opencaselaw.ch

RR.2012.173

Bundesstrafgericht · 2013-02-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Sachverhalt

A. Le 4 juillet 2011, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire, dans le cadre d’une enquête ouverte pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) en bande organisée, blan- chiment en bande organisée et recel en bande organisée.

En résumé, selon les éléments récoltés par l’autorité requérante au stade actuel de ses investigations, la société française A. est susceptible d’être l’un des maillons d’un système de fraude à la TVA à grande échelle impli- quant de nombreuses sociétés sises en France, en Espagne, en Grande- Bretagne ou encore à Chypre. Elle pourrait, dans ce contexte, apparaître comme le destinataire réel de tout ou partie des marchandises vendues par une société dénommée B. à plusieurs autres entités. Se substituant no- tamment à ces dernières pour la réception de marchandises qui leur sont officiellement vendues, la société A. en assurerait le paiement et la revente à une autre société. Dans le schéma frauduleux mis à jour par les autorités de poursuite françaises, la société A. occuperait le rôle de "tampon", alors que la société à laquelle elle revend toutes les marchandises serait le "pro- fiteur" (act. 1.2).

B. Par téléfax "Très urgent" du 4 juillet 2011, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a, après avoir constaté que l’octroi de l’entraide requise ne lui "para[iss]ait pas manifestement inadmissible", délégué au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) l’exécution de la commission ro- gatoire susmentionnée (dossier de la Direction générale des douanes [ci- après: DGD], pièce 2).

C. Le MP-FR a, le même jour, rendu une décision d’entrée en matière notifiée à l’OFJ et à la banque C. (dossier DGD, pièce 4), ainsi qu’une ordonnance de mise sous séquestre portant sur les valeurs déposées sur le compte 1 (USD) et sur tout autre compte bancaire dont la société A. est titulaire au- près de cet établissement (dossier DGD, pièce 4.1).

D. Par courrier du 12 juillet 2011, la banque C. a informé l’autorité d’exécution avoir procédé au blocage des comptes suivants ouverts en ses livres au nom de la société A.:

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1. compte entreprise EUR no 2 présentant un solde débiteur de EUR 14,82; 2. compte entreprise USD no 3, présentant un solde créancier de USD 981'072,04; 3. call account no 4, présentant un solde de USD 0,00. (dossier DGD, pièce 5).

La banque a par la même occasion adressé au MP-FR une copie des do- cuments d’ouverture, de la correspondance ainsi que des relevés relatifs aux comptes susmentionnés, pour la période du 1er janvier 2004 au jour de son envoi.

E. Par décision du 13 juillet 2011, l’OFJ a chargé la DGD de la reprise de la procédure d’entraide initialement confiée au MP-FR, et ce au vu du fait que "le cas d’espèce constitue une infraction relative aux impôts indirects et tombe sous la compétence de l’Administration fédérale des douanes […]".

F. Le 25 juillet 2011, la DGD a rendu une décision de clôture par laquelle, d’une part, était ordonnée la transmission à l’autorité requérante de la do- cumentation relative aux trois relations bancaires susmentionnées (v. supra let. D), et, d’autre part, était maintenu le blocage des fonds saisis dans le cadre de la procédure d’entraide (dossier DGD, pièce 7).

G. Le recours déposé le 26 août 2011 par la société A. à cet encontre a été rejeté par arrêt du 23 février 2012 de la Cour de céans (dossier de la pro- cédure RR.2011.225, act. 18). La remise de moyens de preuve avait été ordonnée dans le respect des principes applicables en la matière. S'agis- sant du blocage des fonds, la Cour ne s'estimait en revanche pas suffi- samment renseignée, la demande d'entraide française n'indiquant pas "en quoi les valeurs saisies auprès de la banque C. pourraient faire l'objet d'une confiscation au titre du produit de l'infraction, et ce dans la mesure où les comptes en question ont, semble-t-il, notamment servi à recevoir des valeurs dont l'origine pourrait être licite puisque provenant de ventes ayant effectivement eu lieu" (dossier RR.2011.225, act. 18, consid. 5.2). C'est la raison pour laquelle l'autorité de céans, non sans confirmer provisoirement le blocage des fonds, a invité l'OFJ à recueillir un complément d'information auprès de l'autorité requérante, dans un délai de trois mois. La Cour a en- core précisé que, passé ce délai, "l'autorité d'exécution examinera[it] s'il se justifie de maintenir les saisies litigieuses" et "rendra[it] à ce propos une or-

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donnance soigneusement motivée qui devra être notifiée à la recourante et à l'OFJ" (ibidem, consid. 5.3).

H. Par courrier du 2 mai 2012, le vice-Président chargé de l'instruction auprès de la Cour d'appel de Paris a transmis un complément d'information à l'OFJ (dossier DGD, pièce 9). Par décision du 7 juin 2012, notifiée à la société A. et à l'OFJ, la DGD a prononcé le maintien des saisies frappant les comptes de la première (dossier DGD, pièce 10).

