Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le 31 juillet suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Entendu sur ses motifs, le 21 août 2023, le requérant a déclaré être originaire de Diyarbakir et y avoir vécu jusqu’en 2018 ; il aurait ensuite passé deux ans à l’université de D._______ pour étudier la (…), puis serait revenu à Diyarbakir, où il aurait travaillé jusqu’en 2022. Il aurait ensuite accompli une formation de sous-officier de 70 jours à E._______, avant de retourner à Diyarbakir, où il aurait servi jusqu’en février 2023. Le 3 février 2023, il aurait été convoqué de manière inopinée par son commandant qui lui aurait notifié son licenciement immédiat, sans en indiquer les motifs et lui aurait fait signer un document ; l’intéressé se serait en outre vu signifier de ne pas quitter son adresse. Ne comprenant pas les raisons de cette mesure, il aurait supposé qu’elle était en relation avec le cas d’un oncle qui avait rejoint la guérilla du PKK vingt ans auparavant et que lui-même était ainsi soupçonné de relations avec ce mouvement. Le requérant aurait passé quelques jours chez une tante, puis aurait rejoint son village d’origine où il serait resté environ deux mois. Ne se sentant pas en sécurité, il se serait rendu chez un ami à F._______, en Irak, y demeurant quelques jours. Sa famille aurait pris contact avec une avocate de Diyarbakir, qui aurait informé l’intéressé qu’une enquête avait été ouverte contre lui, mais demeurait confidentielle ; elle n’aurait ainsi pas pu lui fournir d’informations. Craignant de rencontrer des problèmes en Irak en tant qu’ancien militaire turc, le requérant se serait alors rendu à G._______ et y serait resté durant trois mois, logeant chez un oncle. Le 22 juillet 2023 – ainsi qu’il l’a précisé dans un courriel de sa mandataire adressé au SEM, le surlendemain de l’audition –, il aurait passé sans difficultés les contrôles à l’aéroport G._______ et gagné H._______ avec l’aide de passeurs trouvés par sa famille ; ces derniers auraient conservé son passeport. Il aurait ensuite transité par la Serbie, la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne, arrivant en Suisse en date du 28 juillet 2023.
E-2066/2025 Page 3 A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé en copie un diplôme du lycée technique de I._______ du (…) juin 2018, un diplôme de l’université de D._______ du (…) juin 2020, un diplôme de sous-officier de réserve attestant une formation suivie du (…) février au (…) avril 2020, deux photographies le représentant en tenue militaire, une lettre de l’avocate J._______ du (…) août 2023 indiquant que son licenciement découlait d’un soupçon d’appartenance à des organisations terroristes et, enfin, une communication du (…) février 2024 par laquelle elle révoquait son mandat. Le requérant a enfin précisé qu’il ne pas pouvait accéder aux fichiers UYAP ou E-Devlet. C. Le 29 août 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de K._______; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. D. Le 7 février 2024, le SEM a invité l’intéressé à fournir tous les documents en rapport avec l’enquête ouverte contre lui. Le 26 février, puis le 25 mars et le 10 mai 2024, il a demandé la prolongation du délai fixé à cet effet ; toutefois, il n’a produit aucune pièce supplémentaire, hormis une attestation de l’église évangélique « L._______ », datée du (…) août 2024 et attestant de sa conversion au christianisme. E. Entendu, le 17 décembre 2024, lors d’une audition complémentaire, le requérant a expliqué qu’il avait choisi de servir dans l’armée, son diplôme universitaire ne lui permettant pas de trouver un emploi stable dans le secteur privé. Après sa formation de sous-officier à E._______, il aurait servi à Diyarbakir dans une unité technique, chargée des réparations et de l’entretien de la base ; il aurait aussi assuré périodiquement le service de garde. Il aurait cependant remarqué que son origine kurde soulevait la méfiance de certains supérieurs. Le 3 février 2023, convoqué par son commandant, l’intéressé se serait vu refuser de participer à un examen pouvant lui permettre l’accès à un grade supérieur et aurait été averti qu’une enquête avait été ouverte contre lui, en raison de liens qu’il aurait eus avec des organisations terroristes ; il aurait été licencié et aurait dû remettre ses effets militaires.
