Entraide internationale en matière pénale à la Rou-manie Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 27 mai 2005 (act. 1.2), les autorités roumaines ont sollicité les autorités suisses de procéder, entre autres mesures, à des investigations dans les locaux de deux galeries d’art sises respectivement à Lausanne et à Genève, dans lesquelles est associé B., citoyen roumain et suisse domicilié à Genève, ainsi qu’à l’audition, en qualité de témoins, des représentants de ces galeries. La demande roumaine, dont l’exposé des faits a ensuite été complété par le dépôt de requêtes complémentaires (act. 1.3 à 1.10), faisait suite à des fouilles effectuées illégalement sur le site archéologique de Sarmizegetusa Regia dans les montagnes d’Orastie, région inscrite sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Dans ce cadre, le Ministère public auprès du Tribunal de grande instance d’Alba Iulia a ouvert une procédure pénale à l’encontre d’une cinquantaine de personnes, des chefs de trafic illégal de biens culturels, vol, association en vue de commettre une infraction, détournement et dissimulation du patrimoine culturel national. Selon l’autorité requérante, le 6 mai 2000 et dans le courant du mois de mai 2001, une quinzaine de bracelets daces en or massif, d’un poids total de 20 kg, ont ainsi été prélevés illégalement du site archéologique précité. Deux de ces bracelets ont ensuite été retrouvés dans le véhicule de C. au moment où ce dernier tentait de passer la frontière roumaine. L’enquête a également permis d’établir que d’autres bracelets avaient été vendus par des citoyens roumains, notamment en Italie, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Suisse.
B. Le 8 juillet 2005, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a désigné le canton de Vaud comme canton directeur pour l’exécution de la demande d’entraide du 27 mai 2005 et de toute requête complémentaire, en application de l’art. 79 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Dans les requêtes complémentaires dont il a été question ci-dessus, les autorités requérantes ont également demandé l’entraide à la Suisse en vue de récupérer les biens culturels volés et d’identifier les personnes impliquées dans le trafic illégal de ces biens. Par un complément du 31 octobre 2006 (act. 1.10), l’autorité requérante demande en particulier aux autorités suisses d’identifier l’auteur et la cause de cinq versements suspects intervenus entre le 19 novembre 2003 et le 30 décembre 2004, pour un total de USD 95'000.--, sur un compte ouvert au nom de A. dans les livres de la banque D. à Zurich. L’autorité requérante soupçonne le précité d’avoir vendu une partie des bracelets à un acheteur américain et recueilli une
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partie du prix de vente sur des comptes bancaires détenus en Suisse. Par ordonnance du 12 avril 2007, le Juge d’instruction du canton de Vaud (ci- après: le juge d’instruction) a ordonné le séquestre d’un montant équivalant à USD 95'000.-- sur les valeurs détenues par la banque D. à Zurich pour le compte de A.
C. Le 12 juin 2007, le juge d’instruction a rendu une décision de clôture partielle ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documen- tation bancaire relative au compte n° 1. détenu par A. auprès de la banque D. à Zurich, à savoir le relevé de compte du 27.06.2003 au 30.06.2005 avec les avis de crédit, ainsi que diverses correspondances entre le juge d’instruction et la banque D. (act. 1.21). Dans la même décision, le juge d’instruction a confirmé le séquestre pénal des avoirs déposés sur le compte n° 1., à hauteur de USD 95'000.--.
D. A. recourt contre cette ordonnance par acte du 16 juillet 2007, concluant principalement à ce que les documents bancaires ne soient pas remis à l’Etat requérant, ainsi qu’à la levée de la saisie, au motif que la demande d’entraide ne serait pas suffisamment motivée (act. 1). Le juge d’instruction a renoncé à se déterminer sur le recours (act. 6). Le 14 août 2007, l’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 7) et produit un courrier du Parquet près la Cour d’appel d’Alba Iulia du 10 août 2007 détaillant les conditions dans lesquelles A. aurait perçu les montants faisant l’objet de la demande complémentaire du 31 octobre 2006 (act. 7.1). Le recourant a répliqué le 10 septembre 2007, se bornant à contester les nouvelles allégations de l’Etat requérant (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; ci-après: la Convention), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1Per P février 2005 et pour la Roumanie le 1Per P mars
2005. Le droit interne pertinent, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités, ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a
p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 1.2 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1Per P janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide judiciaire internationale.
E. 1.3 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, le recourant a qualité pour recourir contre les mesures frappant le compte n° 1., dont il est titulaire (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a
p. 132/133). Formé dans les trente jours à compter de celui de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
E. 1.4 Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l’entraide peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts
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cités). S’agissant d’une demande d’entraide judiciaire au sens de la troisième partie de l’EIMP, les griefs que peut faire valoir le recourant sont énumérés à l’art. 80i EIMP. Il s’agit de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés à l’art. 65 EIMP (let. b). La Cour des plaintes examine également la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’opportunité de la décision attaquée conformément à l’art. 49 let. b et c PA. L’extension du pouvoir d’examen aux griefs prévus dans cette dernière disposition se justifie à la lumière des travaux préparatoires. En effet, à l’exception des motifs se rapportant au droit de procédure cantonal (art. 80i aEIMP), la nouvelle instance de recours en matière d’assistance judiciaire se prononce pour l’essentiel avec le même pouvoir de cognition que les autorités de recours cantonales précédemment compétentes (cf. FF 2001 pp. 4220 et 4222). L’interprétation téléologique des normes régissant les motifs de recours commande ainsi de compléter le catalogue des griefs définis à l’art. 80i EIMP avec ceux prévus à l’art. 49 let. b et c PA (cf. ég. TPF RR.2007.67 du 3 septembre 2007, consid. 2.3 et les arrêts cités). Cette solution correspond du reste à celle qui a été adoptée en matière d’extradition où l’absence de règle sur les motifs justifie d’appliquer directement l’art. 49 PA (cf. TPF RR.2007.27 du 10 avril 2007, consid. 2.2).
E. 2 Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que l’autorité requé- rante n’établirait aucune corrélation entre les montants crédités sur le compte n°1. et les objets volés en Roumanie. La demande d’entraide ne présenterait en outre aucun élément propre à prouver l’implication du re- courant dans l’état de fait incriminé.
E. 2.1 Cette argumentation revient à remettre en cause l’exposé des faits fourni à l’appui de la demande et à prétendre que celle-ci ne respecterait pas les art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Selon ces dispositions, la demande d’entraide doit indiquer: l’organe dont elle émane et le cas échéant, l’autorité pénale compétente (art. 14 ch. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 14 ch. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP), un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique (art. 14 ch. 2 CEEJ, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP), la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 ch. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 1b 68 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1), soit que l’acte pour lequel l’entraide est de-
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mandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 1b 88 consid. 5c et les arrêts ci- tés). L’autorité requérante n’a pas à fournir des preuves à l’appui de ses al- légations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, la- cunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
E. 2.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, la demande d’entraide du 27 mai 2005 et ses compléments satisfont aux exigences des art. 14 ch. 1 CEEJ et 28 al. 2 EIMP. L’autorité requérante expose de manière précise les faits à l’origine de sa requête, de même que les développements de l’enquête qu’elle conduit afin de retrouver les bracelets daces volés sur le site archéologique de Sarmizegetusa Regia et d’établir le cheminement de ces objets pour identifier les auteurs des infractions. S’agissant des faits reprochés au recourant, la demande complémentaire du 31 octobre 2006 fait état de cinq paiements supposés avoir été effectués par un acheteur américain en paiement partiel des bracelets daces volés. A teneur de la re- quête, ces versements auraient été crédités sur un compte ouvert au nom du recourant auprès de la banque D. à Zurich par une société américaine et ils seraient intervenus les 19 novembre 2003, 29 mars, 8 juin, 23 sep- tembre et 30 décembre 2004 à hauteur respectivement de USD 30'000.--, 20'000.--, 20'000.--, 10'000.-- et 15'000.--. Les autorités suisses étaient priées notamment d’identifier l’auteur de ces versements et d’en séquestrer le montant dans la perspective du dédommagement du propriétaire des biens culturels volés, à savoir l’Etat roumain (act. 1.10).
E. 2.2.1 La CEEJ ne fait pas dépendre expressément l’octroi de l’entraide du res- pect de la condition de la double incrimination. L’art. 5 par. 1 let. a de la Convention laisse néanmoins aux Etats la faculté de formuler une réserve à ce propos, pour exiger que l’exécution de commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d’objets soit soumise à cette condition. La Suisse a utilisé cette possibilité en émettant une réserve dans ce sens. En l’espèce, l’octroi de l’entraide est donc soumis au respect de la condition de
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la double incrimination, dès lors que la commission rogatoire roumaine sol- licite des mesures de saisie.
E. 2.2.2 La saisie et la transmission de documents bancaires constituent une me- sure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la de- mande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (HATF 124 II 184H consid. 4b p. 186/188H; 122 II 422H consid. 2a p. 424H; 118 Ib 448H consid. 3a p. 451H; 117 Ib 64H consid. 5c p. 90H; 116 Ib 89H consid. 3c/bb p. 94/95H; 112 Ib 576H consid. 11 b/bb p. 594/595). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient ré- primés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (HATF 124 II 184H consid. 4b/cc p. 188H; 117 Ib 337H consid. 4a p. 342H; 112 Ib 225H consid. 3c p. 230 et les arrêts cités), étant précisé qu’en matière de «petite entraide» – contrairement à l’extradition – la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide (ATF 110 Ib 173 consid. 5b p. 181/182; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
E. 2.2.3 Dans un arrêt non publié du 26 janvier 1999 (1A.123/1998), le Tribunal fédéral a accordé l’entraide à l’Italie en autorisant la transmission de la do- cumentation bancaire relative à un compte bancaire suisse soupçonné d’avoir servi à recueillir le prix de vente d’une coupe en or du IVPe P siècle avant Jésus-Christ ayant été excavée illicitement en Italie, puis vendue à un collectionneur américain. Dans cette affaire, la Haute Cour fédérale a retenu que selon l’art. 724 al. 1 aCC, les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique considérable – comme les ob- jets culturels recherchés par les autorités roumaines en l’espèce – de- viennent la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trou- vées. Par identité de raisonnement, les faits décrits dans la requête rou- maine, à supposer qu’ils se soient produits en Suisse, auraient ainsi réalisé les éléments objectifs de l’art. 137 CP qui réprime l’appropriation d’une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se procurer ou de pro- curer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. GIORGIO BOMIO, Le rôle de l’entraide pénale internationale dans le domaine des biens culturels, in Etu- des en droit de l’art 2006, vol. 17, p. 104).
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S’agissant plus particulièrement du comportement imputé au recourant, les autorités roumaines le soupçonnent d’avoir perçu des sommes d’argent provenant de la vente de biens culturels volés faisant partie de l’une des catégories prévues à l’art. 1 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels (RS 0.444.1), conclue à Paris le 14 novembre 1970, entrée en vigueur pour la Roumanie le 6 mars 1994 et pour la Suisse le 3 janvier 2004. En l’espèce, les agissements reprochés au recourant remplissent manifestement les conditions objectives de l’art. 24 al. 1 let. a de la Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert interna- tional des biens culturels (LTBC; RS 444.1), disposition qui incrimine le comportement de celui qui importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte un bien culturel volé ou dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté. Au vu de ce qui précède, l’état de fait présenté dans la demande d’entraide suffit à retenir que la condition de la double punissabilité est réalisée dans le cas d’espèce.
E. 2.3 Au surplus, le Parquet près la Cour d’appel d’Alba Iulia a adressé à l’OFJ une correspondance du 10 août 2007 détaillant les conditions dans lesquel- les le recourant aurait perçu les montants faisant l’objet de la demande complémentaire du 31 octobre 2006. Les autorités roumaines y exposent que celui-ci a été inculpé sur la base d’informations fournies par un collec- tionneur américain ayant restitué à la Roumanie quatre bracelets daces vo- lés. Les autorités requérantes annexent à leur courrier une déclaration de ce collectionneur, dont il ressort que ce dernier aurait acquis entre 2000 et 2002 les quatre bracelets en question auprès d’un vendeur nommé A. pour un prix total de USD 275'000.--, payé comme suit en quatorze versements, soit USD 25'000.--, 20'000.--, 20'000.-- et 15'000.-- versés respectivement les 6 février, 9 mars, 20 novembre 2001 et 16 avril 2002 à la société E. à Budapest, USD 20'000.--, 10'000.-- et 10'000.-- versés respectivement les
E. 3 Dans un dernier grief, le recourant expose que selon les documents fournis par la banque D., le compte n° 1. a été crédité en relation avec les cinq opérations litigieuses d’un montant total de USD 94'446.50 et non de USD 95'000.--, comme allégué dans la demande d’entraide. Il en résulterait que la saisie doit être levée à concurrence de USD 553.50, au motif d’une violation du principe de la proportionnalité.
