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E-3511/2024

E-3511/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

n’apparaissent pas de nature à rendre vraisemblable la perspective d’un risque de sérieux préjudices dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, que sa crainte d’être retrouvé et inquiété, tant par ces militaires, que par des personnes enturbannées qui auraient potentiellement encouragé ceux-ci à s’en prendre à lui, s’articule en effet sur de pures conjectures, que l’appréhension que les recourants auraient ressenti face aux menaces d’enlèvement de leur enfant, formulées par ces mêmes individus, repose également sur des supputations, tout comme celle liée à la présence occasionnelle de policiers en civil rôdant autour de leur abri après l'agression dont l’intéressé aurait été victime, que rien ne les aurait du reste empêché de se plaindre de ces actes de tiers auprès des autorités de leur pays, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait,

E-3511/2024 Page 8 que l’ethnie kurde et la confession alévie, dont ils se prévalent, pour eux- mêmes et leur fils, ne sont pas non plus des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient, en l’espèce, réalisées (cf., à titre d’exemple, E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citées), qu’on ne saurait par ailleurs inférer de leurs déclarations un risque de persécutions réfléchies en raison de leurs liens familiaux, que nonobstant le fait que leurs récits demeurent particulièrement confus sur les incidents ou difficultés auxquels leurs proches auraient été exposés par le passé, rien n’indique que ceux-ci auraient récemment rencontré des problèmes majeurs, en dehors de ceux causées par les tremblements de terre de février 2023, qu’au demeurant, les attestations émanant de l’association I._______ et du Centre Kurde des Droits de l’Homme à J._______, aux contenus vagues, ne font, quant à elles, pas état d’activités politiques propres à attirer sur les intéressés l’attention des autorités turques, que les autres pièces produites (des documents judiciaires, ainsi que le courrier du 20 juin 2023 contenant des liens hypertextes vers des vidéos et articles) ne se rapportent pas à leur situation individuelle et concrète, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

E-3511/2024 Page 9 qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye et Şanlıurfa doit faire l’objet d’un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme

E-3511/2024 Page 10 (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’occurrence, les intéressés ont déclaré, lors de leurs auditions, que leur logement à Malatya avait été sérieusement endommagé à l’occasion des tremblements de terre de février 2023, qu’à l’instar du SEM, il convient cependant de relever qu’ils possèdent des qualifications académiques solides et ont accumulé plusieurs années d’expériences professionnelles dans leurs domaines respectifs, jusqu’aux récents séismes dévastateurs, qu’ils bénéficient en outre d’un réseau familial et social relativement étendu en Turquie, incluant leurs parents ainsi que plusieurs sœurs, sur lesquels ils pourront compter à leur retour, que dans ce contexte et sans méconnaître les obstacles pratiques qu’ils pourront rencontrer lors de cette réinstallation, ce d’autant qu’ils seront accompagnés d’un enfant préadolescent, il peut être attendu d’eux qu’ils s’efforcent de vivre et de travailler dans une autre province, eu égard à la liberté d’établissement en Turquie, à tout le moins temporairement, en attendant que leur logement soit réhabilité, que dans ce cadre, ils pourront également faire appel à leur réseau plus large, notamment leurs cousins résidant en Suisse et titulaires de la nationalité suisse, qu’au surplus, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme notamment d’une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser leur réinstallation, que sans les minimiser, leurs problèmes de santé, tant somatiques que psychiques (A._______ : trouble anxieux et dépressif mixte dans le contexte d’un tabagisme actif [cf. rapport médical du 23 février 2024] ; B._______ : syndrome des ovaires polykystiques, hypertension artérielle, céphalées et symptômes anxiodépressifs [cf. rapport du 22 février 2024] ; C._______ : état de stress post-traumatique, difficultés liées à l’environnement social [cf. rapport du 22 février 2024 et attestation de son pédiatre du 15 janvier 2024]), ne sauraient faire obstacle à leur renvoi, étant précisé qu’ils pourront être pris en charge en Turquie,

