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RR.2022.184

Bundesstrafgericht · 2024-08-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie; saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. À la suite d’une information spontanée du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 17 août 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie a adressé au MPC une requête d’entraide datée du 30 août 2016 (in act. 1.0).

Il ressort de la demande du 30 août 2016, complétée le 29 novembre 2016, ainsi que du dossier de la cause, que l’autorité judiciaire russe diligente une instruction pénale contre A. du chef d’escroquerie et de faux dans les titres. L’enquête russe porte sur l’activité de A. sur le marché immobilier de Z. L’autorité requérante soupçonne A. d’avoir, par des faux dans les titres, occasionné des versements indus, notamment à travers la société B. (in act. 1.0).

B. La Russie sollicite la remise des documents bancaires relatifs à la relation n° 1 ouverte auprès de la banque C. au nom de A. (in act. 1.0).

C. Le 5 septembre 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au MPC.

D. Par décision de clôture du 29 juin 2017, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation susmentionnée (supra let. B) ainsi que le maintien du blocage des valeurs déposées sur cette relation (in act. 1.0). Celle-là a été confirmée par un arrêt RR.2017.212-221 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 4 juillet 2018. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé au Tribunal fédéral, qui l’a, par arrêt 1C_359/2018 du 4 septembre 2018, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. Le 24 janvier 2022, A. a requis la levée du blocage frappant ses avoirs. Le 21 mars 2022, il a réitéré sa demande auprès du MPC (v. dossier électronique du MPC).

F. Après avoir reçu de la part du MPC les échanges entre ce dernier et l’autorité requérante datés du 9 décembre 2021, A., le 7 avril 2022, a maintenu sa demande, se référant au surplus à ses précédents écrits (in act. 1.0, p. 5).

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G. Le 26 avril 2022, le MPC a informé A. qu’en raison de la situation en Ukraine et en fonction de l’évolution de la situation et des futures décisions notamment de l’OFJ, il réexaminerait la demande de levée de blocage, au plus tard dans six mois et que dans l’intervalle les fonds demeuraient bloqués.

H. Le 16 mai 2022, A. a à nouveau sollicité le déblocage des fonds et a prié le MPC de reconsidérer sa décision du 26 avril 2022.

I. Par décision de clôture du 26 août 2022, le MPC a refusé la demande de levée de séquestre de A. (act. 1.0).

J. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 28 septembre 2022. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture du MPC du 26 août 2022 et à ce que la levée du séquestre concernant les valeurs patrimoniales bloquées sur la relation bancaire n° 1 précitée (supra let. B) soit ordonnée (act. 1).

K. Invités à répondre, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours les respectivement 9 et 10 novembre 2022 (act. 7; 9).

L. Le 12 décembre 2022, A. a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une décision de la « Commission de Contrôle des Fichiers de l’O.I.P.C.-Interpol » (act. 11). Celle-ci a été envoyée pour information au MPC et à l’OFJ le 14 décembre 2022 (act. 12).

M. Par pli du 30 mars 2023, le MPC a indiqué à la Cour des plaintes que l’OFJ avait publié sur son site Internet des directives spécifiques relatives à l’entraide à la Russie (act. 13). Cet écrit a été transmis pour information à A. le 31 mars 2023 (act. 14).

N. Le 9 octobre 2023, A. a remis à la Cour des plaintes des observations spontanées concernant la procédure russe (act. 15).

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O. Invités à se déterminer sur lesdites observations, le MPC et l’OFJ indiquent, en substance, les respectivement 16 et 18 octobre 2023, ne pas avoir d’observations particulières à formuler, les éléments nouveaux apportés par le recourant n’étant pas de nature à influencer le sort de la présente cause (act. 17; 18). Les écrits du MPC et de l’OFJ ont été transmis pour information au recourant le 19 octobre 2023 (act. 19).

P. Par lettre du 9 juillet 2024, le conseil de A. s’est enquit de la date à laquelle un arrêt sera rendu dans la présente affaire (act. 20). La Cour des plaintes l’a informé le 15 juillet 2024 que la notification d’un arrêt devrait avoir lieu à brève échéance (act. 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

E. 1.1 Nonobstant le retrait, le 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeurent régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncé (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2, destiné à la publication).

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E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 Interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k, 1re phr. EIMP; TPF 2007 124 consid. 2.3).

E. 1.4 Il ne ressort pas clairement du relevé bancaire à quelle date l’avance de frais est parvenue sur le compte du tribunal et pour quelle raison le montant est très légèrement inférieur aux CHF 5'000.-- requis à cet effet (act. 3; 5). Toutefois, cette question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

E. 1.5 La Cour de céans n'est par ailleurs pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Le cas échéant, elle peut, au demeurant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 précité consid. 2 et les références citées).

E. 1.6 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide.

E. 1.7 Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire visé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.3.1 et les références citées).