Le recourant omet de considérer qu’en ajoutant au montant de USD 94'446.50 un intérêt annuel moyen de 3% à compter du 1Per P janvier 2005, on obtient à ce jour un montant supérieur à USD 100’000.--. Dès lors que la confiscation du produit des infractions reprochées au recourant pourra porter également sur les intérêts perçus (v. TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 7.3), le principe de proportionnalité n’a pas été violé.
E. 4 En tout état de cause, dans la mesure où les fonds saisis seraient le résul- tat d’infractions pénales pour lesquelles l’entraide doit être accordée, ils sont également susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation ou de restitution à l’ayant droit dans l’Etat requérant (v. art. 74a al. 1 et 2 EIMP). Ces avoirs doivent donc en principe demeurer saisis jusqu'à récep- tion d’une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant ou jusqu'à ce que cet Etat ait fait savoir qu'une telle décision n'est plus possible (art. 74a al. 3 EIMP et 33a OEIMP; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007).
E. 5 Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.
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E. 6 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 novembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.110
Arrêt du 16 novembre 2007 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Glassey
Parties
A., domicilié à Belgrade, représenté par Me Olivier Ciric, avocat, recourant
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE VAUD, partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale à la Rou- manie
Remise de documentation bancaire (art. 74 EIMP)
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Faits:
A. Par demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 27 mai 2005 (act. 1.2), les autorités roumaines ont sollicité les autorités suisses de procéder, entre autres mesures, à des investigations dans les locaux de deux galeries d’art sises respectivement à Lausanne et à Genève, dans lesquelles est associé B., citoyen roumain et suisse domicilié à Genève, ainsi qu’à l’audition, en qualité de témoins, des représentants de ces galeries. La demande roumaine, dont l’exposé des faits a ensuite été complété par le dépôt de requêtes complémentaires (act. 1.3 à 1.10), faisait suite à des fouilles effectuées illégalement sur le site archéologique de Sarmizegetusa Regia dans les montagnes d’Orastie, région inscrite sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Dans ce cadre, le Ministère public auprès du Tribunal de grande instance d’Alba Iulia a ouvert une procédure pénale à l’encontre d’une cinquantaine de personnes, des chefs de trafic illégal de biens culturels, vol, association en vue de commettre une infraction, détournement et dissimulation du patrimoine culturel national. Selon l’autorité requérante, le 6 mai 2000 et dans le courant du mois de mai 2001, une quinzaine de bracelets daces en or massif, d’un poids total de 20 kg, ont ainsi été prélevés illégalement du site archéologique précité. Deux de ces bracelets ont ensuite été retrouvés dans le véhicule de C. au moment où ce dernier tentait de passer la frontière roumaine. L’enquête a également permis d’établir que d’autres bracelets avaient été vendus par des citoyens roumains, notamment en Italie, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Suisse.
B. Le 8 juillet 2005, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a désigné le canton de Vaud comme canton directeur pour l’exécution de la demande d’entraide du 27 mai 2005 et de toute requête complémentaire, en application de l’art. 79 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Dans les requêtes complémentaires dont il a été question ci-dessus, les autorités requérantes ont également demandé l’entraide à la Suisse en vue de récupérer les biens culturels volés et d’identifier les personnes impliquées dans le trafic illégal de ces biens. Par un complément du 31 octobre 2006 (act. 1.10), l’autorité requérante demande en particulier aux autorités suisses d’identifier l’auteur et la cause de cinq versements suspects intervenus entre le 19 novembre 2003 et le 30 décembre 2004, pour un total de USD 95'000.--, sur un compte ouvert au nom de A. dans les livres de la banque D. à Zurich. L’autorité requérante soupçonne le précité d’avoir vendu une partie des bracelets à un acheteur américain et recueilli une
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partie du prix de vente sur des comptes bancaires détenus en Suisse. Par ordonnance du 12 avril 2007, le Juge d’instruction du canton de Vaud (ci- après: le juge d’instruction) a ordonné le séquestre d’un montant équivalant à USD 95'000.-- sur les valeurs détenues par la banque D. à Zurich pour le compte de A.