E-3511/2024 Page 11 qu’il n’existe, en l’espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant des recourants, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que C._______ est arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans et y séjourne depuis désormais 17 mois, que bien qu’il ait commencé à s’adapter à son nouvel environnement, son intégration ne saurait être considérée comme suffisamment poussée, pour qualifier l’exécution du renvoi de véritable déracinement, qu’il est légitime de penser qu’il est dans son intérêt d’évoluer dans son pays d’origine sans être confronté à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de ses parents, des connaissances d’une langue nationale suisse, que l’exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant, pour chacun d’entre eux, d’un passeport et d’une carte d’identité valable et étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-3511/2024 Page 12 que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 3 juillet 2024,

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E-3511/2024 Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 juillet 2024,

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E-3511/2024 Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 3 juillet 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3511/2024 Arrêt du 26 août 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Turquie, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 mars 2023, par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leur enfant mineur, les passeports et cartes d'identité originaux, en cours de validité, déposés à cette occasion, les procès-verbaux d'auditions des recourants du 13 avril 2023, portant sur leurs motifs d'asile, les décisions du SEM d'attribution des intéressés au canton de D._______ et de passage en procédure étendue des 14, respectivement 17 avril 2023, le courrier du 20 juin 2023, incluant des liens vers des vidéos et articles relatifs à un événement impliquant le père de la recourante, les documents médicaux transmis par courrier du 26 février 2024, sur réquisition du SEM, la décision du 30 avril 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 3 juin suivant, contre cette décision, dans lequel les intéressés ont conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure ainsi que de désignation d'un mandataire d'office qu'il comporte, la décision incidente du 20 juin 2024, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté les demandes incidentes et invité les intéressés à verser, dans un délai échéant le 5 juillet 2024, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de son audition, A._______ a déclaré être originaire de Malatya et avoir effectué des études universitaires en gestion d'entreprise à E._______, préfecture de la province du même nom, entre 2000 et 2007, que de 2003 à 2004, il aurait occupé un poste de responsable au sein d'une branche jeunesse du Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), sans pour autant partager l'ensemble des idées de cette formation, qu'il aurait du reste entretenu des sympathies pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK), sans toutefois les exprimer ouvertement, qu'initialement prévues pour quatre ans, ses études auraient duré trois années supplémentaires, en raison de démarches obstructives de certains professeurs que le recourant aurait imputées à son appartenance à l'ethnie kurde, qu'il aurait également été placé en garde à vue à plusieurs reprises, à la suite de rixes intercommunautaires auxquelles il aurait parfois lui-même pris part, qu'il aurait en outre été marginalisé en raison d'une photographie le représentant lors des célébrations de Newroz à F._______ durant les années 2000, cliché qui, selon lui, aurait été intégré dans un dossier officieux des autorités et accompagné de commentaires négatifs, qu'à la fin de ses études, il serait revenu à Malatya pour y travailler et contracter mariage avec la recourante, qu'il aurait exercé durant près de dix ans dans le secteur financier, plus spécifiquement dans le domaine de la comptabilité, que grâce à la combinaison de ses revenus et de ceux de son épouse, ils auraient pu vivre confortablement et envisager l'acquisition de leur propre logement, que les séismes de grandes ampleurs de février 2023 auraient toutefois sérieusement endommagé celui-ci, les contraignant à vivre dans des conditions précaires, tantôt dans leur voiture, tantôt dans un abri de fortune confectionné à l'aide de bâches en plastique, dans l'attente d'une tente que les autorités auraient tardé à leur fournir, qu'en date du 4 mars 2023, le recourant se serait rendu auprès d'un stand de l'Agence de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), dans l'optique de réclamer cet équipement, qu'à la suite d'une altercation verbale avec le personnel de cette agence, il aurait été emmené par des militaires dans une caserne à proximité, où il aurait été houspillé et battu, possiblement sous l'encouragement de personnes enturbannées présentes sur les lieux, que