Par acte du 9 juillet 2012, la société A. recourt contre la décision susmen- tionnée et prend les conclusions suivantes:

"En la forme

- Considérer la décision "incidente" querellée comme une décision de clôtu- re au sens de l'art. 80e EIMP.

- Partant, déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement

- Annuler l'ordonnance querellée;

- Ordonner la levée des saisies portant sur les comptes de la société A. au- près de la banque C. no 5;

- Condamner l'Administration fédérale des douanes à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité à la recourante au ti- tre de participation aux frais et honoraires de son conseil" (act. 1,

p. 17 s.).

Invitée à répondre, la DGD a, par envoi du 30 juillet 2012, conclu principa- lement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet (act. 7). Egalement interpellé, l’OFJ en a fait de même par écriture du 14 août 2012 (act. 8). La recourante a répliqué en date du 27 août 2012, persistant dans les conclusions de son mémoire de recours (act. 10, p. 7). La DGD a re- noncé à dupliquer, alors que l'OFJ l'a brièvement fait par courrier du 5 sep- tembre 2012 (act. 12 et 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilaté- ral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).

E. 1.1 Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent égale- ment à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'ap- pliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;

v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière péna- le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationa- les pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En tant que titulaire du compte entreprise EUR no 2, du compte entreprise USD no 3, ainsi que du call account no 4, la société A. a la qualité pour re- courir contre la saisie frappant ses avoirs (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP

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mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007, consid. 1.3).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours de- vant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clô- ture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. En vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles cau- sent un préjudice immédiat et irréparable en raison: (let. a) de la saisie d’objets ou de valeurs, ou (let. b) de la présence de personnes qui partici- pent à la procédure à l’étranger.

E. 1.3.1 La saisie de valeurs patrimoniales poursuit le but de permettre une éven- tuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant selon les critères établis à l'art. 74a EIMP. D'après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à ti- tre conservatoire peuvent être remis à l'autorité étrangère compétente au terme de la procédure d’entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit. Ce sera notamment le cas lorsque dites valeurs représentent le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur dé- cision définitive et exécutoire de l’Etat requérant (al. 3). Dans la pratique, la confiscation ou la restitution de valeurs ou d'objets saisis n'est souvent possible qu'après la clôture de la procédure pénale et de saisie à l'étranger, en règle générale en présence d'une décision de confiscation exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour faire face à une éventuelle demande de restitution, l'art. 33a OEIMP prévoit que les objets ou valeurs demeurent saisis jusqu'à réception de la décision définitive et exécutoire de l'Etat étranger ou jusqu'à la communication de la part de ce dernier qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit. Il est inhérent à ce type de procédure que plusieurs années s'écou- lent entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales.

E. 1.3.2 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remi- se de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recou- rant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs pa- trimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable. Par là même, le délai de recours se raccourcit de 30 à 10 jours (art. 80e al. 2 et art. 80k EIMP).

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E. 1.3.3 La réglementation légale rappelée ci-dessus (v. supra consid. 1.3.1, 1.3.2) peut mener à des situations procédurales insatisfaisantes (ainsi que l'ex- prime explicitement l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.228 du 20 décembre 2010, consid. 3.3), dans des procédures atypiques où des décisions attaquables sont soit rendues après la décision de clôture (TPF 2007 124), soit dans un ordre qui n'est pas celui prévu par loi.

Dans un arrêt de principe, le Tribunal avait été confronté à la situation dans laquelle une longue période s'était écoulée depuis la décision de clôture re- lative à la remise de moyens de preuve ainsi que la saisie lorsque les ayants droit des valeurs patrimoniales saisies ont requis leur déblocage. La Cour de céans avait admis, en référence à la jurisprudence du Tribunal fé- déral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 1), la possibilité d'un contrôle judiciaire du maintien de la saisie après écoule- ment d'une longue période sans exiger la démonstration d'un préjudice immédiat et irréparable pour entrer en matière, et avait traité procédurale- ment la décision attaquée comme une décision de clôture (TPF 2007 124). Dans un arrêt postérieur, la personne concernée avait donné son consen- tement à la transmission simplifiée des moyens de preuve récoltés confor- mément à l'art. 80c EIMP, sans que ledit consentement n'inclue la saisie de valeurs patrimoniales. De ce fait, aucune décision de clôture n'avait été rendue (art. 80c al. 2 EIMP), de sorte que la personne concernée ne pou- vait faire contrôler les conditions d'octroi de l'entraide relatives à la saisie que dans le cadre procédural limité par la démonstration du préjudice im- médiat et irréparable. Une telle solution heurtait le sens et l'esprit de la loi, dès lors que celui qui donnait son consentement partiel se retrouvait dans une situation procédurale plus mauvaise que tel autre qui se serait opposé à toute forme d'entraide. En conséquence, il avait été jugé qu'après la re- mise de moyens de preuve ensuite de consentement, une décision concer- nant exclusivement la saisie de valeurs patrimoniales devait être traitée procéduralement comme une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8 mars 2010, consid. 2; TPF 2010 102 consid. 1.4.3 b et c). Une autre situation procédurale atypique se produit lorsque seule la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve. Dans un tel cas, seule une décision de saisie est immédiatement prise dans la forme d'une décision incidente. La déci- sion de clôture par laquelle se décide la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger ne se prend alors en général que plusieurs années plus tard. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la re- mise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la mesure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des conditions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer

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de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hy- pothèse où une demande de remise de moyens de preuve aurait été for- mulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà interve- nue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter procéduralement la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.228 précité, consid. 3.3.3).

