Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Arménie; refus de réexamen de la décision de clôture; autres mesures provisionnelles (art. 56 PA)
Sachverhalt
essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
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l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.2);
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement; qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b);
que des moyens de preuve qui datent d’une période postérieure à la décision sur recours tombent dans le champ d’application de l’art. 66 al. 2 let a PA, entraînant un examen obligatoire (ATAF 2019 I/8 du 10 juillet 2019 consid. 5.3.2.3);
que, toutefois, l’art. 66 al. 2 let a PA n’oblige l’autorité à entrer en matière que si les nouveaux moyens de preuve sont significatifs, soit de nature à donner l’impression que les fondements de la décision litigieuse sont erronés (ATAF 2019I/8 précité ibid.);
qu’en substance, il ressort du recours, qui est par ailleurs à la limite de la prolixité, que les deux nova alléguées dans la demande de réexamen, soit l’existence de la décision de la Commission de contrôle des Fichiers de l’O.I.P.C du 28 juin 2022 – produite par A. SA, B. Ltd, C. Ltd et G. Corp. lors de la procédure de recours RR.2022.116-119 – et la saisine imminente par C. Ltd du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) contre la République d’Arménie en raison de la nationalisation partielle forcée de la société I., auraient dû faire l’objet d’une entrée en matière sur réexamen, puis fonder le réexamen de la décision de clôture (act. 1, p. 50);
que, selon les recourants, la demande d’entraide arménienne obéit à un but déguisé, ce qui la rend irrecevable au sens de l’art. 2 let. b EIMP, de sorte que l’entraide doit être refusée (act. 1, p. 51 ss; 1.34, p. 5);
que les recourants font valoir dans le complément de la demande de réexamen que le caractère politique manifeste de la procédure arménienne à l’origine de l’entraide est d’autant renforcé que l’Etat arménien semble avoir mis en place contre C. Ltd, ainsi que notamment D., une entreprise de persécution, notamment à l’aide des autorités judiciaires civiles (act. 1.35, p. 2);
que pour invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège; qu’ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1);
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268 consid. 6 et les références citées);
que la Cour de céans a admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138 consid. 4);
qu’il ne ressort en l'espèce pas du dossier que les sociétés recourantes rempliraient cette condition; elles ne l'allèguent d'ailleurs aucunement;
que de l’aveux même des recourants, D. n’est pas résident arménien (act. 1, p. 53);
qu’ainsi, ils ne sont pas légitimés à invoquer l’art. 2 EIMP;
que par conséquent, les nouveaux moyens de preuve et faits présentés ne sont pas significatifs;
que, par surabondance, et comme l’a relevé le MPC dans la décision entreprise, « la nationalisation partielle forcée du 30 septembre 2021 d’actions de la société I. », est antérieure à la décision de clôture du 25 mai 2022;
que C. Ltd, qui, par le truchement de deux autres sociétés, dont elle détiendrait l’ensemble du capital, aurait été lésée par cette nationalisation, car elle n’aurait pas pu exercer son droit de préemption, en avait dès lors connaissance et aurait pu invoquer ce fait avant ladite décision de clôture (in act. 1.1, p. 5);
que pareil constat confirme que ce nouveau « moyen de preuve » présenté lors de la demande de réexamen n’est pas significatif;
qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le MPC n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen des recourants;
que le recours doit être rejeté;
que par conséquent, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet;
qu'au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
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règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée; que le solde de CHF 3'000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 juin 2022 – produite par A. SA, B. Ltd, C. Ltd et G. Corp. lors de la procédure de recours RR.2022.116-119 – et la saisine imminente par C. Ltd du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) contre la République d’Arménie en raison de la nationalisation partielle forcée de la société I., auraient dû faire l’objet d’une entrée en matière sur réexamen, puis fonder le réexamen de la décision de clôture (act. 1, p. 50);
que, selon les recourants, la demande d’entraide arménienne obéit à un but déguisé, ce qui la rend irrecevable au sens de l’art. 2 let. b EIMP, de sorte que l’entraide doit être refusée (act. 1, p. 51 ss; 1.34, p. 5);
que les recourants font valoir dans le complément de la demande de réexamen que le caractère politique manifeste de la procédure arménienne à l’origine de l’entraide est d’autant renforcé que l’Etat arménien semble avoir mis en place contre C. Ltd, ainsi que notamment D., une entreprise de persécution, notamment à l’aide des autorités judiciaires civiles (act. 1.35, p. 2);
que pour invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège; qu’ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1);
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268 consid. 6 et les références citées);
que la Cour de céans a admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138 consid. 4);
qu’il ne ressort en l'espèce pas du dossier que les sociétés recourantes rempliraient cette condition; elles ne l'allèguent d'ailleurs aucunement;
que de l’aveux même des recourants, D. n’est pas résident arménien (act. 1, p. 53);
qu’ainsi, ils ne sont pas légitimés à invoquer l’art. 2 EIMP;
