Extradition à la Russie; conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP); requête de suspension de la procédure (art. 56 PA)
Sachverhalt
A. Dans le cadre de la procédure d’extradition de A. à la Fédération de Russie (ci-après: l’Etat requérant), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans), statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 1C_444/2020 du 23 décembre 2020), a, par arrêt du 8 juin 2021, en substance, rejeté le recours du précité contre la décision d’extradition de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 29 novembre 2019 et reformulé le dispositif de dite décision, accordant l’extradition du précité pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, complétée les 5 septembre 2016, 26 septembre et 8 novembre 2017, à condition que les autorités russes donnent les garanties supplémentaires suivantes.
- « La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance. - La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa prison russe. - Le lieu précis de détention de A. doit être indiqué par les autorités russes avant l’extradition de celui-ci et se situer à tout le moins à l’ouest de l’Oural ». La Cour de céans précisait qu’il incombait à l’OFJ de rendre une nouvelle décision sur les conditions soumises à acceptation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2 + RR.2020.295 du 8 juin 2021, ch. 4 du dispositif et consid. 6).
B. Par note verbale du 10 juin 2021, l’OJF a requis, auprès de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne, les garanties additionnelles précitées, dans un délai au 28 juin 2021 (act. 5.2).
C. Par lettre du 16 juin 2021, reçu par l’OFJ via note verbale n. 225/N du 23 juin 2021, le Parquet général de la Fédération de Russie a communiqué les garanties additionnelles requises, comme suit:
« 1. La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimité et sans surveillance;
2. la famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans la prison russe. Le lieu précis de la détention de A. serait désigné avant son extradition et se trouverait dans le District Fédéral central de la Fédération de Russie. Vu le
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délai limité pour produire des garanties ces informations vous seront transmises complémentairement. Aux fins de préparer la réponse à cette question, on a envoyé une demande au Service fédéral d’exécution des peines » (act. 5.3).
D. Par note verbale du 7 juillet 2021, l’OFJ a requis, auprès de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne, que la troisième garantie additionnelle relative au lieu de détention soit communiquée mot pour mot par l’Etat requérant, dans un délai au 26 juillet 2021 (act. 5.4).
E. Par lettre du 16 juillet 2021 adressée à l’OFJ, reçu via note verbale n. 263/N du 21 juillet 2021, le Parquet général de la Fédération de Russie a communiqué qu’ « [e]n cas d’extradition de [A.] en Russie pendant la période de l’enquête préliminaire, il est prévu de le maintenir en détention dans l’institution fédérale d’Etat Centre de détention provisoire n° 1 de la Direction du Service pénitentiaire fédéral dans la ville de Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad [...] et dans le cas de la condamnation à la réclusion [...] dans l’institution fédéral d’Etat Pénitencier n° 5 du Bureau du Service fédéral de l’exécution des peines dans la ville de Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad » (act. 5.5).
F. Le 28 juillet 2021, l’OFJ a transmis à A. les demandes de l’OFJ des 10 juin et 7 juillet 2021 à l’Etat requérant, ainsi que les réponses de celui-ci des 23 juin et 21 juillet 2021, l’invitant à lui faire part de ses éventuelles déterminations y relatives (act. 5.6).
G. Après avoir requis l’intégralité des actes de la procédure d’extradition en lien avec la documentation supplémentaire et obtenu confirmation de l’OFJ que l’ensemble des pièces pertinentes du dossier lui avaient été transmises, A. a formulé ses observations le 12 août 2021 (act. 5.7 à 5.9).
H. Par décision du 2 septembre 2021, l’OFJ a considéré que les garanties fournies par les autorités russes par notes verbales des 23 juin et 21 juillet 2021 constituaient un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2 + RR.2020.296 du 8 juin 2021 (act. 5.10).
I. Par arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021, reçu par – la Cour de céans
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et – l’OFJ le 13 septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 juin 2021 (act. 5.12).
J. Par mémoire du 13 septembre 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de l’OFJ du 2 septembre 2021, sollicitant, à titre préalable, la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit jugé dans la procédure 1C_381/2021 pendante au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, au constat que les garanties fournies par les autorités russes ne constituent pas un engagement suffisant et au rejet de l’extradition; subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. (act. 1).
K. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 17 septembre 2021 concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L’autorité précisait qu’à réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021, le 13 septembre 2021, elle avait émis un ordre d’arrestation immédiat, accompagné d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition, à l’attention du Ministère public du canton de Genève. Le recourant avait été interpelé à son domicile et placé en détention extraditionnelle (act. 5). La réponse a été transmise au recourant en date du 21 septembre 2021 (act. 7).
L. Par réplique spontanée du 4 octobre 2021, transmise pour information à l’OFJ le lendemain, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 9 et 10).
M. En date du 7 octobre 2021, le recourant a formulé des observations spontanées (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement
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régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à la cette convention (PA I et PA II CEExtr; RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le 1er septembre 2017. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ne l’est le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ constatant que la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.3 Interjeté en temps utile (art. 80p al. 4 EIMP), par un recourant ayant qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 S’agissant, en premier lieu, de la requête de suspension de la procédure RR.2021.188 jusqu’à droit connu sur la procédure de recours pendante près la Haute Cour (v. supra Faits, let. J), elle est sans objet, vu l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 rejetant le recours contre la décision de la Cour de céans du 8 juin 2021 (v. supra Faits, let. I).
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E. 3 Se prévalant d’une violation de l’art. 80p al. 3 EIMP, le recourant conteste le fait que les garanties additionnelles soient suffisantes. De son point de vue, les garanties émises l’ont été par une autorité incompétente (act. 1, point IV. 2a), leur contenu est insuffisant (ibid. 2b), des divergences existent entre le texte d’origine en russe et la traduction française (ibid. 2c) et, enfin, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires indiqués par les autorités russes ne sont pas conformes aux droits de l’Homme (ibid. 2d).
E. 3.1 Dans son arrêt du 8 juin 2021, la Cour de céans a requis de l’OFJ qu’il exige de l’autorité requérante des garanties additionnelles à celles déjà fournies (v. supra Faits, let. A). Lorsque, comme en l’espèce, les conditions auxquelles est soumis l’octroi de l’entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (ATF 131 II 228 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). La vérification du caractère suffisant de l’engagement de l’autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’ayant pour but ni de remettre en discussion la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide, respectivement de l’extradition, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore réinterpréter les conditions posées à l’Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l’objet d’un examen dans la procédure ordinaire d’octroi de l’entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2004 du 28 décembre 2004 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral précité, ibid.).
E. 3.2 Dans ces conditions, le dernier reproche du recourant, ayant trait aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires désignés, doit d’emblée être écarté. La présomption de traitement conforme à la CEDH a été définitivement admise dans la procédure ordinaire d’extradition, au vu des garanties déjà fournies par l’Etat requérant au cours de cette procédure et, en particulier, du monitoring exercé par les autorités suisses sur place dès la remise de l’extradé à l’Etat requérant, monitoring qui pourra être exercé avec d’autant plus d’efficacité que le lieu de détention se situera à l’ouest de l’Oural (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4, not. 4.9, p. 21). La présente procédure a ainsi pour but de vérifier, en particulier, le respect de la condition de la détermination du lieu de détention, non de procéder à un examen des conditions de détention au sein de celui-ci, conditions qui, selon les garanties obtenues dans la procédure ordinaire d’extradition, feront l’objet d’un suivi de la part des autorités suisses sur place et dont le recourant pourra, le cas échéant, se
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plaindre (v. ibid.). Au surplus, l’Etat requérant garantit, dans sa lettre du 16 juillet 2021, que les conditions de détention du recourant dans les établissements désignés seront conformes à la CEDH, ce qui renforce la présomption établie.
E. 3.3 S’agissant de la question de la compétence de l’autorité étrangère, la loi ne précise pas de quelle autorité de l’Etat requérant doivent émaner les garanties visées à l’art. 80p EIMP. Si l’autorité suisse peut certes désigner de manière expresse l’autorité étrangère appelée à donner les assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant bien plutôt qu’aucune condition n’a à être posée quant à la personne appelée à fournir l’engagement exigé de l’Etat requérant (v. ATF 124 II 132). En règle générale, il peut ainsi s’agir du chef de l’Etat ou du gouvernement, du Ministère de la justice ou d’une autorité judiciaire supérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 et 1A.214/2004 du 28 décembre 2004). Pour le surplus, la jurisprudence constante considère qu’en présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l’Etat requérant; l’examen de cette question échappe à l’autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005 du 20 septembre 2005 consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral RR.2020.239 du 2 octobre 2020 consid. 3.3).
E. 3.4 En l’espèce, dans son arrêt du 8 juin 2021, la Cour de céans n’a fixé aucune condition relative à la personne appelée à fournir les garanties requises. Comme le précise l’OFJ dans la décision attaquée, les engagements donnés les 16 juin et 16 juillet 2021 l’ont été par la même autorité qui avait fourni les assurances formelles précédemment requises dans le cadre de la procédure ordinaire d’extradition, ce que le recourant ne conteste pas, soit le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie. Il s’agit de l’autorité désignée par la Fédération de Russie pour considérer les questions d’extradition (Déclaration du 7 novembre 1996 concernant l’art. 5 PA II CEExtr; v. https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/ treaty/098?module=declarations-by-treaty&numSte=098&codeNature=0, consulté le 30 septembre 2021, à 10h08). Le Tribunal fédéral a confirmé le respect de toutes les conditions, posées par la jurisprudence de la CourEDH citée par le recourant (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume- Uni du 17 janvier 2012, requête n°8139/09, Recueil 2012-I p. 249, § 189), y compris celle relative à la compétence retenue par la Cour de céans s’agissant de cette autorité – plus précisément, de la Direction d’extradition suppléant la Direction générale de la coopération juridique internationale auprès du Bureau du Procureur de la Fédération de Russie – tant pour formuler les assurances que pour leur contrôle (RR.2021.2 + RR.2020.295
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du 8 juin 2021 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.7 et consid. 4.10 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Les lettres des 16 juin et 16 juillet 2021 sont signées par deux personnes différentes, toutes deux intervenues au nom de l’autorité compétente, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, comme le relève d’ailleurs le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de douter de leur légitimation à le faire et, partant, à engager l’Etat requérant. Le grief du recourant doit être rejeté.
E. 3.5.1 Le recourant remet en cause le contenu des réponses de l’Etat requérant des 16 juin et 16 juillet 2021, s’agissant de la seconde et, plus particulièrement de la troisième garantie, lesquelles n’auraient pas été reprises mot pour mot par l’autorité russe. C’est en violation de l’art. 80p al. 3 EIMP que l’OFJ aurait retenu que les déclarations de l’Etat requérant, que le recourant estime « d’ordre général et contradictoires », constitueraient des engagements clairs, précis et univoques (act. 1, p. 19 à 22).
E. 3.5.2 S’agissant tout d’abord de la seconde garantie, la divergence relevée, soit le fait, pour l’autorité russe, d’avoir mentionné la prison, au lieu de sa prison, ne permet pas d’en déduire quelque ambiguïté et/ou contradiction de nature à remettre en cause la précision ou le caractère suffisant de la garantie donnée. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
E. 3.5.3 La troisième garantie ne pouvait être reprise mot pour mot, vu que l’engagement implique la désignation d’un lieu de détention, qui, de fait, n’était pas connu au moment de la formulation de la garantie. Cela étant, dans les délais impartis pour ce faire, l’Etat requérant a effectivement désigné deux lieux de détention, l’un pour la détention provisoire (avant jugement), l’autre en cas de prononcé d’une peine privative de liberté, tous deux situés à l’ouest de l’Oural, conformément à la lettre de l’engagement requis. Le recourant relève d’ailleurs lui-même que la Fédération de Russie « s’est conformée, de manière formelle, à ce que la Suisse demandait, à savoir indiquer avant l’extradition le lieu précis de détention de Monsieur A., ni plus, ni moins » (act. 1, p. 21), admettant ainsi le caractère suffisant de l’engagement. Ce qui scelle le sort du reproche.
E. 3.5.4 Le grief doit ainsi être rejeté.
E. 3.6.1 Le recourant se prévaut d’une imprécision de traduction dans la version française de la lettre du 16 juillet 2021 transmise par l’Etat requérant, s’agissant du lieu de détention en cas de condamnation à une peine privative
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de liberté. Cette traduction française certifiée mentionne « dans le cas de la condamnation à la réclusion », alors que le texte russe original retiendrait, selon la traduction française certifiée qu’il a lui-même obtenue « en cas de condamnation à une peine privative de liberté devant être exécutée dans une colonie pénitentiaire de régime ordinaire ». L’art. 58 du Code pénal russe prévoyant deux régimes de détention, celui ordinaire et celui spécial, la désignation d’un lieu de détention en cas de prononcé d’une peine privative de liberté selon le régime spécial ferait ainsi défaut, ce d’autant que rien n’indique que le recourant ne pourrait pas être placé en détention, selon un tel régime spécial, comme ce fut le cas de deux personnes dans deux affaires de criminalité économique russe médiatisées (act. 1 p. 22 et s.).
E. 3.6.2 Dans la procédure ordinaire d’extradition, désormais exécutoire, l’objection de délit politique a été définitivement écartée et, comme précédemment rappelé, la présomption de traitement conforme à la CEDH définitivement admise, au vu, en particulier, des engagements y relatifs de l’Etat requérant quant aux conditions de détention du recourant (v. supra consid. 3.2). De la sorte, l’assimilation du cas du recourant à ceux des deux personnalités politiques russes cités est ainsi dénuée de pertinence.
E. 3.6.3 Cela étant, la divergence entre les deux traductions françaises certifiées est un point qui doit être éclairci. Pour le cas où la formulation de la traduction fournie par le recourant devait s’avérer conforme au texte en langue originale russe, une lacune existerait dans l’engagement pris par l’Etat requérant. Les lieux de détention désignés ne couvriraient pas tous les régimes de détention potentiellement applicables en cas de condamnation du recourant. Partant, le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l’OFJ pour qu’il procède aux éclaircissements et compléments requis.
E. 4 Partant, le recours est partiellement admis.
E. 5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
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E. 5.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais, fixés à CHF 2'000.--, seront réduits pour moitié et mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1'000.--, montant réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de l’avance de frais de CHF 1'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
E. 6 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que l'admission du recours sur un point bien précis, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.--, à charge de la partie adverse.
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Dispositiv
- La requête de suspension de la procédure RR.2021.188 est sans objet (RP.2021.55).
- Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice, dans le sens des considérants.
- Un émolument réduit de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais de CHF 1'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
- Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à la charge de l’Office fédéral de la justice. Bellinzone, le 13 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 12 octobre 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement détenu à titre extraditionnel, représenté par Me Jean Donnet, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la Russie
Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP)
Requête de suspension de la procédure (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.188 Procédure secondaire: RP.2021.55
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Faits:
A. Dans le cadre de la procédure d’extradition de A. à la Fédération de Russie (ci-après: l’Etat requérant), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans), statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 1C_444/2020 du 23 décembre 2020), a, par arrêt du 8 juin 2021, en substance, rejeté le recours du précité contre la décision d’extradition de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 29 novembre 2019 et reformulé le dispositif de dite décision, accordant l’extradition du précité pour les faits relatifs à la demande d’extradition russe du 18 avril 2016, complétée les 5 septembre 2016, 26 septembre et 8 novembre 2017, à condition que les autorités russes donnent les garanties supplémentaires suivantes.
- « La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimitée et sans surveillance. - La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa prison russe. - Le lieu précis de détention de A. doit être indiqué par les autorités russes avant l’extradition de celui-ci et se situer à tout le moins à l’ouest de l’Oural ». La Cour de céans précisait qu’il incombait à l’OFJ de rendre une nouvelle décision sur les conditions soumises à acceptation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2 + RR.2020.295 du 8 juin 2021, ch. 4 du dispositif et consid. 6).
B. Par note verbale du 10 juin 2021, l’OJF a requis, auprès de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne, les garanties additionnelles précitées, dans un délai au 28 juin 2021 (act. 5.2).
C. Par lettre du 16 juin 2021, reçu par l’OFJ via note verbale n. 225/N du 23 juin 2021, le Parquet général de la Fédération de Russie a communiqué les garanties additionnelles requises, comme suit:
« 1. La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d’office de façon illimité et sans surveillance;
2. la famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans la prison russe. Le lieu précis de la détention de A. serait désigné avant son extradition et se trouverait dans le District Fédéral central de la Fédération de Russie. Vu le
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délai limité pour produire des garanties ces informations vous seront transmises complémentairement. Aux fins de préparer la réponse à cette question, on a envoyé une demande au Service fédéral d’exécution des peines » (act. 5.3).
D. Par note verbale du 7 juillet 2021, l’OFJ a requis, auprès de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Berne, que la troisième garantie additionnelle relative au lieu de détention soit communiquée mot pour mot par l’Etat requérant, dans un délai au 26 juillet 2021 (act. 5.4).
E. Par lettre du 16 juillet 2021 adressée à l’OFJ, reçu via note verbale n. 263/N du 21 juillet 2021, le Parquet général de la Fédération de Russie a communiqué qu’ « [e]n cas d’extradition de [A.] en Russie pendant la période de l’enquête préliminaire, il est prévu de le maintenir en détention dans l’institution fédérale d’Etat Centre de détention provisoire n° 1 de la Direction du Service pénitentiaire fédéral dans la ville de Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad [...] et dans le cas de la condamnation à la réclusion [...] dans l’institution fédéral d’Etat Pénitencier n° 5 du Bureau du Service fédéral de l’exécution des peines dans la ville de Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad » (act. 5.5).
F. Le 28 juillet 2021, l’OFJ a transmis à A. les demandes de l’OFJ des 10 juin et 7 juillet 2021 à l’Etat requérant, ainsi que les réponses de celui-ci des 23 juin et 21 juillet 2021, l’invitant à lui faire part de ses éventuelles déterminations y relatives (act. 5.6).
G. Après avoir requis l’intégralité des actes de la procédure d’extradition en lien avec la documentation supplémentaire et obtenu confirmation de l’OFJ que l’ensemble des pièces pertinentes du dossier lui avaient été transmises, A. a formulé ses observations le 12 août 2021 (act. 5.7 à 5.9).
H. Par décision du 2 septembre 2021, l’OFJ a considéré que les garanties fournies par les autorités russes par notes verbales des 23 juin et 21 juillet 2021 constituaient un engagement suffisant au regard des conditions fixées dans l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.2 + RR.2020.296 du 8 juin 2021 (act. 5.10).
I. Par arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021, reçu par – la Cour de céans
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et – l’OFJ le 13 septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 juin 2021 (act. 5.12).
J. Par mémoire du 13 septembre 2021, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision de l’OFJ du 2 septembre 2021, sollicitant, à titre préalable, la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit jugé dans la procédure 1C_381/2021 pendante au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, au constat que les garanties fournies par les autorités russes ne constituent pas un engagement suffisant et au rejet de l’extradition; subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. (act. 1).
K. Invité à ce faire, l’OFJ a répondu en date du 17 septembre 2021 concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L’autorité précisait qu’à réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021, le 13 septembre 2021, elle avait émis un ordre d’arrestation immédiat, accompagné d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition, à l’attention du Ministère public du canton de Genève. Le recourant avait été interpelé à son domicile et placé en détention extraditionnelle (act. 5). La réponse a été transmise au recourant en date du 21 septembre 2021 (act. 7).
L. Par réplique spontanée du 4 octobre 2021, transmise pour information à l’OFJ le lendemain, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 9 et 10).
M. En date du 7 octobre 2021, le recourant a formulé des observations spontanées (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la Russie sont prioritairement
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régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la première le 20 mars 1967 et pour la seconde le 9 mars 2000, par les deux protocoles additionnels à la cette convention (PA I et PA II CEExtr; RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la Russie le 9 mars 2000, ainsi que par le quatrième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la Russie le 1er septembre 2017. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que ne l’est le droit international (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3). 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80p al. 4 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de l’OFJ constatant que la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.3 Interjeté en temps utile (art. 80p al. 4 EIMP), par un recourant ayant qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. S’agissant, en premier lieu, de la requête de suspension de la procédure RR.2021.188 jusqu’à droit connu sur la procédure de recours pendante près la Haute Cour (v. supra Faits, let. J), elle est sans objet, vu l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 rejetant le recours contre la décision de la Cour de céans du 8 juin 2021 (v. supra Faits, let. I).
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3. Se prévalant d’une violation de l’art. 80p al. 3 EIMP, le recourant conteste le fait que les garanties additionnelles soient suffisantes. De son point de vue, les garanties émises l’ont été par une autorité incompétente (act. 1, point IV. 2a), leur contenu est insuffisant (ibid. 2b), des divergences existent entre le texte d’origine en russe et la traduction française (ibid. 2c) et, enfin, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires indiqués par les autorités russes ne sont pas conformes aux droits de l’Homme (ibid. 2d).
3.1 Dans son arrêt du 8 juin 2021, la Cour de céans a requis de l’OFJ qu’il exige de l’autorité requérante des garanties additionnelles à celles déjà fournies (v. supra Faits, let. A). Lorsque, comme en l’espèce, les conditions auxquelles est soumis l’octroi de l’entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, le rôle de l’OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (ATF 131 II 228 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.283 du 22 janvier 2014 consid. 3.1). La vérification du caractère suffisant de l’engagement de l’autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’ayant pour but ni de remettre en discussion la décision de fond relative à l’octroi de l’entraide, respectivement de l’extradition, ni de permettre de reformuler, compléter ou encore réinterpréter les conditions posées à l’Etat requérant. Ces questions et leur résolution ont en effet déjà fait l’objet d’un examen dans la procédure ordinaire d’octroi de l’entraide, et sont par conséquent intangibles (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2004 du 28 décembre 2004 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral précité, ibid.).
3.2 Dans ces conditions, le dernier reproche du recourant, ayant trait aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires désignés, doit d’emblée être écarté. La présomption de traitement conforme à la CEDH a été définitivement admise dans la procédure ordinaire d’extradition, au vu des garanties déjà fournies par l’Etat requérant au cours de cette procédure et, en particulier, du monitoring exercé par les autorités suisses sur place dès la remise de l’extradé à l’Etat requérant, monitoring qui pourra être exercé avec d’autant plus d’efficacité que le lieu de détention se situera à l’ouest de l’Oural (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4, not. 4.9, p. 21). La présente procédure a ainsi pour but de vérifier, en particulier, le respect de la condition de la détermination du lieu de détention, non de procéder à un examen des conditions de détention au sein de celui-ci, conditions qui, selon les garanties obtenues dans la procédure ordinaire d’extradition, feront l’objet d’un suivi de la part des autorités suisses sur place et dont le recourant pourra, le cas échéant, se
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plaindre (v. ibid.). Au surplus, l’Etat requérant garantit, dans sa lettre du 16 juillet 2021, que les conditions de détention du recourant dans les établissements désignés seront conformes à la CEDH, ce qui renforce la présomption établie.
3.3 S’agissant de la question de la compétence de l’autorité étrangère, la loi ne précise pas de quelle autorité de l’Etat requérant doivent émaner les garanties visées à l’art. 80p EIMP. Si l’autorité suisse peut certes désigner de manière expresse l’autorité étrangère appelée à donner les assurances requises, pareil cas de figure est exceptionnel, la règle étant bien plutôt qu’aucune condition n’a à être posée quant à la personne appelée à fournir l’engagement exigé de l’Etat requérant (v. ATF 124 II 132). En règle générale, il peut ainsi s’agir du chef de l’Etat ou du gouvernement, du Ministère de la justice ou d’une autorité judiciaire supérieure (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.179/2004 du 24 septembre 2004 et 1A.214/2004 du 28 décembre 2004). Pour le surplus, la jurisprudence constante considère qu’en présence de pouvoirs apparents de représentation, la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour donner les garanties requises doit être résolue selon le droit interne de l’Etat requérant; l’examen de cette question échappe à l’autorité suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005 du 20 septembre 2005 consid. 2.1 et 1A.214/2004 précité consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral RR.2020.239 du 2 octobre 2020 consid. 3.3).
3.4 En l’espèce, dans son arrêt du 8 juin 2021, la Cour de céans n’a fixé aucune condition relative à la personne appelée à fournir les garanties requises. Comme le précise l’OFJ dans la décision attaquée, les engagements donnés les 16 juin et 16 juillet 2021 l’ont été par la même autorité qui avait fourni les assurances formelles précédemment requises dans le cadre de la procédure ordinaire d’extradition, ce que le recourant ne conteste pas, soit le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie. Il s’agit de l’autorité désignée par la Fédération de Russie pour considérer les questions d’extradition (Déclaration du 7 novembre 1996 concernant l’art. 5 PA II CEExtr; v. https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/ treaty/098?module=declarations-by-treaty&numSte=098&codeNature=0, consulté le 30 septembre 2021, à 10h08). Le Tribunal fédéral a confirmé le respect de toutes les conditions, posées par la jurisprudence de la CourEDH citée par le recourant (arrêt CourEDH Othman [Abu Qatada] c. Royaume- Uni du 17 janvier 2012, requête n°8139/09, Recueil 2012-I p. 249, § 189), y compris celle relative à la compétence retenue par la Cour de céans s’agissant de cette autorité – plus précisément, de la Direction d’extradition suppléant la Direction générale de la coopération juridique internationale auprès du Bureau du Procureur de la Fédération de Russie – tant pour formuler les assurances que pour leur contrôle (RR.2021.2 + RR.2020.295
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du 8 juin 2021 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_381/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.7 et consid. 4.10 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Les lettres des 16 juin et 16 juillet 2021 sont signées par deux personnes différentes, toutes deux intervenues au nom de l’autorité compétente, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, comme le relève d’ailleurs le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de douter de leur légitimation à le faire et, partant, à engager l’Etat requérant. Le grief du recourant doit être rejeté. 3.5
3.5.1 Le recourant remet en cause le contenu des réponses de l’Etat requérant des 16 juin et 16 juillet 2021, s’agissant de la seconde et, plus particulièrement de la troisième garantie, lesquelles n’auraient pas été reprises mot pour mot par l’autorité russe. C’est en violation de l’art. 80p al. 3 EIMP que l’OFJ aurait retenu que les déclarations de l’Etat requérant, que le recourant estime « d’ordre général et contradictoires », constitueraient des engagements clairs, précis et univoques (act. 1, p. 19 à 22). 3.5.2 S’agissant tout d’abord de la seconde garantie, la divergence relevée, soit le fait, pour l’autorité russe, d’avoir mentionné la prison, au lieu de sa prison, ne permet pas d’en déduire quelque ambiguïté et/ou contradiction de nature à remettre en cause la précision ou le caractère suffisant de la garantie donnée. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 3.5.3 La troisième garantie ne pouvait être reprise mot pour mot, vu que l’engagement implique la désignation d’un lieu de détention, qui, de fait, n’était pas connu au moment de la formulation de la garantie. Cela étant, dans les délais impartis pour ce faire, l’Etat requérant a effectivement désigné deux lieux de détention, l’un pour la détention provisoire (avant jugement), l’autre en cas de prononcé d’une peine privative de liberté, tous deux situés à l’ouest de l’Oural, conformément à la lettre de l’engagement requis. Le recourant relève d’ailleurs lui-même que la Fédération de Russie « s’est conformée, de manière formelle, à ce que la Suisse demandait, à savoir indiquer avant l’extradition le lieu précis de détention de Monsieur A., ni plus, ni moins » (act. 1, p. 21), admettant ainsi le caractère suffisant de l’engagement. Ce qui scelle le sort du reproche. 3.5.4 Le grief doit ainsi être rejeté.
3.6
3.6.1 Le recourant se prévaut d’une imprécision de traduction dans la version française de la lettre du 16 juillet 2021 transmise par l’Etat requérant, s’agissant du lieu de détention en cas de condamnation à une peine privative
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de liberté. Cette traduction française certifiée mentionne « dans le cas de la condamnation à la réclusion », alors que le texte russe original retiendrait, selon la traduction française certifiée qu’il a lui-même obtenue « en cas de condamnation à une peine privative de liberté devant être exécutée dans une colonie pénitentiaire de régime ordinaire ». L’art. 58 du Code pénal russe prévoyant deux régimes de détention, celui ordinaire et celui spécial, la désignation d’un lieu de détention en cas de prononcé d’une peine privative de liberté selon le régime spécial ferait ainsi défaut, ce d’autant que rien n’indique que le recourant ne pourrait pas être placé en détention, selon un tel régime spécial, comme ce fut le cas de deux personnes dans deux affaires de criminalité économique russe médiatisées (act. 1 p. 22 et s.). 3.6.2 Dans la procédure ordinaire d’extradition, désormais exécutoire, l’objection de délit politique a été définitivement écartée et, comme précédemment rappelé, la présomption de traitement conforme à la CEDH définitivement admise, au vu, en particulier, des engagements y relatifs de l’Etat requérant quant aux conditions de détention du recourant (v. supra consid. 3.2). De la sorte, l’assimilation du cas du recourant à ceux des deux personnalités politiques russes cités est ainsi dénuée de pertinence. 3.6.3 Cela étant, la divergence entre les deux traductions françaises certifiées est un point qui doit être éclairci. Pour le cas où la formulation de la traduction fournie par le recourant devait s’avérer conforme au texte en langue originale russe, une lacune existerait dans l’engagement pris par l’Etat requérant. Les lieux de détention désignés ne couvriraient pas tous les régimes de détention potentiellement applicables en cas de condamnation du recourant. Partant, le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l’OFJ pour qu’il procède aux éclaircissements et compléments requis.
4. Partant, le recours est partiellement admis.
5.
5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA).
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5.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP; art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l'issue du litige, les frais, fixés à CHF 2'000.--, seront réduits pour moitié et mis à la charge du recourant à hauteur de CHF 1'000.--, montant réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de l’avance de frais de CHF 1'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que l'admission du recours sur un point bien précis, dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.--, à charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de suspension de la procédure RR.2021.188 est sans objet (RP.2021.55).
2. Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’Office fédéral de la justice, dans le sens des considérants.
3. Un émolument réduit de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais de CHF 1'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
4. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à la charge de l’Office fédéral de la justice.
Bellinzone, le 13 octobre 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean Donnet, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt (art. 80p al. 4 EIMP).