Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Arménie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 4'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquitée, est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 11 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 octobre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Julienne Borel
Parties
1. A. SA,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
4. D. CORP.,
toutes quatre représentées par Mes Jean-Marc Carnicé et Charles-Louis Notter, avocats, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Arménie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.116-119
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide du 15 juin 2020 adressée aux autorités helvétiques par la Direction d’Investigation du Comité d’Etat des recettes de la République d’Arménie et dont l’exécution a été confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 12 août 2020 par l’Office fédéral de la justice (in act. 1.7),
- la décision d’entrée en matière du 19 août 2020 rendue par le MPC (act. 1.7),
- la décision de clôture du 25 mai 2022 du MPC déclarant irrecevable la demande d’entraide arménienne en ce qui concerne l’infraction d’évasion fiscale mais recevable au surplus et ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux comptes nos 1 au nom de C. Ltd ouvert auprès de la banque E., no 2 au nom de C. Ltd auprès de la banque F., no 3 au nom de B. Ltd auprès de la banque E., no 4 au nom de D. Corp. auprès de la banque F. et no 5 au nom de A. SA auprès de la banque E. (act. 1.1),
- le recours interjeté par A. SA, B. Ltd, C. Ltd et D. Corp. le 24 juin 2022 contre ce dernier prononcé (act. 1),
- la lettre recommandée du 27 juin 2022 par laquelle la Cour de céans a imparti un délai au 8 juillet 2022 aux recourantes pour verser une avance de frais de CHF 8'000.--, à A SA pour fournir une procuration datée, à B. Ltd, C. Ltd et D. Corp. pour fournir des documents récents démontrant que ces recourantes existaient au jour du dépôt du mémoire de recours, des procurations récentes, des documents récents indiquant l’identité du signataire desdites procurations ainsi que des documents récents établissant que les signataires en question sont habilités à représenter les recourantes (act. 3),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),
- la prolongation de délai d’une quinzaine de jours requise par le conseil des recourantes le 28 juin 2022 et accordée au 18 juillet 2022, non prolongeable (act. 4),
- l’avance de frais versée le 14 juillet 2022 (act. 5),
- l’absence d’envoi des documents requis par la Cour de céans le 27 juin 2022 dans le délai prolongé,
- les observations spontanées du conseil des recourantes du 26 août 2022 (act. 6);
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La Cour considère en droit:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP, v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_698/2020, 1C_54/2021 du 8 février 2021 consid. 4.3), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci des documents récents attestant l’existence des sociétés recourantes au moment du dépôt du recours, l’identité des signataires des procurations et des pouvoirs qui leur ont été conférés par lesdites sociétés et s’agissant d’A. SA de produire une procuration datée;
que, de surcroît, la Cour de céans a indiqué en quoi elle estimait les documents déjà fournis à l’appui du recours insatisfaisants, précisant, en caractère gras, qu’elle souhaitait des documents « récents » et, concernant A. SA, une procuration « datée » (act. 3);
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qu’en l’occurrence, malgré la prolongation accordée et l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, les sociétés recourantes n’ont pas produit les documents requis;
qu’il s’ensuit que le recours formé par les recourantes doit être déclaré irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’au vu de ce qui précède, il incombe aux recourantes de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 8'000.-- déjà versée; que le solde de CHF 4'000.-- sera restitué aux recourantes par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquitée, est mis à la charge solidaire des recourantes. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 11 octobre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Charles-Louis Notter, avocats - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).