E. 1.8 En tant que titulaire de la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque C., A. dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé du MPC tendant au refus de lever le séquestre visant ledit compte.

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E. 2 Le recours porte sur la question du maintien de la saisie conservatoire, visant le compte bancaire précité détenu par le recourant et mise en œuvre en exécution de la demande d’entraide russe, prononcé par le MP-GE, en période d’intervention militaire de l’Etat requérant en Ukraine, en application de l’ATF 149 IV 144.

E. 3 Le 24 janvier 2022, le conseil du recourant a sollicité la levée du blocage de la relation objet de la décision attaquée au motif que la procédure pénale en Russie serait fantaisiste dans la mesure où le recourant se serait trouvé en litige contre D., fils d’une personne influente et proche du président russe, qui aurait utilisé son réseau pour initier la procédure pénale. Celle-ci viserait en réalité uniquement à écarter le recourant du milieu des affaires immobilières de Z. Selon lui, la procédure pénale n’aurait pas avancé depuis ses débuts (act. 1, p. 4 s.; 7 ss; in act. 1.0, p. 5).

E. 3.1 Répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a, en substance, relevé que dès lors que cet Etat reste partie aux conventions précitées (supra consid. 1.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et […] doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, dès lors que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). Cette dernière autorité a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, dès lors, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par lettre du 24 mars 2022 (in act. 1.0, p. 5).

E. 3.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les autorités russes aux autorités helvétiques le 30 août 2016 et son complément le 29 novembre 2016, soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, dès lors, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. De surcroît, l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide; étant précisé que le prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et partant à la levée des séquestres en cause entraînerait le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle

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demande était présentée ultérieurement.

E. 3.3 Au vu des considérations qui précèdent et que, dès lors, l’on se trouve en l’espèce dans le même cas de figure que celui exposé dans l’ATF 149 IV 144, la décision de clôture prononcée par le MP-GE et tendant au maintien de la saisie conservatoire querellée durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie se doit d’être confirmée.

E. 3.4 Toutefois comme souligné par le Tribunal fédéral dans l’ATF 149 IV 144 et dans l’arrêt 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, afin que les mesures de saisie demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses. L'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit en effet être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales (ATF 149 IV 144 consid. 2.6). En l'état, le séquestre, en vigueur depuis le 19 août 2016, dure depuis environ huit ans, ce qui n'est pas disproportionné au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. notamment ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A_302/2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et références citées). S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre en effet plus tolérante s'agissant de la durée des séquestres qu'en matière de procédure pénale, la règle étant que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).

E. 4 Par surabondance, le grief du recourant relatif à l’art. 2 EIMP est dans le cas présent inopérant, ce que le Tribunal fédéral a déjà confirmé dans cette affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2018 précité consid. 1.2; supra

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let. D), A., domicilié au Royaume-Uni, n’ayant pas la qualité pour invoquer cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 1C_659/2017 du 15 décembre 2017 consid. 1.4; 1C_548/2016 du 1er février 2017 consid. 1.2).

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de maintenir la saisie conservatoire ordonnée sur le compte no 1 détenu par le recourant auprès de la banque C.

E. 6.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 6.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, le recourant supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 63 al. 4bis let. b PA et art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé en guise d’avance de frais la somme incomplète de CHF 4'988.--, celui-ci est tenu de s’acquitter d’un montant de CHF 12.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert partiellement par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 12.-- doit encore être acquitté. Bellinzone, le 8 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 août 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Serguei Lakoutine, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.184

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Faits:

A. À la suite d’une information spontanée du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 17 août 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie a adressé au MPC une requête d’entraide datée du 30 août 2016 (in act. 1.0).

Il ressort de la demande du 30 août 2016, complétée le 29 novembre 2016, ainsi que du dossier de la cause, que l’autorité judiciaire russe diligente une instruction pénale contre A. du chef d’escroquerie et de faux dans les titres. L’enquête russe porte sur l’activité de A. sur le marché immobilier de Z. L’autorité requérante soupçonne A. d’avoir, par des faux dans les titres, occasionné des versements indus, notamment à travers la société B. (in act. 1.0).

B. La Russie sollicite la remise des documents bancaires relatifs à la relation n° 1 ouverte auprès de la banque C. au nom de A. (in act. 1.0).

C. Le 5 septembre 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au MPC.

D. Par décision de clôture du 29 juin 2017, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation susmentionnée (supra let. B) ainsi que le maintien du blocage des valeurs déposées sur cette relation (in act. 1.0). Celle-là a été confirmée par un arrêt RR.2017.212-221 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 4 juillet 2018. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé au Tribunal fédéral, qui l’a, par arrêt 1C_359/2018 du 4 septembre 2018, rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. Le 24 janvier 2022, A. a requis la levée du blocage frappant ses avoirs. Le 21 mars 2022, il a réitéré sa demande auprès du MPC (v. dossier électronique du MPC).

F. Après avoir reçu de la part du MPC les échanges entre ce dernier et l’autorité requérante datés du 9 décembre 2021, A., le 7 avril 2022, a maintenu sa demande, se référant au surplus à ses précédents écrits (in act. 1.0, p. 5).

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G. Le 26 avril 2022, le MPC a informé A. qu’en raison de la situation en Ukraine et en fonction de l’évolution de la situation et des futures décisions notamment de l’OFJ, il réexaminerait la demande de levée de blocage, au plus tard dans six mois et que dans l’intervalle les fonds demeuraient bloqués.

H. Le 16 mai 2022, A. a à nouveau sollicité le déblocage des fonds et a prié le MPC de reconsidérer sa décision du 26 avril 2022.

I. Par décision de clôture du 26 août 2022, le MPC a refusé la demande de levée de séquestre de A. (act. 1.0).

J. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 28 septembre 2022. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture du MPC du 26 août 2022 et à ce que la levée du séquestre concernant les valeurs patrimoniales bloquées sur la relation bancaire n° 1 précitée (supra let. B) soit ordonnée (act. 1).

K. Invités à répondre, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours les respectivement 9 et 10 novembre 2022 (act. 7; 9).

L. Le 12 décembre 2022, A. a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une décision de la « Commission de Contrôle des Fichiers de l’O.I.P.C.-Interpol » (act. 11). Celle-ci a été envoyée pour information au MPC et à l’OFJ le 14 décembre 2022 (act. 12).

M. Par pli du 30 mars 2023, le MPC a indiqué à la Cour des plaintes que l’OFJ avait publié sur son site Internet des directives spécifiques relatives à l’entraide à la Russie (act. 13). Cet écrit a été transmis pour information à A. le 31 mars 2023 (act. 14).

N. Le 9 octobre 2023, A. a remis à la Cour des plaintes des observations spontanées concernant la procédure russe (act. 15).

- 4 -

O. Invités à se déterminer sur lesdites observations, le MPC et l’OFJ indiquent, en substance, les respectivement 16 et 18 octobre 2023, ne pas avoir d’observations particulières à formuler, les éléments nouveaux apportés par le recourant n’étant pas de nature à influencer le sort de la présente cause (act. 17; 18). Les écrits du MPC et de l’OFJ ont été transmis pour information au recourant le 19 octobre 2023 (act. 19).

P. Par lettre du 9 juillet 2024, le conseil de A. s’est enquit de la date à laquelle un arrêt sera rendu dans la présente affaire (act. 20). La Cour des plaintes l’a informé le 15 juillet 2024 que la notification d’un arrêt devrait avoir lieu à brève échéance (act. 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP).

1.1 Nonobstant le retrait, le 16 septembre 2022, de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe, l’entraide judiciaire entre cet Etat et la Suisse demeurent régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Russie le 9 mars 2000) ainsi que son Deuxième Protocole additionnel (RS 0.351.12; entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2020), dès lors que ces actes sont ouverts aux Etats non-membres du Conseil de l’Europe et que la Fédération de Russie ne les a pas dénoncé (art. 28 par. 1 et 29 CEEJ). Selon les mêmes principes, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie, s'applique également en l'espèce (art. 37 par. 1 et 43 CBI; ATF 149 IV 144 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 3.2, destiné à la publication).

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1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k, 1re phr. EIMP; TPF 2007 124 consid. 2.3).

1.4 Il ne ressort pas clairement du relevé bancaire à quelle date l’avance de frais est parvenue sur le compte du tribunal et pour quelle raison le montant est très légèrement inférieur aux CHF 5'000.-- requis à cet effet (act. 3; 5). Toutefois, cette question peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

1.5 La Cour de céans n'est par ailleurs pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Le cas échéant, elle peut, au demeurant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.76 précité consid. 2 et les références citées).

1.6 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide.

1.7 Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire visé par une mesure de séquestre la qualité pour recourir (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 1.3.1 et les références citées).

1.8 En tant que titulaire de la relation bancaire n° 1 ouverte auprès de la banque C., A. dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé du MPC tendant au refus de lever le séquestre visant ledit compte.

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2. Le recours porte sur la question du maintien de la saisie conservatoire, visant le compte bancaire précité détenu par le recourant et mise en œuvre en exécution de la demande d’entraide russe, prononcé par le MP-GE, en période d’intervention militaire de l’Etat requérant en Ukraine, en application de l’ATF 149 IV 144.

3. Le 24 janvier 2022, le conseil du recourant a sollicité la levée du blocage de la relation objet de la décision attaquée au motif que la procédure pénale en Russie serait fantaisiste dans la mesure où le recourant se serait trouvé en litige contre D., fils d’une personne influente et proche du président russe, qui aurait utilisé son réseau pour initier la procédure pénale. Celle-ci viserait en réalité uniquement à écarter le recourant du milieu des affaires immobilières de Z. Selon lui, la procédure pénale n’aurait pas avancé depuis ses débuts (act. 1, p. 4 s.; 7 ss; in act. 1.0, p. 5).

3.1 Répondant à la question de principe relative aux relations d’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie dans le contexte politique actuel, le Tribunal fédéral a, en substance, relevé que dès lors que cet Etat reste partie aux conventions précitées (supra consid. 1.1), la Suisse est en principe toujours « tenue d’accepter l’entraide le plus largement possible, selon les termes des art. 1 al. 1 CEEJ et 7 al. 1 CBI, et […] doit prendre les mesures nécessaires au respect de ses obligations, dès lors que l’Etat requérant n’a pas retiré sa demande d’entraide et que celle-ci pourrait demeurer actuelle si les relations avec la Fédération de Russie devaient se normaliser à l’avenir » (ATF 149 IV 144 consid. 2.4). Cette dernière autorité a ainsi précisé que dans l’hypothèse où la saisie conservatoire est ordonnée à un moment où l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible ou inopportune, les conditions pour ordonner des mesures provisoires destinées notamment à maintenir une situation existante au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP se trouvent réunies et la saisie se doit, dès lors, d’être maintenue, durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie, annoncée par l’OFJ notamment par lettre du 24 mars 2022 (in act. 1.0, p. 5).

3.2 En l’espèce, la commission rogatoire en cause a été adressée par les autorités russes aux autorités helvétiques le 30 août 2016 et son complément le 29 novembre 2016, soit avant l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine et, dès lors, à un moment où l’entraide judiciaire n’était pas manifestement inadmissible ou inopportune. De surcroît, l’autorité requérante n’a pas retiré sa demande d’entraide; étant précisé que le prononcé, dans la situation politique actuelle, tendant au rejet de l’entraide et partant à la levée des séquestres en cause entraînerait le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles si une nouvelle

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demande était présentée ultérieurement.

3.3 Au vu des considérations qui précèdent et que, dès lors, l’on se trouve en l’espèce dans le même cas de figure que celui exposé dans l’ATF 149 IV 144, la décision de clôture prononcée par le MP-GE et tendant au maintien de la saisie conservatoire querellée durant la suspension de l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie se doit d’être confirmée.

3.4 Toutefois comme souligné par le Tribunal fédéral dans l’ATF 149 IV 144 et dans l’arrêt 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, afin que les mesures de saisie demeurent proportionnées, l’OFJ devra se renseigner de manière régulière sur l'évolution de la situation et en informer le Président de la Conférence des Procureurs suisses. Si la situation actuelle devait se prolonger sans perspective d'évolution, la levée des saisies devrait être prononcée, sous réserve toutefois d'un éventuel ultérieur séquestre pénal prononcé par les autorités de poursuite suisses. L'intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit en effet être mis en balance non seulement avec l'intérêt de l'Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s'acquitter de ses obligations internationales (ATF 149 IV 144 consid. 2.6). En l'état, le séquestre, en vigueur depuis le 19 août 2016, dure depuis environ huit ans, ce qui n'est pas disproportionné au regard de la pratique en matière d'entraide judiciaire (v. notamment ATF 146 I 157 consid. 5.8 s.; 126 II 462 consid. 5e; arrêts du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2; 1A_302/2004 du 8 mars 2005 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.35 du 16 novembre 2022 consid. 4.3 et références citées). S'agissant d'une procédure administrative ouverte à la requête d'un Etat étranger, la pratique se montre en effet plus tolérante s'agissant de la durée des séquestres qu'en matière de procédure pénale, la règle étant que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu'à réception de la décision étrangère ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir à l'autorité d'exécution qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 149 IV 144 consid. 2.6 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2, destiné à la publication).

4. Par surabondance, le grief du recourant relatif à l’art. 2 EIMP est dans le cas présent inopérant, ce que le Tribunal fédéral a déjà confirmé dans cette affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2018 précité consid. 1.2; supra

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let. D), A., domicilié au Royaume-Uni, n’ayant pas la qualité pour invoquer cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 1C_659/2017 du 15 décembre 2017 consid. 1.4; 1C_548/2016 du 1er février 2017 consid. 1.2).

5. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de maintenir la saisie conservatoire ordonnée sur le compte no 1 détenu par le recourant auprès de la banque C.

6.

6.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).

Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

6.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, le recourant supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 63 al. 4bis let. b PA et art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé en guise d’avance de frais la somme incomplète de CHF 4'988.--, celui-ci est tenu de s’acquitter d’un montant de CHF 12.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert partiellement par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 12.-- doit encore être acquitté.

Bellinzone, le 8 août 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Serguei Lakoutine, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).