouvertes contre lui en raison de publications sur le réseau social précité, ne fondent en l'occurrence un risque concret de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu des pièces déposées et traduites par le SEM, l'ouverture d'enquêtes pour les délits susmentionnés n'apparaît pas d'emblée illégitime pour les raisons relevées dans la décision querellée (cf. p. 7, 5ième et 6ième paragraphes), étant précisé que le recourant n'est pas revenu sur cette argumentation dans son recours, que ces procédures se trouvent du reste encore au stade de l'instruction, de sorte qu'une éventuelle condamnation du recourant demeure en l'état purement hypothétique, que seule une fraction des procédures d'enquête en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux (procédures pour insultes au président, diffusion de propagande terroriste ou incitation à l'hostilité et à la haine) aboutit en Turquie à une condamnation ou même à une peine privative de liberté (cf. arrêt du Tribunal D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.), qu'en tout état de cause, aucun élément au dossier n'établit que l'intéressé, qui n'a, pour rappel, jamais déployé d'activités politiques d'envergure, serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme des procédures susmentionnées, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu'enfin, le risque allégué de persécutions réfléchies en raison du soutien de ses proches au HDP (cf. recours p. 6 s., pt. 2) ne repose sur aucun élément concret, étant rappelé que le recourant a pu vivre avec sa famille sans être inquiété jusqu'à son départ du pays, qu'en particulier, il n'a pas été en mesure d'indiquer si ses parents étaient membres de ce parti (cf. pv. d'audition du 4 avril 2024 R57 ; "Ils doivent l'être mais je n'en suis pas sûr. Ma mère en tout cas je pense qu'eIle est membre, étant donné qu'eIle a été responsable des urnes"), ni de décrire avec précision l'épisode durant lequel son père aurait été bousculé par des policiers (cf. pv. précité R58), que l'argument, avancé au stade du recours, selon lequel sa mère serait un "maillon essentiel" du HDP parce qu'elle aurait supervisé des urnes lors des élections présidentielles de 2023 ne convainc pas, cette tâche étant davantage un signe de fiabilité qu'une preuve d'un engagement politique à risque, que ses parents ainsi que son frère vivent d'ailleurs toujours à Istanbul sans rencontrer de problèmes majeurs liés à leur situation personnelle, voire à la sienne depuis son départ du pays, qu'au cours de son audition, le recourant n'a au demeurant pas prétendu avoir connu le moindre problème en Turquie en raison de la situation de son oncle maternel résidant en Suisse au bénéfice du statut de réfugié, son départ du pays étant intervenu bien des années après la fuite de ce proche, que pour le reste, les discriminations et intimidations rencontrées depuis son enfance, tant à l'école que durant ses recherches d'emplois, en raison de son appartenance à la communauté kurde alévie, n'atteignent pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre celle-ci (cf., à titre d'exemple, E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'à cet égard, le grief implicite de violation du droit d'être entendu, sous prétexte d'une motivation insuffisante au regard des exigences du droit international public contraignant (cf. recours p. 9 s.), doit être rejeté, que bien que la motivation du SEM sur la licéité de l'exécution du renvoi soit certes succincte, elle est en l'espèce suffisante, étant précisé qu'elle se fonde mutatis mutandis sur les motifs relatifs au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, que le recourant a d'ailleurs pu en saisir la portée et attaquer ce point en connaissance de cause, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le recourant est jeune, sans charge familiale et bénéficie d'expériences professionnelles dans le domaine de la restauration, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine, que, même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que sa famille dispose visiblement d'une bonne situation financière, étant précisé que celle-ci a toujours pourvu à ses besoins et pris en charge les frais afférents à son parcours migratoire (cf. pv. d'audition du 4 avril 2024 R21 et 41), que l'intéressé n'a pas allégué ni démontré souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un véritable obstacle à l'exécution de son renvoi, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant d'une carte d'identité valable et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressé, d'ailleurs nullement démontrée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :