Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie; saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Sachverhalt
A. Par note diplomatique du 3 mars 2010, l’Ambassade de la République algérienne démocratique et populaire a transmis aux autorités suisses une demande d’entraide datée du 8 février 2010. La coopération des autorités helvétiques a ainsi été requise dans le cadre d’une procédure diligentée à l’encontre de plusieurs hommes d’affaires pour des faits qualifiés en droit pénal algérien de, notamment, direction d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic d’influence, corruption, organisation d’association de malfaiteurs et abus de fonctions. D’après les autorités requérantes, B., C. et D. sont soupçonnés d’avoir reçu de l’argent de sociétés étrangères pour eux-mêmes et pour corrompre des fonctionnaires algériens du Ministère des Travaux Publics en relation avec la construction de […]. Ils auraient ainsi offert des cadeaux à E., […] et de l’argent à F., […]. Ce dernier est soupçonné d’avoir versé cet argent sur un compte, auprès de la banque G. à Genève, détenu par sa femme, H. ou ses belles-sœurs I. et J. En outre, les hommes d’affaires susdits auraient, d’une part, financé un voyage en Turquie à K., […] et, d’autre part, placé L. audit Ministère afin d’obtenir des renseignements secrets. En se fondant sur les éléments qui précèdent, les autorités algériennes ont notamment requis des autorités helvétiques la production de la documentation bancaire en lien avec C. et le blocage des valeurs patrimoniales en vue de leur restitution (in act. 1.1, p. 2; act. 7.1, clé USB du MPC [ci-après: act. 7.1], onglet n° 1, 2).
B. Par décision du 12 mars 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la commission rogatoire au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Ce dernier est entré en matière par décision du 29 mars 2010 (in act. 1.1, p. 2; act. 7.1, onglet n° 3).
Le 29 mars 2010, le MPC a requis de la banque M. la production des documents bancaires relatifs au compte n° 1 ouvert au nom de A. Inc. et dont l’ayant-droit économique est C. Le 11 mai suivant, des avis détaillés des transactions effectuées ont également été sollicités. La banque M. a transmis les diverses informations requises les 21 avril, 25 mai et 1er octobre 2010. Le 29 septembre 2010, le MPC a ordonné le blocage de la relation bancaire susdite (in act. 1.1, p. 2; v. act. 7.1, onglet n° 7).
Par décision de clôture du 18 novembre 2010, le MPC a ordonné, d’une part, la transmission à l’État requérant de la documentation concernant la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Inc. et, d’autre part, le maintien du blocage des valeurs patrimoniales. En l’absence de recours, cette décision est entrée en force (in act. 1.1, p. 2; v. act. 7.1, onglet n° 4).
- 3 -
C. À la requête du MPC, l’OFJ a, le 31 décembre 2010, demandé à l’autorité requérante d’indiquer si C. était toujours détenu ou sous contrôle judiciaire ainsi que le montant total des délits commis. Dans leur réponse du 22 mars 2011, les autorités algériennes ont indiqué que le prénommé était sous contrôle judiciaire et que le montant total était d’environ « 350.000 dollars américains obtenu [sic] par l’entreprise canadienne (N.), ledit montant a été transféré à son compte bancaire ouvert auprès de la banque (M.) en Suisse ».
Par actes du 24 août 2011 et 29 février 2012, le MPC a demandé aux autorités requérantes de confirmer leur intérêt pour le maintien du séquestre. Ces dernières y ont donné suite le 16 avril 2012 en indiquant que le maintien de la mesure s’avérait nécessaire, le renvoi du dossier au Tribunal criminel ordonné par la Chambre d’accusation le 16 novembre 2011 faisant l’objet d’un pourvoi en cassation. À la requête du MPC du 17 janvier 2013, les autorités algériennes ont répondu, le 24 mars 2013, dans le sens que le maintien du séquestre était nécessaire, la procédure étant pendante auprès de la Cour Suprême. Le 21 février 2014, une nouvelle requête a été adressée par le MPC aux autorités requérantes, ces dernières confirmant, le 31 mars suivant, leur demande de maintien du blocage.
Par courrier du 24 février 2016 et rappel du 8 mars 2017, le MPC a demandé aux autorités algériennes des informations quant à la suite à donner à la mesure de blocage. Les autorités requérantes ont, par missive du 17 octobre 2017, indiqué qu’un jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal pénal près la Cour de Justice d’Alger condamnait C. – parmi d’autres – et ordonnait la confiscation des avoirs saisis en Suisse. Ce jugement faisait cependant l’objet d’un pourvoir en cassation auprès de la Cour Suprême.
Le 17 avril 2018, le MPC a renouvelé sa demande quant au sort à réserver au séquestre. Restée sans réponse, le MPC a, le 17 octobre 2018, imparti à l’autorité requérante un délai au 31 janvier 2019 pour fournir les informations requises, à défaut de quoi un déblocage partiel du compte pourrait être ordonné. En l’absence de réponse, le MPC a, par courrier du 7 février 2019, prolongé le délai susdit jusqu’au 11 mai 2019 tout en précisant qu’à défaut de réponse, le déblocage des comptes serait ordonné sans notice préalable. Le 21 août 2019, le MPC a prolongé le délai jusqu’au 30 septembre suivant. Par acte du 17 septembre 2019, les autorités requérantes ont informé le MPC que la Cour Suprême algérienne a, en date du 19 juin 2019, accepté le pourvoi en cassation introduit par C., annulé le jugement émis à son encontre par le Tribunal pénal près la Cour de Justice d’Alger et renvoyé
- 4 -
l’affaire par-devant le Tribunal criminel pour nouvel examen.
D. Le 7 juin 2021, le MPC a requis des autorités algériennes des informations quant au sort à réserver aux fonds bloqués. Ces dernières ont, par missive du 14 août 2021 – datée par erreur du 14 août 2020 – informé le MPC que l’affaire est toujours pendante auprès du Tribunal criminel de la Cour d’Alger, qu’un jugement définitif et exécutoire n’a pas encore été rendu et que le maintien du blocage est dès lors toujours requis (in act. 1.1, p. 3 s.;
v. act. 7.1, onglet n° 5).
E. Le 27 août 2021, A. Inc. a, sous la plume de son conseil, renouvelé sa demande de levée partielle du séquestre, notamment au motif que les autorités algériennes n’ont entrepris aucun acte d’instruction visant à étayer les soupçons de provenance criminelle des fonds, ceci alors que la procédure dure depuis plus de dix ans et que durant ce temps aucun élément ne serait venu renforcer les probabilités d’une confiscation dans la proportion des montants bloqués.
Par missives des 24 septembre et 8 novembre 2021, le MPC a informé A. Inc. du fait que les autorités algériennes ont fourni des informations quant à l’état de la procédure interne. Le 13 novembre 2021, la prénommée a, d’une part, indiqué que le courrier des autorités requérantes (supra let. D) n’apporte aucun éclaircissement et, d’autre part, demandé au MPC de rendre une décision formelle s’agissant du maintien ou de la levée du séquestre (in act. 1.1, p. 5; v. act. 7.1, onglet n° 14).
F. Par décision du 28 janvier 2022, le MPC a rejeté les demandes de A. Inc. tendant à la levée du blocage des valeurs déposées sur la relation bancaire n° 1 (act. 1.1).
G. Par mémoire du 2 mars 2022 A. Inc. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « A la forme 1. Déclarer recevable le présent recours; Au fond Principalement 1. Admettre le recours; 2. Réformer la décision de clôture relative à la relation bancaire no. 1 de la société A. INC.
- 5 -
ouverte auprès de la banque M., rendue le 28 janvier 2022 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure RH.11.0021, en ce sens que le séquestre ne doit être maintenu qu’à hauteur de EUR 186’054.62; 3. Ordonner la levée immédiate du séquestre du compte no. 1 de la société A. ouverte [sic] auprès de la banque M. pour le surplus; […] 5. Débouter toutes autres parties de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 6. Admettre le recours; 7. Réformer la décision de clôture relative à la relation bancaire no. 1 de la société A. INC. ouverte auprès de la banque M., rendue le 28 janvier 2022 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure RH.11.0021, en ce sens que le séquestre ne doit être maintenu qu’à hauteur de la contrevaleur en EUR de USD 614’716.–; 8. Ordonner la levée immédiate du séquestre du compte no. 1 de la société A. INC. ouverte [sic] auprès de la banque M. pour le surplus; […]
10. Débouter toutes autres parties de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1,
p. 2 s.).
H. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et l’OFJ se sont déterminés le 23 et 31 mars 2022 respectivement. S’agissant du premier, il a renoncé à se déterminer (act. 7). Quant au second, tout en renonçant à présenter des observations, il se rallie au contenu de la décision attaquée et requiert le rejet du recours, sous suite de frais (act. 9). Une copie de ces déterminations a été transmise à la recourante pour information (act. 10).
Le 8 avril 2022, la recourante a fait parvenir à l’autorité de céans des observations spontanées (act. 11). Une copie de celles-ci a été transmise aux autorités susdites pour information (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange
- 6 -
de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer au cas d’espèce les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis les 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (CNUCC; RS 0.311.56).
Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant », l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale internationale (art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP). L’art. 80e EIMP précise que l’autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (al. 1) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de, notamment, la saisie d’objets ou de valeurs (al. 2 let. a; v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512,
p. 544).
E. 1.2.2 La décision par laquelle l’autorité d’exécution en matière d’entraide internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de
- 7 -
l’art. 80e al. 2 EIMP. Cela s’applique également, en principe, au prononcé par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (v. TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous les cas, la procédure en cours doit se conclure par une décision définitive déterminant le sort des avoirs en cause (v. art. 74a al. 1 et 3 en lien avec l’art. 80d EIMP), étant entendu que, dans l’attente d’une telle décision, les mesures restent en vigueur, sauf dans le cas où l’autorité étrangère fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit (art. 33a OEIMP).
E. 1.2.3 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et valeurs saisis à titre conservatoire. Ces biens peuvent, sur demande de l’autorité étrangère compétente, être remis à l’État requérant pour être confisqués ou restitués à l’ayant droit (al. 1). Tel est le cas, entre autres, lorsqu’ils sont le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise peut avoir lieu à n’importe quel stade de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant (al. 3). Cette manière de procéder représente une particularité de la « petite entraide » au sens de la troisième partie de l’EIMP. En règle générale, l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l’assistance soit accordée. Cela signifie que l’entraide peut être accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n’est généralement possible qu’après la conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu’un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées). Dans certains cas, la jurisprudence a reconnu que le système décrit ci-avant pouvait conduire à des situations insatisfaisantes puisqu’il se peut que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des avoirs et leur remise, notamment, en raison des exigences procédurales de l’État requérant (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité ibidem et références citées). Dans de telles hypothèses, la recevabilité du recours n’est exceptionnellement pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 1.4.3; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 1.4.3; RR.2013.236-249 du 2 mai 2014 consid. 1.3.5). Le titulaire d’un compte bancaire doit ainsi avoir la possibilité de faire contrôler la légalité ou la proportionnalité de la mesure coercitive par une autorité judiciaire avant
- 8 -
que ne soit prise la décision de libérer les avoirs ou de les remettre à l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité ibidem).
E. 1.2.4 Au vu de ce qui précède, il se justifie de contrôler la proportionnalité du séquestre ordonnée par le MPC le 29 septembre 2010. Partant, puisque le prononcé de l’autorité susdite doit être considéré comme une ordonnance de clôture, la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP.
E. 1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire frappé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 6.2; TPF 2007 79 consid. 1.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.137-139 du 31 août 2020 consid. 1.5; RR.2010.135-138 du
E. 1.3.2 In casu, A. Inc., en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque M., dispose de la qualité pour attaquer, auprès de la Cour de céans, le prononcé du MPC qui a rejeté ses demandes tendant à la levée du blocage sur son compte.
E. 1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci; s’il s’agit d’une décision incidente, ce délai est de 10 jours (art. 80k EIMP). Vu qu’il y a lieu de considérer le prononcé attaqué comme une ordonnance de clôture (v. supra consid. 1.2), le délai pour recourir est celui de 30 jours (TPF 2007 124 consid. 2). En l’occurrence, ce délai a été respecté.
E. 1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. À l’appui de ses conclusions, A. Inc. estime que c’est arbitrairement et en violation des principes fixés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après: Pacte ONU II; RS 103.2) que les autorités algériennes concluent au séquestre de l’ensemble des avoirs déposés sur son compte auprès de la banque M. D’après la recourante, alors que l’instance d’instruction a admis ne pas avoir instruit l’origine du
- 9 -
versement réalisé sur sa relation bancaire par O. Corp les décisions subséquentes des autorités requérantes ordonnent, sans aucun motif, le gel de la totalité des avoirs y déposés. Un tel procédé, contraire au principe de la présomption d’innocence et à l’interdiction de l’arbitraire, devrait aboutir à l’irrecevabilité du séquestre requis par les autorités algériennes, à tout le moins dans sa proportion actuelle (act. 1, p. 19 s.).
2.1 De manière générale, lorsque l’État requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide et qu’il est aussi Partie au Pacte ONU II (en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Algérie dès le 12 décembre 1989), le respect des droits fondamentaux est présumé, l’État requérant étant censé respecter l’un comme l’autre traité (v. art. 2 de l’Accord d’entraide). En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’État requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du
E. 4 octobre 2010 consid. 1.3 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 526).
E. 4.1 Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut ainsi apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.1; RR.2017.131-144 précité
- 14 -
consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).
E. 4.2 Le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et références citées; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 consid. 5), le séquestre doit être maintenu.
E. 4.3 L’analyse de la proportionnalité de la saisie litigieuse doit être faite non seulement en tenant compte de la durée de celle-ci, mais également du degré de complexité de l’affaire. La jurisprudence a ainsi retenu, par exemple, dans l’affaire Salinas, qu’un séquestre de douze ans était encore proportionné, la complexité de l’affaire expliquant aisément la durée relative de la procédure à l’origine de la demande d’entraide mexicaine (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). Dans le cadre de l’entraide avec les Philippines, en lien avec l’affaire Marcos, il a été retenu que le principe susmentionné n’était pas violé quand bien même quinze ans s’étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e), un ultime délai ayant été accordé – cinq ans
- 15 -
plus tard – aux autorités requérantes pour qu’elles produisent une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité consid. 6.2). S’agissant de l’entraide avec Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites « des frégates » et « des Mirages », il a été estimé que le séquestre d’une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2). Enfin, la jurisprudence n’a pas jugé disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant dix (arrêt du Tribunal fédéral 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du 7 septembre 2009) ou même, au vu des circonstances du cas d’espèce, dix-sept ans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.2). A contrario, dans le cadre de l’affaire Duvalier, la Suisse a rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’État requérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 721, p. 796).
E. 4.4.1 In casu, la durée du séquestre est longue, la mesure ayant été ordonnée en
2010. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de conclure à sa disproportion ou à une quelconque violation du principe de célérité puisqu’il convient de se référer également à l’avancement de la procédure dans l’État requérant. Sur ce point, la procédure ouverte en Algérie, qui s’inscrit dans un complexe de corruption en lien avec des institutions étatiques et des fonctionnaires de l’ancien gouvernement algérien, paraît avoir été activement poursuivie. Trois instances se sont déjà prononcées sur les faits reprochés à C. Un jugement condamnatoire ordonnant la confiscation des avoirs séquestrés a même eu lieu en 2015, avant d’être annulé – pour une partie des prévenus – en 2019 par la Cour Suprême. La procédure a donc suivi son cours, les diverses parties ayant pu valablement faire valoir leurs griefs auprès des instances nationales. Désormais, dans son courrier du 14 août 2021, l’autorité requérante a indiqué que l’affaire est actuellement « enrôlée » devant le Tribunal criminel, qu’un jugement définitif n’a pas encore été rendu et que le maintien du blocage est dès lors requis (act. 7.1, onglet n° 5). Certes le renvoi de la procédure par la Cour Suprême ne permet pas aux autorités requérantes de solliciter le maintien indéfini du séquestre litigieux au détriment de la recourante – qui a le droit d’être fixée sur le sort de ses biens –, toutefois, il est loisible de retenir que la cause étant « enrôlée » auprès du Tribunal criminel, un jugement, susceptible de recours selon les voies prévues en droit interne, devrait être rendu à moyen terme. Dans ces circonstances, la durée du séquestre ne suffit pas à justifier la
- 16 -
levée de la mesure. On ne saurait d’ailleurs reprocher à l’État algérien – ou à l’autorité d’exécution helvétique – des retards particuliers ou le fait que la procédure s’éternise sans motifs suffisants. Bien au contraire, les autorités helvétiques se sont régulièrement enquises de l’avancée de la procédure auprès de leurs homologues algériens et ces derniers ont donné suite aux demandes d’informations du MPC – même si ce dernier a dû les contacter à plusieurs reprises – en réitérant leur requête visant au maintien du séquestre. Le maintien de la mesure précitée s’avère donc encore proportionné quant à sa durée, sa levée étant à ce jour prématurée.
E. 4.4.2 En ce qui concerne l’étendue du séquestre, des liens entre l’ayant droit économique du compte de A. Inc. et la procédure en cours en Algérie ont été établis, ce qui permet de corroborer l’importance du maintien du gel des avoirs. L’autorité requérante a ainsi identifié un montant total approximatif de USD 614'716.-- comme étant le bénéfice présumé de C. pour les faits qui lui sont reprochés. Quant aux autres fonds déposés dans la relation bancaire saisie, leur origine demeure litigieuse, la décision du Tribunal pénal, annulée par l’arrêt de la Cour Suprême, ordonnant également leur confiscation. Des doutes quant à la part de fonds qui pourraient provenir d’activités criminelles persistent en l’état, il convient dès lors de maintenir le gel des avoirs tant que les autorités requérantes aient eu la possibilité de se prononcer quant au sort des avoirs sous séquestre. Ce dernier s’avère dès lors également proportionné quant à son étendue. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
Enfin, la Cour de céans souligne que la recourante erre lorsqu’elle considère que le maintien du séquestre ne devrait avoir lieu qu’à hauteur « de EUR 186’054.62 » voire, subsidiairement, « de la contrevaleur en EUR de USD 614’716.– » (montants qui auraient été reçus du groupe N. et de la société Q.), la confiscation n’étant pas limitée aux seules valeurs d’origine délictueuse, mais également aux intérêts et plus-values produits et qui sont, conformément à l’art. 74a al. 2 let. b EIMP, aussi susceptibles de remise à l’État étranger.
E. 4.4.3 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre visant la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Inc. auprès de la banque M. repose sur des soupçons suffisants, d’une part, et n’est, à ce stade, pas disproportionné tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d’autre part.
Cela étant, compte tenu de la durée du séquestre, il incombera à l’autorité d’exécution de suivre attentivement – comme elle l’a d’ailleurs fait jusqu’à présent – l’avancement de la procédure menée par les autorités algériennes. Au besoin, elle interviendra auprès d’elles afin d’obtenir des renseignements,
- 17 -
notamment, quant à l’état de la procédure et, le cas échéant, quant à la date probable d’une décision statuant sur le sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante conserve quant à elle la faculté d’intervenir auprès de l’autorité d’exécution dans l’hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée.
5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est intégralement rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
- 18 -
E. 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), étant relevé que l’Algérie a adhéré, dès le 12 septembre 1989, au Protocole facultatif au Pacte ONU II – du 16 décembre 1966 – qui permet aux particuliers d’adresser des communications (plaintes) au Comité des droits de l’homme (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtd sg_no=IV-5&chapter=4&clang=_fr). Ce qui précède ne dispense cependant pas l’autorité helvétique d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’État requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224).
Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 – (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte ONU II (let. a) ou quand la procédure présente d’autres défauts graves (let. d). L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
- 10 -
L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’État requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme ou d’une atteinte à ses droits de procédure dans l’État requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et 8.2 et références citées). En ce qui concerne le respect des garanties procédurales, il s’applique aux divers aspects d’un procès équitable, à savoir l’égalité des armes, le droit d’être entendu et la présomption d’innocence. Toutefois, sur ces points, seules des circonstances claires et établies constituent des motifs de refus de la coopération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/1994 du 27 avril 1994 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 683).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les réf. citées). La Cour de céans a admis qu’une personne morale peut, exceptionnellement, se fonder sur l’art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu’elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable (TPF 2016 138 consid. 4).
2.2 In casu, A. Inc., est une personne morale établie dans la République du Panama. Dès lors qu’elle n’est pas prévenue dans la procédure algérienne, il n’y a pas à examiner plus avant ce grief. La Cour de céans souligne toutefois, par surabondance, qu’aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle l’Algérie est réputée respecter ses engagements internationaux. Le seul fait que la Cour Suprême ait accepté le pourvoi en cassation introduit par C. – ayant droit économique du compte au nom de la recourante –, annulé le jugement émis à son encontre et renvoyé la cause pour nouvel examen (act. 7.1, onglet n° 5), tend à démontrer qu’un contrôle des garanties procédurales a été effectué par les autorités algériennes compétentes.
