Extradition à l'Équateur; refus de réexamen de la décision d'extradition; assistance judiciaire (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Par note verbale du 26 juillet 2021, les autorités compétentes de la République de l’Équateur ont formellement requis l’extradition de A. pour des soupçons d’actes d’ordre sexuels avec des enfants. S’ensuivirent divers échanges d’écritures entre, d’une part, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et les autorités équatoriennes – quant aux garanties formelles afin d’assurer la sauvegarde des droits fondamentaux du prénommé – et, d’autre part, entre l’OFJ et la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères – quant à l’opportunité de coopérer avec l’État requérant (in RR.2022.138+RH.2022.13, let. A, B, C, G, H, I, P, R, T).
L’interpellation de A. a eu lieu le 14 mars 2022. À cette même date, il a été entendu par le Ministère public central du canton de Vaud. À la suite des divers échanges intervenus entre le conseil du prénommé et l’OFJ, ce dernier a, par décision du 13 juin 2022, accordé l’extradition à l’Équateur (in RR.2022.138+RH.2022.13, let. D, E, F, I. J, K). Le 13 juillet 2022, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’OFJ susdite (réf. RR.2022.138), divers échanges d’écritures ayant eu lieu par la suite (in RR.2022.138+RH.2022.13, let. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V).
Par décision du 30 septembre 2022, l’OFJ a rejeté la requête de mise en liberté de A., qui a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 5 octobre suivant (réf. RH.2022.13). Divers échanges d’écritures s’ensuivirent (in RR.2022.138+RH.2022.13, let. W, X, Y).
B. Par arrêt du 2 novembre 2022, la Cour des plaintes a, notamment, rejeté le recours dans la cause RR.2022.138, modifié le dispositif de la décision de l’OFJ attaquée et déclaré sans objet le recours dans la cause RH.2022.14 (in RR.2022.138+RH.2022.13, p. 51).
Le 14 novembre 2022, A. a déposé, auprès du Tribunal fédéral, un recours contre l’arrêt de la Cour de céans susdit (act. 1.4). Quant à la demande de suspension de la procédure formulée par le prénommé, elle a été rejetée par ordonnance du Tribunal fédéral du 28 novembre 2022 (act. 7).
C. Le 8 novembre 2022, A. a requis de l’OFJ le réexamen de sa décision d’extradition du 13 juin 2022 au vu de nouveaux débordements survenus au sein de la prison d’El Inca à Quito (act. 1.2).
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Le 10 novembre 2022, l’OFJ a estimé, en substance, qu’il « ne peut, en l’état, entrer en matière » sur la demande de réexamen (act. 1.1).
Par mémoire du 14 novembre 2022, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre le prononcé de l’OFJ précité. Il conclut, sous suite de frais et dépens à: « Préalablement I. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Romain ROCHANI est désigné en qualité d’avocat d’office de A. avec effet au 11 novembre 2022. Principalement II. Le recours est admis; III. La décision rendue par l’Office fédéral de la justice le 10 novembre 2022 est annulée et la cause renvoyée audit Office pour qu’il statue sur la demande de réexamen déposée par A. le 8 novembre 2022. Subsidiairement à III: IV. La décision rendue par l’Office fédéral de la justice le 10 novembre 2022 est annulée et la cause renvoyée audit Office pour qu’il entre en matière sur la demande de réexamen et procède à une nouvelle instruction du dossier dans le sens des considérants » (act. 1, p. 9).
Sur invitation de l’autorité de céans, l’OFJ a déposé ses observations le 28 novembre 2022. Il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 6). Le recourant a répliqué le 12 décembre 2022 (act. 10) et l’OFJ a renoncé à dupliquer le 19 décembre 2022 (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les relations extraditionnelles entre la République de l’Équateur et la Confédération suisse sont régies par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; au sujet de la portée controversée de l’Arrangement provisoire entre la Suisse et la République de l’Équateur sur l’extradition des malfaiteurs et l’exécution des commissions rogatoires du 22 juin 1888 [RS 0.353.932.7] v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 consid. 1; 1A.277/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1). Les dispositions de la loi fédérale sur la
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procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2.1 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec l’art. 25 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP. La décision de réexamen étant soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1 et référence citée), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur celle- ci. L’autorité de céans, qui n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP), statue avec une cognition pleine et entière sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal fédéral RR.2021.207+RP.2021.62 du 9 novembre 2021, consid. 1.2.1 et références citées).
E. 1.2.2 Se pose la question de savoir si l’acte de l’OFJ est une décision au sens de l’art. 5 PA. Conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP, et sauf disposition contraire de cette loi, non donnée en l’espèce, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA. L’art. 5 al. 1 PA précise que sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Quant à l’al. 2 de la disposition légale susdite, elle retient, en outre, que sont également considérées comme des décisions, entre autres, les décisions prises en matière de révision (art. 68 PA).
E. 1.2.3 Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte de décision, est déterminant le fait qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de l’administré. Il importe peu qu’il soit désigné comme tel ou qu’il en remplisse les conditions formelles fixées par la loi, notamment s’agissant de la mention des voies de droit (art. 35 PA). Il n’y a pas de décision lorsqu’un acte ne contient pas d’élément visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré irrecevable
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(v. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 1.2.1, non publié in ATAF 2019 I/8; A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2 et arrêts cités).
E. 1.2.4 In casu, l’OFJ, en indiquant dans son courrier du 10 novembre 2022, qu’il « ne peut, en l’état, entrer en matière » sur la demande de réexamen puisque sa décision du 13 juin 2022 ainsi que l’arrêt de la Cour des plaintes du
E. 1.3 Interjeté en temps utile (v. art. 50 et 67 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 1.2.1, non publié in ATAF 2019 I/8), par un recourant ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA, 21 al. 3 et 80h let. b EIMP) et dans les formes requises (art. 52 PA), il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant reproche à l’OFJ d’avoir violé son droit d’être entendu. Il estime, en substance, que le prononcé entrepris, qui ne déclare pas la demande de réexamen irrecevable et qui ne la rejette pas non plus, n’est pas clair. Un tel procédé, qui empêche la délimitation de l’objet du recours, serait contraire à l’obligation de l’autorité de motiver sa décision (act. 1, p. 4).
E. 2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives
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pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42- 43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.2.1; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées).
E. 2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 472, p. 509-510).
E. 2.3 En l’espèce, l’OFJ retient, dans son prononcé, qu’il ne peut, en l’état, entrer en matière sur la demande de réexamen. L’OFJ ne déclare toutefois pas explicitement la demande irrecevable et ne la rejette pas non plus. Il
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semblerait, d’après les explications qui précèdent la décision de ne pas entrer en matière – à savoir que ni la décision de l’OFJ du 13 juin 2022 ni l’arrêt de la Cour de céans du 2 novembre 2022 ne sont encore définitifs, la cause devant être examinée par le Tribunal fédéral –, que l’autorité susdite considère la requête de A. comme étant irrecevable. Dans sa réponse du 28 novembre 2022, l’OFJ constate à nouveau que la décision d’extradition n’est pour l’heure pas encore définitive, sans pour autant tirer de conclusion, en particulier d’irrecevabilité (act. 6 p. 4). L’argumentation développée ensuite par l’OFJ laisse au contraire penser qu’il entendait rejeter la demande au fond puisqu’il considère que, dans le cas où la Cour de céans devait admettre que l’OFJ était tenu d’entrer en matière sur le motif invoqué, « les faits nouveaux invoqués par le recourant […] ne sauraient conduire à une nouvelle appréciation de la situation » (act. 6, p. 6), l’autorité administrative n’étant tenue de s’en saisir qu’à certaines conditions dont il semblerait que l’autorité intimée estime qu’elles ne sont pas remplies.
E. 2.4 Au vu des éléments qui précèdent et des contradictions existantes, il en résulte une violation du droit d’être entendu qui ne peut pas être réparée lors de la présente procédure, sous peine également de priver le recourant d’une voie de droit. Par conséquent, le recours doit être admis, l’acte attaqué annulé et la cause est renvoyée à l’OFJ pour qu’il statue sur la demande de réexamen. Il revient ainsi à l’autorité précitée d’examiner si les faits soulevés par le recourant sont significatifs et donc susceptibles – ou non – de remettre en cause sa décision d’extradition et de rendre une décision conforme aux exigences légales en matière de motivation.
Il va de soi que dans son rôle d’autorité de surveillance, l’OFJ pourra, au besoin, s’enquérir auprès des autorités requérantes notamment au sujet de l’endroit et des conditions actuelles de détention provisoire ainsi que des éventuelles mesures de substitution à la privation de liberté pouvant s’appliquer au recourant en cas d’extradition.
E. 3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Partant, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
E. 4.1 En revanche, vu l’issue de la cause, il convient de mettre à la charge de
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l’OFJ des dépens, alloués au recourant qui obtient gain de cause (v. art. 64 al. 1 PA). Dans ses circonstances, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet.
E. 4.2 En l’espèce, Me Rochani a fait parvenir à la Cour des plaintes une note d’honoraires. Celle-ci dénombre une activité totale de 8.56 heures à CHF 230.-- (act. 10.1). Cela paraît justifié étant relevé que les dépens couvrent également deux courriers adressés par le conseil du recourant directement à l’OFJ les 14 et 21 novembre 2022 (0.08 heure et 0.25 heure respectivement) et dont il est fait mention dans le descriptif des opérations. Partant, l’indemnité est arrêtée à CHF 1’968,80 (8.56 heures x CHF 230.--), TVA (7,7% en sus), soit un total de CHF 2'120.40, à la charge de l’OFJ.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le prononcé du 10 novembre 2022 est annulé et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice pour nouvelle décision.
- Le présent arrêt est rendu sans frais.
- Une indemnité de dépens de CHF 2'120.40 (TVA comprise), à la charge de l’Office fédéral de la justice, est allouée au recourant pour la présente procédure. Bellinzone, le 10 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 janvier 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Romain Rochani, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet
Extradition à l'Équateur
Refus de réexamen de la décision d’extradition; assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.224 Procédure secondaire: RP.2022.50
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Faits:
A. Par note verbale du 26 juillet 2021, les autorités compétentes de la République de l’Équateur ont formellement requis l’extradition de A. pour des soupçons d’actes d’ordre sexuels avec des enfants. S’ensuivirent divers échanges d’écritures entre, d’une part, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et les autorités équatoriennes – quant aux garanties formelles afin d’assurer la sauvegarde des droits fondamentaux du prénommé – et, d’autre part, entre l’OFJ et la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères – quant à l’opportunité de coopérer avec l’État requérant (in RR.2022.138+RH.2022.13, let. A, B, C, G, H, I, P, R, T).
L’interpellation de A. a eu lieu le 14 mars 2022. À cette même date, il a été entendu par le Ministère public central du canton de Vaud. À la suite des divers échanges intervenus entre le conseil du prénommé et l’OFJ, ce dernier a, par décision du 13 juin 2022, accordé l’extradition à l’Équateur (in RR.2022.138+RH.2022.13, let. D, E, F, I. J, K). Le 13 juillet 2022, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’OFJ susdite (réf. RR.2022.138), divers échanges d’écritures ayant eu lieu par la suite (in RR.2022.138+RH.2022.13, let. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V).
Par décision du 30 septembre 2022, l’OFJ a rejeté la requête de mise en liberté de A., qui a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 5 octobre suivant (réf. RH.2022.13). Divers échanges d’écritures s’ensuivirent (in RR.2022.138+RH.2022.13, let. W, X, Y).
B. Par arrêt du 2 novembre 2022, la Cour des plaintes a, notamment, rejeté le recours dans la cause RR.2022.138, modifié le dispositif de la décision de l’OFJ attaquée et déclaré sans objet le recours dans la cause RH.2022.14 (in RR.2022.138+RH.2022.13, p. 51).
Le 14 novembre 2022, A. a déposé, auprès du Tribunal fédéral, un recours contre l’arrêt de la Cour de céans susdit (act. 1.4). Quant à la demande de suspension de la procédure formulée par le prénommé, elle a été rejetée par ordonnance du Tribunal fédéral du 28 novembre 2022 (act. 7).
C. Le 8 novembre 2022, A. a requis de l’OFJ le réexamen de sa décision d’extradition du 13 juin 2022 au vu de nouveaux débordements survenus au sein de la prison d’El Inca à Quito (act. 1.2).
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Le 10 novembre 2022, l’OFJ a estimé, en substance, qu’il « ne peut, en l’état, entrer en matière » sur la demande de réexamen (act. 1.1).
Par mémoire du 14 novembre 2022, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre le prononcé de l’OFJ précité. Il conclut, sous suite de frais et dépens à: « Préalablement I. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Romain ROCHANI est désigné en qualité d’avocat d’office de A. avec effet au 11 novembre 2022. Principalement II. Le recours est admis; III. La décision rendue par l’Office fédéral de la justice le 10 novembre 2022 est annulée et la cause renvoyée audit Office pour qu’il statue sur la demande de réexamen déposée par A. le 8 novembre 2022. Subsidiairement à III: IV. La décision rendue par l’Office fédéral de la justice le 10 novembre 2022 est annulée et la cause renvoyée audit Office pour qu’il entre en matière sur la demande de réexamen et procède à une nouvelle instruction du dossier dans le sens des considérants » (act. 1, p. 9).
Sur invitation de l’autorité de céans, l’OFJ a déposé ses observations le 28 novembre 2022. Il conclut, en substance, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 6). Le recourant a répliqué le 12 décembre 2022 (act. 10) et l’OFJ a renoncé à dupliquer le 19 décembre 2022 (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les relations extraditionnelles entre la République de l’Équateur et la Confédération suisse sont régies par la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; au sujet de la portée controversée de l’Arrangement provisoire entre la Suisse et la République de l’Équateur sur l’extradition des malfaiteurs et l’exécution des commissions rogatoires du 22 juin 1888 [RS 0.353.932.7] v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 consid. 1; 1A.277/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1). Les dispositions de la loi fédérale sur la
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procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
1.2
1.2.1 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec l’art. 25 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP. La décision de réexamen étant soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1 et référence citée), la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur celle- ci. L’autorité de céans, qui n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP), statue avec une cognition pleine et entière sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal fédéral RR.2021.207+RP.2021.62 du 9 novembre 2021, consid. 1.2.1 et références citées).
1.2.2 Se pose la question de savoir si l’acte de l’OFJ est une décision au sens de l’art. 5 PA. Conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP, et sauf disposition contraire de cette loi, non donnée en l’espèce, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA. L’art. 5 al. 1 PA précise que sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Quant à l’al. 2 de la disposition légale susdite, elle retient, en outre, que sont également considérées comme des décisions, entre autres, les décisions prises en matière de révision (art. 68 PA).
1.2.3 Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte de décision, est déterminant le fait qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de l’administré. Il importe peu qu’il soit désigné comme tel ou qu’il en remplisse les conditions formelles fixées par la loi, notamment s’agissant de la mention des voies de droit (art. 35 PA). Il n’y a pas de décision lorsqu’un acte ne contient pas d’élément visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré irrecevable
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(v. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 1.2.1, non publié in ATAF 2019 I/8; A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2 et arrêts cités).
1.2.4 In casu, l’OFJ, en indiquant dans son courrier du 10 novembre 2022, qu’il « ne peut, en l’état, entrer en matière » sur la demande de réexamen puisque sa décision du 13 juin 2022 ainsi que l’arrêt de la Cour des plaintes du 2 novembre 2022 n’étaient pas définitifs, la cause devant encore être examinée par le Tribunal fédéral, il s’est prononcé – négativement – sur la demande du recourant. Partant, l’acte querellé doit être assimilé à une décision susceptible de recours.
1.3 Interjeté en temps utile (v. art. 50 et 67 PA; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-837/2019 du 10 juillet 2019 consid. 1.2.1, non publié in ATAF 2019 I/8), par un recourant ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA, 21 al. 3 et 80h let. b EIMP) et dans les formes requises (art. 52 PA), il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant reproche à l’OFJ d’avoir violé son droit d’être entendu. Il estime, en substance, que le prononcé entrepris, qui ne déclare pas la demande de réexamen irrecevable et qui ne la rejette pas non plus, n’est pas clair. Un tel procédé, qui empêche la délimitation de l’objet du recours, serait contraire à l’obligation de l’autorité de motiver sa décision (act. 1, p. 4).
2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Parmi les concrétisations du droit d’être entendu, l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l’examen des questions décisives
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pour l’issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42- 43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.2.1; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées).
2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en principe, la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3). L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également envisageable, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (v. art. 17a EIMP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le cas, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur l’autorité de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015 consid. 2.4 et références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 472, p. 509-510).
2.3 En l’espèce, l’OFJ retient, dans son prononcé, qu’il ne peut, en l’état, entrer en matière sur la demande de réexamen. L’OFJ ne déclare toutefois pas explicitement la demande irrecevable et ne la rejette pas non plus. Il
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semblerait, d’après les explications qui précèdent la décision de ne pas entrer en matière – à savoir que ni la décision de l’OFJ du 13 juin 2022 ni l’arrêt de la Cour de céans du 2 novembre 2022 ne sont encore définitifs, la cause devant être examinée par le Tribunal fédéral –, que l’autorité susdite considère la requête de A. comme étant irrecevable. Dans sa réponse du 28 novembre 2022, l’OFJ constate à nouveau que la décision d’extradition n’est pour l’heure pas encore définitive, sans pour autant tirer de conclusion, en particulier d’irrecevabilité (act. 6 p. 4). L’argumentation développée ensuite par l’OFJ laisse au contraire penser qu’il entendait rejeter la demande au fond puisqu’il considère que, dans le cas où la Cour de céans devait admettre que l’OFJ était tenu d’entrer en matière sur le motif invoqué, « les faits nouveaux invoqués par le recourant […] ne sauraient conduire à une nouvelle appréciation de la situation » (act. 6, p. 6), l’autorité administrative n’étant tenue de s’en saisir qu’à certaines conditions dont il semblerait que l’autorité intimée estime qu’elles ne sont pas remplies.
2.4 Au vu des éléments qui précèdent et des contradictions existantes, il en résulte une violation du droit d’être entendu qui ne peut pas être réparée lors de la présente procédure, sous peine également de priver le recourant d’une voie de droit. Par conséquent, le recours doit être admis, l’acte attaqué annulé et la cause est renvoyée à l’OFJ pour qu’il statue sur la demande de réexamen. Il revient ainsi à l’autorité précitée d’examiner si les faits soulevés par le recourant sont significatifs et donc susceptibles – ou non – de remettre en cause sa décision d’extradition et de rendre une décision conforme aux exigences légales en matière de motivation.
Il va de soi que dans son rôle d’autorité de surveillance, l’OFJ pourra, au besoin, s’enquérir auprès des autorités requérantes notamment au sujet de l’endroit et des conditions actuelles de détention provisoire ainsi que des éventuelles mesures de substitution à la privation de liberté pouvant s’appliquer au recourant en cas d’extradition.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Partant, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
4.
4.1 En revanche, vu l’issue de la cause, il convient de mettre à la charge de
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l’OFJ des dépens, alloués au recourant qui obtient gain de cause (v. art. 64 al. 1 PA). Dans ses circonstances, la demande d’assistance judiciaire devient sans objet.
4.2 En l’espèce, Me Rochani a fait parvenir à la Cour des plaintes une note d’honoraires. Celle-ci dénombre une activité totale de 8.56 heures à CHF 230.-- (act. 10.1). Cela paraît justifié étant relevé que les dépens couvrent également deux courriers adressés par le conseil du recourant directement à l’OFJ les 14 et 21 novembre 2022 (0.08 heure et 0.25 heure respectivement) et dont il est fait mention dans le descriptif des opérations. Partant, l’indemnité est arrêtée à CHF 1’968,80 (8.56 heures x CHF 230.--), TVA (7,7% en sus), soit un total de CHF 2'120.40, à la charge de l’OFJ.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le prononcé du 10 novembre 2022 est annulé et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice pour nouvelle décision.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'120.40 (TVA comprise), à la charge de l’Office fédéral de la justice, est allouée au recourant pour la présente procédure.
Bellinzone, le 10 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution - Me Romain Rochani, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Pour information - Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).