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RR.2011.225

Bundesstrafgericht · 2012-02-23 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). Motivation de la décision; droit de participer à la procédure devant l'autorité d'exécution (consid. 2). Principe de la double incrimination (consid. 3). Principe de la proportionnalité (consid. 4). Saisie d'avoirs bancaires; obligation pour l'autorité d'exécution de requérir un complément d'informations (consid. 5).

Sachverhalt

A. Le 4 juillet 2011, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire, dans le cadre d’une enquête ouverte pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) en bande organisée, blan- chiment en bande organisée et recel en bande organisée.

En résumé, selon les éléments récoltés par l’autorité requérante au stade actuel de ses investigations, la société française A. est susceptible d’être l’un des maillons d’un système de fraude à la TVA à grande échelle impli- quant de nombreuses sociétés sises en France, en Espagne, en Grande- Bretagne ou encore à Chypre. Elle pourrait, dans ce contexte, apparaître comme le destinataire réel de tout ou partie des marchandises vendues par une société dénommée B. à plusieurs autres entités. Se substituant no- tamment à ces dernières pour la réception de marchandises qui leur sont officiellement vendues, la société A. en assurerait le paiement et la revente à une autre société. Dans le schéma frauduleux mis à jour par les autorités de poursuite françaises, la société A. occuperait le rôle de «tampon», alors que la société à laquelle elle revend toutes les marchandises serait le «pro- fiteur» (act. 6.2, p. 5).

Compte tenu de la place occupée par la société A. dans le schéma de fraude investiguée par l’autorité requérante, cette dernière a demandé aux autorités suisses ce qui suit: « 1. Bien vouloir bloquer au débit, le compte bancaire 1 (USD) ouvert à la banque C. de Z. au nom de la société A., ce dès le 5 juillet 2011.

2. Procéder au blocage au débit de tout compte bancaire ouvert en Suisse et dont la société A. serait titulaire. Notamment tout autre compte ouvert à la ban- que C. et libellé dans une autre devise que l’USD.

3. Nous communiquer:

a. les documents d’ouverture,

b. les notes internes en possession de la banque,

c. les éventuelles procurations,

d. les relevés bancaires, Relatifs aux comptes bancaires visés aux points 1 et 2. Il est demandé dans la mesure du possible, d’obtenir des informations remontant au 01/01/2004.

4. Nous communiquer aussi au sujet de ces mêmes comptes:

a. tout élément sur les personnes physiques et morales y intervenant,

b. tout élément sur la provenance des fonds y transitant,

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c. l’identification des titulaires des comptes d’où proviennent ou auxquels sont destinés les fonds y transitant. Il est demandé dans la mesure du possible, d’obtenir des informations remon- tant au 01/01/2004.» (act. 6.2, p. 7).

B. Par téléfax «Très urgent» du 4 juillet 2011, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a, après avoir constaté que l’octroi de l’entraide requise ne lui «para[iss]ait pas manifestement inadmissible», délégué au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) l’exécution de la commission ro- gatoire susmentionnée.

C. Le MP-FR a, le même jour, rendu une décision d’entrée en matière notifiée à l’OFJ et à la banque C. (act. 6.5), ainsi qu’une ordonnance de mise sous séquestre portant sur les valeurs déposées sur le compte 1 (USD) et sur tout autre compte bancaire dont la société A. est titulaire auprès de cet établissement (act. 6.6).

D. Par courrier du 12 juillet 2011, la banque C. a informé l’autorité d’exécution avoir procédé au blocage des comptes suivants ouverts en ses livres au nom de la société A.: - compte entreprise EUR no 2 présentant un solde débiteur de EUR 14,82; - compte entreprise USD no 3, présentant un solde créancier de USD 981'072,04; - call account no 4, présentant un solde de USD 0,00 (act. 6.8).

La banque a par la même occasion adressé au MP-FR une copie des do- cuments d’ouverture, de la correspondance ainsi que des relevés relatifs aux comptes susmentionnés, pour la période du 1er janvier 2004 au jour de son envoi.

E. Par décision du 13 juillet 2011, l’OFJ a chargé l’Administration fédérale des douanes, par sa Direction générale (ci-après: DGD) de la reprise de la pro- cédure d’entraide initialement confiée au MP-FR, et ce au vu du fait que «le cas d’espèce constitue une infraction relative aux impôts indirects et tombe sous la compétence de l’Administration fédérale des douanes […]» (act. 6.4).

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F. Le 25 juillet 2011, la DGD a rendu une décision de clôture par laquelle, d’une part, elle ordonne la transmission à l’autorité requérante de la docu- mentation relative aux trois relations bancaires susmentionnées (v. supra let. D), et, d’autre part, elle maintient le blocage des fonds saisis dans le cadre de la procédure d’entraide.

G. Par mémoire du 26 août 2011, la société A. forme recours contre la déci- sion de clôture susmentionnée. Elle conclut principalement à l’annulation de cette dernière ainsi qu’à la levée des séquestres portant sur ses comp- tes auprès de la banque C. A titre subsidiaire, elle requiert que le dossier soit retourné à l’Administration fédérale des douanes en vue de procéder au tri des pièces saisies, les séquestres visant ses comptes bancaires de- vant pour leur part être immédiatement levés. A titre plus subsidiaire en- core, elle conclut, en sus de la levée desdits séquestres, à ce que soient écartés «en toute hypothèse d’une transmission à l’autorité requérante», les relevés bancaires relatifs aux comptes EUR no 2 et call account 4 (act. 1, p. 14 s.).

