Extradition à la Russie; indemnisation (art. 15 EIMP)
Sachverhalt
A. Par décision du 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a accordé l’extradition de A. à la Russie. Au terme de la procédure de recours qui a suivi, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 1er septembre 2021, rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 juin 2021 (arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021).
Par décision du 2 septembre 2021, l’OFJ a estimé que les garanties supplémentaires, auxquelles l’octroi de l’extradition avait été subordonnée dans la procédure de recours, données par les autorités russes étaient suffisantes. A. a recouru le 13 septembre 2021 contre cette décision par devant la Cour de céans, laquelle a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’OFJ par arrêt du 12 octobre 2021 (RR.2021.188 + RP.2021.55).
B. En date du 6 avril 2022, l’OFJ a communiqué à A. qu’il n’était désormais plus possible, dans la présente affaire, de continuer la procédure relative aux conditions soumises à acceptation et que l’exécution de la remise du susnommé à la Fédération de Russie, autorisée sur le principe par le Tribunal fédéral, n’était pas envisageable en l’état. La procédure d’extradition était ainsi clôturée avec effet immédiat et les autorités russes seraient informées en temps opportun du refus de l’extradition par note verbale. De ce fait, la convention de mise en liberté sous caution du 4 novembre 2021 était également révoquée et le montant versé, les documents d’identité de l’intéressé ainsi que tous les autres effets déposés lui seraient restitués dans les meilleurs délais. Les demandes de réexamen des 16 septembre 2021 et 18 mars 2022 étaient ainsi devenues sans objet (act. 1.1).
C. Le 8 avril 2022, A. formulait auprès de l’OFJ une demande de complément de sa décision du 6 avril 2022, « exclusivement limitée à l’omission de [l’interpeller] sur ses prétentions en indemnisation et à celle de statuer sur cette indemnisation », sollicitant de l’autorité qu’elle lui octroie un délai de 30 jours pour présenter ses prétentions en indemnisation chiffrées. Il informait également l’autorité que, sans confirmation de sa part qu’il entrera en matière sur sa demande, d’ici au 14 avril 2022, il se verrait contraint de recourir contre la décision du 6 avril 2022, afin de sauvegarder ses droits (act. 1.2).
D. Par mémoire du 13 avril 2022, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours,
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auprès de la Cour de céans, contre l’« omission d’interpeller et de statuer sur les prétentions en indemnisation par décision de clôture du 6 avril 2022 » de l’OFJ du 6 avril 2022, concluant, en substance, préalablement, au constat de l’omission et, principalement, au renvoi de la cause, en enjoignant à l’OFJ de l’interpeller en lui fixant un délai de 30 jours pour former ses prétentions en indemnisation et, cela fait, de statuer sur celles-ci, par une décision motivée. Subsidiairement, il concluait à ce qu’il soit invité à chiffrer et motiver ses prétentions, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
E. Par lettre du 14 avril 2022, l’OFJ a invité le recourant à motiver ses prétentions en indemnisation d’ici au 19 mai 2022, lui précisant que, passé ce délai, il statuera sur la base du dossier (act. 4.1).
F. En date du 26 avril 2022, le recourant a requis la suspension de la procédure et du délai pour verser l’avance de frais (act. 4).
G. Dans sa réponse du 6 mai 2022, l’OFJ s’est opposé à la suspension requise (act. 10).
H. Le 11 mai 2022, les parties ont été invitées à se déterminer sur la possibilité que, vu la lettre de l’OFJ du 14 avril 2022, la cause soit devenue sans objet, ainsi que sur les frais. Le délai suspendu pour verser l’avance de frais a été repris et nouvellement fixé (act. 7).
I. L’OFJ a répondu en date du 18 mai 2022, concluant à ce que les frais soient mis à la charge du recourant (act. 8).
J. En date du 23 mai 2022, le recourant a maintenu son recours et versé l’avance de frais (act. 9 et 13).
K. Les déterminations de chaque partie ont été transmise à l’autre le 25 mai 2022 (act. 10).
L. Le 31 mai 2022, le recourant a formulé des déterminations spontanées, estimant que la cause n’avait pas perdu son objet (act. 14).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le litige porte sur la question de l’indemnisation, au sens de l’art. 15 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) dans la procédure d’extradition.
E. 1.2 L’art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l’EIMP, ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse.
E. 2.1 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 1, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP. La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP).