E. 1.3.4 La présente espèce n'entre pas dans l'une ou l'autre des catégories envi- sagées ci-dessus. En effet, si une décision de clôture a bel et bien déjà été rendue en lien avec la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes séquestrés, le laps de temps écoulé depuis le prononcé de ladite décision – soit un peu plus d'une année et demie – ne saurait être considéré comme "relativement long" au sens où l'entend la jurisprudence susmentionnée (v. TPF 2007 124). Il en découle qu'au regard des règles actuelles, la recevabilité du recours contre la décision de l'autorité d'exécu- tion ici entreprise devrait dépendre de l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable à établir par la recourante. Les particularités du cas d'espèce conduisent toutefois l'autorité de céans à renoncer à cette condition, et ce pour les raisons qui suivent:

La décision de la DGD du 7 juin 2012 ici entreprise – et portant uniquement sur la question du blocage des fonds de la recourante – fait suite à l'injonc- tion expresse de l'autorité de céans figurant dans l'arrêt du 23 février 2012 rendu dans la cause RR.2011.225 (v. supra let. G). Elle trouve son origine dans le "caractère lacunaire des informations transmises par l'Etat requé- rant à propos de la possible confiscation des montants saisis sur les comp- tes de la recourante, respectivement de l'éventualité du prononcé d'une créance compensatrice" (dossier RR.2011.225, act. 18, consid. 5.2 in fine). La Cour de céans était parvenue à un tel constat dans le cadre de l'examen des conditions matérielles du séquestre prononcé sur les comptes de la re- courante, examen mené sans que l'existence d'un préjudice immédiat et ir- réparable n'ait à être établie par cette dernière, et ce dans la mesure où la décision de séquestre était attaquée conjointement avec la décision de clô- ture (v. supra let. G). A l'heure d'examiner si les lacunes relevées dans l'ar- rêt du 23 février 2012 sont comblées, ou, en d'autres termes, si les condi- tions du séquestre sont effectivement satisfaites au vu des informations complémentaires obtenues de la part de l'autorité requérante, il ne saurait être exigé de la recourante qu'elle satisfasse à une condition préalable qu'elle n'avait pas eu à établir dans le cadre de sa démarche précédente; démarche qui, en fin de compte, se trouve à l'origine de la décision aujour-

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d'hui entreprise. Sur le vu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient de traiter la décision du 7 juin 2012 visant le maintien de la saisie comme une décision de clôture. En conséquence, la recevabilité du re- cours n'est pas subordonnée à l'exigence préjudicielle de démonstration d'un préjudice immédiat et irréparable, d'une part, et le délai pour recourir n'est pas celui prévu pour les décisions incidentes (art. 80k EIMP), d'autre part. Formé dans le délai de 30 jours, le recours est formellement receva- ble.

E. 2 La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant les comptes dont elle est titulaire auprès de la banque C. à Fribourg.

E. 2.1 L'argumentation de la recourante tend en substance à nier un quelconque lien entre les avoirs saisis et l’infraction à l’origine de la demande d’entraide. A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat re- quérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26). La question à résoudre est dès lors celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoi- re devrait être levée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; MOREILLON, Commentaire romand, Entraide judiciaire in- ternational en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Lorsque la décision attaquée porte, comme en l'espèce, sur la saisie d'avoirs déposés sur un compte bancaire, l'intérêt à prendre en compte est lié au respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit d'éviter que le séquestre ne porte sur des fonds étrangers à l'objet de la demande ou hors de proportion avec celui-ci.

E. 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que les autorités de poursuite françaises soupçonnent la recourante de constituer l’un des maillons du système frauduleux à grande échelle mis en place par diverses sociétés impliquées dans une "fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant"

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ou "fraude carrousel". Entre 2004 et 2011, la société belge B. se serait ap- provisionnée en platine auprès de diverses sociétés sises dans la Commu- nauté européenne (Grande-Bretagne, Belgique, France), pour le revendre à ses clients eux-mêmes établis en Espagne, en France, en Grande- Bretagne ou encore à Chypre. En sus du fait que plusieurs de ces clients se sont révélés être "défaillants à la TVA" ("missing traders"), les investiga- tions menées par les autorités de l’Etat requérant ont permis de constater que les destinataires réels de la marchandise vendue ne correspondent pas toujours à ceux mentionnés sur les factures émises par B. Par ailleurs, les destinataires réels auraient, en certaines occasions, produit – à l’attention des services fiscaux de contrôle – des factures dont l’authenticité serait douteuse, factures destinées à justifier des achats de platine en sup- primant tout lien avec la société venderesse, tout en offrant un droit à la déduction de TVA. En bénéficiant entre autres de "factures de complai- sance" émises par diverses sociétés – dont une dénommée D. (Grande- Bretagne) –, la recourante aurait notamment été en mesure de déposer auprès des services fiscaux français des déclarations mensuelles de TVA systématiquement créditrices. C'est ainsi par un jeu complexe de croise- ment de circuits de facturation – lequel permet de substituer au fournisseur réel de marchandises des fournisseurs de complaisance, d’une part, et de substituer au destinataire réel de la marchandise des destinataires factices ("opérateurs défaillants à la TVA"), d’autre part –, que la recourante aurait bénéficié de crédits indus de TVA lui ayant permis de "minorer le montant dû au Trésor français au titre de la TVA collectée […] lors de ses ventes TTC à la société E." (dossier DGD, pièce 9, p. 1 in fine). Il appert en d'au- tres termes que le mécanisme frauduleux mis en place aurait permis à la recourante de ne pas payer l'entier de la TVA qu'elle aurait normalement dû verser à l'Etat en lien avec les ventes de platine opérées à destination de la société E. Or les comptes de la recourante actuellement séquestrés dans le cadre de l'entraide ont précisément servi à accueillir les verse- ments de la société E. au titre de paiement de ses achats, paiements effec- tués "toutes charges comprises". Les comptes en question ont donc été crédités, entre autres, de montants de TVA qui auraient potentiellement dus revenir au Trésor français si la recourante n'avait pas été en mesure de faire valoir, à l'égard de ce dernier et grâce au mécanisme frauduleux exposé plus haut, des crédits indus de TVA. Il existe ainsi de forts soup- çons que lesdits comptes ont recelé et recèlent encore aujourd'hui des montants dont le destinataire final aurait dû être le Trésor français, lequel en a été indument privé.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, il apparaît à ce sta- de, et sur la base des informations transmises par l'autorité requérante

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qu'une partie au moins des valeurs déposées sur les comptes sont suscep- tibles de faire l'objet d'une confiscation ou de restitution à l’ayant droit sur la base de l'art. 74a al. 2 let. b EIMP (produit ou du résultat de l'infraction, va- leur de remplacement et avantage illicite).

E. 2.3 Pour la partie des montants qui correspondrait à la contrevaleur du platine effectivement vendu à la société E., il est douteux qu'elle puisse être saisie en vue d’une éventuelle restitution à l'autorité requérante sous l’angle de l’art. 74a EIMP. A ce propos, il sied de rappeler la jurisprudence selon la- quelle le mode de coopération institué à l’art. 74a al. 2 EIMP est exclu lors- qu'il s'agit d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler du produit de l'infraction et qu'il n'y a aucune connexité entre les valeurs saisies et l'infraction elle-même (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1; 129 II 453 consid. 4.1).

E. 2.3.1 La saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice est en revanche admissible s’il apparaît possible que les valeurs séquestrées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités). Il s’ensuit que l’autorité d’exécution a la faculté de séquestrer même les biens ne provenant pas d’une infraction en vue d’assurer le recouvrement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa et les arrêts cités).

E. 2.3.2 En l'espèce, l'Etat requérant a expressément fait savoir aux autorités helvé- tiques que, dans l'hypothèse d'une condamnation de la société A. par l'au- torité de jugement française, la confiscation des sommes saisies sur les comptes de la recourante pourrait être "ordonnée en valeur" au sens de l'art. 131-21 du Code de procédure pénale français, et ce même si une par- tie desdites sommes devait s'avérer d'origine licite (dossier DGD, pièce 9,

p. 2).

Il apparaît ainsi plausible, à ce stade, que l'autorité requérante demande à la Suisse, le moment venu, d'exécuter le jugement qu'elle aura été amenée à rendre en France à l'encontre de la recourante et prononçant la confisca- tion des valeurs actuellement saisies.

E. 2.4 Enfin, et dans la mesure où l'Etat requérant précise expressément que le préjudice subi par le Trésor français au titre de "l'activité platine société

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A./société E." s'élève environ EUR 14 mios au moins (dossier DGD, pièce 9, p. 2), d'une part, et que le séquestre des comptes de la recourante n'a été prononcé qu'au mois de juillet 2011 (v. supra let. D), d'autre part, le principe de la proportionnalité est en l'espèce manifestement respecté (v. supra consid. 1.3.3 et la référence à TPF 2007 124 consid. 8).

E. 3 Les considérants qui précèdent conduisent au constat que le séquestre des comptes de la recourante auprès de la banque C. (Fribourg) doit être main- tenu conformément à l’art. 33a OEIMP. Le recours est partant rejeté.

E. 4 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé- pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 février 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 février 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

La société A., représentée par Me Marc Bonnant, avocat, recourante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2012.173

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Faits:

A. Le 4 juillet 2011, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire, dans le cadre d’une enquête ouverte pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) en bande organisée, blan- chiment en bande organisée et recel en bande organisée.

En résumé, selon les éléments récoltés par l’autorité requérante au stade actuel de ses investigations, la société française A. est susceptible d’être l’un des maillons d’un système de fraude à la TVA à grande échelle impli- quant de nombreuses sociétés sises en France, en Espagne, en Grande- Bretagne ou encore à Chypre. Elle pourrait, dans ce contexte, apparaître comme le destinataire réel de tout ou partie des marchandises vendues par une société dénommée B. à plusieurs autres entités. Se substituant no- tamment à ces dernières pour la réception de marchandises qui leur sont officiellement vendues, la société A. en assurerait le paiement et la revente à une autre société. Dans le schéma frauduleux mis à jour par les autorités de poursuite françaises, la société A. occuperait le rôle de "tampon", alors que la société à laquelle elle revend toutes les marchandises serait le "pro- fiteur" (act. 1.2).

B. Par téléfax "Très urgent" du 4 juillet 2011, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a, après avoir constaté que l’octroi de l’entraide requise ne lui "para[iss]ait pas manifestement inadmissible", délégué au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) l’exécution de la commission ro- gatoire susmentionnée (dossier de la Direction générale des douanes [ci- après: DGD], pièce 2).

C. Le MP-FR a, le même jour, rendu une décision d’entrée en matière notifiée à l’OFJ et à la banque C. (dossier DGD, pièce 4), ainsi qu’une ordonnance de mise sous séquestre portant sur les valeurs déposées sur le compte 1 (USD) et sur tout autre compte bancaire dont la société A. est titulaire au- près de cet établissement (dossier DGD, pièce 4.1).

D. Par courrier du 12 juillet 2011, la banque C. a informé l’autorité d’exécution avoir procédé au blocage des comptes suivants ouverts en ses livres au nom de la société A.:

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1. compte entreprise EUR no 2 présentant un solde débiteur de EUR 14,82; 2. compte entreprise USD no 3, présentant un solde créancier de USD 981'072,04; 3. call account no 4, présentant un solde de USD 0,00. (dossier DGD, pièce 5).

La banque a par la même occasion adressé au MP-FR une copie des do- cuments d’ouverture, de la correspondance ainsi que des relevés relatifs aux comptes susmentionnés, pour la période du 1er janvier 2004 au jour de son envoi.

E. Par décision du 13 juillet 2011, l’OFJ a chargé la DGD de la reprise de la procédure d’entraide initialement confiée au MP-FR, et ce au vu du fait que "le cas d’espèce constitue une infraction relative aux impôts indirects et tombe sous la compétence de l’Administration fédérale des douanes […]".

F. Le 25 juillet 2011, la DGD a rendu une décision de clôture par laquelle, d’une part, était ordonnée la transmission à l’autorité requérante de la do- cumentation relative aux trois relations bancaires susmentionnées (v. supra let. D), et, d’autre part, était maintenu le blocage des fonds saisis dans le cadre de la procédure d’entraide (dossier DGD, pièce 7).

G. Le recours déposé le 26 août 2011 par la société A. à cet encontre a été rejeté par arrêt du 23 février 2012 de la Cour de céans (dossier de la pro- cédure RR.2011.225, act. 18). La remise de moyens de preuve avait été ordonnée dans le respect des principes applicables en la matière. S'agis- sant du blocage des fonds, la Cour ne s'estimait en revanche pas suffi- samment renseignée, la demande d'entraide française n'indiquant pas "en quoi les valeurs saisies auprès de la banque C. pourraient faire l'objet d'une confiscation au titre du produit de l'infraction, et ce dans la mesure où les comptes en question ont, semble-t-il, notamment servi à recevoir des valeurs dont l'origine pourrait être licite puisque provenant de ventes ayant effectivement eu lieu" (dossier RR.2011.225, act. 18, consid. 5.2). C'est la raison pour laquelle l'autorité de céans, non sans confirmer provisoirement le blocage des fonds, a invité l'OFJ à recueillir un complément d'information auprès de l'autorité requérante, dans un délai de trois mois. La Cour a en- core précisé que, passé ce délai, "l'autorité d'exécution examinera[it] s'il se justifie de maintenir les saisies litigieuses" et "rendra[it] à ce propos une or-

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donnance soigneusement motivée qui devra être notifiée à la recourante et à l'OFJ" (ibidem, consid. 5.3).

H. Par courrier du 2 mai 2012, le vice-Président chargé de l'instruction auprès de la Cour d'appel de Paris a transmis un complément d'information à l'OFJ (dossier DGD, pièce 9). Par décision du 7 juin 2012, notifiée à la société A. et à l'OFJ, la DGD a prononcé le maintien des saisies frappant les comptes de la première (dossier DGD, pièce 10).

Par acte du 9 juillet 2012, la société A. recourt contre la décision susmen- tionnée et prend les conclusions suivantes:

"En la forme

- Considérer la décision "incidente" querellée comme une décision de clôtu- re au sens de l'art. 80e EIMP.

- Partant, déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement

- Annuler l'ordonnance querellée;

- Ordonner la levée des saisies portant sur les comptes de la société A. au- près de la banque C. no 5;

- Condamner l'Administration fédérale des douanes à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité à la recourante au ti- tre de participation aux frais et honoraires de son conseil" (act. 1,

p. 17 s.).