Invitée à répondre, la DGD a, par envoi du 14 septembre 2011, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Egalement in- terpellé, l’OFJ en a fait de même par écriture du 21 septembre 2011, non sans préciser que, s’agissant des saisies d’avoirs bancaires, «il se justifie […] d’enjoindre l’autorité d’exécution à lui fournir un délai approprié afin qu’elle explique à quel titre les valeurs bloquées pourront être confisquées selon le droit français» (act. 7, p. 4 in fine). La recourante a répliqué en date du 10 octobre 2011, persistant dans les conclusions de son mémoire de recours, en «conclu[an]t subsidiairement, comme l’OFJ le propose, à ce qu’un bref délai soit imparti à l’autorité requérante pour s’exprimer sur les fondements de la décision de confiscation qui selon elle pourrait frapper les avoirs de la société A.» (act. 10, p. 8). Tant la DGD que l’OFJ ont renoncé à dupliquer (act. 12 et 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilaté- ral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).

E. 1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le prin- cipe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favo- rable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés

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contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

E. 1.3 En tant que titulaire du compte entreprise EUR no 2, du compte entreprise USD no 3, ainsi que du call account no 4, la recourante a la qualité pour re- courir contre la transmission à l’autorité requérante d’informations relatives à ces comptes et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007, consid. 1.3). For- mé dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).

I. Recours dirigé contre la remise des informations bancaires

E. 2 Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la re- courante reproche à l’autorité d’exécution d’avoir doublement violé son droit d’être entendue, soit sous l’angle du droit à une décision motivée, d’une part (act. 1, p. 5 s.), et du droit de s’exprimer avant le prononcé de la décision de clôture, d’autre part (act. 10, p. 2 s.).

E. 2.1.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-

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sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités).

E. 2.1.2 La recourante invoque «l’absence d’une quelconque motivation» de la dé- cision de clôture eu égard à la question de la double incrimination, de la problématique fiscale liée à la demande, ainsi que du respect du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 6).

S’agissant de la condition de la double incrimination et de la problématique fiscale liée à la demande d’entraide, la décision entreprise mentionne, dans son libellé introductif, que la procédure concerne une «[e]scroquerie à la TVA» et du «blanchiment des produits de cette infraction». Dans les consi- dérants de la décision entreprise, l’autorité d’exécution opère un renvoi à la décision d’entrée en matière rendue le 4 juillet 2011 par le MP-FR, indi- quant à ce propos que «[l]e procureur y a résumé la situation exposée et a relevé que les faits mentionnés dans la demande d’entraide judiciaire revê- taient un caractère purement pénal et que celle-ci étaient [sic] conforme aux dispositions légales en vigueur», renvoyant «par ailleurs expressément aux considérants de la décision d’entrée en matière». La décision d’entrée en matière en question mentionne pour sa part dans son libellé introductif que la demande d’entraide internationale émanant des autorités françaises a trait aux infractions d’«[e]scroquerie» et de «blanchiment d’argent», et in- dique dans ses considérants «qu’il y a lieu de constater que les allégués mentionnés dans la demande d’entraide judiciaire internationale revêtent un caractère purement pénal, à l’exclusion de tout caractère fiscal» (act. 1.5).

Quant au respect du principe de la proportionnalité, la décision entreprise mentionne que «[d]ans le cas présent, le lien objectif avec les opérations mentionnées dans la procédure étrangère est évident car les actes se réfè- rent aux opérations commerciales citées dans la demande d’entraide» (act. 6.10, p. 2).

E. 2.1.3 La motivation de l’ordonnance querellée est certes pour le moins som- maire. Elle repose en outre sur un renvoi à une ordonnance d’entrée en matière elle-même sommairement motivée. La Cour considère toutefois qu’une telle motivation satisfait encore aux exigences rappelées plus haut (consid. 2.1), en tant qu’elle permet néanmoins à la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.

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E. 2.1.4 Si cela s’était avéré nécessaire, une éventuelle violation de l’obligation de motiver aurait en tout état de cause pu être réparée dans le cadre du pré- sent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).

E. 2.2 La recourante estime que l’autorité d’exécution aurait dû, avant de rendre son ordonnance de clôture du 25 juillet 2011, lui impartir un délai – par l’intermédiaire de la banque C. – pour lui donner l’occasion de consulter les pièces pertinentes du dossier, et lui permettre, le cas échéant, d’exposer les raisons détaillées qui fonderaient son refus de consentir à une exécu- tion simplifiée (act. 10, p. 2 in fine).

E. 2.2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce prin- cipe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit ré- sidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re- connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 321 note 638). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent direc- tement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse

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(arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIM- MERMANN, op. cit., no 484).

E. 2.2.2 En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la me- sure d’entraide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de notifier sa décision de clôture audit établissement (v. supra, consid. 2.2.1). Il ressort toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne respecte le droit d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1 EIMP) ait été levée préala- blement à la décision de clôture (arrêt cité, ibidem «[…] dopo la revoca del divieto di comunicazione […]»); il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui en- tendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture. Dans l’hypothèse où une telle autorité ne lèverait l’interdiction de communiquer qu’au mo- ment de notifier sa décision de clôture à la banque, il peut y avoir atteinte au droit d’être entendu du client domicilié à l’étranger, dans la mesure où ce dernier serait privé de toute possibilité d’être informé de la mesure d’entraide le visant – et partant de se manifester – avant le prononcé de clôture. C’est précisément de ce cas de figure spécifique que traite la juris- prudence invoquée par la recourante en page 2 in fine de son mémoire- réplique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.279 du 19 janvier 2011, spéc. partie «Faits», let. B), laquelle jurisprudence ne vise ainsi – en dépit d’un rappel, au considérant 6.1, des principes généraux régissant la ma- tière – qu’une exception au principe énoncé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 susmentionné, et n’est partant d’aucun secours à la recou- rante dans la mesure où l’établissement bancaire abritant les comptes vi- sés par l’entraide ne s’est, en l’espèce, jamais vu imposer d’interdiction de communiquer.

Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client – informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse

– doit, s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité

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d’exécution, il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exé- cution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale, l’exigence de célérité de la procédure d’entraide rappelée à l’art. 17a EIMP, de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend pren- dre part à ladite procédure qu’il se manifeste sans délai (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130).

E. 2.2.3 Appliqués au cas d’espèce, les principes qui viennent d’être exposés conduisent aux constatations suivantes:

S’agissant de la problématique liée à la notification des décisions rendues par l’autorité d’exécution, il ressort du dossier de la cause que la recou- rante, dont le siège est à l’étranger, n’a pas élu de domicile en Suisse avant que soit rendue l’ordonnance de clôture du 25 juillet 2011. La notifi- cation à la recourante pouvait partant être omise. Il suffisait à l’autorité d’exécution de communiquer la décision d’entrée en matière, les éventuel- les décisions incidentes, ainsi que la décision de clôture à la banque abri- tant les comptes visés par les mesures d’entraide requises, ce que n’a pas manqué de faire ladite autorité.

Quant au droit de la recourante de participer à la procédure d’entraide en Suisse, il était, selon les principes qui viennent d’être exposés (v. supra consid. 2.2.2), subordonné au fait que, une fois informée de la procédure d’entraide la visant sur territoire suisse, elle élise un domicile en Suisse et se manifeste sans délai à l’autorité d’exécution. Il ressort des pièces du dossier que la banque C. a, par courrier du 12 juillet 2011, transmis à sa cliente une copie de la décision d’entrée en matière et de l’ordonnance de mise sous séquestre du 4 juillet 2011. Si l’on ignore la date exacte à la- quelle ledit courrier a été réceptionné, la recourante indique l’avoir reçu «moins de deux semaines» avant que soit rendue la décision de clôture du 25 juillet 2011 (act. 10, p. 3 in initio), soit aux alentours du 15 juillet 2011. La recourante disposait ainsi à tout le moins d’une dizaine de jours pour se manifester auprès de l’autorité d’exécution et demander à participer à la procédure d’entraide avant que cette autorité ne rende l’ordonnance de clô- ture attaquée. Pareil laps de temps induit à constater que la recourante ne s’est pas manifestée «sans délai», ce d’autant que le libellé du courrier du 12 juillet 2011 adressé par la banque C. à son intention laisse à penser que cette dernière a pu acquérir une connaissance suffisante de la mesure d’entraide la visant aux alentours du 8 juillet 2011 déjà (act. 1.6).

Il ressort des considérations qui précèdent que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est mal fondé.

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E. 3 Dans un grief suivant, la recourante se prévaut d’une violation du principe de la double incrimination. Elle estime que les faits allégués par la de- mande d’entraide ne seraient aucunement constitutifs, en droit suisse, d’une escroquerie de droit commun au sens de l’art. 146 CP, les reproches formés par l’autorité requérante à son encontre étant uniquement de nature fiscale (act. 10, p. 4 ss).

E. 3.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de- meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indica- tions doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour le- quel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties re- quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). L’art. 27 CBl et le droit interne (art. 28 EIMP) posent des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).

E. 3.2 En droit suisse, celui qui, sur la base de documents faux, falsifiés ou au contenu inexact, trompe les autorités fiscales sur des faits déterminants pour la taxation fiscale, dans le dessein d'obtenir une taxation fiscale inexacte qui lui est favorable ou une restitution indue d’impôts doit être jugé à la lumière du droit pénal fiscal (escroquerie fiscale aux sens des art. 14 al. 2 DPA, 24 al. 1 OEIMP, 3 al. 3 EIMP; ATF 125 II 250 consid. 3). En re- vanche, celui qui, de son propre gré, prend l’initiative de faire valoir auprès de l’autorité fiscale, de manière systématique et astucieuse des créances en remboursement fictives de personnes existantes ou non, afin de s’enrichir indûment, commet une escroquerie de droit commun au sens de l'art. 146 al. 1 CP au préjudice de la communauté concernée (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 2.4; ATF 110 IV 24 consid. 2e; v. également TPF 2007 150).

E. 3.3 Il ressort de l’exposé des faits figurant dans la demande d’entraide que le type de fraude à laquelle la recourante est suspectée d’avoir pris part ré-

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pond à la qualification de la «fraude intracommunautaire à l'opérateur dé- faillant» (v. act. 6.2, notamment p. 4 in fine: «clients […] défaillants à la TVA (missing traders)») également appelée «fraude carrousel». Phéno- mène fréquent dans l'Union européenne, la fraude de type carrousel consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées, d'achats et de ventes, entre pays de la communauté, impliquant une série de sociétés qui se succèdent rapidement. Portant généralement sur des marchandises de faible dimension et de valeur importante, elle tire avantage du régime d'exemption dont bénéficie le pays d'origine de la marchandise et tend à ce que les sociétés de destination évitent de s'acquitter des taxes, à la faveur d'une chaîne longue et complexe d'opérations mettant à profit un système de fausses factures (arrêt du Tribunal fédéral 1A.78/2002 du 21 mai 2002, consid. 2.3). Selon la jurisprudence constante et la doctrine, la fraude de type carrousel ne constitue pas une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, mais tombe plus généralement sous le coup de l'art. 146 CP (v. TPF 2007 150 consid. 3.3 et 3.5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.275 du 5 février 2009, consid. 2.3, RR.2008.188 et RR.2008.189 du 3 novembre 2008, consid. 3.1; cf. aussi ATF 110 IV 24; arrêts du Tribu- nal fédéral 1A.189/2001 du 22 février 2002, consid. 5; 1A.189/2002 du 28 octobre 2002, consid. 2 et 3; 1A.297/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 642 in fine; FABBRI/NOTO, Rechtshilfe bei Mehr- wertsteuerkarussellen, in Jusletter du 14 janvier 2008).