C. Le 12 juin 2007, le juge d’instruction a rendu une décision de clôture partielle ordonnant la transmission à l’autorité requérante de la documen- tation bancaire relative au compte n° 1. détenu par A. auprès de la banque D. à Zurich, à savoir le relevé de compte du 27.06.2003 au 30.06.2005 avec les avis de crédit, ainsi que diverses correspondances entre le juge d’instruction et la banque D. (act. 1.21). Dans la même décision, le juge d’instruction a confirmé le séquestre pénal des avoirs déposés sur le compte n° 1., à hauteur de USD 95'000.--.
D. A. recourt contre cette ordonnance par acte du 16 juillet 2007, concluant principalement à ce que les documents bancaires ne soient pas remis à l’Etat requérant, ainsi qu’à la levée de la saisie, au motif que la demande d’entraide ne serait pas suffisamment motivée (act. 1). Le juge d’instruction a renoncé à se déterminer sur le recours (act. 6). Le 14 août 2007, l’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 7) et produit un courrier du Parquet près la Cour d’appel d’Alba Iulia du 10 août 2007 détaillant les conditions dans lesquelles A. aurait perçu les montants faisant l’objet de la demande complémentaire du 31 octobre 2006 (act. 7.1). Le recourant a répliqué le 10 septembre 2007, se bornant à contester les nouvelles allégations de l’Etat requérant (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1; ci-après: la Convention), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1Per P février 2005 et pour la Roumanie le 1Per P mars
2005. Le droit interne pertinent, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités, ou lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a
p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1Per P janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide judiciaire internationale.
1.3 A teneur de l'art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, le recourant a qualité pour recourir contre les mesures frappant le compte n° 1., dont il est titulaire (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a
p. 132/133). Formé dans les trente jours à compter de celui de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
1.4 Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l’entraide peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP) et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts
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cités). S’agissant d’une demande d’entraide judiciaire au sens de la troisième partie de l’EIMP, les griefs que peut faire valoir le recourant sont énumérés à l’art. 80i EIMP. Il s’agit de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés à l’art. 65 EIMP (let. b). La Cour des plaintes examine également la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’opportunité de la décision attaquée conformément à l’art. 49 let. b et c PA. L’extension du pouvoir d’examen aux griefs prévus dans cette dernière disposition se justifie à la lumière des travaux préparatoires. En effet, à l’exception des motifs se rapportant au droit de procédure cantonal (art. 80i aEIMP), la nouvelle instance de recours en matière d’assistance judiciaire se prononce pour l’essentiel avec le même pouvoir de cognition que les autorités de recours cantonales précédemment compétentes (cf. FF 2001 pp. 4220 et 4222). L’interprétation téléologique des normes régissant les motifs de recours commande ainsi de compléter le catalogue des griefs définis à l’art. 80i EIMP avec ceux prévus à l’art. 49 let. b et c PA (cf. ég. TPF RR.2007.67 du 3 septembre 2007, consid. 2.3 et les arrêts cités). Cette solution correspond du reste à celle qui a été adoptée en matière d’extradition où l’absence de règle sur les motifs justifie d’appliquer directement l’art. 49 PA (cf. TPF RR.2007.27 du 10 avril 2007, consid. 2.2).
2. Dans un premier grief, le recourant se plaint du fait que l’autorité requé- rante n’établirait aucune corrélation entre les montants crédités sur le compte n°1. et les objets volés en Roumanie. La demande d’entraide ne présenterait en outre aucun élément propre à prouver l’implication du re- courant dans l’état de fait incriminé.