E. 2.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 2.3 Conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP et sauf disposition contraire de cette loi, non donnée en l’espèce (v. infra consid. 2.4), les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA. En particulier, leurs prononcés interviennent sous forme de décisions, au sens de l’art. 5 PA. Tel est le cas de la décision de clôture de la procédure d’exécution, soit celle que rend l’autorité lorsqu’elle estime avoir traité la demande en totalité ou en partie (art. 80d EIMP).
E. 2.4 En l’espèce, l’acte entrepris est une décision de clôture, au sens de l’art. 80d EIMP, en tant que l’OFJ se prononce sur la clôture de la procédure
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d’exécution et sur les conséquences de celle-ci.
E. 2.5 Le recourant a qualité pour agir contre la décision entreprise (v. art. 48 al. 1 PA). Formellement, le recours, interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 3 En l’espèce, ainsi que cela ressort des conclusions de son recours, le but du recourant dans la présente procédure comme dans celle devant l’OFJ, vu la lettre du 8 avril 2022 (v. supra Faits, let. C) était de « sauvegarder ses droits », en obtenant de la Cour de céans qu’elle remédie à l’omission de l’OFJ de l’interpeler et de statuer sur ses prétentions en indemnisation (v. supra Faits, let. D).
E. 3.1 En date du 14 avril 2022, l’OFJ a pris acte de la demande d’indemnisation du recourant du 8 avril 2022, l’invitant à la motiver, avant de statuer (v. supra Faits, let. E). Ce faisant, il a remédié à l’omission d’interpellation reprochée. Il n’y a, au demeurant, pas lieu de douter qu’il statuera sur les prétentions en indemnisation du recourant, au terme de la procédure relative au droit d’être entendu, dans une décision sujette à recours, ainsi que cela ressort de sa réponse du 6 mai 2022 (act. 6, p. 2, 1er paragraphe). Il sera alors loisible au recourant d’attaquer la décision y relative de l’OFJ ou, le cas échéant, son absence.
E. 3.2 Il résulte de ce qui précède que la cause est devenue sans objet, de sorte qu’il y a lieu de la rayer du rôle.
E. 3.3 Par conséquence, la requête de suspension formulée le 26 avril 2022 est également sans objet.
E. 4.1 En procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
E. 4.2 Il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et
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ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2).
E. 4.3 Il s’agit, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a).
E. 4.4 En l’espèce, par décision du 6 avril 2022 (v. supra consid. 2.4), l’OFJ s’est prononcé sur la clôture de la procédure d’extradition à l’encontre du recourant et sur les conséquences de celle-ci (révocation de la convention de mise en liberté sous caution, restitution de valeurs et effets patrimoniaux, ainsi que sort des demandes de réexamen; v. supra Faits, let. B) ou, à tout le moins, sur certaines. Le recourant lui reproche, en effet, de ne l’avoir pas interpelé et de n’avoir pas statué sur ses prétentions en indemnisation, selon l’art. 15 EIMP, dans ce prononcé (v. supra Faits, let. D).
E. 4.5 L’indemnisation, au sens de l’art. 15 EIMP, est une conséquence de la clôture de la procédure d’extradition. Elle intervient également par voie de décision, sujette à recours dans les trente jours à compter de sa notification devant la Cour de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.3 du
E. 4.6 Le fait qu’une telle décision n’ait pas été prise, même si elle aurait pu l’être (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.57 du 2 août 2017), dans la décision de clôture mais interviendra postérieurement à celle-ci (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.126 du 28 décembre 2015) ne saurait avoir d’incidence sur les droits du recourant. Toutefois, au vu des circonstances et dans la mesure où, dans la décision de clôture, l’OFJ se prononçait également sur les conséquences de cette clôture, il ne peut être reproché au recourant d’avoir agi de manière à sauvegarder ses droits.
5. Au vu de ce qui précède, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais acquittée, à savoir CHF 2'000.--.
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6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que le sort du recours, auquel le recourant n’adhérait pas, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.--, à charge de la partie adverse.
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E. 8 novembre 2019 consid. 1.4 et 1.5), indépendamment de l’application, par analogie, des art. 429 et 431 CPP (v. supra consid. 1.2).
Dispositiv
- Le recours est sans objet.
- La requête de suspension est sans objet.
- La cause RR.2022.73 est rayée du rôle.
- Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l’avance de frais acquittée de CHF 2'000.--.
- Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 14 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 14 juin 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Maîtres Jean Donnet et Patrick Hunziker, avocats, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la Russie
Indemnisation (art. 15 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.73
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Faits:
A. Par décision du 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a accordé l’extradition de A. à la Russie. Au terme de la procédure de recours qui a suivi, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 1er septembre 2021, rejeté le recours de A. contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 juin 2021 (arrêt 1C_381/2021 du 1er septembre 2021).
Par décision du 2 septembre 2021, l’OFJ a estimé que les garanties supplémentaires, auxquelles l’octroi de l’extradition avait été subordonnée dans la procédure de recours, données par les autorités russes étaient suffisantes. A. a recouru le 13 septembre 2021 contre cette décision par devant la Cour de céans, laquelle a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’OFJ par arrêt du 12 octobre 2021 (RR.2021.188 + RP.2021.55).
B. En date du 6 avril 2022, l’OFJ a communiqué à A. qu’il n’était désormais plus possible, dans la présente affaire, de continuer la procédure relative aux conditions soumises à acceptation et que l’exécution de la remise du susnommé à la Fédération de Russie, autorisée sur le principe par le Tribunal fédéral, n’était pas envisageable en l’état. La procédure d’extradition était ainsi clôturée avec effet immédiat et les autorités russes seraient informées en temps opportun du refus de l’extradition par note verbale. De ce fait, la convention de mise en liberté sous caution du 4 novembre 2021 était également révoquée et le montant versé, les documents d’identité de l’intéressé ainsi que tous les autres effets déposés lui seraient restitués dans les meilleurs délais. Les demandes de réexamen des 16 septembre 2021 et 18 mars 2022 étaient ainsi devenues sans objet (act. 1.1).
C. Le 8 avril 2022, A. formulait auprès de l’OFJ une demande de complément de sa décision du 6 avril 2022, « exclusivement limitée à l’omission de [l’interpeller] sur ses prétentions en indemnisation et à celle de statuer sur cette indemnisation », sollicitant de l’autorité qu’elle lui octroie un délai de 30 jours pour présenter ses prétentions en indemnisation chiffrées. Il informait également l’autorité que, sans confirmation de sa part qu’il entrera en matière sur sa demande, d’ici au 14 avril 2022, il se verrait contraint de recourir contre la décision du 6 avril 2022, afin de sauvegarder ses droits (act. 1.2).
D. Par mémoire du 13 avril 2022, A. (ci-après: le recourant) a interjeté recours,
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auprès de la Cour de céans, contre l’« omission d’interpeller et de statuer sur les prétentions en indemnisation par décision de clôture du 6 avril 2022 » de l’OFJ du 6 avril 2022, concluant, en substance, préalablement, au constat de l’omission et, principalement, au renvoi de la cause, en enjoignant à l’OFJ de l’interpeller en lui fixant un délai de 30 jours pour former ses prétentions en indemnisation et, cela fait, de statuer sur celles-ci, par une décision motivée. Subsidiairement, il concluait à ce qu’il soit invité à chiffrer et motiver ses prétentions, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).
E. Par lettre du 14 avril 2022, l’OFJ a invité le recourant à motiver ses prétentions en indemnisation d’ici au 19 mai 2022, lui précisant que, passé ce délai, il statuera sur la base du dossier (act. 4.1).
F. En date du 26 avril 2022, le recourant a requis la suspension de la procédure et du délai pour verser l’avance de frais (act. 4).
G. Dans sa réponse du 6 mai 2022, l’OFJ s’est opposé à la suspension requise (act. 10).
H. Le 11 mai 2022, les parties ont été invitées à se déterminer sur la possibilité que, vu la lettre de l’OFJ du 14 avril 2022, la cause soit devenue sans objet, ainsi que sur les frais. Le délai suspendu pour verser l’avance de frais a été repris et nouvellement fixé (act. 7).
I. L’OFJ a répondu en date du 18 mai 2022, concluant à ce que les frais soient mis à la charge du recourant (act. 8).
J. En date du 23 mai 2022, le recourant a maintenu son recours et versé l’avance de frais (act. 9 et 13).
K. Les déterminations de chaque partie ont été transmise à l’autre le 25 mai 2022 (act. 10).
L. Le 31 mai 2022, le recourant a formulé des déterminations spontanées, estimant que la cause n’avait pas perdu son objet (act. 14).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur la question de l’indemnisation, au sens de l’art. 15 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) dans la procédure d’extradition. 1.2 L’art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l’EIMP, ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse. 2.
2.1 À teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 1, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP. La procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP). 2.2 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). 2.3 Conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP et sauf disposition contraire de cette loi, non donnée en l’espèce (v. infra consid. 2.4), les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA. En particulier, leurs prononcés interviennent sous forme de décisions, au sens de l’art. 5 PA. Tel est le cas de la décision de clôture de la procédure d’exécution, soit celle que rend l’autorité lorsqu’elle estime avoir traité la demande en totalité ou en partie (art. 80d EIMP).
2.4 En l’espèce, l’acte entrepris est une décision de clôture, au sens de l’art. 80d EIMP, en tant que l’OFJ se prononce sur la clôture de la procédure
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d’exécution et sur les conséquences de celle-ci. 2.5 Le recourant a qualité pour agir contre la décision entreprise (v. art. 48 al. 1 PA). Formellement, le recours, interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
3. En l’espèce, ainsi que cela ressort des conclusions de son recours, le but du recourant dans la présente procédure comme dans celle devant l’OFJ, vu la lettre du 8 avril 2022 (v. supra Faits, let. C) était de « sauvegarder ses droits », en obtenant de la Cour de céans qu’elle remédie à l’omission de l’OFJ de l’interpeler et de statuer sur ses prétentions en indemnisation (v. supra Faits, let. D). 3.1 En date du 14 avril 2022, l’OFJ a pris acte de la demande d’indemnisation du recourant du 8 avril 2022, l’invitant à la motiver, avant de statuer (v. supra Faits, let. E). Ce faisant, il a remédié à l’omission d’interpellation reprochée. Il n’y a, au demeurant, pas lieu de douter qu’il statuera sur les prétentions en indemnisation du recourant, au terme de la procédure relative au droit d’être entendu, dans une décision sujette à recours, ainsi que cela ressort de sa réponse du 6 mai 2022 (act. 6, p. 2, 1er paragraphe). Il sera alors loisible au recourant d’attaquer la décision y relative de l’OFJ ou, le cas échéant, son absence. 3.2 Il résulte de ce qui précède que la cause est devenue sans objet, de sorte qu’il y a lieu de la rayer du rôle.
3.3 Par conséquence, la requête de suspension formulée le 26 avril 2022 est également sans objet.
4.
4.1 En procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). 4.2 Il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et
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ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2). 4.3 Il s’agit, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et, si celle-ci n’apparaît pas évidente, de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a). 4.4 En l’espèce, par décision du 6 avril 2022 (v. supra consid. 2.4), l’OFJ s’est prononcé sur la clôture de la procédure d’extradition à l’encontre du recourant et sur les conséquences de celle-ci (révocation de la convention de mise en liberté sous caution, restitution de valeurs et effets patrimoniaux, ainsi que sort des demandes de réexamen; v. supra Faits, let. B) ou, à tout le moins, sur certaines. Le recourant lui reproche, en effet, de ne l’avoir pas interpelé et de n’avoir pas statué sur ses prétentions en indemnisation, selon l’art. 15 EIMP, dans ce prononcé (v. supra Faits, let. D). 4.5 L’indemnisation, au sens de l’art. 15 EIMP, est une conséquence de la clôture de la procédure d’extradition. Elle intervient également par voie de décision, sujette à recours dans les trente jours à compter de sa notification devant la Cour de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.3 du 8 novembre 2019 consid. 1.4 et 1.5), indépendamment de l’application, par analogie, des art. 429 et 431 CPP (v. supra consid. 1.2). 4.6 Le fait qu’une telle décision n’ait pas été prise, même si elle aurait pu l’être (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.57 du 2 août 2017), dans la décision de clôture mais interviendra postérieurement à celle-ci (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.126 du 28 décembre 2015) ne saurait avoir d’incidence sur les droits du recourant. Toutefois, au vu des circonstances et dans la mesure où, dans la décision de clôture, l’OFJ se prononçait également sur les conséquences de cette clôture, il ne peut être reproché au recourant d’avoir agi de manière à sauvegarder ses droits.
5. Au vu de ce qui précède, les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l'avance de frais acquittée, à savoir CHF 2'000.--.
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6. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, ainsi que le sort du recours, auquel le recourant n’adhérait pas, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 500.--, à charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet.
2. La requête de suspension est sans objet.
3. La cause RR.2022.73 est rayée du rôle.
4. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant l’avance de frais acquittée de CHF 2'000.--.
5. Une indemnité de CHF 500.-- est allouée au recourant, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 14 juin 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean Donnet et Patrick Hunziker, avocats - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).