Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 décembre 2021 comme une décision de refus de lever le séquestre litigieux d’objets et autres valeurs patrimoniales (act. 1.1 et 1.9), cette dernière ne met pas un terme à la procédure de saisie, de sorte qu’elle est assimilée à une décision incidente (v. TPF 2007 124 consid. 2); le séquestre entrepris a été prononcé fin mars 2021 (v. supra); il n’est dès lors pas possible de parler d’une mesure qui dure dans le temps, de sorte qu’il convient d’admettre qu’elle est proportionnée dans la durée (v. TPF 2007 124; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329-330 du 11 mai 2021 consid. 3.2 s. et les réf. citées); il s’ensuit que la décision tendant au refus de lever le séquestre ne peut être assimilée à une décision de clôture sui generis, mais bien à une décision incidente antérieure à la décision de clôture;
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le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposé dans les délais, le recours l'a été en temps utile; à teneur de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a);
la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+RR.2021.230-232 du 3 novembre 2021; RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
le prononcé d'un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l'art. 80e al. 2 EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+RR.2021.230- 232 du 3 novembre 2021); la preuve du dommage implique de produire des documents à l’appui de ses conclusions, des allégations générales ne suffisent pas à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.2 et 1.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 512, p. 545); la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'il incombe en particulier au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219- 221+RR.2021.230-232 précité; RR.2015.319 du 7 janvier 2016); un tel préjudice doit être immédiat c'est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 512, p. 544) et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou encore à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir; cependant, la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 précité consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 précité; RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1);
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en l'occurrence, le recourant soutient en substance que la mesure de séquestre visant les bracelets et montres de luxe en cause engendrerait une atteinte économique importante puisque leur valeur, extrêmement volatile en raison de l’effet de mode, risquerait de chuter (act. 1, p. 11 s.); ce faisant, il ne spécifie pourtant pas en quoi consiste concrètement le préjudice immédiat et irréparable auquel il se trouve confronté et n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations, ni même de ses droits; sur la base de la jurisprudence précitée, ces éléments sont partant insuffisants pour admettre l'existence d'un tel préjudice au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP, de sorte qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité du recours sur ce point également; Il s’ensuit que le maintien du séquestre prononcé dans le cadre de la décision litigieuse, est conforme au droit; la Cour de céans rappelle en outre qu'aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 1 et 3 en lien avec l’art. 80d EIMP) demeurent saisis dans leur ensemble jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription; il résulte du présent prononcé d’irrecevabilité que la requête formulée à titre subsidiaire par le recourant et tendant à avoir accès à l’entier de la procédure est devenue sans objet;
vu l'issue du litige, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP]);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP);
en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais du présent arrêt ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée; la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête tendant à la consultation de l’entier de la procédure est sans objet.
- Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ce dernier le solde de l'avance de frais versée par CHF 3'000.--. Bellinzone, le 31 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 janvier 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représenté par Me Romanos Skandamis,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.1
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La Cour des plaintes vu:
La demande d’entraide judiciaire du 25 janvier 2021 et son complément du 10 mars 2021 adressés par la France à la Suisse et aux termes desquels l’autorité étrangère requérait l’exécution, notamment, d’une perquisition dans les locaux du bureau de change B. à Z. « en vue de la saisie de tous éléments de preuve se rapportant au trafic de montres de luxe non déclarées en douane, stockées pour le compte de A. et la société C. […] » (act. 1.2 et 1.3), les décisions d’entrée en matière des 22 février et 15 mars 2021 (act. 1.4 et 1.5), l’ordonnance d’exécution du 15 mars 2021, par laquelle le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), alors désigné comme canton directeur le 3 février 2021 par l’Office fédéral de la justice (v. act. 1.4), a ordonné l’exécution de la perquisition requise et la saisie probatoire et conservatoire des éléments recueillis (act. 1.6), la perquisition effectuée en date du 24 mars 2021 en présence notamment de D., exploitant du bureau de change B. (act. 1, p. 5 et 1.7), l’inventaire des pièces et les procès-verbaux de séquestres de gage douanier, respectivement, d’objets et autres valeurs patrimoniales dressés le 24 mars 2021 et faisant état de la saisie, notamment, de vingt-trois montres de luxe, de deux bracelets de montre, de valeurs patrimoniales et de divers documents (act. 1.7 à 1.9), le courrier électronique du 22 décembre 2021, par lequel le conseil de A. a requis la restitution des deux bracelets et vingt-trois montres de luxe précités, dès lors que le séquestre de gage douanier a été levé en date du 21 décembre 2021 par l’Administration fédérale des douanes (act. 1.18 et 1.19), la correspondance du MP-GE datée du 22 décembre 2021, par laquelle cette dernière autorité informe A. que le séquestre sur les objets en cause perdure en raison de l’enquête française qui est en cours et de l’absence de directives de la part de l’autorité requérante quant auxdits objets (act. 1.1), l’écriture du 3 janvier 2022 transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) aux termes de laquelle A. conclut, préalablement, à pouvoir consulter l’entier de la procédure et, à titre principal et sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue le 22 décembre 2021 par le MP-GE ainsi qu’à la restitution des bracelets et montres de luxe visés par le séquestre. Subsidiairement, il requiert, en substance, la levée dudit
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séquestre (act. 1),
et considérant que:
en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution relatives à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes, ainsi que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, rendues par les mêmes autorités, si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison, notamment, de la saisie d'objets ou de valeurs; aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; en vertu de l'art. 9a let. b de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11), la personne
– physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d'objets ou de valeurs a la qualité pour recourir. Cette disposition se rattache ainsi à la possession immédiate (pouvoir de disposition de fait), respectivement au fait d'être directement touché par les mesures de contrainte; il peut notamment s'agir du propriétaire ou du locataire des locaux perquisitionnés; la jurisprudence constante a par exemple admis sous cet angle la qualité pour agir d’un commissaire-expéditeur qui, servant d’intermédiaire, avait été chargé de l’entreposage provisoire de la marchandise séquestrée; la qualité pour agir a en revanche été déniée au dépositaire, respectivement, au propriétaire au sens du droit civil, indirectement touchés par le séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/1995 du 27 septembre 1995 consid. 2b; TPF 2014 113 consid. 3.2.2, 3.4.2 et 3.5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 526, p. 558); ladite qualité pour agir a également été déniée à la personne concernée par des documents saisis en mains tierces, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 2 et les réf. citées; BOMIO/GLASSEY, La qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide
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judiciaire internationale en matière pénale, in Jusletter du 13 décembre 2010,
n. 36); le critère déterminant au sens de l'art. 9a let. b OEIMP est en effet celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie; seul sera ainsi légitimé à agir celui dont la possession sera directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie, à l'exclusion de toute autre personne indirectement touchée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.135 du 24 octobre 2019 consid. 1.5.1 et les arrêts cités; BOMIO/GLASSEY, op. cit., n. 40); en l’occurrence la perquisition susmentionnée visant les bracelets et montres de luxe en cause a été exécutée dans le bureau de change B. en présence de son exploitant, D., de sorte que la qualité pour agir du recourant, qui au demeurant ne démontre pas avoir été le détenteur des objets en question au moment de l’exécution de la mesure de contrainte et déclare en outre ne pas être le propriétaire de ceux-ci (v. act. 1.16, courrier du 15 juin 2021 de Me E. à l’attention du MP-GE), doit être niée et le recours déclaré irrecevable; même à vouloir, par impossible, admettre la qualité pour agir du recourant, l’irrecevabilité du recours se doit également d’être prononcée pour les motifs qui suivent; la décision par laquelle l'autorité d'exécution en matière d'entraide internationale ordonne le séquestre est une décision incidente au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP; il en va, en principe, de même du prononcé par lequel l'autorité d'exécution confirme le séquestre ou rejette une requête tendant à sa levée (v. TPF 2007 124 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.240 du 4 janvier 2022), ce à moins que la décision en cause soit considérée comme une décision de clôture sui generis en raison de la durée jugée disproportionnée du séquestre (TPF 2007 124 consid. 2.3); quand bien même on veuille considérer le courrier du MP-GE daté du 22 décembre 2021 comme une décision de refus de lever le séquestre litigieux d’objets et autres valeurs patrimoniales (act. 1.1 et 1.9), cette dernière ne met pas un terme à la procédure de saisie, de sorte qu’elle est assimilée à une décision incidente (v. TPF 2007 124 consid. 2); le séquestre entrepris a été prononcé fin mars 2021 (v. supra); il n’est dès lors pas possible de parler d’une mesure qui dure dans le temps, de sorte qu’il convient d’admettre qu’elle est proportionnée dans la durée (v. TPF 2007 124; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329-330 du 11 mai 2021 consid. 3.2 s. et les réf. citées); il s’ensuit que la décision tendant au refus de lever le séquestre ne peut être assimilée à une décision de clôture sui generis, mais bien à une décision incidente antérieure à la décision de clôture;
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le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposé dans les délais, le recours l'a été en temps utile; à teneur de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a);
la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+RR.2021.230-232 du 3 novembre 2021; RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
le prononcé d'un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l'art. 80e al. 2 EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+RR.2021.230- 232 du 3 novembre 2021); la preuve du dommage implique de produire des documents à l’appui de ses conclusions, des allégations générales ne suffisent pas à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.2 et 1.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 512, p. 545); la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'il incombe en particulier au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219- 221+RR.2021.230-232 précité; RR.2015.319 du 7 janvier 2016); un tel préjudice doit être immédiat c'est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 512, p. 544) et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou encore à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir; cependant, la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 précité consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 précité; RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1);
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en l'occurrence, le recourant soutient en substance que la mesure de séquestre visant les bracelets et montres de luxe en cause engendrerait une atteinte économique importante puisque leur valeur, extrêmement volatile en raison de l’effet de mode, risquerait de chuter (act. 1, p. 11 s.); ce faisant, il ne spécifie pourtant pas en quoi consiste concrètement le préjudice immédiat et irréparable auquel il se trouve confronté et n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations, ni même de ses droits; sur la base de la jurisprudence précitée, ces éléments sont partant insuffisants pour admettre l'existence d'un tel préjudice au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP, de sorte qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité du recours sur ce point également; Il s’ensuit que le maintien du séquestre prononcé dans le cadre de la décision litigieuse, est conforme au droit; la Cour de céans rappelle en outre qu'aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 1 et 3 en lien avec l’art. 80d EIMP) demeurent saisis dans leur ensemble jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription; il résulte du présent prononcé d’irrecevabilité que la requête formulée à titre subsidiaire par le recourant et tendant à avoir accès à l’entier de la procédure est devenue sans objet;
vu l'issue du litige, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP]);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP);
en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais du présent arrêt ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2012 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée; la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête tendant à la consultation de l’entier de la procédure est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ce dernier le solde de l'avance de frais versée par CHF 3'000.--.
Bellinzone, le 31 janvier 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Romanos Skandamis - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).