E-2066/2025 Page 4 Pour le reste, le requérant a repris ses motifs, précisant que sa famille ne lui avait pas communiqué de nouvelles informations et qu’il ne pouvait toujours pas accéder à UYAP ou à E-Devlet. F. Par décision du 20 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que l’intéressé n’avait déposé aucune pièce pouvant attester l’enquête ouverte contre lui, qu’aucun élément n’attestait la confidentialité de celle-ci et qu’il pouvait avoir accès au fichier E-Devlet, comme tout citoyen turc ; de plus, il n’avait pas subi de préjudices notables, n’avait jamais entretenu de lien avec une quelconque organisation armée et avait pu quitter la Turquie sans encombre, muni de son passeport personnel. G. Dans le recours interjeté, le 24 mars 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Réaffirmant ses motifs, il fait valoir que son licenciement de l’armée et l’enquête ouverte contre lui l’ont traumatisé et soumis à une pression psychologique ; en outre, il confirme s’être converti au christianisme et a fourni en particulier une nouvelle attestation de « L._______ » datée du (…) mars 2025. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1.
E-2066/2025 Page 5 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a été en mesure de faire apparaître ni la crédibilité ni la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il a fait valoir qu’il avait été exclu des rangs de l’armée sans en connaître la raison ; à supposer que cet événement ait eu lieu, il n’en
E-2066/2025 Page 6 constituerait pas pour autant un préjudice d’une gravité telle qu’il puisse être qualifié de persécution. Le requérant a lui-même affirmé supposer que cette mesure découlait de sa parenté avec un oncle qui avait rejoint les rangs du PKK vingt ans auparavant, ce qui n’apparaît pas vraisemblable ; en effet, lui-même n’aurait entretenu aucun lien avec une quelconque organisation terroriste et n’aurait eu aucune activité politique. Il a par ailleurs affirmé faire l’objet d’une enquête, ce que son avocate confirme dans sa correspondance du (…) août 2023 ; ni cette dernière ni l’intéressé n’ont cependant fourni une preuve de l’existence de cette enquête, malgré plusieurs prolongations du délai accordé par le SEM pour ce faire. De plus, ainsi que l’a relevé ce dernier, l’accès au portail E-Devlet, qui permet l’accès aux services des administrations publiques, est possible à tout citoyen turc. Au demeurant, la seule existence d’une enquête aux motifs inconnus et toujours en cours, sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait encore été engagée, ne permet pas de retenir la haute probabilité de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, rien n’indiquant qu’une quelconque infraction sera imputée à l’intéressé, ni qu’il sera condamné ; il a du reste pu quitter la Turquie sans difficultés, en utilisant son passeport personnel. Enfin, les problèmes qu’il a pu rencontrer en raison de son origine kurde et les frictions qu’il aurait connues avec certains de ses supérieurs n’étaient pas d’une importance telle qu’ils constituent un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi ; le Tribunal n'a du reste pas retenu que les difficultés rencontrées par les Kurdes en Turquie induisaient l’existence d’une persécution collective (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même de la conversion du recourant au christianisme ; en effet, quand bien même les convertis peuvent se heurter à des discriminations ou, surtout en zone rurale, à l’hostilité de la population, les chrétiens ne font pas non plus l’objet d’une persécution collective (cf. arrêt E-4983/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.8 et réf. cit.). 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
E-2066/2025 Page 7 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E-2066/2025 Page 8 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de Diyarbakir, qui fait partie de celles affectées par le tremblement de terre de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en l’absence de circonstances défavorables (cf. arrêt E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3) ; il a toutefois vécu dans la province de D._______ durant ses études. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé ; il est en effet encore jeune, en bonne santé, sans charge de famille et dispose d’une bonne formation ainsi que d’une expérience professionnelle (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 21 août 2023, questions 7 à 9), si bien qu’il lui sera possible de s’installer dans une autre région de la Turquie. S’il affirme, au stade du recours uniquement, souffrir de tensions psychologiques, il n’a déposé aucun rapport médical l’attestant. Enfin, il dispose à Diyarbakir d’un important réseau familial, tous ses proches y résidant (cf. idem, questions 21 à 25) ; ni lors de la première audition, postérieure de six mois au tremblement de terre, ni lors de celle du 17 décembre 2024 (cf. questions 11 à 14), il n’a allégué que ses familiers aient rencontré des problèmes de ce fait.