2.1 Cette argumentation revient à remettre en cause l’exposé des faits fourni à l’appui de la demande et à prétendre que celle-ci ne respecterait pas les art. 28 EIMP et 14 CEEJ. Selon ces dispositions, la demande d’entraide doit indiquer: l’organe dont elle émane et le cas échéant, l’autorité pénale compétente (art. 14 ch. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 14 ch. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP), un exposé sommaire des faits et leur qualification juridique (art. 14 ch. 2 CEEJ, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP), la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 ch. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; 115 1b 68 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1), soit que l’acte pour lequel l’entraide est de-
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mandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 1b 88 consid. 5c et les arrêts ci- tés). L’autorité requérante n’a pas à fournir des preuves à l’appui de ses al- légations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, la- cunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
2.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, la demande d’entraide du 27 mai 2005 et ses compléments satisfont aux exigences des art. 14 ch. 1 CEEJ et 28 al. 2 EIMP. L’autorité requérante expose de manière précise les faits à l’origine de sa requête, de même que les développements de l’enquête qu’elle conduit afin de retrouver les bracelets daces volés sur le site archéologique de Sarmizegetusa Regia et d’établir le cheminement de ces objets pour identifier les auteurs des infractions. S’agissant des faits reprochés au recourant, la demande complémentaire du 31 octobre 2006 fait état de cinq paiements supposés avoir été effectués par un acheteur américain en paiement partiel des bracelets daces volés. A teneur de la re- quête, ces versements auraient été crédités sur un compte ouvert au nom du recourant auprès de la banque D. à Zurich par une société américaine et ils seraient intervenus les 19 novembre 2003, 29 mars, 8 juin, 23 sep- tembre et 30 décembre 2004 à hauteur respectivement de USD 30'000.--, 20'000.--, 20'000.--, 10'000.-- et 15'000.--. Les autorités suisses étaient priées notamment d’identifier l’auteur de ces versements et d’en séquestrer le montant dans la perspective du dédommagement du propriétaire des biens culturels volés, à savoir l’Etat roumain (act. 1.10). 2.2.1 La CEEJ ne fait pas dépendre expressément l’octroi de l’entraide du res- pect de la condition de la double incrimination. L’art. 5 par. 1 let. a de la Convention laisse néanmoins aux Etats la faculté de formuler une réserve à ce propos, pour exiger que l’exécution de commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d’objets soit soumise à cette condition. La Suisse a utilisé cette possibilité en émettant une réserve dans ce sens. En l’espèce, l’octroi de l’entraide est donc soumis au respect de la condition de
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la double incrimination, dès lors que la commission rogatoire roumaine sol- licite des mesures de saisie. 2.2.2 La saisie et la transmission de documents bancaires constituent une me- sure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la de- mande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (HATF 124 II 184H consid. 4b p. 186/188H; 122 II 422H consid. 2a p. 424H; 118 Ib 448H consid. 3a p. 451H; 117 Ib 64H consid. 5c p. 90H; 116 Ib 89H consid. 3c/bb p. 94/95H; 112 Ib 576H consid. 11 b/bb p. 594/595). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient ré- primés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (HATF 124 II 184H consid. 4b/cc p. 188H; 117 Ib 337H consid. 4a p. 342H; 112 Ib 225H consid. 3c p. 230 et les arrêts cités), étant précisé qu’en matière de «petite entraide» – contrairement à l’extradition – la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide (ATF 110 Ib 173 consid. 5b p. 181/182; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). 2.2.3 Dans un arrêt non publié du 26 janvier 1999 (1A.123/1998), le Tribunal fédéral a accordé l’entraide à l’Italie en autorisant la transmission de la do- cumentation bancaire relative à un compte bancaire suisse soupçonné d’avoir servi à recueillir le prix de vente d’une coupe en or du IVPe P siècle avant Jésus-Christ ayant été excavée illicitement en Italie, puis vendue à un collectionneur américain. Dans cette affaire, la Haute Cour fédérale a retenu que selon l’art. 724 al. 1 aCC, les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique considérable – comme les ob- jets culturels recherchés par les autorités roumaines en l’espèce – de- viennent la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trou- vées. Par identité de raisonnement, les faits décrits dans la requête rou- maine, à supposer qu’ils se soient produits en Suisse, auraient ainsi réalisé les éléments objectifs de l’art. 137 CP qui réprime l’appropriation d’une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se procurer ou de pro- curer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. GIORGIO BOMIO, Le rôle de l’entraide pénale internationale dans le domaine des biens culturels, in Etu- des en droit de l’art 2006, vol. 17, p. 104).
