opencaselaw.ch

RR.2021.219

Bundesstrafgericht · 2021-11-03 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); déni de justice (art. 46a PA); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas; s’appliquent également les art. 43ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d’argent en général;

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pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); le recours devant la Cour de céans est également ouvert pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5ème éd. 2019, n° 497 p. 533 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019 consid. 1.2); l'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2); vu la connexité évidente entre les deux recours qui se fondent sur le même état de fait et soulèvent des griefs identiques, la similarité des décisions entreprises et compte tenu également du fait que les recourants sont représentés par les mêmes avocats, il y a lieu de joindre les causes RR.2021.219-221 et RR.2021.230-232; le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposés dans les délais, les recours l'ont été en temps utile; par ailleurs, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé

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en tout temps (art. 50 al. 2 PA); à teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées); a en outre qualité pour agir celui qui reproche à l'autorité d'exécution d'avoir tardé à statuer (ZIMMERMANN, op. cit., n° 535; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.41 du 2 août 2012 consid. 2.2); les recourants, titulaires des avoirs bloqués et auxquels le MP-VD a dénié une levée de séquestre plus ample que celle autorisée sont habilités à s’en plaindre; les recourants invoquent en premier lieu un déni de justice dans la mesure où le MP-VD n’a pas selon eux répondu à leurs différentes requêtes de levée des séquestres dans un délai raisonnable; le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 101; qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]); il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références citées); entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332;125 V 188 consid. 2a p. 191); il est en outre de jurisprudence constante que celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière pour que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa); en l’espèce, les recourants ont effectivement adressé diverses demandes de levée de séquestre au MP-VD, lui fixant notamment des délais pour se prononcer sur leurs différentes requêtes et le menaçant de déposer un recours pour déni de justice faute d’obtenir des réponses rapidement

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(RR.2021.219-221 act. 1.30); il reste que si le MP-VD n’a pas répondu directement aux requêtes des recourants, il n’est in casu pas pour autant resté inactif: en effet, il a relancé à plusieurs reprises l’autorité requérante – ce dont les recourants ont été informés – afin d’obtenir sa prise de position sur diverses questions importantes dans l’exécution de la commission rogatoire, l’avisant qu’à défaut de réponse, il interviendrait directement auprès de l’OFJ (voir en particulier RR.2021.219-221 act. 1.16, act. 1.20); le MP-VD a de ce fait obtenu une réponse le 27 septembre 2021 de la part de l’autorité requérante (RR.2021.219-221 act. 1.22) et a sur cette base rendu les ordonnances querellées des 1er et 14 octobre 2021 (RR.2021.219- 221 act. 1; RR.2021.230-232 act. 1); par ailleurs, si les recourants n’ont pas reçu de réponse pour chacun des courriers qu’ils ont envoyés à l’autorité d’exécution, les décisions contestées de même que l’apposition de la mention « relation bancaire bloquée, paiement refusé » sur des requêtes de paiement lui étant adressées par la banque D. pour C. Trust constituent en soi des réponses suffisantes qui permettent aux recourants de comprendre que les autres demandes de levées de séquestre en suspens sont implicitement refusées; certes, les recourants considèrent que l’autorité d’exécution ne devait pas nécessairement obtenir l’accord de l’autorité requérante avant de décider du sort partiel des biens séquestrés; toutefois, dans la mesure où la demande d'entraide n'a pas été retirée par l'autorité compétente, il y a lieu d'en achever l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et les références citées) et, conformément à l'art. 20 de la CBI, il est loisible à la Partie requise de consulter la Partie requérante pour procéder à l'exécution de sa coopération, notamment quant à la portée de cette dernière; partant, aucun grief de retard injustifié à statuer ne peut être retenu à l'égard du MP-VD; le grief est donc écarté; à teneur de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a); la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);