Invitée à répondre, la DGD a, par envoi du 30 juillet 2012, conclu principa- lement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet (act. 7). Egalement interpellé, l’OFJ en a fait de même par écriture du 14 août 2012 (act. 8). La recourante a répliqué en date du 27 août 2012, persistant dans les conclusions de son mémoire de recours (act. 10, p. 7). La DGD a re- noncé à dupliquer, alors que l'OFJ l'a brièvement fait par courrier du 5 sep- tembre 2012 (act. 12 et 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilaté- ral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).

1.1 Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent égale- ment à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'ap- pliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;

v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière péna- le (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationa- les pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En tant que titulaire du compte entreprise EUR no 2, du compte entreprise USD no 3, ainsi que du call account no 4, la société A. a la qualité pour re- courir contre la saisie frappant ses avoirs (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP

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mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007, consid. 1.3).

1.3 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours de- vant l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clô- ture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. En vertu de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles cau- sent un préjudice immédiat et irréparable en raison: (let. a) de la saisie d’objets ou de valeurs, ou (let. b) de la présence de personnes qui partici- pent à la procédure à l’étranger.

1.3.1 La saisie de valeurs patrimoniales poursuit le but de permettre une éven- tuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant selon les critères établis à l'art. 74a EIMP. D'après cette disposition, les objets ou valeurs saisis à ti- tre conservatoire peuvent être remis à l'autorité étrangère compétente au terme de la procédure d’entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit. Ce sera notamment le cas lorsque dites valeurs représentent le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur dé- cision définitive et exécutoire de l’Etat requérant (al. 3). Dans la pratique, la confiscation ou la restitution de valeurs ou d'objets saisis n'est souvent possible qu'après la clôture de la procédure pénale et de saisie à l'étranger, en règle générale en présence d'une décision de confiscation exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour faire face à une éventuelle demande de restitution, l'art. 33a OEIMP prévoit que les objets ou valeurs demeurent saisis jusqu'à réception de la décision définitive et exécutoire de l'Etat étranger ou jusqu'à la communication de la part de ce dernier qu'une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit. Il est inhérent à ce type de procédure que plusieurs années s'écou- lent entre la saisie et la remise des valeurs patrimoniales.

1.3.2 Lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remi- se de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP), le recou- rant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et irréparable (v. art. 80e al. 1 EIMP). En revanche, les décisions incidentes de saisie de valeurs pa- trimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un tel préjudice immédiat et irréparable. Par là même, le délai de recours se raccourcit de 30 à 10 jours (art. 80e al. 2 et art. 80k EIMP).

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1.3.3 La réglementation légale rappelée ci-dessus (v. supra consid. 1.3.1, 1.3.2) peut mener à des situations procédurales insatisfaisantes (ainsi que l'ex- prime explicitement l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.228 du 20 décembre 2010, consid. 3.3), dans des procédures atypiques où des décisions attaquables sont soit rendues après la décision de clôture (TPF 2007 124), soit dans un ordre qui n'est pas celui prévu par loi.

Dans un arrêt de principe, le Tribunal avait été confronté à la situation dans laquelle une longue période s'était écoulée depuis la décision de clôture re- lative à la remise de moyens de preuve ainsi que la saisie lorsque les ayants droit des valeurs patrimoniales saisies ont requis leur déblocage. La Cour de céans avait admis, en référence à la jurisprudence du Tribunal fé- déral (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 1), la possibilité d'un contrôle judiciaire du maintien de la saisie après écoule- ment d'une longue période sans exiger la démonstration d'un préjudice immédiat et irréparable pour entrer en matière, et avait traité procédurale- ment la décision attaquée comme une décision de clôture (TPF 2007 124). Dans un arrêt postérieur, la personne concernée avait donné son consen- tement à la transmission simplifiée des moyens de preuve récoltés confor- mément à l'art. 80c EIMP, sans que ledit consentement n'inclue la saisie de valeurs patrimoniales. De ce fait, aucune décision de clôture n'avait été rendue (art. 80c al. 2 EIMP), de sorte que la personne concernée ne pou- vait faire contrôler les conditions d'octroi de l'entraide relatives à la saisie que dans le cadre procédural limité par la démonstration du préjudice im- médiat et irréparable. Une telle solution heurtait le sens et l'esprit de la loi, dès lors que celui qui donnait son consentement partiel se retrouvait dans une situation procédurale plus mauvaise que tel autre qui se serait opposé à toute forme d'entraide. En conséquence, il avait été jugé qu'après la re- mise de moyens de preuve ensuite de consentement, une décision concer- nant exclusivement la saisie de valeurs patrimoniales devait être traitée procéduralement comme une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8 mars 2010, consid. 2; TPF 2010 102 consid. 1.4.3 b et c). Une autre situation procédurale atypique se produit lorsque seule la saisie de valeurs patrimoniales est requise, sans saisie et remise de moyens de preuve. Dans un tel cas, seule une décision de saisie est immédiatement prise dans la forme d'une décision incidente. La déci- sion de clôture par laquelle se décide la remise des valeurs patrimoniales à l'Etat étranger ne se prend alors en général que plusieurs années plus tard. Ce n'est ainsi que dans le cadre de la décision de clôture afférente à la re- mise des valeurs, soit bien des années plus tard, que la personne touchée par la mesure provisoire pourrait obtenir le contrôle judiciaire du respect des conditions d'octroi de l'entraide et de la saisie sans avoir à démontrer

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de préjudice immédiat et irréparable. L'autorité de céans a alors jugé que, dans un tel cas, les autorités d'entraide doivent se demander si, dans l'hy- pothèse où une demande de remise de moyens de preuve aurait été for- mulée conjointement, la décision de remise y relative serait déjà interve- nue. Si tel était le cas, il se justifierait alors de traiter procéduralement la décision de saisie des valeurs patrimoniales dans le cadre de l'entraide comme une décision de clôture (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.228 précité, consid. 3.3.3).

1.3.4 La présente espèce n'entre pas dans l'une ou l'autre des catégories envi- sagées ci-dessus. En effet, si une décision de clôture a bel et bien déjà été rendue en lien avec la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes séquestrés, le laps de temps écoulé depuis le prononcé de ladite décision – soit un peu plus d'une année et demie – ne saurait être considéré comme "relativement long" au sens où l'entend la jurisprudence susmentionnée (v. TPF 2007 124). Il en découle qu'au regard des règles actuelles, la recevabilité du recours contre la décision de l'autorité d'exécu- tion ici entreprise devrait dépendre de l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable à établir par la recourante. Les particularités du cas d'espèce conduisent toutefois l'autorité de céans à renoncer à cette condition, et ce pour les raisons qui suivent:

La décision de la DGD du 7 juin 2012 ici entreprise – et portant uniquement sur la question du blocage des fonds de la recourante – fait suite à l'injonc- tion expresse de l'autorité de céans figurant dans l'arrêt du 23 février 2012 rendu dans la cause RR.2011.225 (v. supra let. G). Elle trouve son origine dans le "caractère lacunaire des informations transmises par l'Etat requé- rant à propos de la possible confiscation des montants saisis sur les comp- tes de la recourante, respectivement de l'éventualité du prononcé d'une créance compensatrice" (dossier RR.2011.225, act. 18, consid. 5.2 in fine). La Cour de céans était parvenue à un tel constat dans le cadre de l'examen des conditions matérielles du séquestre prononcé sur les comptes de la re- courante, examen mené sans que l'existence d'un préjudice immédiat et ir- réparable n'ait à être établie par cette dernière, et ce dans la mesure où la décision de séquestre était attaquée conjointement avec la décision de clô- ture (v. supra let. G). A l'heure d'examiner si les lacunes relevées dans l'ar- rêt du 23 février 2012 sont comblées, ou, en d'autres termes, si les condi- tions du séquestre sont effectivement satisfaites au vu des informations complémentaires obtenues de la part de l'autorité requérante, il ne saurait être exigé de la recourante qu'elle satisfasse à une condition préalable qu'elle n'avait pas eu à établir dans le cadre de sa démarche précédente; démarche qui, en fin de compte, se trouve à l'origine de la décision aujour-

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d'hui entreprise. Sur le vu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient de traiter la décision du 7 juin 2012 visant le maintien de la saisie comme une décision de clôture. En conséquence, la recevabilité du re- cours n'est pas subordonnée à l'exigence préjudicielle de démonstration d'un préjudice immédiat et irréparable, d'une part, et le délai pour recourir n'est pas celui prévu pour les décisions incidentes (art. 80k EIMP), d'autre part. Formé dans le délai de 30 jours, le recours est formellement receva- ble.

2. La recourante conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant les comptes dont elle est titulaire auprès de la banque C. à Fribourg.

2.1 L'argumentation de la recourante tend en substance à nier un quelconque lien entre les avoirs saisis et l’infraction à l’origine de la demande d’entraide. A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instruments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat re- quérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26). La question à résoudre est dès lors celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la saisie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoi- re devrait être levée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; MOREILLON, Commentaire romand, Entraide judiciaire in- ternational en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). Lorsque la décision attaquée porte, comme en l'espèce, sur la saisie d'avoirs déposés sur un compte bancaire, l'intérêt à prendre en compte est lié au respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit d'éviter que le séquestre ne porte sur des fonds étrangers à l'objet de la demande ou hors de proportion avec celui-ci.