que par conséquent, les nouveaux moyens de preuve et faits présentés ne sont pas significatifs;
que, par surabondance, et comme l’a relevé le MPC dans la décision entreprise, « la nationalisation partielle forcée du 30 septembre 2021 d’actions de la société I. », est antérieure à la décision de clôture du 25 mai 2022;
que C. Ltd, qui, par le truchement de deux autres sociétés, dont elle détiendrait l’ensemble du capital, aurait été lésée par cette nationalisation, car elle n’aurait pas pu exercer son droit de préemption, en avait dès lors connaissance et aurait pu invoquer ce fait avant ladite décision de clôture (in act. 1.1, p. 5);
que pareil constat confirme que ce nouveau « moyen de preuve » présenté lors de la demande de réexamen n’est pas significatif;
qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le MPC n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen des recourants;
que le recours doit être rejeté;
que par conséquent, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet;
qu'au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
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règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée; que le solde de CHF 3'000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
- Un émolument de CHF 3'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 3'000.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 24 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 24 janvier 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
1. A. SA,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
4. D.,
tous représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Charles-Louis Notter, avocats, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2023.2-5 Procédure secondaire: RP.2023.1-4
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Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Arménie
Refus de réexamen de la décision de clôture; autres mesures provisionnelles (art. 56 PA)
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide du 15 juin 2020 adressée aux autorités helvétiques par la Direction d’Investigation du Comité d’Etat des recettes de la République d’Arménie et dont l’exécution a été confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 12 août 2020 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; in act. 1.2),
- la décision d’entrée en matière du 19 août 2020 rendue par le MPC (act. 1.17),
- la décision de clôture du 25 mai 2022 du MPC déclarant irrecevable la demande d’entraide arménienne en ce qui concerne l’infraction d’évasion fiscale mais recevable au surplus et ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux comptes nos 1 au nom de C. Limited ouvert auprès de la banque E., 2 au nom de C. Ltd auprès de la banque F., 3 au nom de B. Ltd auprès de la banque E., 4 au nom de G. Corp. auprès de la banque F. et 5 au nom de A. SA auprès de la banque E. (act. 1.2),
- le recours interjeté par A. SA, B. Ltd, C. Ltd et G. Corp. le 24 juin 2022 contre ce prononcé (act. 1.24),
- la lettre recommandée du 27 juin 2022 par laquelle la Cour de céans a imparti un délai au 8 juillet 2022 aux sociétés précitées pour verser une avance de frais de CHF 8'000.-- et pour fournir à la Cour des documents manquants, sous peine d’irrecevabilité (in act. 1.25),
- les observations spontanées de A. SA, B. Ltd, C. Ltd et G. Corp. du 26 août 2022, accompagnées d’une décision de la Commission de contrôle des Fichiers de l’O.I.P.C du 28 juin 2022 relative au dénommé H., prévenu dans l’Etat requérant (in act. 1.25; 1.28),
- l’arrêt RR.2022.116-119 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 octobre 2022 déclarant ledit recours irrecevable, faute pour les quatre sociétés précitées d’avoir produits des documents requis par lettre recommandée du 27 juin 2022 (act. 1.25),
- le recours du 24 octobre 2022 de A. SA, B. Ltd, C. Ltd et D. (agissant désormais comme bénéficiaire de la liquidation de G. Corp.) auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral précité (in act. 1.27),
- l’arrêt d’irrecevabilité 1C_562/2022 du Tribunal fédéral du 28 octobre 2022 contre ce dernier recours (act. 1.27),
- la demande de réexamen de la décision de clôture du MPC du 25 mai 2022,
- 4 -
adressée à ce dernier le 7 novembre 2022 par A. SA, B. Ltd, C. Ltd et D. (act. 1.34),
- le complément de cette demande envoyé au MPC le 25 novembre 2022 (act. 1.35),
- la décision de refus de réexamen du MPC rendue le 30 novembre 2022 (act. 1.1),
- le recours interjeté contre la décision précitée le 30 décembre 2022 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. SA, B. Ltd, C. Ltd et D., concluant, à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit fait interdiction au MPC et à l’OFJ de transmettre la documentation visée par l’entraide jusqu’au prononcé de mesures provisionnelles par la Cour de céans, à titre provisionnel, à ce qu’il soit fait interdiction au MPC et à l’OFJ de transmettre ladite documentation jusqu’à droit connu sur le recours et au fond à l’annulation de la décision du 30 novembre 2022 (act. 1),
- la réponse de l’OFJ du 12 janvier 2023, par laquelle il renonce à se déterminer et conclut au rejet du recours et se réfère aux motivations pertinentes du refus de réexamen (act. 6),
- la réponse du MPC du 19 janvier 2023, par laquelle il conclut au rejet de la demande de mesures provisionnelles et au rejet du recours (act. 7),
et considérant:
que l’entraide judiciaire entre l’Arménie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Arménie le 25 avril 2002, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011;
que s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 2004 pour l’Arménie; que pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
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33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3);
qu’à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP;
que la décision de réexamen étant soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.224 du 10 janvier 2023 consid. 1.2.1; RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1 et référence citée), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur celle-ci;
que l’autorité de céans, qui n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP), statue avec une cognition pleine et entière sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.207+RP.2021.62 du 9 novembre 2021 consid. 1.2.1 et références citées);
que le recours a été interjeté en temps utile (v. art. 50 et 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 1.2.1, non publié in ATAF 2019 I/8) et dans les formes requises (art. 52 PA);
que l’on peut toutefois s’interroger si les documents fournis à l’appui du recours suffisent à démontrer la qualité pour recourir de D. (act. 1.D.4), qui prétend agir comme bénéficiaire de la liquidation de G. Corp.;
que la question de la qualité pour recourir des recourants peut néanmoins demeurer en l’espèce ouverte, au vu de ce qui suit;
qu’aux termes de l’art. 66 al. 2 let. a PA, l’autorité procède, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
que la jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans
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l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.2);
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement; qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b);
que des moyens de preuve qui datent d’une période postérieure à la décision sur recours tombent dans le champ d’application de l’art. 66 al. 2 let a PA, entraînant un examen obligatoire (ATAF 2019 I/8 du 10 juillet 2019 consid. 5.3.2.3);
que, toutefois, l’art. 66 al. 2 let a PA n’oblige l’autorité à entrer en matière que si les nouveaux moyens de preuve sont significatifs, soit de nature à donner l’impression que les fondements de la décision litigieuse sont erronés (ATAF 2019I/8 précité ibid.);
qu’en substance, il ressort du recours, qui est par ailleurs à la limite de la prolixité, que les deux nova alléguées dans la demande de réexamen, soit l’existence de la décision de la Commission de contrôle des Fichiers de l’O.I.P.C du 28 juin 2022 – produite par A. SA, B. Ltd, C. Ltd et G. Corp. lors de la procédure de recours RR.2022.116-119 – et la saisine imminente par C. Ltd du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) contre la République d’Arménie en raison de la nationalisation partielle forcée de la société I., auraient dû faire l’objet d’une entrée en matière sur réexamen, puis fonder le réexamen de la décision de clôture (act. 1, p. 50);
que, selon les recourants, la demande d’entraide arménienne obéit à un but déguisé, ce qui la rend irrecevable au sens de l’art. 2 let. b EIMP, de sorte que l’entraide doit être refusée (act. 1, p. 51 ss; 1.34, p. 5);
que les recourants font valoir dans le complément de la demande de réexamen que le caractère politique manifeste de la procédure arménienne à l’origine de l’entraide est d’autant renforcé que l’Etat arménien semble avoir mis en place contre C. Ltd, ainsi que notamment D., une entreprise de persécution, notamment à l’aide des autorités judiciaires civiles (act. 1.35, p. 2);
que pour invoquer l'art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits que cette disposition protège; qu’ainsi, lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1);
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268 consid. 6 et les références citées);
que la Cour de céans a admis qu'une personne morale peut toutefois exceptionnellement se fonder sur l'art. 2 EIMP, respectivement sur les dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu'elle soit elle-même prévenue dans la procédure étrangère (TPF 2016 138 consid. 4);
qu’il ne ressort en l'espèce pas du dossier que les sociétés recourantes rempliraient cette condition; elles ne l'allèguent d'ailleurs aucunement;
que de l’aveux même des recourants, D. n’est pas résident arménien (act. 1, p. 53);
qu’ainsi, ils ne sont pas légitimés à invoquer l’art. 2 EIMP;
que par conséquent, les nouveaux moyens de preuve et faits présentés ne sont pas significatifs;
que, par surabondance, et comme l’a relevé le MPC dans la décision entreprise, « la nationalisation partielle forcée du 30 septembre 2021 d’actions de la société I. », est antérieure à la décision de clôture du 25 mai 2022;
que C. Ltd, qui, par le truchement de deux autres sociétés, dont elle détiendrait l’ensemble du capital, aurait été lésée par cette nationalisation, car elle n’aurait pas pu exercer son droit de préemption, en avait dès lors connaissance et aurait pu invoquer ce fait avant ladite décision de clôture (in act. 1.1, p. 5);
que pareil constat confirme que ce nouveau « moyen de preuve » présenté lors de la demande de réexamen n’est pas significatif;
qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le MPC n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen des recourants;
que le recours doit être rejeté;
que par conséquent, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet;
qu'au vu de ce qui précède, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
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règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée; que le solde de CHF 3'000.-- sera restitué aux recourants par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet.
3. Un émolument de CHF 3'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 3'000.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 24 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Charles-Louis Notter, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).