Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Lors d'une rencontre entre le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et le Procureur général de la Fédération de Russie, intervenue le 3 juin 2011 sur demande du Parquet général de ce dernier pays, les autori- tés russes ont remis une commission rogatoire afin en particulier de pou- voir accéder au dossier de la procédure pénale SV.11.0049, ayant cours en Suisse, et obtenir la saisie d'éventuels avoirs (act. 12.1). Cette requête fai- sait suite à des communications parues dans les médias russes quant à l'existence d'une procédure pénale suisse concernant entre autres des fonctionnaires du fisc russe. Le Parquet général de la Fédération de Russie a dans ce contexte informé le MPC de l'existence d'une instruction pénale se rapportant à des infractions contre le patrimoine qui auraient été commi- ses sur sol russe par des fonctionnaires du fisc, à savoir B., C. et D. (act. 12.5). En réponse à la demande de compléments adressée le 23 juin 2011 par le MPC via l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 12.2), ledit Parquet général a fourni des informations supplémentaires quant à l'état de fait en date du 5 août 2011 (act. 12.3.1). Par complément du 4 août 2011, transmis par le Parquet général de la Fédération de Russie à l'OFJ le 2 septembre 2011, le Ministère des affaires intérieures de ce pays a fourni des renseignements additionnels quant à la procédure russe et sol- licité la transmission de la documentation bancaire relative notamment aux comptes d'Alexandr Vladimirovitch Perepelitchny (ci-après: Perepelitchny) et de la société A. Ltd ouverts auprès de la banque E. (act. 12.4). Ces re- quêtes s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure menée en Russie des chefs d'escroquerie et blanchiment d'argent au sens des art. 159 et 174 du Code pénal russe. Les autorités étrangères se référaient à deux condam- nations prononcées respectivement les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 par le Tribunal du district de Z. à Moscou à l'encontre de F., directeur général de la société G., et H., directeur général de la société I. et actionnaire uni- que des ces deux dernières sociétés ainsi que de la société J. Lesdites personnes ont été condamnées pour avoir abusé de leur fonction en fabri- quant et en présentant, à l'Inspection du Service fédéral fiscal de la ville de Moscou, en date du 24 décembre 2007, de fausses déclarations fiscales au nom des trois sociétés précitées. Ils auraient ainsi obtenu, au mois de dé- cembre 2007, un remboursement indu d'impôts sur les bénéfices de l'an- née 2006 à concurrence de RUB 5.4 milliards, contre-valeur de USD 230 mio. Les investigations en Russie auraient permis de constater l'implication de plusieurs autres personnes physiques et morales, notamment de cadres de l'administration fiscale moscovite, intervenues dans ladite opération et/ou dans les transferts des fonds illicites successifs. L'autorité requérante soupçonne que, parmi d'autres intervenants, la société étrangère A. Ltd ait notamment été impliquée dans ce contexte. Selon les enquêteurs russes,
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des comptes ouverts auprès de la banque E. en Suisse, en particulier au nom de l'entité juridique précitée, auraient été utilisés directement ou indi- rectement pour blanchir d'importantes sommes d'argent en lien avec le remboursement indu d'impôts susmentionné. En date du 15 septembre 2011, l'OFJ a officiellement délégué l'exécution de la demande d'entraide au MPC (act. 12.4). Cette dernière autorité a décidé d'entrer en matière sur celle-ci par décision du 22 décembre 2011 (act. 12.6).
B. Dans une décision incidente du 21 août 2012, le MPC a notamment requis de la banque E. la remise de toute la documentation concernant les rela- tions dont Perepelitchny serait le titulaire, l'ayant droit économique ou man- dataire, en informant néanmoins ledit établissement bancaire qu'il était inu- tile de transmettre la documentation relative à certains comptes, lesquels avaient déjà été édités dans le cadre de la procédure pénale suisse et pour lesquels la documentation avait été versée à la procédure d'entraide (act. 12.8). Faisait notamment partie de ces dernières relations bancaires le compte n° 1 détenu par A. Ltd et dont K. est l'ayant droit économique et Perepelitchny l'un des ayants droit de signature.
C. Par ordonnance de clôture partielle du 11 février 2013, le MPC a admis la demande d'entraide judiciaire du 4 août 2011 et ordonné la transmission de la documentation bancaire recueillie, dont celle relative au compte n° 1 dé- tenu par A. Ltd. (act. 1.1, pièce n° 1).
D. Cette dernière a recouru à l'encontre de ce prononcé par mémoire déposé le 15 mars 2013 (act. 1). Elle y a conclu:
« A la forme:
1. Recevoir le présent recours.
Préalablement:
2. Suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit jugé sur le recours de L. Ltd contre l'ordonnance de clôture partielle du 23 octobre 2012 dans la cause portant les réfé- rences RR.2012.272 (réf. OFJ B 225'260).
3. Donner acte à A. Ltd qu'elle reconnaît que l'issue de la procédure portant les réfé- rences RR.2012.272 (réf. OFJ B 225'260) sera également décisive pour elle-même et qu'elle sera liée par cette issue.
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Au fond: Si mieux n'aime la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, principalement: 4. Annuler l'Ordonnance de clôture partielle du Ministère Public de la Confédération du 11 février 2013 dans la cause portant la référence RH.11.0072. 5. Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires de la Recourante. Subsidiairement: 6. Subordonner l'octroi de l'entraide aux conditions (art. 80b EIMP) suivantes:
"a. La vie privée de A. Ltd est protégée dans la procédure pour laquelle l'entraide est accordée, et portant référence N. 2 (art. 8 CEDH et art. 17 Pacte ONU-II).
b. A. Ltd a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (art. 6 § 3 lit. b CEDH et art. 14 al. 3 lit. b Pacte ONU-II).
c. A. Ltd a le droit, dans le plus court délai et de façon détaillée, à être informée de la nature et du motif de l'accusation portée contre elle (art. 6 § 3 lit. a CEDH et art. 14 al. 3 lit. a Pacte ONU-II), et de disposer du temps et des faci- lités nécessaires à la préparation de sa défense (art. 6 § 3 lit. b CEDH et art. 14 al. 3 lit. b Pacte ONU-II).
d. La présomption d'innocence de A. Ltd est garantie (art. 6 § 2 CEDH et art. 14 al. 2 Pacte ONU-II).
e. La propriété de A. Ltd est garantie (art. 1 du 1er Protocole additionnel à la CEDH).
f. Les documents transmis par voie d'entraide ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure portant référence N. 2, pour les besoins de laquelle l'entraide a été requise.
g. La représentation diplomatique de la Suisse et l'Office fédéral de la justice suisse peuvent, en tout temps, s'enquérir sur l'évolution de la procédure péna- le concernant A. Ltd et portant la référence N. 2, assister aux audiences et re- quérir un exemplaire de la décision finale." 7. Acheminer la Recourante à prouver l'état de fait allégué par elle aux ch. 1 à 70 du présent recours. »
E. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, le 4 avril 2013 et sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). Le 11 avril 2013, le MPC s'est exprimé dans ces mêmes termes, avec suite de frais (act. 9).
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Cette autorité a pour le surplus confirmé la décision entreprise en ren- voyant entièrement à celle-ci. Malgré l'invitation de la Cour de céans (act. 11), la recourante n'a pas formulé de réplique.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Rus- sie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), qui restent cependant appli- cables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l’entraide que le traité (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
E. 1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance at- taquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.3 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché per- sonnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un in- térêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP précise qu’est en particulier réputé personnellement et direc- tement touché, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire d’un comp-
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te bancaire en cas d’informations sur celui-ci. Dans ces conditions, la re- courante, titulaire du compte concerné par la transmission de documents, a qualité pour recourir.
E. 2 Dans une première conclusion, la recourante sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours connexe interjeté par L. Ltd le 23 novembre 2012 (procédure RR.2012.272). Or, compte tenu de l'obliga- tion de célérité qui caractérise les procédures d'entraide (art. 17a EIMP), il y a lieu de ne pas faire droit à la requête de la recourante. Il sera néan- moins tenu compte de la connexité de ces deux procédures dans la fixation des frais s'y rapportant.
E. 3 La recourante allègue que la procédure à l'étranger ne serait pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH et présenterait d'autres dé- fauts graves au sens de l'art. 2 EIMP. Elle indique à cet égard que le Tribu- nal fédéral aurait admis, dans l'affaire dite Youkos, que des sociétés étran- gères, bien que ne menant pas d'activités dans l'Etat requérant et n'y déte- nant pas d'actifs, seraient habilitées à se prévaloir de l'art. 2 EIMP et de l'in- terdiction d'un traitement discriminatoire (act. 1, p. 31). L'entraide devrait en conséquence être refusée ou, à tout le moins, soumise à des conditions au sens de l'art. 80p EIMP (act. 1, p. 41).
Pour sa part, le MPC et l'OFJ soutiennent que, sur la base de la jurispru- dence rendue en la matière, la recourante ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 2 EIMP (act. 8 et 9).
E. 3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection mini- mal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé. Comme cela résulte du li- bellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de la coopération internationale, y compris la "petite" entraide (ATF 129 précité, ibidem). L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particu-
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lier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 con- sid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico- juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 con- sid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du
E. 3.2 Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas admis dans l'affaire Youkos que les personnes morales seraient légitimées à se prévaloir de l'art. 2 EIMP. En effet, dans ce contexte, notre Haute Cour a uniquement précisé que si les personnes morales n'ont en principe pas qualité pour se prévaloir de violations des droits dont seules sont titulaires les personnes poursuivies dans l'Etat requérant, elles peuvent en revanche se plaindre de la nature (notamment politique ou fiscale) de la procédure (v. parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007, consid. 2.1). Dans ledit cas, il avait été considéré que les violations des droits des prévenus (violation des droits de l'homme et des garanties pro-
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cédurales) étaient des éléments renforçant les soupçons concernant le ca- ractère essentiellement politique de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 précité, ibidem). L'art. 2 EIMP a ainsi été examiné de manière indirecte. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait conclu que les élé- ments de la procédure corroboraient clairement le soupçon selon lequel la procédure pénale serait en l'occurrence instrumentalisée par le pouvoir en place dans le but de mettre au pas la classe des riches "oligarques" et d'écarter des adversaires politiques potentiels ou déclarés. Sur cette base, il avait été considéré que l'entraide ne pouvait pas être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 précité, consid. 4).
E. 3.3 Cette jurisprudence ne trouve pas de correspondance en l'espèce, les cir- constances factuelles entourant la procédure à l'origine de la demande d'entraide différant substantiellement de celles ayant donné lieu à la juris- prudence précitée.
E. 3.3.1 Les contours de la présente procédure russe peuvent être résumés de la manière suivante.
Le 4 juin 2007, la police russe a effectué une descente dans les bureaux moscovites du cabinet juridique Firestone Duncan et de son entreprise clien- te, le fonds britannique Hermitage Capital (ci-après: Hermitage), dans le ca- dre d'une prétendue enquête pénale sur un crime économique supposé. Pendant l'opération, les originaux des documents de création de plusieurs sociétés appartenant au fonds Hermitage ont été saisis. A l'aide de ces do- cuments, la propriété de trois de ces sociétés (I., G. et J.) aurait été transfé- rée de manière illicite à des tiers au moyen d'un procédé généralement ap- pelé "raid financier" (v. article de Amnesty International du 4 avril 2012, "Russie. Les autorités doivent abandonner les poursuites posthumes contre Sergueï Magnitski et traduire les responsables présumés de sa mort en jus- tice"). D'après certaines sources médiatiques, cette opération serait la conséquence de la dégradation des rapports entre William Browder, diri- geant du fonds Hermitage, l'un des plus gros fonds d'investissement étran- gers présents en Russie à l'époque, et le pouvoir russe en place (Le Mon- de.fr du 11 décembre 2012, "Affaire Magnitsky: l'histoire sordide d'un ma- chiavélisme d'Etat"). Selon les indications fournies par la recourante et les al- légations de Hermitage, consignées notamment dans une plainte pénale adressée au MPC le 28 janvier 2011, le groupe criminel à l'origine de la soustraction desdits documents aurait intenté, entre juillet et décembre 2007, une série de procès à l'encontre des trois sociétés précitées, ce au moyen de pièces falsifiées et en faisant usage des documents saisis lors des per- quisitions policières susmentionnées. Devant les tribunaux, les avocats
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mandatés par les criminels auraient simplement acquiescé aux conclusions des parties adverses de sorte que les juges, vraisemblablement corrompus, auraient adjugé les conclusions des demandeurs et condamné lesdites so- ciétés à payer environ USD 1 milliard de dommages-intérêts. Ce montant au- rait été équivalent à la somme des profits que les sociétés administrées par Hermitage avaient déclarés au fisc russe pour l'année 2006. De ce fait, les responsables de ces opérations ont déposé, en décembre 2007, une de- mande en restitution d'impôts, alléguant que tous les profits obtenus pour 2006 étaient annulés au vu des jugements susmentionnés. Le 24 décembre 2007, USD 230 mio ont été remboursés auxdites sociétés par les autorités fiscales russes. Ce remboursement aurait par la suite fait l'objet de multiples actes de blanchiment au moyen de transferts internationaux effectués par et pour le compte de plusieurs intervenants.
Dans ce contexte, la figure de Serguei Magnitsky (ci-après: Magnitsky) est emblématique. Cet avocat russe, employé auprès de Firestone Duncan, a déposé auprès des autorités russes plusieurs plaintes concernant les faits ci- dessus exposés en relevant notamment le rôle principal de certains officiers de police. En février 2008, une enquête pénale a été ouverte en rapport avec cette fraude fiscale supposée. Malgré les accusations qui étaient dirigées à l'encontre desdits fonctionnaires, il semblerait que l'enquête aurait été attri- buée au même officier qui avait participé au raid financier susmentionné. Cet agent aurait demandé l'incarcération de Magnitsky, intervenue le 24 novembre 2008, et insisté sur son maintien en détention en l'accusant d'avoir participé à ladite fraude fiscale. Magnitsky a été détenu pour 358 jours et est décédé en prison le 16 novembre 2009; il est très fortement soupçonné que son décès soit la conséquence des mauvais traitements su- bis pendant son incarcération (v. article de Amnesty International du 4 avril 2012, "Russie. Les autorités doivent abandonner les poursuites posthumes contre Sergueï Magnitski et traduire les responsables présumés de sa mort en justice"). Contrairement à ce qui a été soutenu par le bureau du Procu- reur général russe le 30 mai 2011, un rapport du Conseil présidentiel des droits de l'homme a conclu, en juin 2011, que Magnitsky avait été placé en détention illégalement et persécuté par des enquêteurs de police corrompus, qu'on lui avait refusé délibérément tout traitement médical et que des tribu- naux avaient pris des décisions illégales autorisant son arrestation. La mort de Magnitsky a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre notamment de l'ancien médecin chef adjoint de la prison dans laquelle l'ac- cusé était détenu. Le parquet russe a néanmoins demandé l'acquittement du premier au cours du mois de décembre 2012 (Le Temps du 25 décembre 2012, "Mort de Magnitsky: acquittement requis pour le chef adjoint de la pri- son"). Les poursuites pénales engagées à l'encontre de Magnitsky ont été
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abandonnées le 29 novembre 2009, soit quelques jours après son décès. El- les ont néanmoins été reprises à la suite d'un arrêt de la Cour constitution- nelle de 2011 en suscitant l'indignation de l'opinion publique (Communiqué de presse de Amnesty International du 24 janvier 2013, "Russie. Un procès kafkaïen: déni de justice, même après la mort"). Le procès semblerait avoir débuté en janvier dernier. Pour leur part, les deux hommes placés à la tête des trois sociétés I., G. et J., soit F. et H., ont été condamnés les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 pour le remboursement illégal de l'impôt sur les béné- fices.
Ces faits ont été massivement médiatisés. Ils ont par ailleurs donné lieu à un certain nombre de réactions de la part d'autorités étatiques ou supra- étatiques. Parmi celles-ci, figure notamment la Recommandation du Parle- ment européen à l'intention du Conseil du 23 octobre 2012 sur l'adoption de restrictions communes à l'octroi de visas aux fonctionnaires russes impliqués dans l'affaire Sergueï Magnitsky (2012/2142(INI)). Le Parlement européen a considéré que la procédure engagée à titre posthume à l'encontre de Ma- gnitsky constituait une violation du droit international et du droit national et qu'elle montrait clairement le mauvais fonctionnement de la justice pénale russe. Ladite entité a en outre considéré que, malgré les conclusions de l'enquête de 2011 menée par le Conseil présidentiel russe des droits de l'homme au sujet de l'illégalité de l'arrestation de Magnitsky, de sa détention et du refus de lui donner accès à la justice, l'enquête s'embourbait, les fonc- tionnaires impliqués avaient été blanchis et certains d'entre eux avaient mê- me été affectés à la procédure engagée à titre posthume; ces actes démon- trent, de l'avis du Parlement européen, le caractère politique des poursuites contre Magnitsky.
E. 3.3.2 Dans l'affaire Youkos, le Tribunal fédéral avait admis que la procédure étrangère présentait un arrière-plan politique en se fondant notamment sur la résolution 1416 (2005) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Eu- rope, selon laquelle l'action de l'Etat russe ne se limitait pas à la simple poursuite de la justice pénale, mais incluait des éléments tels que l'affai- blissement d'un adversaire politique déclaré, l'intimidation d'autres person- nes riches et la reprise du contrôle d'actifs économiques stratégiques (no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 1A.15/2007 précité, consid. 2.2 et 2.3; 1A.215/2005 du 4 janvier 2006, consid. 3.3 et 3.4). Or, malgré les irrégulari- tés importantes dont la procédure russe à l'origine de la demande d'entrai- de semble entachée, essentiellement à l'égard de Magnitsky – lequel figure également comme prévenu dans la demande d'entraide et ses complé- ments –, force est de constater qu'elle ne présente pas les mêmes caracté- ristiques qui avaient été mises en exergue dans l'affaire Youkos, les objec-
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tifs politiques clairement affichés dans ce dernier cas faisant en l'espèce défaut. En effet, il ne s'agit pas en l'occurrence de la répression d'oligar- ques mais de la poursuite de crimes pénaux dont l'existence est reconnue et dénoncée par Hermitage elle-même. Contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Youkos, la présente procédure russe, dirigée à l'encontre de plusieurs prévenus, se rattache à des infractions patrimoniales clairement déterminées. L'état de fait à l'origine de la demande d'entraide apparaît clair et cohérent. L'ouverture d'une procédure pénale suisse du chef de blanchiment d'argent, connexe à la procédure d'entraide, participe du reste à témoigner du bien-fondé de la procédure russe. Le fait que l'un des offi- ciers potentiellement impliqués dans l'escroquerie susmentionnée soit en charge ou ait été affecté à l'enquête – allégation pour laquelle aucun élé- ment de preuve concret n'a par ailleurs été soumis à la Cour de céans – ne saurait infirmer le constat qui précède. Il en va de même de l'argument de la recourante selon lequel l'entraide ne devrait pas être accordée puisque l'enquête étrangère serait partiale et certains des auteurs présumés reste- raient impunis. Ce dernier grief ne saurait en tout état de cause convaincre. En effet, il apparaît paradoxal de refuser la coopération internationale à des autorités étrangères en raison du fait que quelques personnes impliquées ne seraient pas poursuivies tout en sachant que ce refus serait susceptible d'entraver, voire d'empêcher, la poursuite d'autres auteurs présumés, par ailleurs également mis en cause par Hermitage en sa qualité de lésée (v. la liste figurant sur le site internet http://russian-untouchable.com mis en place par cette dernière), pour lesquels la procédure pénale en Russie paraît jus- tifiée. En outre et principalement, il est pour le moins hardi de la part de la recourante d'admettre, comme elle le fait dans ses écritures (act. 1, p. 16), son implication vraisemblable dans les actes de blanchiment sous enquête tout en se prévalant d'irrégularités dans la procédure, commises à l'en- contre d'autres intervenants, ce dans le but d'échapper aux poursuites qui pourraient être dirigées contre elle. Il convient de souligner que la recou- rante, société ayant son siège à l'étranger, n'est aucunement reliée à Ma- gnitsky. Enfin, contrairement à ce qui est requis par la jurisprudence, la re- courante ne se prévaut d'aucun préjudice objectif et sérieux qui la concer- nerait directement et personnellement dans le cadre de la procédure russe. Elle indique que K., son ayant droit économique, est d'origine russe et do- micilié à Moscou (act. 1, p. 15). Cet élément ne saurait toutefois modifier l'appréciation de la Cour. En effet, il s'agit ici d'un recours interjeté par une société et non par son ayant droit économique – lequel, au demeurant, n'est pas prévenu dans la procédure russe et ne fait valoir aucun danger concret et personnel – de sorte que ce sont les conditions juridiques appli- cables aux personnes morales qui sont décisives. Ne trouve par ailleurs pas de relevance dans la présente procédure la référence faite par la re-
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courante au décès de Perepelitchny. Il n'existe en effet aucune indication concrète permettant de conclure que le décès de ce dernier, fondé de pro- curation de la recourante, intervenu à Londres au mois de novembre der- nier, serait lié à l'enquête russe.
E. 3.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter des règles générales ré- gissant la matière de sorte qu'il sied de conclure que la recourante n'est pas légitimée à se prévaloir de l'art. 2 EIMP. Ce grief est par conséquent ir- recevable. Au vu de cette conclusion, il ne s'impose pas de soumettre l'en- traide à des garanties.
4. La recourante ne soulève nul autre argument à l'encontre de l'ordonnance entreprise. Il convient néanmoins de souligner que cette dernière apparaît respecter les conditions de la double punissabilité – les infractions expo- sées dans la demande d'entraide russe pouvant correspondre en droit suisse aux éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP et 14 al. 1 DPA) et du blanchiment d'argent (art. 305bis CP) – et de la proportionnalité, notamment. En particulier, l'utilité potentielle des documents concernés ap- paraît manifeste compte tenu des allégations de la recourante selon les- quelles une partie du produit des remboursements indus d'impôts a vrai- semblablement transité sur son compte.
II sied encore de souligner que la Cour de céans, laquelle n'intervient pas en tant qu'autorité de surveillance en matière d'entraide, n'est en l'espèce pas compétente pour se prononcer sur les violations des droits de l'homme dont aurait été victime Magnitsky en Russie et donner à cet égard des éventuelles instructions à l'OFJ. Ce volet de la procédure russe dépasse en effet le cadre du présent recours et échappe ainsi à l'examen de cette Cour.
5. Les considérations qui précèdent conduisent partant au rejet du recours.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recou- rante qui succombe supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se
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limiteront à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. Le solde de CHF 1'000.-- lui sera restitué.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.--, réputé couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
- Le solde de CHF 1'000.-- lui est restitué. Bellinzone, le 29 mai 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 29 mai 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A. LTD, représentée par Mes François Roger Micheli et Horst Weber, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.77
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Faits:
A. Lors d'une rencontre entre le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et le Procureur général de la Fédération de Russie, intervenue le 3 juin 2011 sur demande du Parquet général de ce dernier pays, les autori- tés russes ont remis une commission rogatoire afin en particulier de pou- voir accéder au dossier de la procédure pénale SV.11.0049, ayant cours en Suisse, et obtenir la saisie d'éventuels avoirs (act. 12.1). Cette requête fai- sait suite à des communications parues dans les médias russes quant à l'existence d'une procédure pénale suisse concernant entre autres des fonctionnaires du fisc russe. Le Parquet général de la Fédération de Russie a dans ce contexte informé le MPC de l'existence d'une instruction pénale se rapportant à des infractions contre le patrimoine qui auraient été commi- ses sur sol russe par des fonctionnaires du fisc, à savoir B., C. et D. (act. 12.5). En réponse à la demande de compléments adressée le 23 juin 2011 par le MPC via l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 12.2), ledit Parquet général a fourni des informations supplémentaires quant à l'état de fait en date du 5 août 2011 (act. 12.3.1). Par complément du 4 août 2011, transmis par le Parquet général de la Fédération de Russie à l'OFJ le 2 septembre 2011, le Ministère des affaires intérieures de ce pays a fourni des renseignements additionnels quant à la procédure russe et sol- licité la transmission de la documentation bancaire relative notamment aux comptes d'Alexandr Vladimirovitch Perepelitchny (ci-après: Perepelitchny) et de la société A. Ltd ouverts auprès de la banque E. (act. 12.4). Ces re- quêtes s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure menée en Russie des chefs d'escroquerie et blanchiment d'argent au sens des art. 159 et 174 du Code pénal russe. Les autorités étrangères se référaient à deux condam- nations prononcées respectivement les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 par le Tribunal du district de Z. à Moscou à l'encontre de F., directeur général de la société G., et H., directeur général de la société I. et actionnaire uni- que des ces deux dernières sociétés ainsi que de la société J. Lesdites personnes ont été condamnées pour avoir abusé de leur fonction en fabri- quant et en présentant, à l'Inspection du Service fédéral fiscal de la ville de Moscou, en date du 24 décembre 2007, de fausses déclarations fiscales au nom des trois sociétés précitées. Ils auraient ainsi obtenu, au mois de dé- cembre 2007, un remboursement indu d'impôts sur les bénéfices de l'an- née 2006 à concurrence de RUB 5.4 milliards, contre-valeur de USD 230 mio. Les investigations en Russie auraient permis de constater l'implication de plusieurs autres personnes physiques et morales, notamment de cadres de l'administration fiscale moscovite, intervenues dans ladite opération et/ou dans les transferts des fonds illicites successifs. L'autorité requérante soupçonne que, parmi d'autres intervenants, la société étrangère A. Ltd ait notamment été impliquée dans ce contexte. Selon les enquêteurs russes,
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des comptes ouverts auprès de la banque E. en Suisse, en particulier au nom de l'entité juridique précitée, auraient été utilisés directement ou indi- rectement pour blanchir d'importantes sommes d'argent en lien avec le remboursement indu d'impôts susmentionné. En date du 15 septembre 2011, l'OFJ a officiellement délégué l'exécution de la demande d'entraide au MPC (act. 12.4). Cette dernière autorité a décidé d'entrer en matière sur celle-ci par décision du 22 décembre 2011 (act. 12.6).
B. Dans une décision incidente du 21 août 2012, le MPC a notamment requis de la banque E. la remise de toute la documentation concernant les rela- tions dont Perepelitchny serait le titulaire, l'ayant droit économique ou man- dataire, en informant néanmoins ledit établissement bancaire qu'il était inu- tile de transmettre la documentation relative à certains comptes, lesquels avaient déjà été édités dans le cadre de la procédure pénale suisse et pour lesquels la documentation avait été versée à la procédure d'entraide (act. 12.8). Faisait notamment partie de ces dernières relations bancaires le compte n° 1 détenu par A. Ltd et dont K. est l'ayant droit économique et Perepelitchny l'un des ayants droit de signature.
C. Par ordonnance de clôture partielle du 11 février 2013, le MPC a admis la demande d'entraide judiciaire du 4 août 2011 et ordonné la transmission de la documentation bancaire recueillie, dont celle relative au compte n° 1 dé- tenu par A. Ltd. (act. 1.1, pièce n° 1).
D. Cette dernière a recouru à l'encontre de ce prononcé par mémoire déposé le 15 mars 2013 (act. 1). Elle y a conclu:
« A la forme:
1. Recevoir le présent recours.
Préalablement:
2. Suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit jugé sur le recours de L. Ltd contre l'ordonnance de clôture partielle du 23 octobre 2012 dans la cause portant les réfé- rences RR.2012.272 (réf. OFJ B 225'260).
3. Donner acte à A. Ltd qu'elle reconnaît que l'issue de la procédure portant les réfé- rences RR.2012.272 (réf. OFJ B 225'260) sera également décisive pour elle-même et qu'elle sera liée par cette issue.
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Au fond: Si mieux n'aime la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, principalement: 4. Annuler l'Ordonnance de clôture partielle du Ministère Public de la Confédération du 11 février 2013 dans la cause portant la référence RH.11.0072. 5. Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires de la Recourante. Subsidiairement: 6. Subordonner l'octroi de l'entraide aux conditions (art. 80b EIMP) suivantes:
"a. La vie privée de A. Ltd est protégée dans la procédure pour laquelle l'entraide est accordée, et portant référence N. 2 (art. 8 CEDH et art. 17 Pacte ONU-II).
b. A. Ltd a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (art. 6 § 3 lit. b CEDH et art. 14 al. 3 lit. b Pacte ONU-II).
c. A. Ltd a le droit, dans le plus court délai et de façon détaillée, à être informée de la nature et du motif de l'accusation portée contre elle (art. 6 § 3 lit. a CEDH et art. 14 al. 3 lit. a Pacte ONU-II), et de disposer du temps et des faci- lités nécessaires à la préparation de sa défense (art. 6 § 3 lit. b CEDH et art. 14 al. 3 lit. b Pacte ONU-II).
d. La présomption d'innocence de A. Ltd est garantie (art. 6 § 2 CEDH et art. 14 al. 2 Pacte ONU-II).
e. La propriété de A. Ltd est garantie (art. 1 du 1er Protocole additionnel à la CEDH).
f. Les documents transmis par voie d'entraide ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure portant référence N. 2, pour les besoins de laquelle l'entraide a été requise.
g. La représentation diplomatique de la Suisse et l'Office fédéral de la justice suisse peuvent, en tout temps, s'enquérir sur l'évolution de la procédure péna- le concernant A. Ltd et portant la référence N. 2, assister aux audiences et re- quérir un exemplaire de la décision finale." 7. Acheminer la Recourante à prouver l'état de fait allégué par elle aux ch. 1 à 70 du présent recours. »
E. Invité à répondre, l'OFJ a conclu, le 4 avril 2013 et sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). Le 11 avril 2013, le MPC s'est exprimé dans ces mêmes termes, avec suite de frais (act. 9).
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Cette autorité a pour le surplus confirmé la décision entreprise en ren- voyant entièrement à celle-ci. Malgré l'invitation de la Cour de céans (act. 11), la recourante n'a pas formulé de réplique.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Rus- sie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blan- chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), qui restent cependant appli- cables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l’entraide que le traité (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). L’application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance at- taquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.3 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché per- sonnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un in- térêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP précise qu’est en particulier réputé personnellement et direc- tement touché, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire d’un comp-
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te bancaire en cas d’informations sur celui-ci. Dans ces conditions, la re- courante, titulaire du compte concerné par la transmission de documents, a qualité pour recourir.
2. Dans une première conclusion, la recourante sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours connexe interjeté par L. Ltd le 23 novembre 2012 (procédure RR.2012.272). Or, compte tenu de l'obliga- tion de célérité qui caractérise les procédures d'entraide (art. 17a EIMP), il y a lieu de ne pas faire droit à la requête de la recourante. Il sera néan- moins tenu compte de la connexité de ces deux procédures dans la fixation des frais s'y rapportant.
3. La recourante allègue que la procédure à l'étranger ne serait pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH et présenterait d'autres dé- fauts graves au sens de l'art. 2 EIMP. Elle indique à cet égard que le Tribu- nal fédéral aurait admis, dans l'affaire dite Youkos, que des sociétés étran- gères, bien que ne menant pas d'activités dans l'Etat requérant et n'y déte- nant pas d'actifs, seraient habilitées à se prévaloir de l'art. 2 EIMP et de l'in- terdiction d'un traitement discriminatoire (act. 1, p. 31). L'entraide devrait en conséquence être refusée ou, à tout le moins, soumise à des conditions au sens de l'art. 80p EIMP (act. 1, p. 41).
Pour sa part, le MPC et l'OFJ soutiennent que, sur la base de la jurispru- dence rendue en la matière, la recourante ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 2 EIMP (act. 8 et 9).
3.1 L’art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection mini- mal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 129 II 268 consid. 6.1). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé. Comme cela résulte du li- bellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de la coopération internationale, y compris la "petite" entraide (ATF 129 précité, ibidem). L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particu-
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lier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 con- sid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico- juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 con- sid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
Peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est demandée l'extradi- tion ou le transfèrement. Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judi- ciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125 II 356 consid. 8b) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure. En re- vanche n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP ce- lui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 126 III 324). La jurisprudence a néan- moins admis que l'accusé se trouvant à l'étranger peut, selon les circons- tances, invoquer l'art. 2 EIMP lorsqu'il allègue un danger objectif et sérieux d'une violation importante de ses garanties individuelles de procédure dans le cadre du procès par contumace ( TPF 2010 56 consid. 6.2.2 et référen- ces citées). Les personnes morales n'ont pas, en principe, qualité pour se prévaloir de violations de l'art. 2 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du 2 août 2012, consid. 5.2 et références citées; arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.29/2007, consid. 2.1 et références citées).
3.2 Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas admis dans l'affaire Youkos que les personnes morales seraient légitimées à se prévaloir de l'art. 2 EIMP. En effet, dans ce contexte, notre Haute Cour a uniquement précisé que si les personnes morales n'ont en principe pas qualité pour se prévaloir de violations des droits dont seules sont titulaires les personnes poursuivies dans l'Etat requérant, elles peuvent en revanche se plaindre de la nature (notamment politique ou fiscale) de la procédure (v. parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 du 13 août 2007, consid. 2.1). Dans ledit cas, il avait été considéré que les violations des droits des prévenus (violation des droits de l'homme et des garanties pro-
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cédurales) étaient des éléments renforçant les soupçons concernant le ca- ractère essentiellement politique de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 précité, ibidem). L'art. 2 EIMP a ainsi été examiné de manière indirecte. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait conclu que les élé- ments de la procédure corroboraient clairement le soupçon selon lequel la procédure pénale serait en l'occurrence instrumentalisée par le pouvoir en place dans le but de mettre au pas la classe des riches "oligarques" et d'écarter des adversaires politiques potentiels ou déclarés. Sur cette base, il avait été considéré que l'entraide ne pouvait pas être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2007 précité, consid. 4).
3.3 Cette jurisprudence ne trouve pas de correspondance en l'espèce, les cir- constances factuelles entourant la procédure à l'origine de la demande d'entraide différant substantiellement de celles ayant donné lieu à la juris- prudence précitée.
3.3.1 Les contours de la présente procédure russe peuvent être résumés de la manière suivante.
Le 4 juin 2007, la police russe a effectué une descente dans les bureaux moscovites du cabinet juridique Firestone Duncan et de son entreprise clien- te, le fonds britannique Hermitage Capital (ci-après: Hermitage), dans le ca- dre d'une prétendue enquête pénale sur un crime économique supposé. Pendant l'opération, les originaux des documents de création de plusieurs sociétés appartenant au fonds Hermitage ont été saisis. A l'aide de ces do- cuments, la propriété de trois de ces sociétés (I., G. et J.) aurait été transfé- rée de manière illicite à des tiers au moyen d'un procédé généralement ap- pelé "raid financier" (v. article de Amnesty International du 4 avril 2012, "Russie. Les autorités doivent abandonner les poursuites posthumes contre Sergueï Magnitski et traduire les responsables présumés de sa mort en jus- tice"). D'après certaines sources médiatiques, cette opération serait la conséquence de la dégradation des rapports entre William Browder, diri- geant du fonds Hermitage, l'un des plus gros fonds d'investissement étran- gers présents en Russie à l'époque, et le pouvoir russe en place (Le Mon- de.fr du 11 décembre 2012, "Affaire Magnitsky: l'histoire sordide d'un ma- chiavélisme d'Etat"). Selon les indications fournies par la recourante et les al- légations de Hermitage, consignées notamment dans une plainte pénale adressée au MPC le 28 janvier 2011, le groupe criminel à l'origine de la soustraction desdits documents aurait intenté, entre juillet et décembre 2007, une série de procès à l'encontre des trois sociétés précitées, ce au moyen de pièces falsifiées et en faisant usage des documents saisis lors des per- quisitions policières susmentionnées. Devant les tribunaux, les avocats
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mandatés par les criminels auraient simplement acquiescé aux conclusions des parties adverses de sorte que les juges, vraisemblablement corrompus, auraient adjugé les conclusions des demandeurs et condamné lesdites so- ciétés à payer environ USD 1 milliard de dommages-intérêts. Ce montant au- rait été équivalent à la somme des profits que les sociétés administrées par Hermitage avaient déclarés au fisc russe pour l'année 2006. De ce fait, les responsables de ces opérations ont déposé, en décembre 2007, une de- mande en restitution d'impôts, alléguant que tous les profits obtenus pour 2006 étaient annulés au vu des jugements susmentionnés. Le 24 décembre 2007, USD 230 mio ont été remboursés auxdites sociétés par les autorités fiscales russes. Ce remboursement aurait par la suite fait l'objet de multiples actes de blanchiment au moyen de transferts internationaux effectués par et pour le compte de plusieurs intervenants.
Dans ce contexte, la figure de Serguei Magnitsky (ci-après: Magnitsky) est emblématique. Cet avocat russe, employé auprès de Firestone Duncan, a déposé auprès des autorités russes plusieurs plaintes concernant les faits ci- dessus exposés en relevant notamment le rôle principal de certains officiers de police. En février 2008, une enquête pénale a été ouverte en rapport avec cette fraude fiscale supposée. Malgré les accusations qui étaient dirigées à l'encontre desdits fonctionnaires, il semblerait que l'enquête aurait été attri- buée au même officier qui avait participé au raid financier susmentionné. Cet agent aurait demandé l'incarcération de Magnitsky, intervenue le 24 novembre 2008, et insisté sur son maintien en détention en l'accusant d'avoir participé à ladite fraude fiscale. Magnitsky a été détenu pour 358 jours et est décédé en prison le 16 novembre 2009; il est très fortement soupçonné que son décès soit la conséquence des mauvais traitements su- bis pendant son incarcération (v. article de Amnesty International du 4 avril 2012, "Russie. Les autorités doivent abandonner les poursuites posthumes contre Sergueï Magnitski et traduire les responsables présumés de sa mort en justice"). Contrairement à ce qui a été soutenu par le bureau du Procu- reur général russe le 30 mai 2011, un rapport du Conseil présidentiel des droits de l'homme a conclu, en juin 2011, que Magnitsky avait été placé en détention illégalement et persécuté par des enquêteurs de police corrompus, qu'on lui avait refusé délibérément tout traitement médical et que des tribu- naux avaient pris des décisions illégales autorisant son arrestation. La mort de Magnitsky a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre notamment de l'ancien médecin chef adjoint de la prison dans laquelle l'ac- cusé était détenu. Le parquet russe a néanmoins demandé l'acquittement du premier au cours du mois de décembre 2012 (Le Temps du 25 décembre 2012, "Mort de Magnitsky: acquittement requis pour le chef adjoint de la pri- son"). Les poursuites pénales engagées à l'encontre de Magnitsky ont été
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abandonnées le 29 novembre 2009, soit quelques jours après son décès. El- les ont néanmoins été reprises à la suite d'un arrêt de la Cour constitution- nelle de 2011 en suscitant l'indignation de l'opinion publique (Communiqué de presse de Amnesty International du 24 janvier 2013, "Russie. Un procès kafkaïen: déni de justice, même après la mort"). Le procès semblerait avoir débuté en janvier dernier. Pour leur part, les deux hommes placés à la tête des trois sociétés I., G. et J., soit F. et H., ont été condamnés les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 pour le remboursement illégal de l'impôt sur les béné- fices.
Ces faits ont été massivement médiatisés. Ils ont par ailleurs donné lieu à un certain nombre de réactions de la part d'autorités étatiques ou supra- étatiques. Parmi celles-ci, figure notamment la Recommandation du Parle- ment européen à l'intention du Conseil du 23 octobre 2012 sur l'adoption de restrictions communes à l'octroi de visas aux fonctionnaires russes impliqués dans l'affaire Sergueï Magnitsky (2012/2142(INI)). Le Parlement européen a considéré que la procédure engagée à titre posthume à l'encontre de Ma- gnitsky constituait une violation du droit international et du droit national et qu'elle montrait clairement le mauvais fonctionnement de la justice pénale russe. Ladite entité a en outre considéré que, malgré les conclusions de l'enquête de 2011 menée par le Conseil présidentiel russe des droits de l'homme au sujet de l'illégalité de l'arrestation de Magnitsky, de sa détention et du refus de lui donner accès à la justice, l'enquête s'embourbait, les fonc- tionnaires impliqués avaient été blanchis et certains d'entre eux avaient mê- me été affectés à la procédure engagée à titre posthume; ces actes démon- trent, de l'avis du Parlement européen, le caractère politique des poursuites contre Magnitsky.
3.3.2 Dans l'affaire Youkos, le Tribunal fédéral avait admis que la procédure étrangère présentait un arrière-plan politique en se fondant notamment sur la résolution 1416 (2005) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Eu- rope, selon laquelle l'action de l'Etat russe ne se limitait pas à la simple poursuite de la justice pénale, mais incluait des éléments tels que l'affai- blissement d'un adversaire politique déclaré, l'intimidation d'autres person- nes riches et la reprise du contrôle d'actifs économiques stratégiques (no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 1A.15/2007 précité, consid. 2.2 et 2.3; 1A.215/2005 du 4 janvier 2006, consid. 3.3 et 3.4). Or, malgré les irrégulari- tés importantes dont la procédure russe à l'origine de la demande d'entrai- de semble entachée, essentiellement à l'égard de Magnitsky – lequel figure également comme prévenu dans la demande d'entraide et ses complé- ments –, force est de constater qu'elle ne présente pas les mêmes caracté- ristiques qui avaient été mises en exergue dans l'affaire Youkos, les objec-
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tifs politiques clairement affichés dans ce dernier cas faisant en l'espèce défaut. En effet, il ne s'agit pas en l'occurrence de la répression d'oligar- ques mais de la poursuite de crimes pénaux dont l'existence est reconnue et dénoncée par Hermitage elle-même. Contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Youkos, la présente procédure russe, dirigée à l'encontre de plusieurs prévenus, se rattache à des infractions patrimoniales clairement déterminées. L'état de fait à l'origine de la demande d'entraide apparaît clair et cohérent. L'ouverture d'une procédure pénale suisse du chef de blanchiment d'argent, connexe à la procédure d'entraide, participe du reste à témoigner du bien-fondé de la procédure russe. Le fait que l'un des offi- ciers potentiellement impliqués dans l'escroquerie susmentionnée soit en charge ou ait été affecté à l'enquête – allégation pour laquelle aucun élé- ment de preuve concret n'a par ailleurs été soumis à la Cour de céans – ne saurait infirmer le constat qui précède. Il en va de même de l'argument de la recourante selon lequel l'entraide ne devrait pas être accordée puisque l'enquête étrangère serait partiale et certains des auteurs présumés reste- raient impunis. Ce dernier grief ne saurait en tout état de cause convaincre. En effet, il apparaît paradoxal de refuser la coopération internationale à des autorités étrangères en raison du fait que quelques personnes impliquées ne seraient pas poursuivies tout en sachant que ce refus serait susceptible d'entraver, voire d'empêcher, la poursuite d'autres auteurs présumés, par ailleurs également mis en cause par Hermitage en sa qualité de lésée (v. la liste figurant sur le site internet http://russian-untouchable.com mis en place par cette dernière), pour lesquels la procédure pénale en Russie paraît jus- tifiée. En outre et principalement, il est pour le moins hardi de la part de la recourante d'admettre, comme elle le fait dans ses écritures (act. 1, p. 16), son implication vraisemblable dans les actes de blanchiment sous enquête tout en se prévalant d'irrégularités dans la procédure, commises à l'en- contre d'autres intervenants, ce dans le but d'échapper aux poursuites qui pourraient être dirigées contre elle. Il convient de souligner que la recou- rante, société ayant son siège à l'étranger, n'est aucunement reliée à Ma- gnitsky. Enfin, contrairement à ce qui est requis par la jurisprudence, la re- courante ne se prévaut d'aucun préjudice objectif et sérieux qui la concer- nerait directement et personnellement dans le cadre de la procédure russe. Elle indique que K., son ayant droit économique, est d'origine russe et do- micilié à Moscou (act. 1, p. 15). Cet élément ne saurait toutefois modifier l'appréciation de la Cour. En effet, il s'agit ici d'un recours interjeté par une société et non par son ayant droit économique – lequel, au demeurant, n'est pas prévenu dans la procédure russe et ne fait valoir aucun danger concret et personnel – de sorte que ce sont les conditions juridiques appli- cables aux personnes morales qui sont décisives. Ne trouve par ailleurs pas de relevance dans la présente procédure la référence faite par la re-
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courante au décès de Perepelitchny. Il n'existe en effet aucune indication concrète permettant de conclure que le décès de ce dernier, fondé de pro- curation de la recourante, intervenu à Londres au mois de novembre der- nier, serait lié à l'enquête russe.
3.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter des règles générales ré- gissant la matière de sorte qu'il sied de conclure que la recourante n'est pas légitimée à se prévaloir de l'art. 2 EIMP. Ce grief est par conséquent ir- recevable. Au vu de cette conclusion, il ne s'impose pas de soumettre l'en- traide à des garanties.
4. La recourante ne soulève nul autre argument à l'encontre de l'ordonnance entreprise. Il convient néanmoins de souligner que cette dernière apparaît respecter les conditions de la double punissabilité – les infractions expo- sées dans la demande d'entraide russe pouvant correspondre en droit suisse aux éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP et 14 al. 1 DPA) et du blanchiment d'argent (art. 305bis CP) – et de la proportionnalité, notamment. En particulier, l'utilité potentielle des documents concernés ap- paraît manifeste compte tenu des allégations de la recourante selon les- quelles une partie du produit des remboursements indus d'impôts a vrai- semblablement transité sur son compte.
II sied encore de souligner que la Cour de céans, laquelle n'intervient pas en tant qu'autorité de surveillance en matière d'entraide, n'est en l'espèce pas compétente pour se prononcer sur les violations des droits de l'homme dont aurait été victime Magnitsky en Russie et donner à cet égard des éventuelles instructions à l'OFJ. Ce volet de la procédure russe dépasse en effet le cadre du présent recours et échappe ainsi à l'examen de cette Cour.
5. Les considérations qui précèdent conduisent partant au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, Ies émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si- tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recou- rante qui succombe supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se
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limiteront à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [REPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. Le solde de CHF 1'000.-- lui sera restitué.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, réputé couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
3. Le solde de CHF 1'000.-- lui est restitué.
Bellinzone, le 29 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Mes François Roger Micheli et Horst Weber - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).