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le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours: pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1); la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’il incombe en particulier au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement; un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, op. cit., no 512 p. 544) et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir; cependant, la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 128 II 353 consid. 3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1); en l’espèce, les recourants invoquent certes des paiements à effectuer tels des factures d’avocat, des factures de carte de crédit, des avances de frais à acquitter ou le besoin d’argent pour des raisons médicales; ils se plaignent également de l’impossibilité de vivre avec un montant unique d’euros 75'000.--; ce faisant, ils ne spécifient pourtant pas en quoi consiste concrètement le préjudice immédiat et irréparable auquel ils se trouvent confrontés; par exemple, B. évoque des frais médicaux à hauteur de CHF 25'000.-- en raison d’une hospitalisation, toutefois, les pièces au dossier qui allèguent cette dernière précisent qu’elle est prévue pour septembre sans qu’aucun élément ne vienne étayer que cette dernière a bien eu lieu ou qu’elle serait encore en cours; par ailleurs, C. Trust se plaint du blocage de ses comptes, mais aucune précision n’est fournie à son propos: on ignore tout des montants ou du nombre de comptes sous main de justice le concernant ou en quoi ces

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blocages lui causent un quelconque préjudice immédiat et irréparable; les recourants font également valoir qu’un montant d’euros 75'000.-- n’équivaut même pas à un salaire moyen annuel suisse surtout pour deux adultes habitués à un train de vie aisé, soulignent que ce montant devrait leur permettre de payer leurs impôts, leurs assurances maladie et sociales, leurs dépenses courantes, leurs frais médicaux et leurs frais juridiques tant en Suisse qu’à l’étranger, mais ne précisent en rien quelles sont les dépenses auxquelles ils seraient confrontés et qu’ils ne pourraient aujourd’hui concrètement pas acquitter; or, sur la base de la jurisprudence précitée, ces éléments sont insuffisants pour admettre l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP; en outre, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que B. n’est pas suspect dans la procédure d’entraide, son nom n’étant pas mentionné dans la demande d’entraide de sorte que ses avoirs devraient être libérés; c’est en effet le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a retenu que celui dont le compte bancaire pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit d'une infraction ne peut en principe pas être considéré comme un tiers non impliqué (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.2.3; 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 avec renvois; arrêt du Tribunal fédéral 2A.155/2000 du 21 août 2000 consid. 5c); tel est notamment le cas des familiers des personnes poursuivies à l’étranger détenteurs de comptes bancaires (ZIMMERMANN, op. cit., no 404 relatif à l’art. 10 aEIMP mais dont la jurisprudence doit être reprise [arrêt du Tribunal fédéral 1A.234/2002 du 14 janvier 2003 consid. 3.5]; contrairement à ce que soutiennent les recourants, en tant que conjoint de A., principal mis en cause dans la demande d’entraide, B., ne peut valablement se prévaloir de la qualité de tiers non impliqué; compte tenu des éléments qui précèdent, à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, les recours interjetés contre les décisions incidentes du MP-VD doivent être déclarés irrecevables; il en résulte que les demandes d’être dispensés du paiement de l’avance de frais ainsi que les demandes d’assistance judiciaire (RP.2021.67-69 et RP.2021.77-79) sont devenues sans objet; vu l'issue du litige, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange

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d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP]); en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP); en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA).

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2021.219-221 et RR.2021.230-232 sont jointes.
  2. Les recours sont irrecevables.
  3. Les procédures RP.2021.67-69 et RP.2021.77-79 sont devenues sans objet.
  4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 3 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 3 novembre 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C. TRUST, représentés tous trois par Me Thibault Fresquet et Me Kurt U. Blickenstorfer, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division criminalité économique, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP); déni de justice (art. 46a PA); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2021.219-221 + RR.2021.230-232 Procédure secondaires: RP.2021.67-69 + RP.2021.77-79