- 11 -
3. Dans un deuxième moyen, A. Inc. se plaint d’une violation des conditions de l’octroi de l’entraide. Elle allègue que la commission rogatoire ne décrit aucun lien entre la O. Corp et la procédure en cours en Algérie. Quant à l’origine et l’usage du versement (USD 4’250’000.--) réalisé sur son compte par O. Corp, il n’aurait pas été instruit par les autorités requérantes. Il n’y aurait ainsi aucun lien de connexité entre le versement susdit, réalisé par une société qui n’est pas partie à la procédure dans l’État requérant, et les infractions reprochées à C. Partant, ce serait à tort que le MPC a décidé de maintenir le séquestre en vue d’une éventuelle remise au sens de l’art. 74a al. 2 let. b EIMP (act. 1, p. 16 à 18).
3.1 À teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). S’agissant plus particulièrement du séquestre, il doit être en principe maintenu, comme déjà souligné ci-dessus, jusqu’au terme de la procédure pénale ou, le cas échéant, jusqu’au moment où l’État requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de leur restitution ou confiscation (v. supra consid. 1.2.2 et 1.2.3). Quant à la remise de valeurs patrimoniales en vertu de l’art. 74a EIMP, elle présuppose un lien suffisant entre l’infraction et les valeurs patrimoniales séquestrées. Ce lien est établi lorsque les valeurs patrimoniales constituent le résultat essentiel et adéquat de l’infraction. Il doit exister un lien de causalité entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales, de sorte que l’obtention de ces dernières apparaisse comme une conséquence directe de l’infraction. C’est le cas lorsque le produit initial de l’infraction peut être établi de manière documentée, c’est-à-dire que la « paper trail » peut être reconstituée (v. ATF 129 II 453 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.85 du 29 août 2011 consid. 5.2). En cas de doute quant à la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, il convient de maintenir la mesure conservatoire, l’intérêt public commandant que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1; TPF 2010 22 consid. 2.1).
La question à résoudre à ce stade est donc celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises – totalement ou partiellement – au terme
- 12 -
de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5). La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’État requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.9-10 du 5 juillet 2021 consid. 8.4 et références citées).
3.2 In casu, l’autorité requérante a, à plusieurs reprises, requis le maintien du séquestre sur l’ensemble des avoirs déposés dans la relation bancaire n° 1 au nom de la recourante. Le séquestre litigieux frappe ainsi des avoirs abrités sur un compte, dont C., prévenu dans le cadre de la procédure menée dans l’État requérant (v. supra let. D et E), est l’ayant droit économique et pour lesquels il dispose d’un pouvoir de signature. Quant à la décision du MPC ici entreprise, elle mentionne, en se fondant sur l’arrêt de la Chambre d’accusation algérienne du 6 novembre 2011, que C., à travers les sociétés A. Inc. et P. Ltd aurait admis avoir reçu sur les comptes en Suisse, des montants afin d’aider des sociétés étrangères à obtenir des marchés publics en Algérie, soit, notamment les sociétés portugaise Q. et canadienne N. S’agissant de cette dernière, C. serait intervenu en sa faveur pour l’aider à obtenir un contrat d’étude et de contrôle technique avec le groupe chinois R., ceci négocié en échange d’une commission de 8% du montant total du marché public estimé à USD 11'000'000. Un montant d’au moins USD 350'000 lui aurait ainsi été versé sur un de ses comptes en Suisse. Les autorités requérantes précisent que les comptes suisses détenus par A. Inc. et P. Ltd auraient reçu approximativement USD 404'063.48 du groupe N. et EUR 186'054.42 de la société Q., soit un montant total d’environ USD 614'716.-- (act. 1.1, p. 6). Pour ces faits, le Tribunal criminel de la Cour d’Alger a, le 7 mai 2015, reconnu C. coupable d’abus d’autorité, de corruption et de blanchiment d’argent et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans ainsi qu’au paiement d’une amende, et a prononcé la confiscation des avoirs déposés sur, notamment, le compte bancaire de la recourante (act. 1.3, p. 26, 28). Plusieurs parties, dont C., ont interjeté appel contre le jugement susdit en faisant valoir, entre autres, l’absence d’une motivation précise quant aux éléments constitutifs des diverses infractions reprochées (v. act. 1.4, p. 11 ss). La Cour Suprême a admis ces appels et renvoyé, en date du 19 juin 2019, la cause pour nouveau jugement (v. act. 1.4, p. 14 s.).
Compte tenu de ce qui précède, l’argument tiré d’une absence de connexité entre les avoirs en cause et les faits investigués en Algérie tombe à faux.
- 13 -
Selon l’enquête menée par les autorités algériennes, le compte bancaire de A. Inc. aurait été récipiendaire de versements de la part d’entités impliquées dans le schéma corruptif sous enquête. Le jugement du Tribunal criminel de la Cour d’Alger du 7 mai 2015, qui ordonnait – entre autres – la confiscation de l’ensemble des avoirs déposés dans la relation bancaire de la recourante a certes été annulé par la Cour Suprême, mais il appartiendra aux autorités requérantes de statuer, à nouveau, sur l’étendue dans avoirs à confisquer ou à restituer. Ce sera donc aux autorités requérantes de trancher la question du sort des avoirs transférés depuis le compte de O. Corp, étant souligné qu’il n’appartient pas au juge de l’entraide d’apprécier les arguments et les preuves en lien avec la provenance des avoirs. Cette compétence appartient au juge de fond. N’en déplaise à la recourante, le maintien de la saisie sur l’ensemble des avoirs déposés sur son compte se justifie, car ceux-ci sont susceptibles de constituer, prima facie, notamment le produit ou le résultat d’une infraction, soit plus précisément les avantages financiers ayant servi à récompenser C. pour la commission des infractions sous enquête. Le grief de la recourante, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
4. Dans un dernier grief, A. Inc. estime que le séquestre, qui dure depuis une douzaine d’années, s’avère non seulement disproportionné quant à son ampleur, mais porte également atteinte à son droit de propriété (act. 1, p. 18 ss). Le blocage intervenu sur la totalité des avoirs figurant sur la relation bancaire n° 1 ne devrait dès lors être maintenu qu’à hauteur « de EUR 186’054.62 » voir, subsidiairement, « de la contrevaleur en EUR de USD 614’716.– » (act. 1, p. 2 s.).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 16 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 16 novembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A. INC., représentée par Me Swan Monbaron, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Algérie
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.35
- 2 -
Faits:
A. Par note diplomatique du 3 mars 2010, l’Ambassade de la République algérienne démocratique et populaire a transmis aux autorités suisses une demande d’entraide datée du 8 février 2010. La coopération des autorités helvétiques a ainsi été requise dans le cadre d’une procédure diligentée à l’encontre de plusieurs hommes d’affaires pour des faits qualifiés en droit pénal algérien de, notamment, direction d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic d’influence, corruption, organisation d’association de malfaiteurs et abus de fonctions. D’après les autorités requérantes, B., C. et D. sont soupçonnés d’avoir reçu de l’argent de sociétés étrangères pour eux-mêmes et pour corrompre des fonctionnaires algériens du Ministère des Travaux Publics en relation avec la construction de […]. Ils auraient ainsi offert des cadeaux à E., […] et de l’argent à F., […]. Ce dernier est soupçonné d’avoir versé cet argent sur un compte, auprès de la banque G. à Genève, détenu par sa femme, H. ou ses belles-sœurs I. et J. En outre, les hommes d’affaires susdits auraient, d’une part, financé un voyage en Turquie à K., […] et, d’autre part, placé L. audit Ministère afin d’obtenir des renseignements secrets. En se fondant sur les éléments qui précèdent, les autorités algériennes ont notamment requis des autorités helvétiques la production de la documentation bancaire en lien avec C. et le blocage des valeurs patrimoniales en vue de leur restitution (in act. 1.1, p. 2; act. 7.1, clé USB du MPC [ci-après: act. 7.1], onglet n° 1, 2).