E. 3.4 Le modus operandi dont il est question dans la requête peut être résumé ainsi: à compter de 2004, et jusqu’à ce jour, la société belge B. s’est appro- visionnée en platine auprès de diverses sociétés sises dans la Communau- té européenne (Grande-Bretagne, Belgique, France), pour le revendre à ses clients eux-mêmes établis en Espagne, en France, en Grande- Bretagne ou encore à Chypre. En sus du fait que plusieurs de ces clients se sont révélés être «défaillants à la TVA» («missing traders»), les investi- gations menées par les autorités de l’Etat requérant ont permis de consta- ter que les destinataires réels de la marchandise vendue ne correspondent pas toujours à ceux mentionnés sur les factures émises par B. Par ailleurs, les destinataires réels auraient, en certaines occasions, produit – à l’attention des services fiscaux de contrôle – des factures dont l’authenticité serait douteuse, factures destinées à justifier des achats de platine en sup- primant tout lien avec la société venderesse, tout en offrant un droit à la déduction de TVA. Dans ce cadre, et en substance, les autorités de pour- suite françaises soupçonnent la société A. de constituer l’un des maillons du système frauduleux à grande échelle mis en place par les diverses so- ciétés en cause. En bénéficiant entre autres de «factures de complai- sance» émises par diverses sociétés – dont une dénommée D. (Grande-

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Bretagne) –, la société A. aurait notamment été en mesure de déposer au- près des services fiscaux français des déclarations mensuelles de TVA systématiquement créditrices. De plus, par un jeu complexe de croisement de circuits de facturation – lequel permet de substituer au fournisseur réel de marchandises des fournisseurs de complaisance, d’une part, et de substituer au destinataire réel de la marchandise des destinataires factices («opérateurs défaillants à la TVA» ou «missing traders»), d’autre part –, la société A. aurait bénéficié d’un crédit indu de TVA, lequel serait venu «mi- norer le montant dû au Trésor» (act. 6.2, p. 6).

En droit suisse, et conformément à la jurisprudence mentionnée au consi- dérant précédent (v. supra, consid. 3.2), les agissements précités dont l’ampleur a été suffisamment démontrée par l’Etat requérant, peuvent être qualifiés de manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’Etat qui, ainsi induit en erreur par des opérations commerciales fictives, admet des créances TVA injustifiées. Partant, ces faits sont constitutifs d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP.

E. 4 Dans un dernier moyen, la recourante considère que la décision querellée violerait le principe de la proportionnalité. Elle reproche à l’autorité d’exécution de ne pas avoir procédé au tri des pièces saisies, parmi les- quelles certaines ne revêtiraient aucune pertinence dans le cadre de la procédure d’entraide; il en irait ainsi de toutes les pièces concernant le call account (USD) et le compte entreprise libellé en EUR (act. 1, p. 9; act. 10,

p. 3 s.).

E. 4.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport («offensichtlich ir- relevant») avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant

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plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi- tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru- dence citée). L’utilité de la documentation bancaire peut découler du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier si les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). Ce- la justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmet- tre les pièces, à moins qu’il ne soit établi, d’emblée et de manière indiscu- table, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des piè- ces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).

E. 4.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide tend d’abord au blocage d’un compte bancaire précis, de même que de tout autre compte dont la société A. se- rait titulaire auprès de la banque C. (à Z.). Elle vise ensuite à la remise des documents d’ouverture, des notes internes en possession de la banque, d’éventuelles procurations, des relevés bancaires relatifs auxdits comptes, à la communication de tout élément sur les personnes physiques y interve- nant, de tout élément sur la provenance des fonds y transitant, ainsi qu’à l’identification des titulaires des comptes d’où proviennent ou auxquels sont destinés les fonds y transitant. Les informations requises portent sur la pé- riode du 1er janvier 2004 jusqu’au jour de la demande (act. 6.2, p. 6).

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E. 4.2.2 Tel que mentionné plus haut en lien avec la question de la double incrimi- nation, l’autorité requérante enquête en l’espèce sur une fraude à la TVA en bande organisée. Il a été vu à cet égard qu’une telle infraction repose sur la mise en place d’un système transfrontalier d’achats et reventes d’un même produit, au sein duquel s’entremêlent un nombre important de four- nisseurs, d’intermédiaires et de destinataires, tantôt réels, tantôt fictifs. Les opérations reprochées aux sociétés mises sous enquête par les autorités de l’Etat requérant apparaissent complexes et ont pu intervenir au moyen de factures de complaisance, destinées notamment à occulter les liens pouvant exister entre l’une ou l’autre desdites sociétés, en vue de l’obtention de crédits TVA auprès des services fiscaux compétents.

Dans ce contexte, l’autorité requérante a des raisons de soupçonner qu’un ou plusieurs comptes ouverts au nom de la recourante auprès de la ban- que C. (à Z.) ont pu servir à réceptionner des versements effectués par une société cliente de la recourante, société elle-même soupçonnée de jouer un rôle dans le système de fraude sous enquête. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’autorité requérante dispose d’un intérêt mani- feste à être informée sur l’existence de l’ensemble des comptes dont dis- pose la recourante auprès de la banque C., tel que d’ailleurs expressément requis. A cet égard, elle doit pouvoir prendre connaissance tant de la do- cumentation d’ouverture desdits comptes que des notes internes, des pro- curations, des relevés bancaires y relatifs ainsi que de tout élément d’information sur les personnes physiques y intervenant. Lorsque la de- mande d’entraide vise à éclaircir le mécanisme frauduleux que constitue un «carrousel à la TVA» et les flux financiers qui y sont liés, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue. S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu les produits de ventes – s’inscrivant dans le mé- canisme frauduleux – qui, par la suite, ont pu être invoqués pour fonder, auprès des services fiscaux compétents, une créance – indue – de TVA, l’autorité requérante a un intérêt manifeste à prendre connaissance de l’ensemble de leur gestion, afin, le cas échéant, de pouvoir reconstituer le parcours de l’intégralité des fonds en cause, et découvrir, le cas échéant, d’autres participants à la fraude. Il se justifie en pareilles circonstances d’autoriser la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue. L’autorité requérante dispose en effet d’un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et analyser l’origine et la destina- tion des flux financiers y ayant transité. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga-

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lement à décharge (ATF 129 II 462 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1A.182/2006 du 9 août 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 du 20 juillet 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.1; TPF RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.2 et jurisprudence citée). Vu la relation suffisante entre les mesures d'entraide requises et l'objet de la procédure pénale en France (ATF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), il doit être possible au juge étranger du fond d'évaluer le lien de connexité entre la documentation bancaire saisie et les faits poursuivis à l'étranger. Il est en tout cas évident que l'autorité requérante ne procède pas à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve, et ce d’autant moins que la demande d'entraide mentionne de manière précise tant les coordonnées de l’une des relations bancaires dont est titulaire la recourante auprès de la banque C. (à Z.), que l’existence de versements bancaires ayant alimenté cette relation. Il s’ensuit que la demande d'entraide ne constitue pas une fishing expedition et la transmission de la documentation litigieuse – la- quelle correspond à ce qui figure dans la demande d’entraide (v. supra let. A, D et consid. 4.2.1) – ne viole ni le principe de l'utilité potentielle ni celui de la proportionnalité.

Le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle ainsi mal fondé.

II. Recours dirigé contre la saisie des avoirs bancaires

E. 5 La recourante conteste le bien-fondé des séquestres prononcés sur les comptes dont elle est titulaire auprès de la banque C. (à Z.). Elle soutient en substance que la remise des valeurs séquestrées au terme de la procé- dure d’entraide apparaît «d’emblée impossible», raison pour laquelle le blocage de ses comptes devrait être levé «sans plus attendre» (act. 1,

p. 12).

E. 5.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les ins- truments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance

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compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séques- trées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités).

Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requé- rant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notam- ment en raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa part expressément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles que le gel ou la saisie d’avoirs en pareille hypothèse.

E. 5.2 Il convient de noter avec la recourante que la demande d’entraide française n’indique pas en quoi les valeurs saisies auprès de la banque C. pourraient faire l’objet d’une confiscation au titre du produit de l’infraction, et ce dans la mesure où les comptes en question ont, semble-t-il, notamment servi à recevoir des valeurs dont l’origine pourrait être licite puisque provenant de ventes ayant effectivement eu lieu (act. 6.2, p. 6 in initio). Nonobstant la complexité des faits sous enquête, il n’est pas d’emblée exclu que les in- vestigations en cours mettent à jour des éléments permettant aux enquê- teurs de préciser leur demande sur ce point. Quoiqu’il en soit, il n’en de- meure pas moins que la recourante est soupçonnée d’avoir participé à une escroquerie au préjudice de l’administration fiscale française. Au stade ac- tuel des investigations françaises, dite escroquerie aurait notamment per- mis à la recourante d’obtenir des crédits de TVA indus auprès du fisc. Il est ainsi possible que les valeurs actuellement saisies puissent, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire à venir, être ultérieurement remises à l’Etat requérant au titre de créance compensatrice destinée à rembourser les crédits TVA dont la recourante est soupçonnée d’avoir indûment béné- ficié. Le caractère lacunaire des informations transmises par l’Etat requé- rant à propos de la possible confiscation des montants saisis sur les comp- tes de la recourante, respectivement de l’éventualité du prononcé d’une créance compensatrice induit toutefois l’autorité de céans à requérir des compléments d’informations à cet égard, démarche qui est notamment pré- vue par l’art. 12 al. 2 CBl.

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E. 5.3 En pareille hypothèse, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à demander lesdits compléments à l’Etat requérant (art. 80o al. 1 EIMP.

En l’espèce, l’OFJ invitera l’autorité requérante à établir, dans les trois mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, de manière claire et étayée:

a) à quel titre (produit de l’infraction ou autre) et sur quelle base légale les au- torités françaises jugent envisageable, au terme de leur procédure, le pro- noncé de la confiscation des montants saisis sur les comptes dont est titu- laire la recourante auprès de la banque C. (à Z.);

b) si, et le cas échéant, pour quelles raisons, sur quelle base légale et pour quel montant (ordre de grandeur), les autorités françaises jugent envisa- geable, au terme de leur procédure, le prononcé d’une condamnation au paiement d’une créance compensatrice, dont elles seraient susceptibles de demander l’exécution par remise de tout ou partie des montants saisis sur les comptes dont est titulaire la recourante auprès de la banque C. (à Z.).

Passé le délai précité de trois mois, l’autorité d’exécution examinera s’il se justifie de maintenir les saisies litigieuses. Elle rendra à ce propos une or- donnance, soigneusement motivée, qui devra être notifiée à la recourante et à l’OFJ. Si le délai imparti n’est pas respecté ou mis à profit par l’autorité requérante, la saisie sera levée immédiatement.

E. 5.4 Dans l’intervalle, les saisies frappant les comptes dont est titulaire la recou- rante auprès de la banque C. (à Z.) doivent être maintenues.

