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RR.2021.240

Bundesstrafgericht · 2022-01-04 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil; Durée de la saisie (art. 33a OEIMP)

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La procédure RR.2021.240 est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.--, sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 4 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 janvier 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A. LTD, représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil

Durée de la saisie (art. 33a OEIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.240

La Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire du 21 septembre 2017 adressée aux autorités helvétiques par le Ministère public de la République fédérative du Brésil (act. 1.2) et dont l’exécution a été confiée au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE [in act. 1, p. 2]),

- le séquestre des avoirs du compte n° 1 au nom de A. Ltd ordonné, lors de l’exécution de la demande d’entraide précitée, par le MP-GE le 6 octobre 2017 (in act. 1, p. 2, 3),

- la décision de clôture du MP-GE du 31 mai 2018 et l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui, le 9 octobre 2018, a rejeté – dans la mesure de sa recevabilité – le recours formé par A. Ltd contre la décision susmentionnée (in act. 1, p. 2,3; v. RR.2018.198-201),

- la requête de levée du séquestre de A. Ltd du 11 décembre 2020, la décision du MP-GE du 16 décembre 2020 refusant dite demande, le recours interjeté le 23 décembre 2020 par la prénommée contre le prononcé précité et l’arrêt de la Cour de céans du 11 mai 2021 qui a rejeté – dans la mesure de sa recevabilité – ledit recours (in act. 1, p. 3; v. RR.2020.329-330),

- les missives de A. Ltd – sous la plume de son conseil Me Christophe Wilhelm – du 16 août et 30 septembre 2021, sollicitant au MP-GE des informations quant à l’avancement des procédures dans l’État requérant et, dans l’hypothèse où aucun développement n’aurait eu lieu, la levée du séquestre (act. 1.3, 1.6),

- les prononcés du MP-GE du 18 août et 4 octobre 2021 qui, tout en refusant les demandes de levée du séquestre, relèvent, entre autres, que des informations quant à l’avancement de la procédure ont été sollicitées aux autorités brésiliennes le 18 août 2021 et qu’à défaut de réponse jusqu’à la fin de l’année 2021, une nouvelle requête leur serait adressée (act. 1.1, 1.5),

- le recours interjeté le 4 novembre 2021 par A. Ltd contre le prononcé des autorités genevoises du 4 octobre précédent (act. 1),

- la lettre recommandée de l’autorité de céans du 8 novembre 2021 invitant A. Ltd à, d’une part, s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- et, d’autre part, fournir de la documentation récente démontrant son existence au jour du dépôt du recours ainsi qu’une procuration récente, des documents indiquant l’identité des signataires de celle-ci et des documents établissant que les signataires en question étaient habilités à la représenter (act. 3),

- la requête de prolongation de délai du 10 novembre 2021 formulée par la recourante pour fournir les documents requis (act. 5) et accordée par l’autorité de céans jusqu’au 1er décembre 2021 (act. 6),

- l’avance de frais payée le 16 novembre 2021 (act. 7),

- l’envoi par la recourante des divers documents requis le 1er décembre 2021 (act. 8),

- l’invitation faite le 3 décembre 2021 par la Cour de céans au MP-GE et à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à déposer leur réponse au recours (act. 9),

- la missive de la recourante du 8 décembre 2021 par laquelle elle déclare, compte tenu de la documentation émanant des autorités brésiliennes qui lui a été transmise par le MP-GE, retirer son recours tout en sollicitant l’autorité de céans de statuer sans frais (act. 10),

- le courrier de la Cour de céans du 9 décembre 2021 invitant le MP-GE et l’OFJ à prendre position sur le sort des frais (act. 11),

- la réponse du MP-GE du 10 décembre 2021 dans laquelle l’autorité précitée s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal concernant le sort des frais (act. 12),

- la réponse de l’OFJ qui, en date du 17 décembre 2021, renonce à prendre position et s’en remet au jugement de l’autorité de céans (act. 13),

et considérant:

- qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide pénale internationale;

- que l’art. 80e EIMP précise que l’autorité de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (al. 1) ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de, notamment, la saisie d’objets ou de valeurs (al. 2 let. a);

- que la décision par laquelle l’autorité d’exécution en matière d’entraide internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP et que cela s’applique également, en principe, au prononcé par lequel l’autorité d’exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (v. TPF 2007 124 consid. 2.2);

- que, dans tous les cas, la procédure d’entraide doit se conclure par une décision définitive déterminant le sort des avoirs en cause (art. 74a al. 1 et 3 en lien avec l’art. 80d EIMP; v. art. 12 du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, entré en vigueur le 27 juillet 2009 [TEJBR; RS 0.351.919.81]; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329-330 du 11 mai 2021 consid. 1.2.3), étant entendu que, dans l’attente d’une telle décision, les mesures restent en vigueur, sauf dans le cas où l’autorité étrangère fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit (art. 33a OEIMP);

- que, suite à la lettre de la recourante du 8 décembre 2021, la cause est devenue sans objet, de sorte qu’il y a lieu de la rayer du rôle;

- qu’en procédure administrative fédérale (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 septembre 2007 et références citées), lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.2), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.321], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ]; ATF 125 V 373 consid. 2);

- qu'il convient, en particulier, de tenir compte de l'issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué

la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);

- qu’in casu, le prononcé du MP-GE attaqué semble justifié et que rien n’indique, prima facie, que le recours aurait été admis;

- que les allégations de A. Ltd ayant trait à l’absence de motivation du prononcé entrepris auraient, vraisemblablement, été rejetées, l’autorité d’exécution renvoyant, s’agissant des motifs en raison desquels il n’a pas fait droit à la requête de levée du séquestre de la prénommée, à l’arrêt de la Cour des plaintes qui, en date du 11 mai 2021, a rejeté un précédent recours portant sur le même complexe de faits (v. RR.2020.329-330);

- que, par surabondance, une éventuelle violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution aurait été, en principe, guérie lors de la procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.1 et 1.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172-173 du 28 janvier 2020 consid. 2.1.1.2 et 2.1.1.3);

- que les affirmations de A. Ltd ayant trait à des atteintes à l’art. 33a OEIMP et au principe de proportionnalité auraient également, prima facie, été rejetées, la Cour de céans ayant écarté, par arrêt du 11 mai 2021, des griefs semblables déjà soulevés par la prénommée (v. RR.2020.329-330 consid. 3);

- que la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle retient que le retrait de son recours résulte d’un fait postérieur au dépôt de celui-ci et que dès lors il devrait être statué sans frais;

- que contrairement à ce que paraît soutenir A. Ltd, il ressort du dossier de la cause qu’elle était dûment informée, d’une part, de la demande d’informations faite par le MP-GE aux autorités brésiliennes le 18 août 2021 (act. 1.5) et, d’autre part, qu’à défaut de réponse jusqu’à la fin de l’année 2021, une nouvelle requête leur serait adressée (act. 1.1);

- que la recourante devait donc s’attendre à ce que les autorités étrangères informent le MP-GE de l’état d’avancement de leurs procédures ou, à tout le moins, que les autorités genevoises relancent les autorités brésiliennes;

- que le Ministère public brésilien a transmis au MP-GE des informations le 24 novembre 2021 et que ce dernier a fait parvenir, le 2 décembre 2021, une copie de la documentation reçue au conseil de la recourante (act. 10.1);

- qu’au vu des éléments qui précèdent, la recourante aurait vraisemblablement succombé;

- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- qu’en l’occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 8 décembre 2021, soit après que la Cour de céans ait invité – le 3 décembre 2021 – le MP-GE et l’OFJ à déposer leur réponse éventuelle; - qu’à la date du retrait du recours, les autorités susmentionnées n’avaient pas encore fait parvenir à la Cour de céans leurs observations; - qu’il convient donc de retenir que le retrait est intervenu au stade initial de la procédure; - qu’en conséquence, les frais – réduits – sont mis à charge de la recourante qui a provoqué l’instance et son issue, lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale de 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 2 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; que le solde par CHF 4'000.-- sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2021.240 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 4'000.--, sera restitué au conseil de la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 4 janvier 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution - Me Christophe Wilhelm, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices

graves (art. 84 al. 2 LTF).