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La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide adressée le 2 avril 2021 par les Pays-Bas à la Suisse aux termes de laquelle l’autorité requérante demandait l’exécution d’une perquisition au domicile de A. et de son conjoint B., l’obtention d’informations ainsi que la saisie d’objets (RR.2021.219-221 act. 1.2), - la décision d’entrée en matière, ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2021 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), désigné le 31 mai 2021 canton directeur par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; RR.2021.219-221 act. 1.1), - la perquisition intervenue au domicile de A. et B. le 16 juin 2021 ainsi que les séquestres prononcés sur des valeurs pour près de CHF 12 millions, des véhicules et notamment un voilier (RR.2021.219-221 act. 1.5), - l’arrêt rendu par la Cour de céans le 1er juillet 2021 déclarant irrecevable le recours de A. contre le séquestre de 190 pièces d’or saisies lors de la perquisition précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.128), - la demande formulée par A. et B. au MP-VD le 4 août 2021 tendant au déblocage de CHF 250'000.-- (RR.2021.219-221 act. 19), - l’arrêt rendu le 7 septembre 2021 par cette Cour déclarant irrecevable le recours déposé par A. et B. visant à l’annulation du séquestre ordonné par le MP-VD le 29 juillet 2021 concernant les véhicules, le bateau des précités ainsi que les 190 pièces d’or susmentionnées (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.163-164), - le blocage des valeurs patrimoniales de A. auprès de la banque D. (RR.2021.230-232 act. 1.1), - le blocage des avoirs de B. auprès de la banque D. (RR.2021.219-221 act. 1.9), - les différentes demandes de levée de ces séquestres formulées tant par A. que B. au MP-VD en invoquant notamment des frais médicaux, des factures de carte de crédit, le paiement des honoraires de leurs avocats ainsi que celui d’avances de frais requises dans le cadre de procédures de recours devant l’autorité de céans (RR.2021.219-221 act. 1.9, 1.14, 1.19, 1.21, 1.24, 1.26, 1.27, 1.30), - les refus opposés par le MP-VD les 24 août et 5 octobre 2021 au paiement

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de factures d’honoraires d’avocat ainsi que de carte de crédit par le débit du compte de C. Trust auprès de la banque D. au motif que son compte est bloqué (RR.2021.219-221 act. 1.17), - l’écrit de l’autorité requérante du 27 septembre 2021 précisant qu’elle accepte qu’une somme forfaitaire unique d’euros 75'000.-- (soit CHF 81'500.--) soit débloquée en faveur du couple A. – B. (RR.2021.219- 221 act. 1.10, act. 1.31), - le courrier du 1er octobre 2021 dans lequel A. et B. ont demandé au MP-VD entre autres une levée partielle de séquestre à hauteur de CHF 75'000.-- chacun ainsi que des réponses aux différentes missives qu’il lui ont adressées, faute de quoi ils seraient contraints de déposer un recours pour déni de justice (RR.2021.219-221 act. 1.30), - le déblocage le même jour par le MP-VD du compte séquestré de B. sur lequel figuraient alors CHF 56'051.-- (RR.2021.219-221 act. 1.9), - le recours déposé le 14 octobre 2021 par A., B. et C. Trust devant cette Cour, enregistré sous le numéro RR.2021.219-221, dans lequel ils concluent préalablement à être dispensés de fournir une avance de frais compte tenu des séquestres pendants; principalement, à ce que le déni de justice dont ils sont victimes soit constaté, à la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 250'000.-- afin de couvrir leurs frais juridiques tel que requis dans leur courrier du 4 août 2021, à la constatation que B. ne fait pas l’objet de la demande d’entraide de sorte que tout séquestre sur ses actifs ainsi que sur la BMW 220d soient levés ainsi que demandé dans le courrier du 27 août 2021, à ce que la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 125'000.-- en faveur de C. Trust soit ordonnée, sous suite de frais et dépens; alternativement, à ce que le MP-VD soit rappelé à l’ordre notamment qu’il lui soit rappelé qu’il lui incombe de statuer matériellement sur leurs requêtes en motivant ses décisions et non d’agir uniquement en exécution pure et simples des instructions de l’autorité requérante (RR.2021.219-221 act. 1), - l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 14 octobre 2021 par le MP-VD acceptant de débloquer en faveur de A. un montant de CHF 25'449.-- pour atteindre l’équivalent des euros 75'000.-- (CHF 81'500.-- moins CHF 56'051.--), somme totale dont le déblocage a été autorisé pour le couple par l’autorité requérante, - le recours interjeté le 25 octobre 2021 par A., B. et C. Trust contre cette dernière ordonnance, dans lequel ils concluent préalablement à la jonction de la présente cause avec celle référencée RR.2021.219-221, actuellement pendante devant la Cour des plaintes, et à ce qu’ils soient

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dispensés de fournir une avance de frais en raison des séquestres contestés; principalement, que soit ordonnée la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 250'000.-- afin de couvrir leurs frais juridiques et à ce que la levée partielle du séquestre à hauteur de CHF 125'000.-- en faveur de C. Trust soit ordonnée, sous suite de frais et dépens; alternativement, à ce que le MP-VD soit rappelé à l’ordre, notamment qu’il lui soit rappelé qu’il lui incombe de statuer matériellement sur les requêtes des recourants parties à la procédure d’entraide en motivant ses décisions et non d’agir uniquement en exécution pure et simple des instructions de l’autorité requérante (RR.2021.230-232 act. 1), l’invitation faite aux recourants de remplir le formulaire d’assistance judiciaire d’ici au 2 novembre 2021 (RP.2021.67-69 act. 2), le courrier du 28 octobre 2021 des recourants à la Cour de céans dans lequel ils informent cette dernière ne pas vouloir demander l’assistance judiciaire à ce stade mais être seulement dispensés de payer l’avance de frais (RP.2021.67-69 act. 3), la Cour a renoncé à percevoir une avance de frais, le sort des frais devant être réglé directement dans le présent arrêt,

et considérant que:

l’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011; les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 1.3); s'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas; s’appliquent également les art. 43ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d’argent en général;

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pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] cum art. 25 al. 1 et 80e al. 2 EIMP); le recours devant la Cour de céans est également ouvert pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5ème éd. 2019, n° 497 p. 533 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019 consid. 1.2); l'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2); vu la connexité évidente entre les deux recours qui se fondent sur le même état de fait et soulèvent des griefs identiques, la similarité des décisions entreprises et compte tenu également du fait que les recourants sont représentés par les mêmes avocats, il y a lieu de joindre les causes RR.2021.219-221 et RR.2021.230-232; le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP); déposés dans les délais, les recours l'ont été en temps utile; par ailleurs, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé

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en tout temps (art. 50 al. 2 PA); à teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées); a en outre qualité pour agir celui qui reproche à l'autorité d'exécution d'avoir tardé à statuer (ZIMMERMANN, op. cit., n° 535; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.41 du 2 août 2012 consid. 2.2); les recourants, titulaires des avoirs bloqués et auxquels le MP-VD a dénié une levée de séquestre plus ample que celle autorisée sont habilités à s’en plaindre; les recourants invoquent en premier lieu un déni de justice dans la mesure où le MP-VD n’a pas selon eux répondu à leurs différentes requêtes de levée des séquestres dans un délai raisonnable; le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 101; qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]); il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références citées); entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332;125 V 188 consid. 2a p. 191); il est en outre de jurisprudence constante que celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière pour que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa); en l’espèce, les recourants ont effectivement adressé diverses demandes de levée de séquestre au MP-VD, lui fixant notamment des délais pour se prononcer sur leurs différentes requêtes et le menaçant de déposer un recours pour déni de justice faute d’obtenir des réponses rapidement

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(RR.2021.219-221 act. 1.30); il reste que si le MP-VD n’a pas répondu directement aux requêtes des recourants, il n’est in casu pas pour autant resté inactif: en effet, il a relancé à plusieurs reprises l’autorité requérante – ce dont les recourants ont été informés – afin d’obtenir sa prise de position sur diverses questions importantes dans l’exécution de la commission rogatoire, l’avisant qu’à défaut de réponse, il interviendrait directement auprès de l’OFJ (voir en particulier RR.2021.219-221 act. 1.16, act. 1.20); le MP-VD a de ce fait obtenu une réponse le 27 septembre 2021 de la part de l’autorité requérante (RR.2021.219-221 act. 1.22) et a sur cette base rendu les ordonnances querellées des 1er et 14 octobre 2021 (RR.2021.219- 221 act. 1; RR.2021.230-232 act. 1); par ailleurs, si les recourants n’ont pas reçu de réponse pour chacun des courriers qu’ils ont envoyés à l’autorité d’exécution, les décisions contestées de même que l’apposition de la mention « relation bancaire bloquée, paiement refusé » sur des requêtes de paiement lui étant adressées par la banque D. pour C. Trust constituent en soi des réponses suffisantes qui permettent aux recourants de comprendre que les autres demandes de levées de séquestre en suspens sont implicitement refusées; certes, les recourants considèrent que l’autorité d’exécution ne devait pas nécessairement obtenir l’accord de l’autorité requérante avant de décider du sort partiel des biens séquestrés; toutefois, dans la mesure où la demande d'entraide n'a pas été retirée par l'autorité compétente, il y a lieu d'en achever l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1 et les références citées) et, conformément à l'art. 20 de la CBI, il est loisible à la Partie requise de consulter la Partie requérante pour procéder à l'exécution de sa coopération, notamment quant à la portée de cette dernière; partant, aucun grief de retard injustifié à statuer ne peut être retenu à l'égard du MP-VD; le grief est donc écarté; à teneur de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne sont attaquables séparément qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a); la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP doit être interprétée de manière restrictive (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.90-92 du 29 mars 2018; RR.2007.131 du 27 novembre 2007 consid. 2.1 et la jurisprudence citée);

