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RR.2007.91

Bundesstrafgericht · 2007-09-04 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni Remise de moyens de preuve (art.74 EIMP). Frais

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 février 2000, consid. 1a);

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qu’en l’occurrence, dans la mesure où le Serious Fraud Office a retiré sa demande d’entraide, la recourante a obtenu ce qu’elle demandait par le biais de son recours, de telle sorte que ses conclusions sont devenues sans objet (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/1999 du 11 septembre 1999, consid. 1b);

que la Cour prend acte du fait que la recourante retire le recours;

qu’aux termes de l’art. 72 PCF (applicable en procédure administrative fé- dérale: v. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 326; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 1a), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans au- tres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que, pour le surplus, en cas de retrait du recours, les frais occasionnés par celui-ci sont en principe mis à la charge de la partie qui l’a retiré, en tant qu’elle est considérée comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (v. FrItz GYGI, op. cit., p. 327; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 459);

qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès, et qu’il convient de procéder simplement à une apprécia- tion sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate;

qu’en l’occurrence, rien n’indique prima facie que la demande d’entraide judiciaire aurait dû être refusée et le recours admis;

qu’au contraire, les conditions formelles et matérielles de l’entraide judi- ciaire (double incrimination, principe de proportionnalité, absence de motifs d’exclusion – art. 2 ss EIMP) semblaient réunies;

qu’il est dès lors vraisemblable que le recours aurait été rejeté;

que la recourante devant ainsi être considérée comme la partie qui suc- combe, des frais à hauteur de Fr. 800.-- seront mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA), sous déduction de l’avance de frais dont elle s’est acquit- té.

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Dispositiv
  1. Vu le retrait de la demande d’entraide et du recours, la cause est rayée du rôle.
  2. Un émolument de Fr. 800.-- est mis à la charge de la recourante sous dé- duction de l’avance de frais dont elle s'est acquittée. Le solde de Fr. 7200.-- lui est restitué. Bellinzone, le 5 septembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 septembre 2007 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

LA SOCIÉTÉ A., GB - Tortola (BVI), représentée par Me Robert Assael, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni Remise de moyens de preuve (art.74 EIMP). Frais

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.91

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La IIe Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du Serious Fraud Office du 13 décembre 2005;

- les demandes complémentaires des 24 août et 5 septembre 2006;

- la décision de clôture du 25 avril 2007 du Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) par laquelle cette autorité a décidé de remettre la documentation bancaire requise;

- le recours déposé le 29 mai 2007 par la société A. demandant l’annulation de cette décision;

- la réponse de l’Office fédéral de la justice du 4 juillet 2007;

- la réponse du MPC du 11 juillet 2007;

- la communication du MPC du 30 juillet 2007 selon laquelle le Serious Fraud Office avait retiré la demande d’entraide;

- la lettre de la société A. du 29 août 2007 selon laquelle celle-ci déclare retirer le recours;

La IIe Cour considère en droit:

qu’elle examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1; TPF RR.2007.82 du 19 juil- let 2007, consid. 1.1);

que la recevabilité du recours est soumise à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation de la décision attaquée;

que la qualité pour agir est reconnue à quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de pro- tection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP, expri- mant, dans le domaine de l'entraide, la règle générale de la juridiction ad- ministrative fédérale, inscrite à l’art. 48 al. 1 let. c PA; cf. aussi l’art. 21 al. 3 EIMP), l’intérêt au recours devant encore exister au moment où l’autorité statue (ATF 123 II 285 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 1a);

- 3 -

qu’en l’occurrence, dans la mesure où le Serious Fraud Office a retiré sa demande d’entraide, la recourante a obtenu ce qu’elle demandait par le biais de son recours, de telle sorte que ses conclusions sont devenues sans objet (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.258/1999 du 11 septembre 1999, consid. 1b);

que la Cour prend acte du fait que la recourante retire le recours;

qu’aux termes de l’art. 72 PCF (applicable en procédure administrative fé- dérale: v. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 326; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/1999 du 28 février 2000, consid. 1a), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans au- tres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que, pour le surplus, en cas de retrait du recours, les frais occasionnés par celui-ci sont en principe mis à la charge de la partie qui l’a retiré, en tant qu’elle est considérée comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (v. FrItz GYGI, op. cit., p. 327; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 459);

qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès, et qu’il convient de procéder simplement à une apprécia- tion sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate;

qu’en l’occurrence, rien n’indique prima facie que la demande d’entraide judiciaire aurait dû être refusée et le recours admis;

qu’au contraire, les conditions formelles et matérielles de l’entraide judi- ciaire (double incrimination, principe de proportionnalité, absence de motifs d’exclusion – art. 2 ss EIMP) semblaient réunies;

qu’il est dès lors vraisemblable que le recours aurait été rejeté;

que la recourante devant ainsi être considérée comme la partie qui suc- combe, des frais à hauteur de Fr. 800.-- seront mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA), sous déduction de l’avance de frais dont elle s’est acquit- té.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Vu le retrait de la demande d’entraide et du recours, la cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de Fr. 800.-- est mis à la charge de la recourante sous dé- duction de l’avance de frais dont elle s'est acquittée. Le solde de Fr. 7200.-- lui est restitué.

Bellinzone, le 5 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Robert Assael, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, division de l’entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).