B. Par décision du 12 mars 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la commission rogatoire au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Ce dernier est entré en matière par décision du 29 mars 2010 (in act. 1.1, p. 2; act. 7.1, onglet n° 3).
Le 29 mars 2010, le MPC a requis de la banque M. la production des documents bancaires relatifs au compte n° 1 ouvert au nom de A. Inc. et dont l’ayant-droit économique est C. Le 11 mai suivant, des avis détaillés des transactions effectuées ont également été sollicités. La banque M. a transmis les diverses informations requises les 21 avril, 25 mai et 1er octobre 2010. Le 29 septembre 2010, le MPC a ordonné le blocage de la relation bancaire susdite (in act. 1.1, p. 2; v. act. 7.1, onglet n° 7).
Par décision de clôture du 18 novembre 2010, le MPC a ordonné, d’une part, la transmission à l’État requérant de la documentation concernant la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Inc. et, d’autre part, le maintien du blocage des valeurs patrimoniales. En l’absence de recours, cette décision est entrée en force (in act. 1.1, p. 2; v. act. 7.1, onglet n° 4).
- 3 -
C. À la requête du MPC, l’OFJ a, le 31 décembre 2010, demandé à l’autorité requérante d’indiquer si C. était toujours détenu ou sous contrôle judiciaire ainsi que le montant total des délits commis. Dans leur réponse du 22 mars 2011, les autorités algériennes ont indiqué que le prénommé était sous contrôle judiciaire et que le montant total était d’environ « 350.000 dollars américains obtenu [sic] par l’entreprise canadienne (N.), ledit montant a été transféré à son compte bancaire ouvert auprès de la banque (M.) en Suisse ».
Par actes du 24 août 2011 et 29 février 2012, le MPC a demandé aux autorités requérantes de confirmer leur intérêt pour le maintien du séquestre. Ces dernières y ont donné suite le 16 avril 2012 en indiquant que le maintien de la mesure s’avérait nécessaire, le renvoi du dossier au Tribunal criminel ordonné par la Chambre d’accusation le 16 novembre 2011 faisant l’objet d’un pourvoi en cassation. À la requête du MPC du 17 janvier 2013, les autorités algériennes ont répondu, le 24 mars 2013, dans le sens que le maintien du séquestre était nécessaire, la procédure étant pendante auprès de la Cour Suprême. Le 21 février 2014, une nouvelle requête a été adressée par le MPC aux autorités requérantes, ces dernières confirmant, le 31 mars suivant, leur demande de maintien du blocage.
Par courrier du 24 février 2016 et rappel du 8 mars 2017, le MPC a demandé aux autorités algériennes des informations quant à la suite à donner à la mesure de blocage. Les autorités requérantes ont, par missive du 17 octobre 2017, indiqué qu’un jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal pénal près la Cour de Justice d’Alger condamnait C. – parmi d’autres – et ordonnait la confiscation des avoirs saisis en Suisse. Ce jugement faisait cependant l’objet d’un pourvoir en cassation auprès de la Cour Suprême.
Le 17 avril 2018, le MPC a renouvelé sa demande quant au sort à réserver au séquestre. Restée sans réponse, le MPC a, le 17 octobre 2018, imparti à l’autorité requérante un délai au 31 janvier 2019 pour fournir les informations requises, à défaut de quoi un déblocage partiel du compte pourrait être ordonné. En l’absence de réponse, le MPC a, par courrier du 7 février 2019, prolongé le délai susdit jusqu’au 11 mai 2019 tout en précisant qu’à défaut de réponse, le déblocage des comptes serait ordonné sans notice préalable. Le 21 août 2019, le MPC a prolongé le délai jusqu’au 30 septembre suivant. Par acte du 17 septembre 2019, les autorités requérantes ont informé le MPC que la Cour Suprême algérienne a, en date du 19 juin 2019, accepté le pourvoi en cassation introduit par C., annulé le jugement émis à son encontre par le Tribunal pénal près la Cour de Justice d’Alger et renvoyé
- 4 -
l’affaire par-devant le Tribunal criminel pour nouvel examen.
D. Le 7 juin 2021, le MPC a requis des autorités algériennes des informations quant au sort à réserver aux fonds bloqués. Ces dernières ont, par missive du 14 août 2021 – datée par erreur du 14 août 2020 – informé le MPC que l’affaire est toujours pendante auprès du Tribunal criminel de la Cour d’Alger, qu’un jugement définitif et exécutoire n’a pas encore été rendu et que le maintien du blocage est dès lors toujours requis (in act. 1.1, p. 3 s.;
v. act. 7.1, onglet n° 5).
E. Le 27 août 2021, A. Inc. a, sous la plume de son conseil, renouvelé sa demande de levée partielle du séquestre, notamment au motif que les autorités algériennes n’ont entrepris aucun acte d’instruction visant à étayer les soupçons de provenance criminelle des fonds, ceci alors que la procédure dure depuis plus de dix ans et que durant ce temps aucun élément ne serait venu renforcer les probabilités d’une confiscation dans la proportion des montants bloqués.
Par missives des 24 septembre et 8 novembre 2021, le MPC a informé A. Inc. du fait que les autorités algériennes ont fourni des informations quant à l’état de la procédure interne. Le 13 novembre 2021, la prénommée a, d’une part, indiqué que le courrier des autorités requérantes (supra let. D) n’apporte aucun éclaircissement et, d’autre part, demandé au MPC de rendre une décision formelle s’agissant du maintien ou de la levée du séquestre (in act. 1.1, p. 5; v. act. 7.1, onglet n° 14).
F. Par décision du 28 janvier 2022, le MPC a rejeté les demandes de A. Inc. tendant à la levée du blocage des valeurs déposées sur la relation bancaire n° 1 (act. 1.1).
G. Par mémoire du 2 mars 2022 A. Inc. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à: « A la forme 1. Déclarer recevable le présent recours; Au fond Principalement 1. Admettre le recours; 2. Réformer la décision de clôture relative à la relation bancaire no. 1 de la société A. INC.
- 5 -
ouverte auprès de la banque M., rendue le 28 janvier 2022 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure RH.11.0021, en ce sens que le séquestre ne doit être maintenu qu’à hauteur de EUR 186’054.62; 3. Ordonner la levée immédiate du séquestre du compte no. 1 de la société A. ouverte [sic] auprès de la banque M. pour le surplus; […] 5. Débouter toutes autres parties de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 6. Admettre le recours; 7. Réformer la décision de clôture relative à la relation bancaire no. 1 de la société A. INC. ouverte auprès de la banque M., rendue le 28 janvier 2022 par le Ministère public de la Confédération dans le cadre de la procédure RH.11.0021, en ce sens que le séquestre ne doit être maintenu qu’à hauteur de la contrevaleur en EUR de USD 614’716.–; 8. Ordonner la levée immédiate du séquestre du compte no. 1 de la société A. INC. ouverte [sic] auprès de la banque M. pour le surplus; […]
10. Débouter toutes autres parties de toutes autres ou contraires conclusions » (act. 1,
p. 2 s.).
H. Sur invitation de la Cour de céans, le MPC et l’OFJ se sont déterminés le 23 et 31 mars 2022 respectivement. S’agissant du premier, il a renoncé à se déterminer (act. 7). Quant au second, tout en renonçant à présenter des observations, il se rallie au contenu de la décision attaquée et requiert le rejet du recours, sous suite de frais (act. 9). Une copie de ces déterminations a été transmise à la recourante pour information (act. 10).
Le 8 avril 2022, la recourante a fait parvenir à l’autorité de céans des observations spontanées (act. 11). Une copie de celles-ci a été transmise aux autorités susdites pour information (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange
- 6 -
de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer au cas d’espèce les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis les 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (CNUCC; RS 0.311.56).
Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant », l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
1.2
1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale internationale (art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP). L’art. 80e EIMP précise que l’autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (al. 1) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de, notamment, la saisie d’objets ou de valeurs (al. 2 let. a; v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512,
p. 544).
1.2.2 La décision par laquelle l’autorité d’exécution en matière d’entraide internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de
- 7 -
l’art. 80e al. 2 EIMP. Cela s’applique également, en principe, au prononcé par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (v. TPF 2007 124 consid. 2.2). Dans tous les cas, la procédure en cours doit se conclure par une décision définitive déterminant le sort des avoirs en cause (v. art. 74a al. 1 et 3 en lien avec l’art. 80d EIMP), étant entendu que, dans l’attente d’une telle décision, les mesures restent en vigueur, sauf dans le cas où l’autorité étrangère fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit (art. 33a OEIMP).
1.2.3 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et valeurs saisis à titre conservatoire. Ces biens peuvent, sur demande de l’autorité étrangère compétente, être remis à l’État requérant pour être confisqués ou restitués à l’ayant droit (al. 1). Tel est le cas, entre autres, lorsqu’ils sont le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise peut avoir lieu à n’importe quel stade de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant (al. 3). Cette manière de procéder représente une particularité de la « petite entraide » au sens de la troisième partie de l’EIMP. En règle générale, l’existence d’une procédure pénale au sens de l’art. 63 al. 3 EIMP suffit pour que l’assistance soit accordée. Cela signifie que l’entraide peut être accordée à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise des avoirs en vue de leur confiscation ou de leur restitution n’est généralement possible qu’après la conclusion de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu’un jugement définitif a été rendu (ATF 126 II 462 consid. 5c et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 du 26 février 2021 consid. 1.4.2 et références citées). Dans certains cas, la jurisprudence a reconnu que le système décrit ci-avant pouvait conduire à des situations insatisfaisantes puisqu’il se peut que de nombreuses années s’écoulent entre la saisie des avoirs et leur remise, notamment, en raison des exigences procédurales de l’État requérant (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité ibidem et références citées). Dans de telles hypothèses, la recevabilité du recours n’est exceptionnellement pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (TPF 2007 124 consid. 2.3.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 du 27 juillet 2020 consid. 1.4.3; RR.2017.131-144 du 27 mars 2018 consid. 1.4.3; RR.2013.236-249 du 2 mai 2014 consid. 1.3.5). Le titulaire d’un compte bancaire doit ainsi avoir la possibilité de faire contrôler la légalité ou la proportionnalité de la mesure coercitive par une autorité judiciaire avant
- 8 -
que ne soit prise la décision de libérer les avoirs ou de les remettre à l’État requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité ibidem).
1.2.4 Au vu de ce qui précède, il se justifie de contrôler la proportionnalité du séquestre ordonnée par le MPC le 29 septembre 2010. Partant, puisque le prononcé de l’autorité susdite doit être considéré comme une ordonnance de clôture, la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP.
1.3
1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire frappé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 6.2; TPF 2007 79 consid. 1.6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.137-139 du 31 août 2020 consid. 1.5; RR.2010.135-138 du 4 octobre 2010 consid. 1.3 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 526).
1.3.2 In casu, A. Inc., en tant que titulaire de la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque M., dispose de la qualité pour attaquer, auprès de la Cour de céans, le prononcé du MPC qui a rejeté ses demandes tendant à la levée du blocage sur son compte.
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci; s’il s’agit d’une décision incidente, ce délai est de 10 jours (art. 80k EIMP). Vu qu’il y a lieu de considérer le prononcé attaqué comme une ordonnance de clôture (v. supra consid. 1.2), le délai pour recourir est celui de 30 jours (TPF 2007 124 consid. 2). En l’occurrence, ce délai a été respecté.
1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. À l’appui de ses conclusions, A. Inc. estime que c’est arbitrairement et en violation des principes fixés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après: Pacte ONU II; RS 103.2) que les autorités algériennes concluent au séquestre de l’ensemble des avoirs déposés sur son compte auprès de la banque M. D’après la recourante, alors que l’instance d’instruction a admis ne pas avoir instruit l’origine du
- 9 -
versement réalisé sur sa relation bancaire par O. Corp les décisions subséquentes des autorités requérantes ordonnent, sans aucun motif, le gel de la totalité des avoirs y déposés. Un tel procédé, contraire au principe de la présomption d’innocence et à l’interdiction de l’arbitraire, devrait aboutir à l’irrecevabilité du séquestre requis par les autorités algériennes, à tout le moins dans sa proportion actuelle (act. 1, p. 19 s.).
2.1 De manière générale, lorsque l’État requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide et qu’il est aussi Partie au Pacte ONU II (en vigueur pour la Suisse dès le 18 septembre 1992 et pour l’Algérie dès le 12 décembre 1989), le respect des droits fondamentaux est présumé, l’État requérant étant censé respecter l’un comme l’autre traité (v. art. 2 de l’Accord d’entraide). En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’État requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), étant relevé que l’Algérie a adhéré, dès le 12 septembre 1989, au Protocole facultatif au Pacte ONU II – du 16 décembre 1966 – qui permet aux particuliers d’adresser des communications (plaintes) au Comité des droits de l’homme (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtd sg_no=IV-5&chapter=4&clang=_fr). Ce qui précède ne dispense cependant pas l’autorité helvétique d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’État requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224).
Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable, entre autres, lorsqu’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 – (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte ONU II (let. a) ou quand la procédure présente d’autres défauts graves (let. d). L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
- 10 -
L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’État requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme ou d’une atteinte à ses droits de procédure dans l’État requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 et 8.2 et références citées). En ce qui concerne le respect des garanties procédurales, il s’applique aux divers aspects d’un procès équitable, à savoir l’égalité des armes, le droit d’être entendu et la présomption d’innocence. Toutefois, sur ces points, seules des circonstances claires et établies constituent des motifs de refus de la coopération (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/1994 du 27 avril 1994 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.304 précité consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 683).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (v. ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les réf. citées). La Cour de céans a admis qu’une personne morale peut, exceptionnellement, se fonder sur l’art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu’elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable (TPF 2016 138 consid. 4).
2.2 In casu, A. Inc., est une personne morale établie dans la République du Panama. Dès lors qu’elle n’est pas prévenue dans la procédure algérienne, il n’y a pas à examiner plus avant ce grief. La Cour de céans souligne toutefois, par surabondance, qu’aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle l’Algérie est réputée respecter ses engagements internationaux. Le seul fait que la Cour Suprême ait accepté le pourvoi en cassation introduit par C. – ayant droit économique du compte au nom de la recourante –, annulé le jugement émis à son encontre et renvoyé la cause pour nouvel examen (act. 7.1, onglet n° 5), tend à démontrer qu’un contrôle des garanties procédurales a été effectué par les autorités algériennes compétentes.
- 11 -
3. Dans un deuxième moyen, A. Inc. se plaint d’une violation des conditions de l’octroi de l’entraide. Elle allègue que la commission rogatoire ne décrit aucun lien entre la O. Corp et la procédure en cours en Algérie. Quant à l’origine et l’usage du versement (USD 4’250’000.--) réalisé sur son compte par O. Corp, il n’aurait pas été instruit par les autorités requérantes. Il n’y aurait ainsi aucun lien de connexité entre le versement susdit, réalisé par une société qui n’est pas partie à la procédure dans l’État requérant, et les infractions reprochées à C. Partant, ce serait à tort que le MPC a décidé de maintenir le séquestre en vue d’une éventuelle remise au sens de l’art. 74a al. 2 let. b EIMP (act. 1, p. 16 à 18).
3.1 À teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). S’agissant plus particulièrement du séquestre, il doit être en principe maintenu, comme déjà souligné ci-dessus, jusqu’au terme de la procédure pénale ou, le cas échéant, jusqu’au moment où l’État requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de leur restitution ou confiscation (v. supra consid. 1.2.2 et 1.2.3). Quant à la remise de valeurs patrimoniales en vertu de l’art. 74a EIMP, elle présuppose un lien suffisant entre l’infraction et les valeurs patrimoniales séquestrées. Ce lien est établi lorsque les valeurs patrimoniales constituent le résultat essentiel et adéquat de l’infraction. Il doit exister un lien de causalité entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales, de sorte que l’obtention de ces dernières apparaisse comme une conséquence directe de l’infraction. C’est le cas lorsque le produit initial de l’infraction peut être établi de manière documentée, c’est-à-dire que la « paper trail » peut être reconstituée (v. ATF 129 II 453 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 du 11 février 2008 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.85 du 29 août 2011 consid. 5.2). En cas de doute quant à la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, il convient de maintenir la mesure conservatoire, l’intérêt public commandant que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1; TPF 2010 22 consid. 2.1).
La question à résoudre à ce stade est donc celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises – totalement ou partiellement – au terme
- 12 -
de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5). La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’État requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.9-10 du 5 juillet 2021 consid. 8.4 et références citées).
3.2 In casu, l’autorité requérante a, à plusieurs reprises, requis le maintien du séquestre sur l’ensemble des avoirs déposés dans la relation bancaire n° 1 au nom de la recourante. Le séquestre litigieux frappe ainsi des avoirs abrités sur un compte, dont C., prévenu dans le cadre de la procédure menée dans l’État requérant (v. supra let. D et E), est l’ayant droit économique et pour lesquels il dispose d’un pouvoir de signature. Quant à la décision du MPC ici entreprise, elle mentionne, en se fondant sur l’arrêt de la Chambre d’accusation algérienne du 6 novembre 2011, que C., à travers les sociétés A. Inc. et P. Ltd aurait admis avoir reçu sur les comptes en Suisse, des montants afin d’aider des sociétés étrangères à obtenir des marchés publics en Algérie, soit, notamment les sociétés portugaise Q. et canadienne N. S’agissant de cette dernière, C. serait intervenu en sa faveur pour l’aider à obtenir un contrat d’étude et de contrôle technique avec le groupe chinois R., ceci négocié en échange d’une commission de 8% du montant total du marché public estimé à USD 11'000'000. Un montant d’au moins USD 350'000 lui aurait ainsi été versé sur un de ses comptes en Suisse. Les autorités requérantes précisent que les comptes suisses détenus par A. Inc. et P. Ltd auraient reçu approximativement USD 404'063.48 du groupe N. et EUR 186'054.42 de la société Q., soit un montant total d’environ USD 614'716.-- (act. 1.1, p. 6). Pour ces faits, le Tribunal criminel de la Cour d’Alger a, le 7 mai 2015, reconnu C. coupable d’abus d’autorité, de corruption et de blanchiment d’argent et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans ainsi qu’au paiement d’une amende, et a prononcé la confiscation des avoirs déposés sur, notamment, le compte bancaire de la recourante (act. 1.3, p. 26, 28). Plusieurs parties, dont C., ont interjeté appel contre le jugement susdit en faisant valoir, entre autres, l’absence d’une motivation précise quant aux éléments constitutifs des diverses infractions reprochées (v. act. 1.4, p. 11 ss). La Cour Suprême a admis ces appels et renvoyé, en date du 19 juin 2019, la cause pour nouveau jugement (v. act. 1.4, p. 14 s.).
Compte tenu de ce qui précède, l’argument tiré d’une absence de connexité entre les avoirs en cause et les faits investigués en Algérie tombe à faux.
- 13 -
Selon l’enquête menée par les autorités algériennes, le compte bancaire de A. Inc. aurait été récipiendaire de versements de la part d’entités impliquées dans le schéma corruptif sous enquête. Le jugement du Tribunal criminel de la Cour d’Alger du 7 mai 2015, qui ordonnait – entre autres – la confiscation de l’ensemble des avoirs déposés dans la relation bancaire de la recourante a certes été annulé par la Cour Suprême, mais il appartiendra aux autorités requérantes de statuer, à nouveau, sur l’étendue dans avoirs à confisquer ou à restituer. Ce sera donc aux autorités requérantes de trancher la question du sort des avoirs transférés depuis le compte de O. Corp, étant souligné qu’il n’appartient pas au juge de l’entraide d’apprécier les arguments et les preuves en lien avec la provenance des avoirs. Cette compétence appartient au juge de fond. N’en déplaise à la recourante, le maintien de la saisie sur l’ensemble des avoirs déposés sur son compte se justifie, car ceux-ci sont susceptibles de constituer, prima facie, notamment le produit ou le résultat d’une infraction, soit plus précisément les avantages financiers ayant servi à récompenser C. pour la commission des infractions sous enquête. Le grief de la recourante, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
4. Dans un dernier grief, A. Inc. estime que le séquestre, qui dure depuis une douzaine d’années, s’avère non seulement disproportionné quant à son ampleur, mais porte également atteinte à son droit de propriété (act. 1, p. 18 ss). Le blocage intervenu sur la totalité des avoirs figurant sur la relation bancaire n° 1 ne devrait dès lors être maintenu qu’à hauteur « de EUR 186’054.62 » voir, subsidiairement, « de la contrevaleur en EUR de USD 614’716.– » (act. 1, p. 2 s.).
4.1 Le séquestre comme mesure aboutissant à une restriction du droit de propriété n’est compatible avec la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) que s’il se justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e; 118 Ia 394 consid. 2b et références citées). Un séquestre peut ainsi apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.1; RR.2017.131-144 précité
- 14 -
consid. 7.2.1). L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à la garantie de la propriété ou à l’obligation de célérité (art. 26 al. 1 et 29 al. 1 Cst.; ATF 126 II 462 consid. 5e; TPF 2007 124 consid. 8.1), ce qui peut aboutir, après l’écoulement d’un certain temps, à la levée de la mesure de contrainte ou au refus de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1).
4.2 Le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’État requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales. S’agissant d’une procédure administrative ouverte à la requête d’un État étranger, la pratique se montre ainsi plus tolérante qu’en matière de procédure pénale. La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’État requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’État requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.3.3 et les références citées; TPF 2007 124 consid. 8.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.76-78 précité consid. 2.2.2; RR.2017.131-144 précité consid. 7.2.2). Tant que l’étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de la proportionnalité, notamment – à l’instar du séquestre en couverture de frais – sous l’angle du respect des conditions minimales d’existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et références citées; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.226-228 du 5 janvier 2022 consid. 5), le séquestre doit être maintenu.
4.3 L’analyse de la proportionnalité de la saisie litigieuse doit être faite non seulement en tenant compte de la durée de celle-ci, mais également du degré de complexité de l’affaire. La jurisprudence a ainsi retenu, par exemple, dans l’affaire Salinas, qu’un séquestre de douze ans était encore proportionné, la complexité de l’affaire expliquant aisément la durée relative de la procédure à l’origine de la demande d’entraide mexicaine (TPF 2007 124 consid. 8.2.3). Dans le cadre de l’entraide avec les Philippines, en lien avec l’affaire Marcos, il a été retenu que le principe susmentionné n’était pas violé quand bien même quinze ans s’étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e), un ultime délai ayant été accordé – cinq ans
- 15 -
plus tard – aux autorités requérantes pour qu’elles produisent une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 précité consid. 6.2). S’agissant de l’entraide avec Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites « des frégates » et « des Mirages », il a été estimé que le séquestre d’une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2). Enfin, la jurisprudence n’a pas jugé disproportionnés des séquestres s’étant prolongés durant dix (arrêt du Tribunal fédéral 1A.302.2004 du 8 mars 2005 consid. 5), quatorze (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2007 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.3 du 7 septembre 2009) ou même, au vu des circonstances du cas d’espèce, dix-sept ans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 précité consid. 6.2). A contrario, dans le cadre de l’affaire Duvalier, la Suisse a rejeté une demande d’entraide haïtienne treize ans après le prononcé d’un séquestre, l’État requérant n’ayant pas répondu aux demandes de renseignements propres à démontrer qu’il avait encore un intérêt à l’exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/1999 du 4 novembre 1999; v. ZIMMERMANN, op. cit., n° 721, p. 796).
4.4
4.4.1 In casu, la durée du séquestre est longue, la mesure ayant été ordonnée en
2010. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de conclure à sa disproportion ou à une quelconque violation du principe de célérité puisqu’il convient de se référer également à l’avancement de la procédure dans l’État requérant. Sur ce point, la procédure ouverte en Algérie, qui s’inscrit dans un complexe de corruption en lien avec des institutions étatiques et des fonctionnaires de l’ancien gouvernement algérien, paraît avoir été activement poursuivie. Trois instances se sont déjà prononcées sur les faits reprochés à C. Un jugement condamnatoire ordonnant la confiscation des avoirs séquestrés a même eu lieu en 2015, avant d’être annulé – pour une partie des prévenus – en 2019 par la Cour Suprême. La procédure a donc suivi son cours, les diverses parties ayant pu valablement faire valoir leurs griefs auprès des instances nationales. Désormais, dans son courrier du 14 août 2021, l’autorité requérante a indiqué que l’affaire est actuellement « enrôlée » devant le Tribunal criminel, qu’un jugement définitif n’a pas encore été rendu et que le maintien du blocage est dès lors requis (act. 7.1, onglet n° 5). Certes le renvoi de la procédure par la Cour Suprême ne permet pas aux autorités requérantes de solliciter le maintien indéfini du séquestre litigieux au détriment de la recourante – qui a le droit d’être fixée sur le sort de ses biens –, toutefois, il est loisible de retenir que la cause étant « enrôlée » auprès du Tribunal criminel, un jugement, susceptible de recours selon les voies prévues en droit interne, devrait être rendu à moyen terme. Dans ces circonstances, la durée du séquestre ne suffit pas à justifier la
- 16 -
levée de la mesure. On ne saurait d’ailleurs reprocher à l’État algérien – ou à l’autorité d’exécution helvétique – des retards particuliers ou le fait que la procédure s’éternise sans motifs suffisants. Bien au contraire, les autorités helvétiques se sont régulièrement enquises de l’avancée de la procédure auprès de leurs homologues algériens et ces derniers ont donné suite aux demandes d’informations du MPC – même si ce dernier a dû les contacter à plusieurs reprises – en réitérant leur requête visant au maintien du séquestre. Le maintien de la mesure précitée s’avère donc encore proportionné quant à sa durée, sa levée étant à ce jour prématurée.
4.4.2 En ce qui concerne l’étendue du séquestre, des liens entre l’ayant droit économique du compte de A. Inc. et la procédure en cours en Algérie ont été établis, ce qui permet de corroborer l’importance du maintien du gel des avoirs. L’autorité requérante a ainsi identifié un montant total approximatif de USD 614'716.-- comme étant le bénéfice présumé de C. pour les faits qui lui sont reprochés. Quant aux autres fonds déposés dans la relation bancaire saisie, leur origine demeure litigieuse, la décision du Tribunal pénal, annulée par l’arrêt de la Cour Suprême, ordonnant également leur confiscation. Des doutes quant à la part de fonds qui pourraient provenir d’activités criminelles persistent en l’état, il convient dès lors de maintenir le gel des avoirs tant que les autorités requérantes aient eu la possibilité de se prononcer quant au sort des avoirs sous séquestre. Ce dernier s’avère dès lors également proportionné quant à son étendue. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.
Enfin, la Cour de céans souligne que la recourante erre lorsqu’elle considère que le maintien du séquestre ne devrait avoir lieu qu’à hauteur « de EUR 186’054.62 » voire, subsidiairement, « de la contrevaleur en EUR de USD 614’716.– » (montants qui auraient été reçus du groupe N. et de la société Q.), la confiscation n’étant pas limitée aux seules valeurs d’origine délictueuse, mais également aux intérêts et plus-values produits et qui sont, conformément à l’art. 74a al. 2 let. b EIMP, aussi susceptibles de remise à l’État étranger.
4.4.3 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre visant la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Inc. auprès de la banque M. repose sur des soupçons suffisants, d’une part, et n’est, à ce stade, pas disproportionné tant quant à son principe que du point de vue de sa durée, d’autre part.
Cela étant, compte tenu de la durée du séquestre, il incombera à l’autorité d’exécution de suivre attentivement – comme elle l’a d’ailleurs fait jusqu’à présent – l’avancement de la procédure menée par les autorités algériennes. Au besoin, elle interviendra auprès d’elles afin d’obtenir des renseignements,
- 17 -
notamment, quant à l’état de la procédure et, le cas échéant, quant à la date probable d’une décision statuant sur le sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante conserve quant à elle la faculté d’intervenir auprès de l’autorité d’exécution dans l’hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée.
5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est intégralement rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où la recourante succombe, elle supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5’000.--, intégralement couverts par l’avance de frais déjà versée.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 novembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Swan Monbaron, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).