ces mêmes personnes, qu'il aurait identifiées comme appartenant à une confrérie ou à une secte, auraient également proféré des menaces de mort à son égard et menacé d'enlever son enfant, que de retour auprès des siens, le recourant aurait initialement choisi de dissimuler ces événements à son épouse, que constatant que des policiers en civil rôdaient de temps à autre autour de leur abri et percevant les derniers incidents survenus comme particulièrement inquiétants, il en aurait finalement parlé à celle-ci, que, craignant pour leur sécurité personnelle ainsi que pour celle de leur fils, ils auraient pris la décision de quitter la Turquie, gagnant la Serbie par voie aérienne, le (...) mars 2023, puis ralliant la Suisse quelques jours plus tard, que lors de son audition, B._______ a, pour sa part, présenté un récit similaire des événements survenus après les tremblements de terre de février 2023, qu'originaire de G._______, elle aurait effectué des études universitaires de 2006 à fin 2010/début 2011 à H._______, préfecture de la province du même nom, qu'en raison de son appartenance à la communauté kurde alévie, elle aurait fréquemment été stigmatisée durant son enfance, sa scolarité et son parcours académique, que durant son cursus universitaire, elle aurait mené diverses activités (participations à des manifestations, distribution de journaux, etc.) au sein de la Fédération des Droits Démocratiques, que ses activités auraient conduit la police à effectuer, à une reprise, une fouille à son domicile estudiantin, qu'une fois diplômée, elle aurait mis fin à ses activités politiques, se consacrant à sa nouvelle vie de famille après son mariage et sa grossesse, qu'également entendus sur les éventuels motifs d'asile de leur fils, les recourants ont relevé que celui-ci avait souffert d'exclusion de la part de ses camarades de classe en raison de son appartenance religieuse (alévie), de son prénom à consonnance kurde et de son refus d'apprendre les prières, qu'outre les originaux de leurs passeports et de leurs cartes d'identité, ils ont notamment remis la copie d'une attestation de membre, du 5 mars 2023, à l'association I._______, des photographies de la recourante lors d'une manifestation organisée à l'époque de ses études universitaires, divers documents judiciaires relatifs à une procédure de licenciement concernant des proches, ainsi que des liens vers des vidéos et articles relatifs à un événement impliquant le père de l'intéressée ([...]), que dans sa décision du 30 avril 2024, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile, pour défaut de pertinence de leurs motifs, qu'il a notamment considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de fonder une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation et soutiennent avoir été victimes d'un acharnement de longue durée en raison de leur engagement politique et de leur ascendance ethnique, qu'ils produisent une attestation du Centre Kurde des Droits de l'Homme à J._______ du (...) 2024, évoquant un risque pour leur sécurité en cas de retour en Turquie, en raison des opinions politiques de A._______ ainsi que des agressions et menaces auxquelles ils auraient été confrontés au pays, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile, que les ennuis rencontrés dans le cadre de leurs études universitaires, en raison de leur appartenance à la communauté kurde alévie ou de leurs engagements au sein de formations politiques d'opposition, ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, nonobstant le fait qu'elles reposent sur des circonstances peu claires, les gardes à vue subies par le recourant à E._______ (suite à des bagarres entre groupes d'étudiants), de même que la descente policière intervenue au domicile estudiantin de l'intéressée à H._______ (en représailles à des activités pour la Fédération des Droits Démocratiques), n'ont entraîné aucune conséquence grave pour eux, que si les intéressés ont certes prétendu avoir fait l'objet d'un acharnement de longue durée et évoqué, en des termes parfois confus, l'existence d'un dossier informel dans lequel le nom du recourant serait cité (cf. pv. d'audition de A._______ du 13 avril 2023, R33 et 76), ils ont pu mener une vie relativement normale, notamment achever leurs études universitaires respectives, se déplacer librement pour travailler, s'établir à Malatya et y acquérir un bien immobilier, que l'intéressé a d'ailleurs clairement réfuté l'existence d'une procédure judiciaire le visant, insistant sur le fait qu'il était toujours "resté dans le cadre légal" durant les vingt dernières années (cf. pv. précité, R60), que même à admettre que des militaires, en l'état non identifiés, l'auraient menacé et battu, le (...) mars 2023, à la suite d'une altercation verbale avec des tiers chargés de la distribution de tentes pour les personnes devenues sans-abris suite aux tremblements de terre, ces faits n'apparaissent pas de nature à rendre vraisemblable la perspective d'un risque de sérieux préjudices dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, que sa crainte d'être retrouvé et inquiété, tant par ces militaires, que par des personnes enturbannées qui auraient potentiellement encouragé ceux-ci à s'en prendre à lui, s'articule en effet sur de pures conjectures, que l'appréhension que les recourants auraient ressenti face aux menaces d'enlèvement de leur enfant, formulées par ces mêmes individus, repose également sur des supputations, tout comme celle liée à la présence occasionnelle de policiers en civil rôdant autour de leur abri après l'agression dont l'intéressé aurait été victime, que rien ne les aurait du reste empêché de se plaindre de ces actes de tiers auprès des autorités de leur pays, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait, que l'ethnie kurde et la confession alévie, dont ils se prévalent, pour eux-mêmes et leur fils, ne sont pas non plus des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient, en l'espèce, réalisées (cf., à titre d'exemple, E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citées), qu'on ne saurait par ailleurs inférer de leurs déclarations un risque de persécutions réfléchies en raison de leurs liens familiaux, que nonobstant le fait que leurs récits demeurent particulièrement confus sur les incidents ou difficultés auxquels leurs proches auraient été exposés par le passé, rien n'indique que ceux-ci auraient récemment rencontré des problèmes majeurs, en dehors de ceux causées par les tremblements de terre de février 2023, qu'au demeurant, les attestations émanant de l'association I._______ et du Centre Kurde des Droits de l'Homme à J._______, aux contenus vagues, ne font, quant à elles, pas état d'activités politiques propres à attirer sur les intéressés l'attention des autorités turques, que les autres pièces produites (des documents judiciaires, ainsi que le courrier du 20 juin 2023 contenant des liens hypertextes vers des vidéos et articles) ne se rapportent pas à leur situation individuelle et concrète, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'occurrence, les intéressés ont déclaré, lors de leurs auditions, que leur logement à Malatya avait été sérieusement endommagé à l'occasion des tremblements de terre de février 2023, qu'à l'instar du SEM, il convient cependant de relever qu'ils possèdent des qualifications académiques solides et ont accumulé plusieurs années d'expériences professionnelles dans leurs domaines respectifs, jusqu'aux récents séismes dévastateurs, qu'ils bénéficient en outre d'un réseau familial et social relativement étendu en Turquie, incluant leurs parents ainsi que plusieurs soeurs, sur lesquels ils pourront compter à leur retour, que dans ce contexte et sans méconnaître les obstacles pratiques qu'ils pourront rencontrer lors de cette réinstallation, ce d'autant qu'ils seront accompagnés d'un enfant préadolescent, il peut être attendu d'eux qu'ils s'efforcent de vivre et de travailler dans une autre province, eu égard à la liberté d'établissement en Turquie, à tout le moins temporairement, en attendant que leur logement soit réhabilité, que dans ce cadre, ils pourront également faire appel à leur réseau plus large, notamment leurs cousins résidant en Suisse et titulaires de la nationalité suisse, qu'au surplus, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme notamment d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser leur réinstallation, que sans les minimiser, leurs problèmes de santé, tant somatiques que psychiques (A._______ : trouble anxieux et dépressif mixte dans le contexte d'un tabagisme actif [cf. rapport médical du 23 février 2024] ; B._______ : syndrome des ovaires polykystiques, hypertension artérielle, céphalées et symptômes anxiodépressifs [cf. rapport du 22 février 2024] ; C._______ : état de stress post-traumatique, difficultés liées à l'environnement social [cf. rapport du 22 février 2024 et attestation de son pédiatre du 15 janvier 2024]), ne sauraient faire obstacle à leur renvoi, étant précisé qu'ils pourront être pris en charge en Turquie, qu'il n'existe, en l'espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant des recourants, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que C._______ est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et y séjourne depuis désormais 17 mois, que bien qu'il ait commencé à s'adapter à son nouvel environnement, son intégration ne saurait être considérée comme suffisamment poussée, pour qualifier l'exécution du renvoi de véritable déracinement, qu'il est légitime de penser qu'il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine sans être confronté à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus de la langue maternelle de ses parents, des connaissances d'une langue nationale suisse, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants disposant, pour chacun d'entre eux, d'un passeport et d'une carte d'identité valable et étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 3 juillet 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 3 juillet 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :