opencaselaw.ch

RR.2017.212

Bundesstrafgericht · 2018-07-04 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. À la suite d’une information spontanée du Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) du 17 août 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie (ci-après: autorité requérante ou Russie) a adressé au MPC une requête d’entraide datée du 30 août 2016. Le 13 octobre 2016, le MPC a demandé à l’autorité requérante des informations complémentaires, obte- nues de la Russie le 29 novembre 2016 (v. dossier électronique du MPC [ci- après: act. 15.1], requête d’entraide).

Il ressort de la requête du 30 août 2016 ainsi que du dossier de la cause que l’autorité judiciaire russe diligente une instruction pénale contre A. du chef d’escroquerie et de faux dans les titres.

Par sa requête d’entraide, la Russie demande, d’une part, le blocage des comptes dont A. est l’ayant droit auprès de la banque K., à Genève, et, d’autre part, la transmission des informations relatives à ces relations ban- caires.

B. Le 5 septembre 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au MPC.

C. Le MPC a ordonné, le 19 août 2016, le blocage superprovisoire des relations bancaires suivantes ouvertes auprès de la banque K.: - 1 au nom de A. - 2 au nom de B. Corp. - 3 au nom de E. Limited - 4 au nom de D. Inc. - 5 au nom de C. Limited - 6 au nom de H. SCI - 7 au nom de I. SCI - 8 au nom de F. Ltd - 9 au nom de G. Ltd - 10 au nom de J. Ltd

Le 20 septembre 2016, le MPC a ordonné le blocage provisoire de ces rela- tions bancaires.

D. Le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 16 décembre 2016 (act. 15.1).

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E. Dans son ordonnance du 16 décembre 2016 et son écrit du 20 mars 2017, le MPC a requis la banque K. qu’elle bloque les avoirs disponibles sur les comptes précités et qu’elle transmette la documentation bancaire à partir du 18 février 2009 à ce jour en lien avec ces relations d’affaires (act. 15.1).

La banque K. a fait suite à cette demande par envois du 28 décembre 2016 ainsi que des 10 et 25 avril 2017.

F. Le 29 juin 2017, le MPC a rendu une ordonnance de clôture séparée pour chacune des relations bancaires susmentionnées.

S’agissant des comptes ouverts au nom de A., B. Corp., E. Limited, D. Inc. et F. Ltd, le MPC a décidé l’admission de la demande d’entraide et de son complément, la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire y relative remise par la banque K. et le maintien du blocage des avoirs déposés sur ces comptes (act. 1.0a, 1.0b, 1.0d, 1.0e,1.0f).

Pour les comptes ouverts au nom de C. Limited, H. SCI, I. SCI, G. Ltd et J. Ltd, le MPC a décidé l’admission de la demande d’entraide et de son com- plément et la transmission à l’autorité requérante de la documentation ban- caire y relative délivrée par la banque K. (act. 1.0c, 1.0g, 1.0 h, 1.0i, 1.0j). Par décision du même jour adressée à la banque K., le MPC a levé avec effet immédiat le blocage de ces relations bancaires (act. 15.1).

G. Par acte unique du 31 juillet 2017, A. et les personnes morales titulaires des comptes visés par la requête (ci-après: les recourants) forment recours de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre toutes les déci- sions de clôture précitées. Ils concluent à leur annulation et au refus de la demande d’entraide judiciaire russe, sous suite de frais et dépens (act. 1).

H. Invités à se déterminer, le MPC conclut au rejet du recours par écriture du 4 octobre 2017 (act. 15), alors que l’OFJ renonce à formuler des observa- tions (act. 11).

Invités à répliquer, les recourants ont déposé, le 23 octobre 2017, un nou- veau mémoire dans lequel ils maintiennent les conclusions prises à l’appui du recours du 31 juillet 2017 (act. 20).

Dans sa duplique du 31 octobre 2017, le MPC persiste dans ses conclusions

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(act. 22) et l’OFJ, le 3 novembre 2017, renonce à se déterminer (act. 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s’appliquer en l’occurrence la Con- vention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Formé le lundi 31 juillet 2017 contre des décisions notifiées au plus tôt le 30 juin précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

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modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.4.2 Titulaire de la relation bancaire n° 1, A. a la qualité pour recourir s’agissant de la remise à l’Etat requérant des documents y relatif. Vu qu’elles ont fourni les attestant de leur existence et les procurations signées par les personnes légitimées à les représenter (act. 6.1 à 6.28), les sociétés titulaires des autres relations bancaires visées par la demande d’entraide ont également la qua- lité pour recourir (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du 12 février 2013 consid. 2.3).

E. 1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. En substance, ils estiment que la demande d’en- traide est entachée de graves lacunes et de contradictions manifestes, con- cernant lesquelles le MPC auraient dû procéder à des vérifications approfon- dies (act. 1, p. 6-9).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indica- tions doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des deux parties re- quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la juris- prudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement éta- blies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contra- dictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés

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dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP qui ne peut être ordonnée que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une in- fraction réprimée par le droit suisse (art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 par. 1 let. a CEEJ). L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infrac- tion, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punis- sabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coo- pération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, la demande d’entraide russe a été présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons d’escroquerie ainsi que de faux dans les titres au sens des art. 159 et 327 du Code pénal russe. Ces soupçons re- posent sur les éléments suivants, livrés par l’autorité requérante dans la de- mande d’entraide et son complément d’information (act. 15.1, demande d’entraide).

Dans le cadre du contrat conclu entre L. Holding et l'entreprise M. et portant sur la rénovation d’un bâtiment sis à X. par celle-ci, A., alors directeur de l'entreprise M., aurait fait établir des documents contenant de fausses indi- cations sur le volume et le type des travaux effectués; il s’agirait en particulier de factures pour des prestations non effectuées ou défectueuses car de mauvaise qualité. Induite en erreur par les documents contenant des indica- tions mensongères, L. Holding aurait notamment versé à l'entreprise M. des acomptes pour un montant total de RUB 1'634'322'997.94 alors que la valeur des travaux effectués s’élevait au maximum à RUB 1'312'886'543.41. L'en- treprise M. n’a pas procédé au remboursement de l’excédent des acomptes versés (act. 15.1, complément du 29 novembre 2016).

Parallèlement, l’enquête russe porte aussi sur des soupçons selon lesquels A., avec des tiers dont un certain N., aurait tenté, à l’appui de faux documents transmis aux autorités du cadastre, d’acquérir frauduleusement le terrain n°1

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sis à la rue Z., à X., d’une valeur au 23 décembre 2013 de RUB 135'133'757.48 (act. 15.1, demande d’entraide, p. 3-5).

Enfin, A., avec d’autres personnes dont un certain O., aurait transmis des faux documents officiels aux autorités de X. (plus précisément à la « Bauaufsichtsbehörde »). Ces documents consisteraient en des certificats de conformité et attesteraient du respect des plans et des normes techniques d’un bâtiment sis à la rue Y., à X., afin d’obtenir une autorisation de mise en service (act. 15.1, demande d’entraide, p. 5-6).

Transposés en droit suisse, les faits présentés dans la demande d’entraide pourraient réaliser, à première vue, les conditions objectives de l’escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), puisque le fait d’établir de fausses factures pour des travaux non réalisés, ou dont la valeur réelle est nettement en dessous de celle indiquée étant donné la mauvaise qualité des travaux ou leur réalisation partielle, constitue un comportement susceptible de tromper astucieusement la dupe afin qu’elle accomplisse, comme en l’es- pèce, des actes de dispositions qui lui sont préjudiciables (v. DONATSCH, Strafrecht III – Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd. 2013, p. 224-226; COR- BOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n°18 ad art. 146 CP). Quoi qu’il en soit, l’exposé des faits de la requête pourrait, à la lumière du droit suisse, également justifier l’ouverture d’une enquête du chef de faux ou de tentative de faux dans les titres (art. 251 CP) ainsi que d’obtention frau- duleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). Ce qui précède est suffi- sant, sous l’angle de la double punissabilité, pour permettre au juge de l’en- traide de l’accorder. Il est par ailleurs rappelé qu’en entraide, contrairement à l’extradition, la réalisation prima facie d’une seule disposition pénale suffit pour admettre la condition de la double punissabilité (ATF 125 II 569 con- sid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2).

En résumé, dans le cas d’espèce, force est de conclure que le comportement reproché à A. est décrit avec suffisamment de précision pour permettre au juge de l’entraide d’examiner si les conditions à l’octroi de l’entraide sont réalisées.

Pour le surplus, les objections des recourants, pour autant qu’elles se fondent sur des pièces traduites et recevables, ne parviennent pas à démon- trer de lacune ou d’incohérence qui justifierait de refuser en l’état la trans- mission des documents requis. En particulier, l’ordonnance de mise en place d’une expertise judiciaire datée du 23 septembre 2013 (act. 1.14 et 2.14) ne rend pas invraisemblable, comme le relève le MPC (act. 15 p. 3), le fait que

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les travaux exécutés par l'entreprise M. aient pu l’être de façon défectueuse. De même, le fait que L. Holding ait bénéficié de deux garanties dans le cadre du litige civil ne rend pas pour autant licites les comportements incriminés par l’enquête pénale étrangère. Enfin, le prétendu classement sans suite de la procédure pénale le 20 novembre 2014 – au-delà du fait que la décision ne figure pas au dossier – ne permet pas non plus d’invalider les soupçons de l’autorité requérante, puisque l’enquête pénale a été rouverte depuis. La reprise de la poursuite pénale précédemment classée pour des motifs d’op- portunité est également envisageable en Suisse (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-98 du 9 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Ces griefs portant uniquement sur le comportement de A. dans le cadre du contrat entre L. Holding et l'entreprise M. n’ont au demeurant aucune inci- dence sur les autres soupçons le concernant.

En définitive, les arguments avancés par les recourants relèvent de l’argu- mentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constance, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/200 du 10 mars 2000 con- sid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 con- sid. 4.2.2 et les références citées). L’examen desdits griefs incombe au juge pénal du fond et non pas à l’autorité de l’entraide. Ainsi, il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant.

E. 2.3 Pour toutes ces raisons, ce premier grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3 Dans un second grief, les recourants invoquent une violation de l’art. 2 EIMP, dans la mesure où il existerait un risque sérieux et objectif d’une grave vio- lation des droits de l’homme dans la procédure pénale auprès l’Etat requé- rant laquelle est à leurs yeux éminemment politique (act. 1, p. 9-12).

E. 3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démo- cratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 con- sid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

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L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son ré- gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vrai- semblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant ou d’un traitement discriminatoire prohibé, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 131 II 469 con- sid. 2.4; 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2). Le seul fait que l’infraction reprochée ait été com- mise dans un contexte politique ou que la procédure conduite dans l’Etat requérant ait eu un grand retentissement médiatique ne suffit pas pour ad- mettre ipso facto l’application de l’art. 2 EIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 629 et les arrêts cités).

E. 3.2 Lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la re- mise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trou- vant sur le territoire de l’Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4). La jurispru- dence a également admis que l’accusé se trouvant à l’étranger peut, selon les circonstances, invoquer l’art. 2 EIMP lorsqu’il allègue un danger objectif et sérieux d’une violation importante de ses garanties individuelles de pro- cédure dans le cadre du procès par contumace (TPF 2010 56 consid. 6.2.2 et les références citées).

S’agissant des personnes morales, elles n’ont pas qualité pour se prévaloir de violations de l’art. 2 EIMP, sauf à se plaindre de la nature purement poli- tique ou fiscale de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1; RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les références citées).

E. 3.3 A., résidant au Royaume-Uni, ne se trouve plus en Russie et rien ne laisse présager qu’il veuille actuellement y retourner. De surcroît, il ne prétend pas

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faire l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités russes. Son éloignement de la Russie le met ainsi entièrement à l’abri – en l’état du moins – de tout risque de violation de ses droits fondamentaux qu’il redoute. Sa situation est différente de la personne dont l’Etat requérant demande l’ex- tradition (v. ATF 123 II 511) ou le transfèrement (v. ATF 123 II 175), ou en- core de celle de la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant, lorsqu’elle réside sur le territoire de celui-ci et que la procédure requiert l’entraide de la Suisse (v. ATF 123 II 161). Au demeurant, il n’allègue pour l’essentiel que des affirmations générales sur les conditions de déten- tion, la partialité du pouvoir judiciaire, en particulier vis-à-vis du pouvoir exé- cutif, et le mauvais fonctionnement des institutions. Sous réserve du pré- tendu caractère politique, il ne démontre pas en quoi, dans le cadre d’un procès par contumace, il serait concrètement exposé à un risque particulier de violation de ses garanties individuelles de procédure. Dans ces circons- tances, il n’est pas légitimé à se prévaloir de l’art. 2 EIMP.

S’agissant du caractère éminemment politique – lequel pourrait fonder la qualité pour agir des personnes morales recourantes (supra consid. 3.2) – il y a lieu de rappeler que le contexte de l’affaire Yukos à laquelle se réfèrent les recourants avait été qualifié de « tout à fait particulier » par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3.2) et que notre Haute Cour y a tranché un cas singulier n’ayant aucune portée de règle générale dans l’entraide pénale avec la Russie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.272 du 29 mai 2013). En l’espèce, force est de cons- tater que la procédure russe à l’origine de la présente affaire ne comporte pas les mêmes caractéristiques que l’affaire Yukos. Le cas d’espèce a trait à des infractions patrimoniales de droit commun (notamment l’escroquerie) qui ne peuvent en aucun cas être directement ou indirectement considérées comme étant des faits connexes à une infraction politique. Le dossier ainsi que les pures allégations des recourants ne permettent pas de conclure que l’enquête étrangère viserait, de façon détournée, la répression d’infractions fiscales ou d’oligarques comme cela avait été le cas dans l’affaire Yukos. S’il fallait admettre que les sociétés recourantes soient habilitées à soulever le motif du caractère éminemment politique de la procédure, ce grief est toute- fois mal fondé au vu de ce qui précède.

E. 3.4 Dans ces circonstances, ce grief doit être rejeté.

E. 4 Dans un dernier grief, les recourants estiment que la décision attaquée doit être annulée vu que l’autorité requérante aurait violé le principe de la spécia- lité après la transmission spontanée du 17 août 2016 à l’origine de l’enquête

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russe. Il serait ainsi avéré qu’une nouvelle transmission d’informations en- traînerait leur utilisation dans le cadre de procédures fiscales contre A. (act. 1, p.12-13).

E. 4.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent pas, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappe- ler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utili- sées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 con- sid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renversée (ATF 110 Ib 392 con- sid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 264 consid. 4b). En pareille hypo- thèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des ga- ranties préalables expresses (ATF 115 Ib 3737 consid. 8; 107 Ib 264 con- sid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).

E. 4.2 Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3). En l’espèce, tel n’est pas le cas des sociétés dont les informations bancaires sont requises et qui, établies à Tortola (Îles Vierges britanniques), Limassol (Chypre), Luxembourg (Luxembourg) et au Cap d’Ail (France), n’exercent aucune activité en Russie. Aussi, ce grief est- il irrecevable les concernant. La question de savoir si A., résidant au Royaume-Uni, est habilité à se prévaloir d’une violation du principe de la spécialité peut rester ouverte au vu du considérant suivant.

E. 4.3 In casu, l’autorité d’exécution a pris soin, dans les décisions attaquées, de

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réserver le principe de la spécialité, ce qui paraît propre à prévenir toute uti- lisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle qu’elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l’autorité requérante d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Parallèlement, l’autorité requérante a aussi donné dans sa demande d’entraide des assu- rances formelles quant au respect de la règle de la spécialité (act. 15.1, de- mande d’entraide, p. 7).

L’envoi du 5 février 2017 sur lequel les recourants fondent leur grief (v. act. 20.53) est un échange entre le Federal Service for Financial Monito- ring (équivalent de la FINMA) et le Comité d’enquête de la Fédération de Russie (équivalent du Ministère public); aucune autorité fiscale n’est impli- quée. Les recourants n’apportent d’ailleurs aucune information tangible prouvant l’utilisation fiscale d’informations transmises par la Suisse, notam- ment que celles-ci auraient été utilisées lors d’une décision de taxation en Russie. De l’avis des recourants eux-mêmes, les informations spontanées transmises à la Russie ont été utilisées pour mener une enquête pénale du chef de blanchiment d’argent, ce qui ne saurait être constitutif de violation de la règle de la spécialité. Cela d’autant moins que la Russie a correctement utilisé l’information spontanée reçue de Suisse, à savoir pour former une re- quête d’entraide en bonne et due forme. Ce qui démontre sa volonté de se conformer au principe de la spécialité.

E. 4.4 Il en résulte que le grief tiré d’une violation possible des art. 3 et 67 EIMP n’est pas fondé.

E. 5 Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 10’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

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RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 4 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 juillet 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties

1. A.,

2. B. CORP.,

3. C. LIMITED,

4. D. INC.,

5. E. LIMITED,

6. F. LIMITED,

7. G. LIMITED,

8. H. SCI,

9. I. SCI,

10. J. LIMITED, tous représentés par Me Dimitri Lavrov, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2017.212-221

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partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

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Faits:

A. À la suite d’une information spontanée du Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) du 17 août 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie (ci-après: autorité requérante ou Russie) a adressé au MPC une requête d’entraide datée du 30 août 2016. Le 13 octobre 2016, le MPC a demandé à l’autorité requérante des informations complémentaires, obte- nues de la Russie le 29 novembre 2016 (v. dossier électronique du MPC [ci- après: act. 15.1], requête d’entraide).

Il ressort de la requête du 30 août 2016 ainsi que du dossier de la cause que l’autorité judiciaire russe diligente une instruction pénale contre A. du chef d’escroquerie et de faux dans les titres.

Par sa requête d’entraide, la Russie demande, d’une part, le blocage des comptes dont A. est l’ayant droit auprès de la banque K., à Genève, et, d’autre part, la transmission des informations relatives à ces relations ban- caires.

B. Le 5 septembre 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au MPC.

C. Le MPC a ordonné, le 19 août 2016, le blocage superprovisoire des relations bancaires suivantes ouvertes auprès de la banque K.: - 1 au nom de A. - 2 au nom de B. Corp. - 3 au nom de E. Limited - 4 au nom de D. Inc. - 5 au nom de C. Limited - 6 au nom de H. SCI - 7 au nom de I. SCI - 8 au nom de F. Ltd - 9 au nom de G. Ltd - 10 au nom de J. Ltd

Le 20 septembre 2016, le MPC a ordonné le blocage provisoire de ces rela- tions bancaires.

D. Le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 16 décembre 2016 (act. 15.1).

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E. Dans son ordonnance du 16 décembre 2016 et son écrit du 20 mars 2017, le MPC a requis la banque K. qu’elle bloque les avoirs disponibles sur les comptes précités et qu’elle transmette la documentation bancaire à partir du 18 février 2009 à ce jour en lien avec ces relations d’affaires (act. 15.1).

La banque K. a fait suite à cette demande par envois du 28 décembre 2016 ainsi que des 10 et 25 avril 2017.

F. Le 29 juin 2017, le MPC a rendu une ordonnance de clôture séparée pour chacune des relations bancaires susmentionnées.

S’agissant des comptes ouverts au nom de A., B. Corp., E. Limited, D. Inc. et F. Ltd, le MPC a décidé l’admission de la demande d’entraide et de son complément, la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire y relative remise par la banque K. et le maintien du blocage des avoirs déposés sur ces comptes (act. 1.0a, 1.0b, 1.0d, 1.0e,1.0f).

Pour les comptes ouverts au nom de C. Limited, H. SCI, I. SCI, G. Ltd et J. Ltd, le MPC a décidé l’admission de la demande d’entraide et de son com- plément et la transmission à l’autorité requérante de la documentation ban- caire y relative délivrée par la banque K. (act. 1.0c, 1.0g, 1.0 h, 1.0i, 1.0j). Par décision du même jour adressée à la banque K., le MPC a levé avec effet immédiat le blocage de ces relations bancaires (act. 15.1).

G. Par acte unique du 31 juillet 2017, A. et les personnes morales titulaires des comptes visés par la requête (ci-après: les recourants) forment recours de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre toutes les déci- sions de clôture précitées. Ils concluent à leur annulation et au refus de la demande d’entraide judiciaire russe, sous suite de frais et dépens (act. 1).

H. Invités à se déterminer, le MPC conclut au rejet du recours par écriture du 4 octobre 2017 (act. 15), alors que l’OFJ renonce à formuler des observa- tions (act. 11).

Invités à répliquer, les recourants ont déposé, le 23 octobre 2017, un nou- veau mémoire dans lequel ils maintiennent les conclusions prises à l’appui du recours du 31 juillet 2017 (act. 20).

Dans sa duplique du 31 octobre 2017, le MPC persiste dans ses conclusions

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(act. 22) et l’OFJ, le 3 novembre 2017, renonce à se déterminer (act. 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s’appliquer en l’occurrence la Con- vention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Formé le lundi 31 juillet 2017 contre des décisions notifiées au plus tôt le 30 juin précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.

1.4

1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

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modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). 1.4.2 Titulaire de la relation bancaire n° 1, A. a la qualité pour recourir s’agissant de la remise à l’Etat requérant des documents y relatif. Vu qu’elles ont fourni les attestant de leur existence et les procurations signées par les personnes légitimées à les représenter (act. 6.1 à 6.28), les sociétés titulaires des autres relations bancaires visées par la demande d’entraide ont également la qua- lité pour recourir (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du 12 février 2013 consid. 2.3).

1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, les recourants se plaignent d’une violation des art. 14 CEEJ et 28 EIMP. En substance, ils estiment que la demande d’en- traide est entachée de graves lacunes et de contradictions manifestes, con- cernant lesquelles le MPC auraient dû procéder à des vérifications approfon- dies (act. 1, p. 6-9).

2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indi- quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indica- tions doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des deux parties re- quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la juris- prudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement éta- blies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contra- dictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés

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dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP qui ne peut être ordonnée que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une in- fraction réprimée par le droit suisse (art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 par. 1 let. a CEEJ). L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infrac- tion, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punis- sabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coo- pération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

2.2 En l’espèce, la demande d’entraide russe a été présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons d’escroquerie ainsi que de faux dans les titres au sens des art. 159 et 327 du Code pénal russe. Ces soupçons re- posent sur les éléments suivants, livrés par l’autorité requérante dans la de- mande d’entraide et son complément d’information (act. 15.1, demande d’entraide).

Dans le cadre du contrat conclu entre L. Holding et l'entreprise M. et portant sur la rénovation d’un bâtiment sis à X. par celle-ci, A., alors directeur de l'entreprise M., aurait fait établir des documents contenant de fausses indi- cations sur le volume et le type des travaux effectués; il s’agirait en particulier de factures pour des prestations non effectuées ou défectueuses car de mauvaise qualité. Induite en erreur par les documents contenant des indica- tions mensongères, L. Holding aurait notamment versé à l'entreprise M. des acomptes pour un montant total de RUB 1'634'322'997.94 alors que la valeur des travaux effectués s’élevait au maximum à RUB 1'312'886'543.41. L'en- treprise M. n’a pas procédé au remboursement de l’excédent des acomptes versés (act. 15.1, complément du 29 novembre 2016).

Parallèlement, l’enquête russe porte aussi sur des soupçons selon lesquels A., avec des tiers dont un certain N., aurait tenté, à l’appui de faux documents transmis aux autorités du cadastre, d’acquérir frauduleusement le terrain n°1

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sis à la rue Z., à X., d’une valeur au 23 décembre 2013 de RUB 135'133'757.48 (act. 15.1, demande d’entraide, p. 3-5).

Enfin, A., avec d’autres personnes dont un certain O., aurait transmis des faux documents officiels aux autorités de X. (plus précisément à la « Bauaufsichtsbehörde »). Ces documents consisteraient en des certificats de conformité et attesteraient du respect des plans et des normes techniques d’un bâtiment sis à la rue Y., à X., afin d’obtenir une autorisation de mise en service (act. 15.1, demande d’entraide, p. 5-6).

Transposés en droit suisse, les faits présentés dans la demande d’entraide pourraient réaliser, à première vue, les conditions objectives de l’escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), puisque le fait d’établir de fausses factures pour des travaux non réalisés, ou dont la valeur réelle est nettement en dessous de celle indiquée étant donné la mauvaise qualité des travaux ou leur réalisation partielle, constitue un comportement susceptible de tromper astucieusement la dupe afin qu’elle accomplisse, comme en l’es- pèce, des actes de dispositions qui lui sont préjudiciables (v. DONATSCH, Strafrecht III – Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd. 2013, p. 224-226; COR- BOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n°18 ad art. 146 CP). Quoi qu’il en soit, l’exposé des faits de la requête pourrait, à la lumière du droit suisse, également justifier l’ouverture d’une enquête du chef de faux ou de tentative de faux dans les titres (art. 251 CP) ainsi que d’obtention frau- duleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP). Ce qui précède est suffi- sant, sous l’angle de la double punissabilité, pour permettre au juge de l’en- traide de l’accorder. Il est par ailleurs rappelé qu’en entraide, contrairement à l’extradition, la réalisation prima facie d’une seule disposition pénale suffit pour admettre la condition de la double punissabilité (ATF 125 II 569 con- sid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2).

En résumé, dans le cas d’espèce, force est de conclure que le comportement reproché à A. est décrit avec suffisamment de précision pour permettre au juge de l’entraide d’examiner si les conditions à l’octroi de l’entraide sont réalisées.

Pour le surplus, les objections des recourants, pour autant qu’elles se fondent sur des pièces traduites et recevables, ne parviennent pas à démon- trer de lacune ou d’incohérence qui justifierait de refuser en l’état la trans- mission des documents requis. En particulier, l’ordonnance de mise en place d’une expertise judiciaire datée du 23 septembre 2013 (act. 1.14 et 2.14) ne rend pas invraisemblable, comme le relève le MPC (act. 15 p. 3), le fait que

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les travaux exécutés par l'entreprise M. aient pu l’être de façon défectueuse. De même, le fait que L. Holding ait bénéficié de deux garanties dans le cadre du litige civil ne rend pas pour autant licites les comportements incriminés par l’enquête pénale étrangère. Enfin, le prétendu classement sans suite de la procédure pénale le 20 novembre 2014 – au-delà du fait que la décision ne figure pas au dossier – ne permet pas non plus d’invalider les soupçons de l’autorité requérante, puisque l’enquête pénale a été rouverte depuis. La reprise de la poursuite pénale précédemment classée pour des motifs d’op- portunité est également envisageable en Suisse (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-98 du 9 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Ces griefs portant uniquement sur le comportement de A. dans le cadre du contrat entre L. Holding et l'entreprise M. n’ont au demeurant aucune inci- dence sur les autres soupçons le concernant.

En définitive, les arguments avancés par les recourants relèvent de l’argu- mentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constance, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/200 du 10 mars 2000 con- sid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 con- sid. 4.2.2 et les références citées). L’examen desdits griefs incombe au juge pénal du fond et non pas à l’autorité de l’entraide. Ainsi, il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant.

2.3 Pour toutes ces raisons, ce premier grief, mal fondé, doit être rejeté.

3. Dans un second grief, les recourants invoquent une violation de l’art. 2 EIMP, dans la mesure où il existerait un risque sérieux et objectif d’une grave vio- lation des droits de l’homme dans la procédure pénale auprès l’Etat requé- rant laquelle est à leurs yeux éminemment politique (act. 1, p. 9-12).

3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démo- cratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217 con- sid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

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L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son ré- gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen- taux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vrai- semblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant ou d’un traitement discriminatoire prohibé, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 131 II 469 con- sid. 2.4; 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006 consid. 6.2). Le seul fait que l’infraction reprochée ait été com- mise dans un contexte politique ou que la procédure conduite dans l’Etat requérant ait eu un grand retentissement médiatique ne suffit pas pour ad- mettre ipso facto l’application de l’art. 2 EIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 629 et les arrêts cités).

3.2 Lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la re- mise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trou- vant sur le territoire de l’Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4). La jurispru- dence a également admis que l’accusé se trouvant à l’étranger peut, selon les circonstances, invoquer l’art. 2 EIMP lorsqu’il allègue un danger objectif et sérieux d’une violation importante de ses garanties individuelles de pro- cédure dans le cadre du procès par contumace (TPF 2010 56 consid. 6.2.2 et les références citées).

S’agissant des personnes morales, elles n’ont pas qualité pour se prévaloir de violations de l’art. 2 EIMP, sauf à se plaindre de la nature purement poli- tique ou fiscale de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1; RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les références citées).

3.3 A., résidant au Royaume-Uni, ne se trouve plus en Russie et rien ne laisse présager qu’il veuille actuellement y retourner. De surcroît, il ne prétend pas

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faire l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités russes. Son éloignement de la Russie le met ainsi entièrement à l’abri – en l’état du moins – de tout risque de violation de ses droits fondamentaux qu’il redoute. Sa situation est différente de la personne dont l’Etat requérant demande l’ex- tradition (v. ATF 123 II 511) ou le transfèrement (v. ATF 123 II 175), ou en- core de celle de la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant, lorsqu’elle réside sur le territoire de celui-ci et que la procédure requiert l’entraide de la Suisse (v. ATF 123 II 161). Au demeurant, il n’allègue pour l’essentiel que des affirmations générales sur les conditions de déten- tion, la partialité du pouvoir judiciaire, en particulier vis-à-vis du pouvoir exé- cutif, et le mauvais fonctionnement des institutions. Sous réserve du pré- tendu caractère politique, il ne démontre pas en quoi, dans le cadre d’un procès par contumace, il serait concrètement exposé à un risque particulier de violation de ses garanties individuelles de procédure. Dans ces circons- tances, il n’est pas légitimé à se prévaloir de l’art. 2 EIMP.

S’agissant du caractère éminemment politique – lequel pourrait fonder la qualité pour agir des personnes morales recourantes (supra consid. 3.2) – il y a lieu de rappeler que le contexte de l’affaire Yukos à laquelle se réfèrent les recourants avait été qualifié de « tout à fait particulier » par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3.2) et que notre Haute Cour y a tranché un cas singulier n’ayant aucune portée de règle générale dans l’entraide pénale avec la Russie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.272 du 29 mai 2013). En l’espèce, force est de cons- tater que la procédure russe à l’origine de la présente affaire ne comporte pas les mêmes caractéristiques que l’affaire Yukos. Le cas d’espèce a trait à des infractions patrimoniales de droit commun (notamment l’escroquerie) qui ne peuvent en aucun cas être directement ou indirectement considérées comme étant des faits connexes à une infraction politique. Le dossier ainsi que les pures allégations des recourants ne permettent pas de conclure que l’enquête étrangère viserait, de façon détournée, la répression d’infractions fiscales ou d’oligarques comme cela avait été le cas dans l’affaire Yukos. S’il fallait admettre que les sociétés recourantes soient habilitées à soulever le motif du caractère éminemment politique de la procédure, ce grief est toute- fois mal fondé au vu de ce qui précède.

3.4 Dans ces circonstances, ce grief doit être rejeté.

4. Dans un dernier grief, les recourants estiment que la décision attaquée doit être annulée vu que l’autorité requérante aurait violé le principe de la spécia- lité après la transmission spontanée du 17 août 2016 à l’origine de l’enquête

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russe. Il serait ainsi avéré qu’une nouvelle transmission d’informations en- traînerait leur utilisation dans le cadre de procédures fiscales contre A. (act. 1, p.12-13).

4.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent pas, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappe- ler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utili- sées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 con- sid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renversée (ATF 110 Ib 392 con- sid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 264 consid. 4b). En pareille hypo- thèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des ga- ranties préalables expresses (ATF 115 Ib 3737 consid. 8; 107 Ib 264 con- sid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).

4.2 Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3). En l’espèce, tel n’est pas le cas des sociétés dont les informations bancaires sont requises et qui, établies à Tortola (Îles Vierges britanniques), Limassol (Chypre), Luxembourg (Luxembourg) et au Cap d’Ail (France), n’exercent aucune activité en Russie. Aussi, ce grief est- il irrecevable les concernant. La question de savoir si A., résidant au Royaume-Uni, est habilité à se prévaloir d’une violation du principe de la spécialité peut rester ouverte au vu du considérant suivant.

4.3 In casu, l’autorité d’exécution a pris soin, dans les décisions attaquées, de

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réserver le principe de la spécialité, ce qui paraît propre à prévenir toute uti- lisation abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle qu’elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l’autorité requérante d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Parallèlement, l’autorité requérante a aussi donné dans sa demande d’entraide des assu- rances formelles quant au respect de la règle de la spécialité (act. 15.1, de- mande d’entraide, p. 7).

L’envoi du 5 février 2017 sur lequel les recourants fondent leur grief (v. act. 20.53) est un échange entre le Federal Service for Financial Monito- ring (équivalent de la FINMA) et le Comité d’enquête de la Fédération de Russie (équivalent du Ministère public); aucune autorité fiscale n’est impli- quée. Les recourants n’apportent d’ailleurs aucune information tangible prouvant l’utilisation fiscale d’informations transmises par la Suisse, notam- ment que celles-ci auraient été utilisées lors d’une décision de taxation en Russie. De l’avis des recourants eux-mêmes, les informations spontanées transmises à la Russie ont été utilisées pour mener une enquête pénale du chef de blanchiment d’argent, ce qui ne saurait être constitutif de violation de la règle de la spécialité. Cela d’autant moins que la Russie a correctement utilisé l’information spontanée reçue de Suisse, à savoir pour former une re- quête d’entraide en bonne et due forme. Ce qui démontre sa volonté de se conformer au principe de la spécialité.

4.4 Il en résulte que le grief tiré d’une violation possible des art. 3 et 67 EIMP n’est pas fondé.

5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par- ties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 10’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;

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RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 4 juillet 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Dimitri Lavrov - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).