E-2066/2025 Page 9 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 E-2066/2025 Page 5
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a été en mesure de faire apparaître ni la crédibilité ni la pertinence de ses motifs.
E. 3.2 En effet, il a fait valoir qu’il avait été exclu des rangs de l’armée sans en connaître la raison ; à supposer que cet événement ait eu lieu, il n’en
E-2066/2025 Page 6 constituerait pas pour autant un préjudice d’une gravité telle qu’il puisse être qualifié de persécution. Le requérant a lui-même affirmé supposer que cette mesure découlait de sa parenté avec un oncle qui avait rejoint les rangs du PKK vingt ans auparavant, ce qui n’apparaît pas vraisemblable ; en effet, lui-même n’aurait entretenu aucun lien avec une quelconque organisation terroriste et n’aurait eu aucune activité politique. Il a par ailleurs affirmé faire l’objet d’une enquête, ce que son avocate confirme dans sa correspondance du (…) août 2023 ; ni cette dernière ni l’intéressé n’ont cependant fourni une preuve de l’existence de cette enquête, malgré plusieurs prolongations du délai accordé par le SEM pour ce faire. De plus, ainsi que l’a relevé ce dernier, l’accès au portail E-Devlet, qui permet l’accès aux services des administrations publiques, est possible à tout citoyen turc. Au demeurant, la seule existence d’une enquête aux motifs inconnus et toujours en cours, sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait encore été engagée, ne permet pas de retenir la haute probabilité de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, rien n’indiquant qu’une quelconque infraction sera imputée à l’intéressé, ni qu’il sera condamné ; il a du reste pu quitter la Turquie sans difficultés, en utilisant son passeport personnel. Enfin, les problèmes qu’il a pu rencontrer en raison de son origine kurde et les frictions qu’il aurait connues avec certains de ses supérieurs n’étaient pas d’une importance telle qu’ils constituent un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi ; le Tribunal n'a du reste pas retenu que les difficultés rencontrées par les Kurdes en Turquie induisaient l’existence d’une persécution collective (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même de la conversion du recourant au christianisme ; en effet, quand bien même les convertis peuvent se heurter à des discriminations ou, surtout en zone rurale, à l’hostilité de la population, les chrétiens ne font pas non plus l’objet d’une persécution collective (cf. arrêt E-4983/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.8 et réf. cit.).
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
E-2066/2025 Page 7 sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; [RS 142.20]).
E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du
E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
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E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de Diyarbakir, qui fait partie de celles affectées par le tremblement de terre de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en l’absence de circonstances défavorables (cf. arrêt E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3) ; il a toutefois vécu dans la province de D._______ durant ses études. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé ; il est en effet encore jeune, en bonne santé, sans charge de famille et dispose d’une bonne formation ainsi que d’une expérience professionnelle (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 21 août 2023, questions 7 à 9), si bien qu’il lui sera possible de s’installer dans une autre région de la Turquie. S’il affirme, au stade du recours uniquement, souffrir de tensions psychologiques, il n’a déposé aucun rapport médical l’attestant. Enfin, il dispose à Diyarbakir d’un important réseau familial, tous ses proches y résidant (cf. idem, questions 21 à 25) ; ni lors de la première audition, postérieure de six mois au tremblement de terre, ni lors de celle du 17 décembre 2024 (cf. questions 11 à 14), il n’a allégué que ses familiers aient rencontré des problèmes de ce fait.
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E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E. 6 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2066/2025 Arrêt du 10 juin 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2025 / N (...). Faits : A. Le 29 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le 31 juillet suivant, il a été transféré au CFA de C._______. B. Entendu sur ses motifs, le 21 août 2023, le requérant a déclaré être originaire de Diyarbakir et y avoir vécu jusqu'en 2018 ; il aurait ensuite passé deux ans à l'université de D._______ pour étudier la (...), puis serait revenu à Diyarbakir, où il aurait travaillé jusqu'en 2022. Il aurait ensuite accompli une formation de sous-officier de 70 jours à E._______, avant de retourner à Diyarbakir, où il aurait servi jusqu'en février 2023. Le 3 février 2023, il aurait été convoqué de manière inopinée par son commandant qui lui aurait notifié son licenciement immédiat, sans en indiquer les motifs et lui aurait fait signer un document ; l'intéressé se serait en outre vu signifier de ne pas quitter son adresse. Ne comprenant pas les raisons de cette mesure, il aurait supposé qu'elle était en relation avec le cas d'un oncle qui avait rejoint la guérilla du PKK vingt ans auparavant et que lui-même était ainsi soupçonné de relations avec ce mouvement. Le requérant aurait passé quelques jours chez une tante, puis aurait rejoint son village d'origine où il serait resté environ deux mois. Ne se sentant pas en sécurité, il se serait rendu chez un ami à F._______, en Irak, y demeurant quelques jours. Sa famille aurait pris contact avec une avocate de Diyarbakir, qui aurait informé l'intéressé qu'une enquête avait été ouverte contre lui, mais demeurait confidentielle ; elle n'aurait ainsi pas pu lui fournir d'informations. Craignant de rencontrer des problèmes en Irak en tant qu'ancien militaire turc, le requérant se serait alors rendu à G._______ et y serait resté durant trois mois, logeant chez un oncle. Le 22 juillet 2023 - ainsi qu'il l'a précisé dans un courriel de sa mandataire adressé au SEM, le surlendemain de l'audition -, il aurait passé sans difficultés les contrôles à l'aéroport G._______ et gagné H._______ avec l'aide de passeurs trouvés par sa famille ; ces derniers auraient conservé son passeport. Il aurait ensuite transité par la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne, arrivant en Suisse en date du 28 juillet 2023. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé en copie un diplôme du lycée technique de I._______ du (...) juin 2018, un diplôme de l'université de D._______ du (...) juin 2020, un diplôme de sous-officier de réserve attestant une formation suivie du (...) février au (...) avril 2020, deux photographies le représentant en tenue militaire, une lettre de l'avocate J._______ du (...) août 2023 indiquant que son licenciement découlait d'un soupçon d'appartenance à des organisations terroristes et, enfin, une communication du (...) février 2024 par laquelle elle révoquait son mandat. Le requérant a enfin précisé qu'il ne pas pouvait accéder aux fichiers UYAP ou E-Devlet. C. Le 29 août 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de K._______; le lendemain, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. D. Le 7 février 2024, le SEM a invité l'intéressé à fournir tous les documents en rapport avec l'enquête ouverte contre lui. Le 26 février, puis le 25 mars et le 10 mai 2024, il a demandé la prolongation du délai fixé à cet effet ; toutefois, il n'a produit aucune pièce supplémentaire, hormis une attestation de l'église évangélique « L._______ », datée du (...) août 2024 et attestant de sa conversion au christianisme. E. Entendu, le 17 décembre 2024, lors d'une audition complémentaire, le requérant a expliqué qu'il avait choisi de servir dans l'armée, son diplôme universitaire ne lui permettant pas de trouver un emploi stable dans le secteur privé. Après sa formation de sous-officier à E._______, il aurait servi à Diyarbakir dans une unité technique, chargée des réparations et de l'entretien de la base ; il aurait aussi assuré périodiquement le service de garde. Il aurait cependant remarqué que son origine kurde soulevait la méfiance de certains supérieurs. Le 3 février 2023, convoqué par son commandant, l'intéressé se serait vu refuser de participer à un examen pouvant lui permettre l'accès à un grade supérieur et aurait été averti qu'une enquête avait été ouverte contre lui, en raison de liens qu'il aurait eus avec des organisations terroristes ; il aurait été licencié et aurait dû remettre ses effets militaires. Pour le reste, le requérant a repris ses motifs, précisant que sa famille ne lui avait pas communiqué de nouvelles informations et qu'il ne pouvait toujours pas accéder à UYAP ou à E-Devlet. F. Par décision du 20 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu que l'intéressé n'avait déposé aucune pièce pouvant attester l'enquête ouverte contre lui, qu'aucun élément n'attestait la confidentialité de celle-ci et qu'il pouvait avoir accès au fichier E-Devlet, comme tout citoyen turc ; de plus, il n'avait pas subi de préjudices notables, n'avait jamais entretenu de lien avec une quelconque organisation armée et avait pu quitter la Turquie sans encombre, muni de son passeport personnel. G. Dans le recours interjeté, le 24 mars 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Réaffirmant ses motifs, il fait valoir que son licenciement de l'armée et l'enquête ouverte contre lui l'ont traumatisé et soumis à une pression psychologique ; en outre, il confirme s'être converti au christianisme et a fourni en particulier une nouvelle attestation de « L._______ » datée du (...) mars 2025. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a été en mesure de faire apparaître ni la crédibilité ni la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, il a fait valoir qu'il avait été exclu des rangs de l'armée sans en connaître la raison ; à supposer que cet événement ait eu lieu, il n'en constituerait pas pour autant un préjudice d'une gravité telle qu'il puisse être qualifié de persécution. Le requérant a lui-même affirmé supposer que cette mesure découlait de sa parenté avec un oncle qui avait rejoint les rangs du PKK vingt ans auparavant, ce qui n'apparaît pas vraisemblable ; en effet, lui-même n'aurait entretenu aucun lien avec une quelconque organisation terroriste et n'aurait eu aucune activité politique. Il a par ailleurs affirmé faire l'objet d'une enquête, ce que son avocate confirme dans sa correspondance du (...) août 2023 ; ni cette dernière ni l'intéressé n'ont cependant fourni une preuve de l'existence de cette enquête, malgré plusieurs prolongations du délai accordé par le SEM pour ce faire. De plus, ainsi que l'a relevé ce dernier, l'accès au portail E-Devlet, qui permet l'accès aux services des administrations publiques, est possible à tout citoyen turc. Au demeurant, la seule existence d'une enquête aux motifs inconnus et toujours en cours, sans qu'aucune procédure judiciaire n'ait encore été engagée, ne permet pas de retenir la haute probabilité de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, rien n'indiquant qu'une quelconque infraction sera imputée à l'intéressé, ni qu'il sera condamné ; il a du reste pu quitter la Turquie sans difficultés, en utilisant son passeport personnel. Enfin, les problèmes qu'il a pu rencontrer en raison de son origine kurde et les frictions qu'il aurait connues avec certains de ses supérieurs n'étaient pas d'une importance telle qu'ils constituent un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; le Tribunal n'a du reste pas retenu que les difficultés rencontrées par les Kurdes en Turquie induisaient l'existence d'une persécution collective (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même de la conversion du recourant au christianisme ; en effet, quand bien même les convertis peuvent se heurter à des discriminations ou, surtout en zone rurale, à l'hostilité de la population, les chrétiens ne font pas non plus l'objet d'une persécution collective (cf. arrêt E-4983/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.8 et réf. cit.). 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). Le recourant est originaire de la province de Diyarbakir, qui fait partie de celles affectées par le tremblement de terre de février 2023 et vers lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en l'absence de circonstances défavorables (cf. arrêt E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3) ; il a toutefois vécu dans la province de D._______ durant ses études. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé ; il est en effet encore jeune, en bonne santé, sans charge de famille et dispose d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 21 août 2023, questions 7 à 9), si bien qu'il lui sera possible de s'installer dans une autre région de la Turquie. S'il affirme, au stade du recours uniquement, souffrir de tensions psychologiques, il n'a déposé aucun rapport médical l'attestant. Enfin, il dispose à Diyarbakir d'un important réseau familial, tous ses proches y résidant (cf. idem, questions 21 à 25) ; ni lors de la première audition, postérieure de six mois au tremblement de terre, ni lors de celle du 17 décembre 2024 (cf. questions 11 à 14), il n'a allégué que ses familiers aient rencontré des problèmes de ce fait. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :