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RR.2021.207

Bundesstrafgericht · 2021-11-09 · Français CH

Extradition à la Russie Refus de réexamen de la décision d'extradition

Sachverhalt

A. Par décision du 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé l’extradition de A. à la Russie. Au cours de la procédure de recours qui a suivi, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a, par arrêt du 8 juin 2021, rejeté le recours du précité contre la décision du 29 novembre 2019, accordant l’extradition pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, complétée les 5 septembre 2016, 26 septembre et 8 novembre 2017, à condition que les autorités russes donnent certaines garanties supplémentaires. En date du 1er septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 juin 2021 (arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021).

Par décision du 2 septembre 2021, l’OFJ a estimé que les garanties supplémentaires données par les autorités russes étaient suffisantes. A. a recouru le 13 septembre 2021 contre cette décision par devant la Cour de céans, laquelle a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’OFJ par arrêt du 12 octobre 2021 (RR.2021.188 + RP.2021.55).

B. Sur ordre d’arrestation immédiate et mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ le 13 septembre 2021, A. a été interpelé à son domicile le même jour par la Police cantonale genevoise, puis hospitalisé, à plusieurs reprises, en détention extraditionnelle (act. 1.3, 1.6 et 1.7).

C. Le 16 septembre 2021, A. a demandé à l’OFJ un réexamen de la décision d’extradition du 29 novembre 2019, alléguant l’existence de faits nouveaux, depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021, et la consultation du dossier d’extradition complet (act. 1.2).

D. En date du 21 septembre 2021, l’OFJ a considéré « qu’un réexamen de la décision d’extradition [...] n’a[vait] – en l’état – pas lieu d’être »; d’une part, la décision d’extradition n’était pas exécutoire, vu la procédure de recours contre la décision du 2 septembre 2021 pendante par devant la Cour de céans, et, d’autre part, un recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 13 septembre 2021 pouvait être interjeté (act. 1.1).

E. Par mémoire du 30 septembre 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours, auprès de la Cour de céans, contre la « décision » de l’OFJ du

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21 septembre 2021 « emportant refus du réexamen de la décision d’extradition du 29 novembre 2019 et refus d’octroi de consultation du dossier », concluant, en substance, à son annulation et au renvoi à l’OFJ pour qu’il procède au réexamen de la décision d’extradition, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, il conclut à l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisoire, s’agissant de la décision d’extradition et à ce que l’OFJ transmette une copie complète du dossier d’extradition (act. 1).

F. L’OFJ a répondu en date du 13 octobre 2021, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le même jour, le recourant a adressé des déterminations spontanées à la Cour de céans (act. 8). Les écrits respectifs des parties leurs ont été transmis en dates des 14 et 18 octobre 2021 (act. 7 et 9).

G. Par réplique spontanée du 21 octobre 2021, transmise à l’OFJ le 25 octobre 2021, le recourant, persistant dans les termes de son recours, a complété ses conclusions, en ce sens que le renvoi du dossier à l’OFJ devait être assorti du sursis à l’exécution de la décision d’extradition du 29 novembre 2019 jusqu’à droit jugé sur son examen (act. 10 et 11).

H. Le 5 novembre 2021, suite à l’admission partielle du recours de A. contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 13 septembre 2021 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021), l’OFJ a levé la mesure et ordonné la mise en liberté provisoire immédiate sous caution du prénommé (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à cette convention (PA I et PA II CEExtr; RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en

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vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le 1er septembre 2017. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ne l’est le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2.1 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP. La décision de réexamen étant soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (JAAC 67[2003].109 consid. 1d et réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1), la Cour de céans est compétente pour statuer sur celle-ci. La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP). La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).

E. 1.2.2 Se pose la question de savoir si l’acte de l’OFJ attaqué est une décision, au sens de l’art. 5 PA. Conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP et sauf disposition contraire de cette loi, non donnée en l’espèce, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA. À teneur de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Selon l’art. 5 al. 2 PA,

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sont aussi considérées comme des décisions, notamment, les décisions prises en matière de révision (art. 68 PA).

E. 1.2.3 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, est déterminant le fait qu’il revête les caractéristiques matérielles d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré. Il importe peu qu'il soit désigné comme telle ou qu'il en remplisse les conditions formelles fixées par la loi, notamment s’agissant de la mention des voies de droit (art. 35 PA). Il n'y a pas de décision lorsqu'un acte ne contient pas d'élément visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré irrecevable (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2 et arrêts cités).

E. 1.2.4 En indiquant, dans sa lettre du 21 septembre 2021, « qu’un réexamen de la décision d’extradition [...] n’a[vait] – en l’état – pas lieu d’être », l’OFJ s’est prononcée – négativement – sur la demande de réexamen du recourant. L’absence de voies de droit n’a pas porté préjudice au recourant, qui a agi par devant l’autorité compétente. L’acte querellé doit, sur ce point, être assimilé à une décision, susceptible de recours.

E. 1.2.5 Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le refus d’octroi de consultation du dossier; l’OFJ ne s’est pas prononcé à ce sujet le 21 septembre 2021, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point. Constatant que l’OFJ n’avait pas donné suite à sa requête de transmission d’une copie complète du dossier d’extradition, formulée avec la demande de réexamen, il appartenait au recourant de la réitérer.

E. 1.3 Interjeté en temps utile (v. art. 67 PA; v. JAAC 67[2003].109 consid. 1d et réf. citées), par un recourant ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA, 21 al. 3 et 80h let. b EIMP), le recours contre le refus de réexamen est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans la limite qui précède (v. supra consid. 1.2.5).

E. 2 septembre 2021 relatives aux conditions soumises à acceptation (RR.2021.188 + RP.2021.55).

E. 3 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour

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l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 3.1 En l’espèce, l’OFJ retient, dans sa décision attaquée, qu’un réexamen de la décision d’extradition n’a, en l’état, pas lieu d’être. Un tel dispositif, dont la formulation n’a rien de juridique, n’est pas clair et empêche la délimitation de l’objet du recours. En atteste la formulation de la première conclusion du recourant, l’annulation de la décision qui emporte refus du réexamen (act. 1,

p. 3). L’OFJ ne déclare pas la demande irrecevable et ne la rejette pas non plus. Les explications qui précèdent cette conclusion semblent indiquer qu’il en irait plutôt d’une irrecevabilité, vu la précision relative au caractère non exécutoire de la décision d’extradition. Dans sa réponse du 13 octobre 2021, l’OFJ rappelle que la décision d’extradition n’est pas exécutoire, sans toutefois en tirer de conclusion, en particulier d’irrecevabilité (act. 6, p. 3). L’argumentation développée ensuite par l’autorité laisse au contraire penser qu’elle entendait rejeter la demande au fond, en tant qu’elle conclut que les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier un réexamen de la décision d’extradition (ibid., p. 4).

E. 3.2 Il en résulte une violation du droit d’être entendu, laquelle, vu les contradictions existantes, ne peut être réparée dans la procédure de recours et entraîne l’annulation de l’acte attaqué. En conséquence, le recours doit être admis et il est enjoint à l’OFJ de statuer sur la demande de réexamen.

E. 4 Eu égard à l’admission du recours pour violation du droit d’être entendu et renvoi de la cause à l’OFJ au sens des considérants qui précèdent, il n’y a pas lieu, en l’état, d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité

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recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais acquittée, à savoir CHF 2'000.--.

E. 6 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que l'admission du recours sur un point bien précis, pour lequel le recourant n’a pas développé de réelle argumentation, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 300.--, à charge de la partie adverse.

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Dispositiv
  1. La requête d’effet suspensif est sans objet (RP.2021.62).
  2. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
  3. La décision du 21 septembre 2021 est annulée et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice, pour nouvelle décision au sens des considérants.
  4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l’avance de frais acquittée de CHF 2'000.--.
  5. Une indemnité de CHF 300.-- est allouée au recourant, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 10 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 novembre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Jean Donnet et Patrick Hunziker, avocats, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la Russie

Refus de réexamen de la décision d'extradition

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.207 Procédure secondaire: RP.2021.62

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Faits:

A. Par décision du 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé l’extradition de A. à la Russie. Au cours de la procédure de recours qui a suivi, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a, par arrêt du 8 juin 2021, rejeté le recours du précité contre la décision du 29 novembre 2019, accordant l’extradition pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, complétée les 5 septembre 2016, 26 septembre et 8 novembre 2017, à condition que les autorités russes donnent certaines garanties supplémentaires. En date du 1er septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 juin 2021 (arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021).

Par décision du 2 septembre 2021, l’OFJ a estimé que les garanties supplémentaires données par les autorités russes étaient suffisantes. A. a recouru le 13 septembre 2021 contre cette décision par devant la Cour de céans, laquelle a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’OFJ par arrêt du 12 octobre 2021 (RR.2021.188 + RP.2021.55).

B. Sur ordre d’arrestation immédiate et mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’OFJ le 13 septembre 2021, A. a été interpelé à son domicile le même jour par la Police cantonale genevoise, puis hospitalisé, à plusieurs reprises, en détention extraditionnelle (act. 1.3, 1.6 et 1.7).

C. Le 16 septembre 2021, A. a demandé à l’OFJ un réexamen de la décision d’extradition du 29 novembre 2019, alléguant l’existence de faits nouveaux, depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021, et la consultation du dossier d’extradition complet (act. 1.2).

D. En date du 21 septembre 2021, l’OFJ a considéré « qu’un réexamen de la décision d’extradition [...] n’a[vait] – en l’état – pas lieu d’être »; d’une part, la décision d’extradition n’était pas exécutoire, vu la procédure de recours contre la décision du 2 septembre 2021 pendante par devant la Cour de céans, et, d’autre part, un recours contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 13 septembre 2021 pouvait être interjeté (act. 1.1).

E. Par mémoire du 30 septembre 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours, auprès de la Cour de céans, contre la « décision » de l’OFJ du

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21 septembre 2021 « emportant refus du réexamen de la décision d’extradition du 29 novembre 2019 et refus d’octroi de consultation du dossier », concluant, en substance, à son annulation et au renvoi à l’OFJ pour qu’il procède au réexamen de la décision d’extradition, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, il conclut à l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisoire, s’agissant de la décision d’extradition et à ce que l’OFJ transmette une copie complète du dossier d’extradition (act. 1).

F. L’OFJ a répondu en date du 13 octobre 2021, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Le même jour, le recourant a adressé des déterminations spontanées à la Cour de céans (act. 8). Les écrits respectifs des parties leurs ont été transmis en dates des 14 et 18 octobre 2021 (act. 7 et 9).

G. Par réplique spontanée du 21 octobre 2021, transmise à l’OFJ le 25 octobre 2021, le recourant, persistant dans les termes de son recours, a complété ses conclusions, en ce sens que le renvoi du dossier à l’OFJ devait être assorti du sursis à l’exécution de la décision d’extradition du 29 novembre 2019 jusqu’à droit jugé sur son examen (act. 10 et 11).

H. Le 5 novembre 2021, suite à l’admission partielle du recours de A. contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 13 septembre 2021 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.13 du 14 octobre 2021), l’OFJ a levé la mesure et ordonné la mise en liberté provisoire immédiate sous caution du prénommé (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à cette convention (PA I et PA II CEExtr; RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en

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vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le 1er septembre 2017. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ne l’est le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2

1.2.1 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP. La décision de réexamen étant soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (JAAC 67[2003].109 consid. 1d et réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1), la Cour de céans est compétente pour statuer sur celle-ci. La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP). La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 1.2.2 Se pose la question de savoir si l’acte de l’OFJ attaqué est une décision, au sens de l’art. 5 PA. Conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP et sauf disposition contraire de cette loi, non donnée en l’espèce, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA. À teneur de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Selon l’art. 5 al. 2 PA,

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sont aussi considérées comme des décisions, notamment, les décisions prises en matière de révision (art. 68 PA). 1.2.3 Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, est déterminant le fait qu’il revête les caractéristiques matérielles d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré. Il importe peu qu'il soit désigné comme telle ou qu'il en remplisse les conditions formelles fixées par la loi, notamment s’agissant de la mention des voies de droit (art. 35 PA). Il n'y a pas de décision lorsqu'un acte ne contient pas d'élément visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré irrecevable (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2 et arrêts cités). 1.2.4 En indiquant, dans sa lettre du 21 septembre 2021, « qu’un réexamen de la décision d’extradition [...] n’a[vait] – en l’état – pas lieu d’être », l’OFJ s’est prononcée – négativement – sur la demande de réexamen du recourant. L’absence de voies de droit n’a pas porté préjudice au recourant, qui a agi par devant l’autorité compétente. L’acte querellé doit, sur ce point, être assimilé à une décision, susceptible de recours. 1.2.5 Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le refus d’octroi de consultation du dossier; l’OFJ ne s’est pas prononcé à ce sujet le 21 septembre 2021, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point. Constatant que l’OFJ n’avait pas donné suite à sa requête de transmission d’une copie complète du dossier d’extradition, formulée avec la demande de réexamen, il appartenait au recourant de la réitérer. 1.3 Interjeté en temps utile (v. art. 67 PA; v. JAAC 67[2003].109 consid. 1d et réf. citées), par un recourant ayant qualité pour agir (v. art. 48 al. 1 PA, 21 al. 3 et 80h let. b EIMP), le recours contre le refus de réexamen est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans la limite qui précède (v. supra consid. 1.2.5).

2. La requête d’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la décision d’extradition est sans objet, vu l’arrêt de la Cour de céans du 12 octobre 2021, admettant partiellement le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 2 septembre 2021 relatives aux conditions soumises à acceptation (RR.2021.188 + RP.2021.55).

3. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour

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l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 3.1 En l’espèce, l’OFJ retient, dans sa décision attaquée, qu’un réexamen de la décision d’extradition n’a, en l’état, pas lieu d’être. Un tel dispositif, dont la formulation n’a rien de juridique, n’est pas clair et empêche la délimitation de l’objet du recours. En atteste la formulation de la première conclusion du recourant, l’annulation de la décision qui emporte refus du réexamen (act. 1,

p. 3). L’OFJ ne déclare pas la demande irrecevable et ne la rejette pas non plus. Les explications qui précèdent cette conclusion semblent indiquer qu’il en irait plutôt d’une irrecevabilité, vu la précision relative au caractère non exécutoire de la décision d’extradition. Dans sa réponse du 13 octobre 2021, l’OFJ rappelle que la décision d’extradition n’est pas exécutoire, sans toutefois en tirer de conclusion, en particulier d’irrecevabilité (act. 6, p. 3). L’argumentation développée ensuite par l’autorité laisse au contraire penser qu’elle entendait rejeter la demande au fond, en tant qu’elle conclut que les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier un réexamen de la décision d’extradition (ibid., p. 4). 3.2 Il en résulte une violation du droit d’être entendu, laquelle, vu les contradictions existantes, ne peut être réparée dans la procédure de recours et entraîne l’annulation de l’acte attaqué. En conséquence, le recours doit être admis et il est enjoint à l’OFJ de statuer sur la demande de réexamen.

4. Eu égard à l’admission du recours pour violation du droit d’être entendu et renvoi de la cause à l’OFJ au sens des considérants qui précèdent, il n’y a pas lieu, en l’état, d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité

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recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais acquittée, à savoir CHF 2'000.--.

6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que l'admission du recours sur un point bien précis, pour lequel le recourant n’a pas développé de réelle argumentation, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 300.--, à charge de la partie adverse.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête d’effet suspensif est sans objet (RP.2021.62).

2. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.

3. La décision du 21 septembre 2021 est annulée et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice, pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l’avance de frais acquittée de CHF 2'000.--.

5. Une indemnité de CHF 300.-- est allouée au recourant, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 10 novembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean Donnet et Patrick Hunziker, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

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Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).