2.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que les autorités de poursuite françaises soupçonnent la recourante de constituer l’un des maillons du système frauduleux à grande échelle mis en place par diverses sociétés impliquées dans une "fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant"

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ou "fraude carrousel". Entre 2004 et 2011, la société belge B. se serait ap- provisionnée en platine auprès de diverses sociétés sises dans la Commu- nauté européenne (Grande-Bretagne, Belgique, France), pour le revendre à ses clients eux-mêmes établis en Espagne, en France, en Grande- Bretagne ou encore à Chypre. En sus du fait que plusieurs de ces clients se sont révélés être "défaillants à la TVA" ("missing traders"), les investiga- tions menées par les autorités de l’Etat requérant ont permis de constater que les destinataires réels de la marchandise vendue ne correspondent pas toujours à ceux mentionnés sur les factures émises par B. Par ailleurs, les destinataires réels auraient, en certaines occasions, produit – à l’attention des services fiscaux de contrôle – des factures dont l’authenticité serait douteuse, factures destinées à justifier des achats de platine en sup- primant tout lien avec la société venderesse, tout en offrant un droit à la déduction de TVA. En bénéficiant entre autres de "factures de complai- sance" émises par diverses sociétés – dont une dénommée D. (Grande- Bretagne) –, la recourante aurait notamment été en mesure de déposer auprès des services fiscaux français des déclarations mensuelles de TVA systématiquement créditrices. C'est ainsi par un jeu complexe de croise- ment de circuits de facturation – lequel permet de substituer au fournisseur réel de marchandises des fournisseurs de complaisance, d’une part, et de substituer au destinataire réel de la marchandise des destinataires factices ("opérateurs défaillants à la TVA"), d’autre part –, que la recourante aurait bénéficié de crédits indus de TVA lui ayant permis de "minorer le montant dû au Trésor français au titre de la TVA collectée […] lors de ses ventes TTC à la société E." (dossier DGD, pièce 9, p. 1 in fine). Il appert en d'au- tres termes que le mécanisme frauduleux mis en place aurait permis à la recourante de ne pas payer l'entier de la TVA qu'elle aurait normalement dû verser à l'Etat en lien avec les ventes de platine opérées à destination de la société E. Or les comptes de la recourante actuellement séquestrés dans le cadre de l'entraide ont précisément servi à accueillir les verse- ments de la société E. au titre de paiement de ses achats, paiements effec- tués "toutes charges comprises". Les comptes en question ont donc été crédités, entre autres, de montants de TVA qui auraient potentiellement dus revenir au Trésor français si la recourante n'avait pas été en mesure de faire valoir, à l'égard de ce dernier et grâce au mécanisme frauduleux exposé plus haut, des crédits indus de TVA. Il existe ainsi de forts soup- çons que lesdits comptes ont recelé et recèlent encore aujourd'hui des montants dont le destinataire final aurait dû être le Trésor français, lequel en a été indument privé.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, il apparaît à ce sta- de, et sur la base des informations transmises par l'autorité requérante

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qu'une partie au moins des valeurs déposées sur les comptes sont suscep- tibles de faire l'objet d'une confiscation ou de restitution à l’ayant droit sur la base de l'art. 74a al. 2 let. b EIMP (produit ou du résultat de l'infraction, va- leur de remplacement et avantage illicite).

2.3 Pour la partie des montants qui correspondrait à la contrevaleur du platine effectivement vendu à la société E., il est douteux qu'elle puisse être saisie en vue d’une éventuelle restitution à l'autorité requérante sous l’angle de l’art. 74a EIMP. A ce propos, il sied de rappeler la jurisprudence selon la- quelle le mode de coopération institué à l’art. 74a al. 2 EIMP est exclu lors- qu'il s'agit d'assurer le paiement d'une créance compensatrice, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler du produit de l'infraction et qu'il n'y a aucune connexité entre les valeurs saisies et l'infraction elle-même (ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1; 129 II 453 consid. 4.1).

2.3.1 La saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance compensatrice est en revanche admissible s’il apparaît possible que les valeurs séquestrées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités). Il s’ensuit que l’autorité d’exécution a la faculté de séquestrer même les biens ne provenant pas d’une infraction en vue d’assurer le recouvrement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa et les arrêts cités).

2.3.2 En l'espèce, l'Etat requérant a expressément fait savoir aux autorités helvé- tiques que, dans l'hypothèse d'une condamnation de la société A. par l'au- torité de jugement française, la confiscation des sommes saisies sur les comptes de la recourante pourrait être "ordonnée en valeur" au sens de l'art. 131-21 du Code de procédure pénale français, et ce même si une par- tie desdites sommes devait s'avérer d'origine licite (dossier DGD, pièce 9,

p. 2).

Il apparaît ainsi plausible, à ce stade, que l'autorité requérante demande à la Suisse, le moment venu, d'exécuter le jugement qu'elle aura été amenée à rendre en France à l'encontre de la recourante et prononçant la confisca- tion des valeurs actuellement saisies.

2.4 Enfin, et dans la mesure où l'Etat requérant précise expressément que le préjudice subi par le Trésor français au titre de "l'activité platine société

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A./société E." s'élève environ EUR 14 mios au moins (dossier DGD, pièce 9, p. 2), d'une part, et que le séquestre des comptes de la recourante n'a été prononcé qu'au mois de juillet 2011 (v. supra let. D), d'autre part, le principe de la proportionnalité est en l'espèce manifestement respecté (v. supra consid. 1.3.3 et la référence à TPF 2007 124 consid. 8).

3. Les considérants qui précèdent conduisent au constat que le séquestre des comptes de la recourante auprès de la banque C. (Fribourg) doit être main- tenu conformément à l’art. 33a OEIMP. Le recours est partant rejeté.

4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé- pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 11 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat - Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).