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le prononcé d’un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours: pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1); la Cour a déjà eu l’occasion de préciser qu’il incombe en particulier au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement; un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, op. cit., no 512 p. 544) et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir; cependant, la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 128 II 353 consid. 3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1); en l’espèce, les recourants invoquent certes des paiements à effectuer tels des factures d’avocat, des factures de carte de crédit, des avances de frais à acquitter ou le besoin d’argent pour des raisons médicales; ils se plaignent également de l’impossibilité de vivre avec un montant unique d’euros 75'000.--; ce faisant, ils ne spécifient pourtant pas en quoi consiste concrètement le préjudice immédiat et irréparable auquel ils se trouvent confrontés; par exemple, B. évoque des frais médicaux à hauteur de CHF 25'000.-- en raison d’une hospitalisation, toutefois, les pièces au dossier qui allèguent cette dernière précisent qu’elle est prévue pour septembre sans qu’aucun élément ne vienne étayer que cette dernière a bien eu lieu ou qu’elle serait encore en cours; par ailleurs, C. Trust se plaint du blocage de ses comptes, mais aucune précision n’est fournie à son propos: on ignore tout des montants ou du nombre de comptes sous main de justice le concernant ou en quoi ces

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blocages lui causent un quelconque préjudice immédiat et irréparable; les recourants font également valoir qu’un montant d’euros 75'000.-- n’équivaut même pas à un salaire moyen annuel suisse surtout pour deux adultes habitués à un train de vie aisé, soulignent que ce montant devrait leur permettre de payer leurs impôts, leurs assurances maladie et sociales, leurs dépenses courantes, leurs frais médicaux et leurs frais juridiques tant en Suisse qu’à l’étranger, mais ne précisent en rien quelles sont les dépenses auxquelles ils seraient confrontés et qu’ils ne pourraient aujourd’hui concrètement pas acquitter; or, sur la base de la jurisprudence précitée, ces éléments sont insuffisants pour admettre l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP; en outre, les recourants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que B. n’est pas suspect dans la procédure d’entraide, son nom n’étant pas mentionné dans la demande d’entraide de sorte que ses avoirs devraient être libérés; c’est en effet le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a retenu que celui dont le compte bancaire pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit d'une infraction ne peut en principe pas être considéré comme un tiers non impliqué (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.2.3; 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 avec renvois; arrêt du Tribunal fédéral 2A.155/2000 du 21 août 2000 consid. 5c); tel est notamment le cas des familiers des personnes poursuivies à l’étranger détenteurs de comptes bancaires (ZIMMERMANN, op. cit., no 404 relatif à l’art. 10 aEIMP mais dont la jurisprudence doit être reprise [arrêt du Tribunal fédéral 1A.234/2002 du 14 janvier 2003 consid. 3.5]; contrairement à ce que soutiennent les recourants, en tant que conjoint de A., principal mis en cause dans la demande d’entraide, B., ne peut valablement se prévaloir de la qualité de tiers non impliqué; compte tenu des éléments qui précèdent, à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, les recours interjetés contre les décisions incidentes du MP-VD doivent être déclarés irrecevables; il en résulte que les demandes d’être dispensés du paiement de l’avance de frais ainsi que les demandes d’assistance judiciaire (RP.2021.67-69 et RP.2021.77-79) sont devenues sans objet; vu l'issue du litige, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange

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d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP]); en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP); en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2021.219-221 et RR.2021.230-232 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les procédures RP.2021.67-69 et RP.2021.77-79 sont devenues sans objet.

4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 3 novembre 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Me Thibault Fresquet et Me Kurt U. Blickenstorfer, avocats - Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission

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électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).