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S’agissant plus particulièrement du comportement imputé au recourant, les autorités roumaines le soupçonnent d’avoir perçu des sommes d’argent provenant de la vente de biens culturels volés faisant partie de l’une des catégories prévues à l’art. 1 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels (RS 0.444.1), conclue à Paris le 14 novembre 1970, entrée en vigueur pour la Roumanie le 6 mars 1994 et pour la Suisse le 3 janvier 2004. En l’espèce, les agissements reprochés au recourant remplissent manifestement les conditions objectives de l’art. 24 al. 1 let. a de la Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert interna- tional des biens culturels (LTBC; RS 444.1), disposition qui incrimine le comportement de celui qui importe, vend, distribue, procure, acquiert ou exporte un bien culturel volé ou dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté. Au vu de ce qui précède, l’état de fait présenté dans la demande d’entraide suffit à retenir que la condition de la double punissabilité est réalisée dans le cas d’espèce. 2.3 Au surplus, le Parquet près la Cour d’appel d’Alba Iulia a adressé à l’OFJ une correspondance du 10 août 2007 détaillant les conditions dans lesquel- les le recourant aurait perçu les montants faisant l’objet de la demande complémentaire du 31 octobre 2006. Les autorités roumaines y exposent que celui-ci a été inculpé sur la base d’informations fournies par un collec- tionneur américain ayant restitué à la Roumanie quatre bracelets daces vo- lés. Les autorités requérantes annexent à leur courrier une déclaration de ce collectionneur, dont il ressort que ce dernier aurait acquis entre 2000 et 2002 les quatre bracelets en question auprès d’un vendeur nommé A. pour un prix total de USD 275'000.--, payé comme suit en quatorze versements, soit USD 25'000.--, 20'000.--, 20'000.-- et 15'000.-- versés respectivement les 6 février, 9 mars, 20 novembre 2001 et 16 avril 2002 à la société E. à Budapest, USD 20'000.--, 10'000.-- et 10'000.-- versés respectivement les 3 décembre 2002, 6 mai et 4 juin 2003 à la société F., USD 30'000.--, 20'000.--, 20'000.--, 10'000.-- et 15'000.-- versés respectivement les 19 no- vembre 2003, 29 mars, 8 juin, 23 septembre et 30 décembre 2004 sur un compte ouvert au nom du recourant dans les livres de la banque D. à Zu- rich, et enfin USD 40'000.-- et 10'000.-- payés cash au précité, à sa de- mande, respectivement les 30 mars 2001 et 22 avril 2003. Selon les autori- tés requérantes, la Roumanie aurait par ailleurs récemment récupéré deux bracelets daces auprès d’un collectionneur suisse qui les aurait lui-même acquis auprès du recourant.
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Le recourant se borne à contester les nouvelles allégations de l’Etat requé- rant, qui reposeraient, selon lui, sur de simples témoignages dépourvus de force concluante. Ce faisant, il perd de vue que l’argumentation à décharge échappe à l’examen du juge de l’entraide (TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6 et les références citées). L’appréciation des moyens proba- toires et la question de la licéité des versements litigieux opérés sur le compte n° 1. relèvent en effet de la compétence du juge roumain du fond. Il n’appartient pas à la Cour de céans de se substituer à cette autorité, dans le cadre de la procédure d’entraide.
3. Dans un dernier grief, le recourant expose que selon les documents fournis par la banque D., le compte n° 1. a été crédité en relation avec les cinq opérations litigieuses d’un montant total de USD 94'446.50 et non de USD 95'000.--, comme allégué dans la demande d’entraide. Il en résulterait que la saisie doit être levée à concurrence de USD 553.50, au motif d’une violation du principe de la proportionnalité.
Le recourant omet de considérer qu’en ajoutant au montant de USD 94'446.50 un intérêt annuel moyen de 3% à compter du 1Per P janvier 2005, on obtient à ce jour un montant supérieur à USD 100’000.--. Dès lors que la confiscation du produit des infractions reprochées au recourant pourra porter également sur les intérêts perçus (v. TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 7.3), le principe de proportionnalité n’a pas été violé.
4. En tout état de cause, dans la mesure où les fonds saisis seraient le résul- tat d’infractions pénales pour lesquelles l’entraide doit être accordée, ils sont également susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation ou de restitution à l’ayant droit dans l’Etat requérant (v. art. 74a al. 1 et 2 EIMP). Ces avoirs doivent donc en principe demeurer saisis jusqu'à récep- tion d’une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant ou jusqu'à ce que cet Etat ait fait savoir qu'une telle décision n'est plus possible (art. 74a al. 3 EIMP et 33a OEIMP; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007).
5. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.
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6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Ciric, avocat - Juge d'instruction du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Assistance judiciaire internationale
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la pro- cédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).