E. 6 Il s’ensuit que le recours dirigé contre la remise des informations bancaires est rejeté. Il en va de même de celui visant la saisie des avoirs bancaires, et ce même si la recourante a présenté, en réplique, une nouvelle conclu- sion «subsidiaire» allant dans le sens de la solution finalement retenue au considérant 5.3 ci-dessus (act. 10, p. 8). Il appert en effet à ce sujet non seulement que la recevabilité de cette conclusion est très douteuse dès lors qu’elle n’a été présentée qu’en réplique (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 1.2), mais encore que dite conclusion ne constitue qu’un ralliement à la proposition initialement formulée par l’OFJ dans son mémoire-réponse (act. 7, p. 4 in fine). Il sera toutefois tenu compte de cet élément dans le cadre du calcul de l’émolument judiciaire mis à la charge de la recourante.

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E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancel- lerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du pré- sent arrêt, réduits pour le motif évoqué au considérant précédent, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà ver- sée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de l’avance de frais par CHF 1'000.--.

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Dispositiv
  1. Le recours dirigé contre la remise des informations bancaires est rejeté.
  2. Le recours dirigé contre la saisie des avoirs bancaires est rejeté.
  3. L’Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale, invitera l’autorité requérante à répondre, dans les trois mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, de manière claire et étayée aux questions formulées au considérant 5.3 ci-dessus.
  4. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1'000.--. Bellinzone, le 27 février 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 23 février 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier Aurélien Stettler

Parties

La société A., représentée par Me Marc Bonnant, avocat, recourante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.225

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Faits:

A. Le 4 juillet 2011, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire, dans le cadre d’une enquête ouverte pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) en bande organisée, blan- chiment en bande organisée et recel en bande organisée.

En résumé, selon les éléments récoltés par l’autorité requérante au stade actuel de ses investigations, la société française A. est susceptible d’être l’un des maillons d’un système de fraude à la TVA à grande échelle impli- quant de nombreuses sociétés sises en France, en Espagne, en Grande- Bretagne ou encore à Chypre. Elle pourrait, dans ce contexte, apparaître comme le destinataire réel de tout ou partie des marchandises vendues par une société dénommée B. à plusieurs autres entités. Se substituant no- tamment à ces dernières pour la réception de marchandises qui leur sont officiellement vendues, la société A. en assurerait le paiement et la revente à une autre société. Dans le schéma frauduleux mis à jour par les autorités de poursuite françaises, la société A. occuperait le rôle de «tampon», alors que la société à laquelle elle revend toutes les marchandises serait le «pro- fiteur» (act. 6.2, p. 5).

Compte tenu de la place occupée par la société A. dans le schéma de fraude investiguée par l’autorité requérante, cette dernière a demandé aux autorités suisses ce qui suit: « 1. Bien vouloir bloquer au débit, le compte bancaire 1 (USD) ouvert à la banque C. de Z. au nom de la société A., ce dès le 5 juillet 2011.

2. Procéder au blocage au débit de tout compte bancaire ouvert en Suisse et dont la société A. serait titulaire. Notamment tout autre compte ouvert à la ban- que C. et libellé dans une autre devise que l’USD.

3. Nous communiquer:

a. les documents d’ouverture,

b. les notes internes en possession de la banque,

c. les éventuelles procurations,

d. les relevés bancaires, Relatifs aux comptes bancaires visés aux points 1 et 2. Il est demandé dans la mesure du possible, d’obtenir des informations remontant au 01/01/2004.

4. Nous communiquer aussi au sujet de ces mêmes comptes:

a. tout élément sur les personnes physiques et morales y intervenant,

b. tout élément sur la provenance des fonds y transitant,

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c. l’identification des titulaires des comptes d’où proviennent ou auxquels sont destinés les fonds y transitant. Il est demandé dans la mesure du possible, d’obtenir des informations remon- tant au 01/01/2004.» (act. 6.2, p. 7).

B. Par téléfax «Très urgent» du 4 juillet 2011, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a, après avoir constaté que l’octroi de l’entraide requise ne lui «para[iss]ait pas manifestement inadmissible», délégué au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) l’exécution de la commission ro- gatoire susmentionnée.

C. Le MP-FR a, le même jour, rendu une décision d’entrée en matière notifiée à l’OFJ et à la banque C. (act. 6.5), ainsi qu’une ordonnance de mise sous séquestre portant sur les valeurs déposées sur le compte 1 (USD) et sur tout autre compte bancaire dont la société A. est titulaire auprès de cet établissement (act. 6.6).

D. Par courrier du 12 juillet 2011, la banque C. a informé l’autorité d’exécution avoir procédé au blocage des comptes suivants ouverts en ses livres au nom de la société A.: - compte entreprise EUR no 2 présentant un solde débiteur de EUR 14,82; - compte entreprise USD no 3, présentant un solde créancier de USD 981'072,04; - call account no 4, présentant un solde de USD 0,00 (act. 6.8).

La banque a par la même occasion adressé au MP-FR une copie des do- cuments d’ouverture, de la correspondance ainsi que des relevés relatifs aux comptes susmentionnés, pour la période du 1er janvier 2004 au jour de son envoi.

E. Par décision du 13 juillet 2011, l’OFJ a chargé l’Administration fédérale des douanes, par sa Direction générale (ci-après: DGD) de la reprise de la pro- cédure d’entraide initialement confiée au MP-FR, et ce au vu du fait que «le cas d’espèce constitue une infraction relative aux impôts indirects et tombe sous la compétence de l’Administration fédérale des douanes […]» (act. 6.4).

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F. Le 25 juillet 2011, la DGD a rendu une décision de clôture par laquelle, d’une part, elle ordonne la transmission à l’autorité requérante de la docu- mentation relative aux trois relations bancaires susmentionnées (v. supra let. D), et, d’autre part, elle maintient le blocage des fonds saisis dans le cadre de la procédure d’entraide.

