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RR.2022.228

Bundesstrafgericht · 2023-03-15 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

Sachverhalt

A. Le 4 mai 2022, le Ministère public du Portugal, Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Lisbonne, a adressé une commission rogatoire internationale datée du 7 avril 2022 aux autorités suisses, laquelle a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 17 mai 2022 (dossier MPC, pièces 1 et 2). Cette commission rogatoire s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée au Portugal sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. Dans ce contexte, les autorités portugaises diligentent une instruction ouverte notamment contre C. pour des faits qualifiés selon le droit portugais d’abus de confiance aggravé et de blanchiment d’argent. La commission rogatoire du 7 avril 2022 fait suite à une précédente demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses datée du 23 mai 2017 (avec complément du 7 septembre

2017) et ayant fait l’objet d’une décision de clôture le 3 novembre 2017 (act, 1.4).

B. Le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide datée du 7 avril 2022 par décision du 6 septembre 2022 (dossier MPC, pièce 3).

C. Le 9 septembre 2022, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire de la relation bancaire n° 1 dont A., fils de C., est titulaire auprès de la banque D. (act. 1.2). Le 13 septembre 2022, il a confirmé cette mesure et a ordonné à la banque de lui remettre les relevés de compte de la relation bancaire en question pour la période du 1er janvier 2014 au 13 septembre 2022 (act. 1.3).

D. Le 12 décembre 2022, A. a interjeté un recours contre les ordonnances précitées, concluant à leur annulation en tant qu’elles ordonnent le blocage des valeurs patrimoniales figurant sous la relation n° 1 auprès de la banque D. et à la levée immédiate du séquestre portant sur dite relation, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).

E. Le 29 décembre 2022, invité à répondre au recours, l’OFJ a renoncé à formuler des observations et a indiqué qu’il se ralliait au contenu des décisions attaquées (act. 7).

F. Le 10 janvier 2023, également invité à se déterminer sur le recours, le MPC a conclu à son irrecevabilité (act. 8).

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G. Le 25 janvier 2023, A. a répliqué en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 13).

H. Le 1er février 2023, l’OFJ a renoncé à dupliquer (act. 15).

I. Le 6 février 2023, le MPC a brièvement dupliqué en persistant dans les conclusions prises dans sa réponse du 10 janvier 2023 (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 0.311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d'argent en général trouvent également application. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de

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l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé uniquement si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (let. b).

E. 1.2.2 La saisie de valeurs patrimoniales – objet du présent litige – poursuit le but de permettre une éventuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant selon les critères établis à l'art. 74a EIMP. D'après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être remis à l'autorité étrangère compétente au terme de la procédure d'entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Tel sera le cas, entre autres, lorsqu'ils sont le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Dans la pratique, la confiscation ou la restitution de valeurs ou d'objets saisis n'est souvent possible qu'après la clôture de la procédure pénale et de saisie à l'étranger, en règle générale en présence d'une décision de confiscation exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour faire face à une éventuelle demande de restitution, l'art. 33a OEIMP prévoit que les objets ou valeurs demeurent saisis jusqu'à réception de la décision définitive et exécutoire de l'Etat étranger ou jusqu'à la communication de la part de ce dernier qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit. Il est inhérent à ce type de procédure que plusieurs années s'écoulent entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329 du 11 mai 2021 consid. 1.2.3).

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E. 1.2.3 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable. Par là même, le délai de recours se raccourcit de 30 à 10 jours (art. 80 al. 2 et art. 80k EIMP).

E. 1.2.4 ci-dessus, la décision entreprise peut être qualifiée de décision de clôture. L’ordonnance entreprise étant incidente, le délai pour recourir contre elle est de 10 jours (art. 80k 2e phr. EIMP) et le recours séparé est

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conditionné à la preuve d’un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP).

E. 1.2.5 En l’espèce, le recours est dirigé contre les ordonnances des 9 et 13 septembre 2022. Formellement, l’acte qui est attaqué dans le cadre du présent recours est celui daté du 13 septembre 2022, en tant que décision confirmant la mesure de blocage urgente ordonnée le 9 septembre 2022. Dans la décision du 13 septembre 2022, le MPC a ordonné, outre le blocage des valeurs patrimoniales figurant sur la relation n° 1 dont le recourant est titulaire auprès de la banque D., la remise d’informations bancaires concernant dite relation. La remise de ces moyens de preuve n’a, à teneur du dossier, pas encore fait l’objet d’une décision de clôture. Une telle décision devrait être rendue à brève échéance. Il sera alors possible au recourant de recourir contre celle-ci et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (art. 80e al. 1 EIMP). Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si, au vu des principes mentionnés au considérant

E. 1.2.6 S’agissant du respect du délai pour recourir, il est relevé que le recours, qui a été déposé le 12 décembre 2022 contre l’ordonnance du 13 septembre 2022 – reçue par le recourant le 30 novembre 2022 –, est intervenu en temps utile.

E. 1.3 Il reste à examiner si le recourant a valablement fait valoir un préjudice immédiat et irréparable.

E. 1.3.1 Le prononcé d'une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d'un recours. Pour que la condition de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L'existence d'un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l'un ou l'autre cas visé par l'art. 80e al. 2 EIMP, dont l'énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021 et les références citées).

E. 1.3.2 Il incombe au recourant, en particulier, d'indiquer dans l'acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat, c'est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512 p. 544), et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3).

De surcroît, l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un

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préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du

E. 1.3.3 En l’occurrence, dans son mémoire de recours, le recourant se contente d’affirmer qu’il subit un préjudice irréparable du fait que ses avoirs sont bloqués, sans autres indications (act. 1, p. 6). Il développe la question du préjudice seulement lors de sa réplique, en réponse à la conclusion du MPC tendant au constat de l’irrecevabilité du recours (act. 13, p. 2 s.). De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). En l’occurrence, l’argumentation en lien avec le préjudice immédiat et irréparable est une condition à la recevabilité du recours, de sorte qu’elle devait être présentée dans le mémoire de recours. Le recourant n'ayant soulevé ses griefs à ce sujet qu’au stade de la réplique, on peut fortement douter de leur recevabilité compte tenu de leur tardiveté. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte au vu des considérations qui suivent.

E. 1.3.4 Dans sa réplique du 25 janvier 2023, le recourant indique qu’il subit un préjudice immédiat puisque ses avoirs sont bloqués par le MPC depuis le

E. 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du

E. 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3). De même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 précités; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du

E. 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).

E. 9 septembre 2022, après l’avoir déjà été pendant plusieurs années dans le cadre d’une précédente procédure pénale nationale. Ce préjudice serait irréparable en raison de l’écoulement du temps, dans la mesure où le recourant serait privé de l’essentiel de sa fortune pour plusieurs années. Le recourant relève que cette mesure n’a pas été sollicitée par l’autorité

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requérante, de sorte qu’elle s’apparenterait à une recherche indéterminée de la part du MPC. Il affirme par ailleurs qu’il assume depuis avril 2022 une fonction de directeur (CEO) d’une banque ayant son siège en Angola et qu’il doit à ce titre remplir, chaque année, un formulaire relatif à sa situation personnelle afin de permettre à la banque centrale de ce pays d’apprécier sa réputation et de le confirmer dans cette fonction. Or, si l’existence du séquestre litigieux venait à être mentionnée dans le formulaire d’examen annuel, il perdrait son poste. Il conclut en indiquant que ledit séquestre l’expose à la perte de sa source de revenus et au risque de ne plus pouvoir s’acquitter de ses obligations et de celles de sa famille, dont celles liées à la prise en charge de son fils autiste (act. 13, p. 2 s.).

Force est de constater que le recourant n’invoque là aucun argument permettant de retenir l’existence d’un préjudice irréparable. En particulier, il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de s’acquitter d’obligations échues, preuves à l’appui. S’agissant de l’argument en lien avec la situation professionnelle du recourant, à supposer qu’il puisse être pertinent, il n’est dans tous les cas étayé par aucune pièce, de sorte qu’il doit être écarté sans autre développement. Il en résulte qu’aucun préjudice immédiat et irréparable ne peut être retenu.

2. Le recours doit être déclaré irrecevable.

3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l'espèce, dans la mesure où le recourant succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de ce dernier le solde par CHF 2'000.--. Bellinzone, le 15 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 15 mars 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Marine Neukomm

Parties

A., représenté par Me Ilir Cenko, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.228

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Faits:

A. Le 4 mai 2022, le Ministère public du Portugal, Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Lisbonne, a adressé une commission rogatoire internationale datée du 7 avril 2022 aux autorités suisses, laquelle a été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 17 mai 2022 (dossier MPC, pièces 1 et 2). Cette commission rogatoire s’inscrit dans le cadre de l’enquête menée au Portugal sur le complexe de faits lié à la débâcle du groupe B. Dans ce contexte, les autorités portugaises diligentent une instruction ouverte notamment contre C. pour des faits qualifiés selon le droit portugais d’abus de confiance aggravé et de blanchiment d’argent. La commission rogatoire du 7 avril 2022 fait suite à une précédente demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses datée du 23 mai 2017 (avec complément du 7 septembre

2017) et ayant fait l’objet d’une décision de clôture le 3 novembre 2017 (act, 1.4).

B. Le MPC est entré en matière sur la demande d’entraide datée du 7 avril 2022 par décision du 6 septembre 2022 (dossier MPC, pièce 3).

C. Le 9 septembre 2022, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire de la relation bancaire n° 1 dont A., fils de C., est titulaire auprès de la banque D. (act. 1.2). Le 13 septembre 2022, il a confirmé cette mesure et a ordonné à la banque de lui remettre les relevés de compte de la relation bancaire en question pour la période du 1er janvier 2014 au 13 septembre 2022 (act. 1.3).

D. Le 12 décembre 2022, A. a interjeté un recours contre les ordonnances précitées, concluant à leur annulation en tant qu’elles ordonnent le blocage des valeurs patrimoniales figurant sous la relation n° 1 auprès de la banque D. et à la levée immédiate du séquestre portant sur dite relation, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).

E. Le 29 décembre 2022, invité à répondre au recours, l’OFJ a renoncé à formuler des observations et a indiqué qu’il se ralliait au contenu des décisions attaquées (act. 7).

F. Le 10 janvier 2023, également invité à se déterminer sur le recours, le MPC a conclu à son irrecevabilité (act. 8).

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G. Le 25 janvier 2023, A. a répliqué en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 13).

H. Le 1er février 2023, l’OFJ a renoncé à dupliquer (act. 15).

I. Le 6 février 2023, le MPC a brièvement dupliqué en persistant dans les conclusions prises dans sa réponse du 10 janvier 2023 (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 0.311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d'argent en général trouvent également application. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de

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l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2

1.2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé uniquement si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (let. b).

1.2.2 La saisie de valeurs patrimoniales – objet du présent litige – poursuit le but de permettre une éventuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant selon les critères établis à l'art. 74a EIMP. D'après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être remis à l'autorité étrangère compétente au terme de la procédure d'entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Tel sera le cas, entre autres, lorsqu'ils sont le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (al. 2 let. b) ou quand ils constituent des dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que leur valeur de remplacement (al. 2 let. c). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Dans la pratique, la confiscation ou la restitution de valeurs ou d'objets saisis n'est souvent possible qu'après la clôture de la procédure pénale et de saisie à l'étranger, en règle générale en présence d'une décision de confiscation exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour faire face à une éventuelle demande de restitution, l'art. 33a OEIMP prévoit que les objets ou valeurs demeurent saisis jusqu'à réception de la décision définitive et exécutoire de l'Etat étranger ou jusqu'à la communication de la part de ce dernier qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit. Il est inhérent à ce type de procédure que plusieurs années s'écoulent entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.329 du 11 mai 2021 consid. 1.2.3).

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1.2.3 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable. Par là même, le délai de recours se raccourcit de 30 à 10 jours (art. 80 al. 2 et art. 80k EIMP).

1.2.4 Cela étant, lorsque la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve, seule une décision – incidente – de saisie survient immédiatement. Dans ce cas, plusieurs années s'écoulent généralement jusqu'à ce que soit rendue la décision de clôture par laquelle il est statué sur la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la remise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la mesure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des conditions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hypothèse où une demande de remise de moyens de preuve aurait été formulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà intervenue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter au plan procédural la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.3 et les références citées).

1.2.5 En l’espèce, le recours est dirigé contre les ordonnances des 9 et 13 septembre 2022. Formellement, l’acte qui est attaqué dans le cadre du présent recours est celui daté du 13 septembre 2022, en tant que décision confirmant la mesure de blocage urgente ordonnée le 9 septembre 2022. Dans la décision du 13 septembre 2022, le MPC a ordonné, outre le blocage des valeurs patrimoniales figurant sur la relation n° 1 dont le recourant est titulaire auprès de la banque D., la remise d’informations bancaires concernant dite relation. La remise de ces moyens de preuve n’a, à teneur du dossier, pas encore fait l’objet d’une décision de clôture. Une telle décision devrait être rendue à brève échéance. Il sera alors possible au recourant de recourir contre celle-ci et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (art. 80e al. 1 EIMP). Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner si, au vu des principes mentionnés au considérant 1.2.4 ci-dessus, la décision entreprise peut être qualifiée de décision de clôture. L’ordonnance entreprise étant incidente, le délai pour recourir contre elle est de 10 jours (art. 80k 2e phr. EIMP) et le recours séparé est

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conditionné à la preuve d’un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 EIMP).

1.2.6 S’agissant du respect du délai pour recourir, il est relevé que le recours, qui a été déposé le 12 décembre 2022 contre l’ordonnance du 13 septembre 2022 – reçue par le recourant le 30 novembre 2022 –, est intervenu en temps utile.

1.3 Il reste à examiner si le recourant a valablement fait valoir un préjudice immédiat et irréparable.

1.3.1 Le prononcé d'une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d'un recours. Pour que la condition de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L'existence d'un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l'un ou l'autre cas visé par l'art. 80e al. 2 EIMP, dont l'énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021 et les références citées).

1.3.2 Il incombe au recourant, en particulier, d'indiquer dans l'acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat, c'est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 512 p. 544), et consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3).

De surcroît, l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un

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préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3). De même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 précités; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).

1.3.3 En l’occurrence, dans son mémoire de recours, le recourant se contente d’affirmer qu’il subit un préjudice irréparable du fait que ses avoirs sont bloqués, sans autres indications (act. 1, p. 6). Il développe la question du préjudice seulement lors de sa réplique, en réponse à la conclusion du MPC tendant au constat de l’irrecevabilité du recours (act. 13, p. 2 s.). De jurisprudence constante, le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation en fait et en droit complémentaire destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne saurait dès lors être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Si tel est le cas, ces nouvelles conclusions ou nouveaux griefs sont irrecevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_102/2019 du 13 juin 2019 consid. 5; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2). En l’occurrence, l’argumentation en lien avec le préjudice immédiat et irréparable est une condition à la recevabilité du recours, de sorte qu’elle devait être présentée dans le mémoire de recours. Le recourant n'ayant soulevé ses griefs à ce sujet qu’au stade de la réplique, on peut fortement douter de leur recevabilité compte tenu de leur tardiveté. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte au vu des considérations qui suivent.

1.3.4 Dans sa réplique du 25 janvier 2023, le recourant indique qu’il subit un préjudice immédiat puisque ses avoirs sont bloqués par le MPC depuis le 9 septembre 2022, après l’avoir déjà été pendant plusieurs années dans le cadre d’une précédente procédure pénale nationale. Ce préjudice serait irréparable en raison de l’écoulement du temps, dans la mesure où le recourant serait privé de l’essentiel de sa fortune pour plusieurs années. Le recourant relève que cette mesure n’a pas été sollicitée par l’autorité

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requérante, de sorte qu’elle s’apparenterait à une recherche indéterminée de la part du MPC. Il affirme par ailleurs qu’il assume depuis avril 2022 une fonction de directeur (CEO) d’une banque ayant son siège en Angola et qu’il doit à ce titre remplir, chaque année, un formulaire relatif à sa situation personnelle afin de permettre à la banque centrale de ce pays d’apprécier sa réputation et de le confirmer dans cette fonction. Or, si l’existence du séquestre litigieux venait à être mentionnée dans le formulaire d’examen annuel, il perdrait son poste. Il conclut en indiquant que ledit séquestre l’expose à la perte de sa source de revenus et au risque de ne plus pouvoir s’acquitter de ses obligations et de celles de sa famille, dont celles liées à la prise en charge de son fils autiste (act. 13, p. 2 s.).

Force est de constater que le recourant n’invoque là aucun argument permettant de retenir l’existence d’un préjudice irréparable. En particulier, il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de s’acquitter d’obligations échues, preuves à l’appui. S’agissant de l’argument en lien avec la situation professionnelle du recourant, à supposer qu’il puisse être pertinent, il n’est dans tous les cas étayé par aucune pièce, de sorte qu’il doit être écarté sans autre développement. Il en résulte qu’aucun préjudice immédiat et irréparable ne peut être retenu.

2. Le recours doit être déclaré irrecevable.

3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). En l'espèce, dans la mesure où le recourant succombe, il supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.--, intégralement couverts par l'avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de ce dernier le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 15 mars 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Ilir Cenko, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).