G. Par mémoire du 26 août 2011, la société A. forme recours contre la déci- sion de clôture susmentionnée. Elle conclut principalement à l’annulation de cette dernière ainsi qu’à la levée des séquestres portant sur ses comp- tes auprès de la banque C. A titre subsidiaire, elle requiert que le dossier soit retourné à l’Administration fédérale des douanes en vue de procéder au tri des pièces saisies, les séquestres visant ses comptes bancaires de- vant pour leur part être immédiatement levés. A titre plus subsidiaire en- core, elle conclut, en sus de la levée desdits séquestres, à ce que soient écartés «en toute hypothèse d’une transmission à l’autorité requérante», les relevés bancaires relatifs aux comptes EUR no 2 et call account 4 (act. 1, p. 14 s.).

Invitée à répondre, la DGD a, par envoi du 14 septembre 2011, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6). Egalement in- terpellé, l’OFJ en a fait de même par écriture du 21 septembre 2011, non sans préciser que, s’agissant des saisies d’avoirs bancaires, «il se justifie […] d’enjoindre l’autorité d’exécution à lui fournir un délai approprié afin qu’elle explique à quel titre les valeurs bloquées pourront être confisquées selon le droit français» (act. 7, p. 4 in fine). La recourante a répliqué en date du 10 octobre 2011, persistant dans les conclusions de son mémoire de recours, en «conclu[an]t subsidiairement, comme l’OFJ le propose, à ce qu’un bref délai soit imparti à l’autorité requérante pour s’exprimer sur les fondements de la décision de confiscation qui selon elle pourrait frapper les avoirs de la société A.» (act. 10, p. 8). Tant la DGD que l’OFJ ont renoncé à dupliquer (act. 12 et 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis- se est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judi- ciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilaté- ral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).

1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le prin- cipe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favo- rable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés

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contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

1.3 En tant que titulaire du compte entreprise EUR no 2, du compte entreprise USD no 3, ainsi que du call account no 4, la recourante a la qualité pour re- courir contre la transmission à l’autorité requérante d’informations relatives à ces comptes et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007, consid. 1.3). For- mé dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).

I. Recours dirigé contre la remise des informations bancaires

2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la re- courante reproche à l’autorité d’exécution d’avoir doublement violé son droit d’être entendue, soit sous l’angle du droit à une décision motivée, d’une part (act. 1, p. 5 s.), et du droit de s’exprimer avant le prononcé de la décision de clôture, d’autre part (act. 10, p. 2 s.).

2.1

2.1.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-

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sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités).

2.1.2 La recourante invoque «l’absence d’une quelconque motivation» de la dé- cision de clôture eu égard à la question de la double incrimination, de la problématique fiscale liée à la demande, ainsi que du respect du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 6).

S’agissant de la condition de la double incrimination et de la problématique fiscale liée à la demande d’entraide, la décision entreprise mentionne, dans son libellé introductif, que la procédure concerne une «[e]scroquerie à la TVA» et du «blanchiment des produits de cette infraction». Dans les consi- dérants de la décision entreprise, l’autorité d’exécution opère un renvoi à la décision d’entrée en matière rendue le 4 juillet 2011 par le MP-FR, indi- quant à ce propos que «[l]e procureur y a résumé la situation exposée et a relevé que les faits mentionnés dans la demande d’entraide judiciaire revê- taient un caractère purement pénal et que celle-ci étaient [sic] conforme aux dispositions légales en vigueur», renvoyant «par ailleurs expressément aux considérants de la décision d’entrée en matière». La décision d’entrée en matière en question mentionne pour sa part dans son libellé introductif que la demande d’entraide internationale émanant des autorités françaises a trait aux infractions d’«[e]scroquerie» et de «blanchiment d’argent», et in- dique dans ses considérants «qu’il y a lieu de constater que les allégués mentionnés dans la demande d’entraide judiciaire internationale revêtent un caractère purement pénal, à l’exclusion de tout caractère fiscal» (act. 1.5).

Quant au respect du principe de la proportionnalité, la décision entreprise mentionne que «[d]ans le cas présent, le lien objectif avec les opérations mentionnées dans la procédure étrangère est évident car les actes se réfè- rent aux opérations commerciales citées dans la demande d’entraide» (act. 6.10, p. 2).

2.1.3 La motivation de l’ordonnance querellée est certes pour le moins som- maire. Elle repose en outre sur un renvoi à une ordonnance d’entrée en matière elle-même sommairement motivée. La Cour considère toutefois qu’une telle motivation satisfait encore aux exigences rappelées plus haut (consid. 2.1), en tant qu’elle permet néanmoins à la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère ainsi mal fondé.

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2.1.4 Si cela s’était avéré nécessaire, une éventuelle violation de l’obligation de motiver aurait en tout état de cause pu être réparée dans le cadre du pré- sent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (art. 49 let. a de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).

2.2 La recourante estime que l’autorité d’exécution aurait dû, avant de rendre son ordonnance de clôture du 25 juillet 2011, lui impartir un délai – par l’intermédiaire de la banque C. – pour lui donner l’occasion de consulter les pièces pertinentes du dossier, et lui permettre, le cas échéant, d’exposer les raisons détaillées qui fonderaient son refus de consentir à une exécu- tion simplifiée (act. 10, p. 2 in fine).

2.2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce prin- cipe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit ré- sidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re- connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 321 note 638). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent direc- tement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse

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(arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIM- MERMANN, op. cit., no 484).

2.2.2 En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la me- sure d’entraide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de notifier sa décision de clôture audit établissement (v. supra, consid. 2.2.1). Il ressort toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne respecte le droit d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure (art. 80n al. 1 EIMP) ait été levée préala- blement à la décision de clôture (arrêt cité, ibidem «[…] dopo la revoca del divieto di comunicazione […]»); il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui en- tendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture. Dans l’hypothèse où une telle autorité ne lèverait l’interdiction de communiquer qu’au mo- ment de notifier sa décision de clôture à la banque, il peut y avoir atteinte au droit d’être entendu du client domicilié à l’étranger, dans la mesure où ce dernier serait privé de toute possibilité d’être informé de la mesure d’entraide le visant – et partant de se manifester – avant le prononcé de clôture. C’est précisément de ce cas de figure spécifique que traite la juris- prudence invoquée par la recourante en page 2 in fine de son mémoire- réplique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.279 du 19 janvier 2011, spéc. partie «Faits», let. B), laquelle jurisprudence ne vise ainsi – en dépit d’un rappel, au considérant 6.1, des principes généraux régissant la ma- tière – qu’une exception au principe énoncé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 susmentionné, et n’est partant d’aucun secours à la recou- rante dans la mesure où l’établissement bancaire abritant les comptes vi- sés par l’entraide ne s’est, en l’espèce, jamais vu imposer d’interdiction de communiquer.

Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client – informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse

– doit, s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité

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d’exécution, il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exé- cution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale, l’exigence de célérité de la procédure d’entraide rappelée à l’art. 17a EIMP, de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend pren- dre part à ladite procédure qu’il se manifeste sans délai (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130).

2.2.3 Appliqués au cas d’espèce, les principes qui viennent d’être exposés conduisent aux constatations suivantes:

S’agissant de la problématique liée à la notification des décisions rendues par l’autorité d’exécution, il ressort du dossier de la cause que la recou- rante, dont le siège est à l’étranger, n’a pas élu de domicile en Suisse avant que soit rendue l’ordonnance de clôture du 25 juillet 2011. La notifi- cation à la recourante pouvait partant être omise. Il suffisait à l’autorité d’exécution de communiquer la décision d’entrée en matière, les éventuel- les décisions incidentes, ainsi que la décision de clôture à la banque abri- tant les comptes visés par les mesures d’entraide requises, ce que n’a pas manqué de faire ladite autorité.

Quant au droit de la recourante de participer à la procédure d’entraide en Suisse, il était, selon les principes qui viennent d’être exposés (v. supra consid. 2.2.2), subordonné au fait que, une fois informée de la procédure d’entraide la visant sur territoire suisse, elle élise un domicile en Suisse et se manifeste sans délai à l’autorité d’exécution. Il ressort des pièces du dossier que la banque C. a, par courrier du 12 juillet 2011, transmis à sa cliente une copie de la décision d’entrée en matière et de l’ordonnance de mise sous séquestre du 4 juillet 2011. Si l’on ignore la date exacte à la- quelle ledit courrier a été réceptionné, la recourante indique l’avoir reçu «moins de deux semaines» avant que soit rendue la décision de clôture du 25 juillet 2011 (act. 10, p. 3 in initio), soit aux alentours du 15 juillet 2011. La recourante disposait ainsi à tout le moins d’une dizaine de jours pour se manifester auprès de l’autorité d’exécution et demander à participer à la procédure d’entraide avant que cette autorité ne rende l’ordonnance de clô- ture attaquée. Pareil laps de temps induit à constater que la recourante ne s’est pas manifestée «sans délai», ce d’autant que le libellé du courrier du 12 juillet 2011 adressé par la banque C. à son intention laisse à penser que cette dernière a pu acquérir une connaissance suffisante de la mesure d’entraide la visant aux alentours du 8 juillet 2011 déjà (act. 1.6).

Il ressort des considérations qui précèdent que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est mal fondé.

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3. Dans un grief suivant, la recourante se prévaut d’une violation du principe de la double incrimination. Elle estime que les faits allégués par la de- mande d’entraide ne seraient aucunement constitutifs, en droit suisse, d’une escroquerie de droit commun au sens de l’art. 146 CP, les reproches formés par l’autorité requérante à son encontre étant uniquement de nature fiscale (act. 10, p. 4 ss).

3.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de- meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indica- tions doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour le- quel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties re- quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). L’art. 27 CBl et le droit interne (art. 28 EIMP) posent des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).

3.2 En droit suisse, celui qui, sur la base de documents faux, falsifiés ou au contenu inexact, trompe les autorités fiscales sur des faits déterminants pour la taxation fiscale, dans le dessein d'obtenir une taxation fiscale inexacte qui lui est favorable ou une restitution indue d’impôts doit être jugé à la lumière du droit pénal fiscal (escroquerie fiscale aux sens des art. 14 al. 2 DPA, 24 al. 1 OEIMP, 3 al. 3 EIMP; ATF 125 II 250 consid. 3). En re- vanche, celui qui, de son propre gré, prend l’initiative de faire valoir auprès de l’autorité fiscale, de manière systématique et astucieuse des créances en remboursement fictives de personnes existantes ou non, afin de s’enrichir indûment, commet une escroquerie de droit commun au sens de l'art. 146 al. 1 CP au préjudice de la communauté concernée (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 2.4; ATF 110 IV 24 consid. 2e; v. également TPF 2007 150).

3.3 Il ressort de l’exposé des faits figurant dans la demande d’entraide que le type de fraude à laquelle la recourante est suspectée d’avoir pris part ré-

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pond à la qualification de la «fraude intracommunautaire à l'opérateur dé- faillant» (v. act. 6.2, notamment p. 4 in fine: «clients […] défaillants à la TVA (missing traders)») également appelée «fraude carrousel». Phéno- mène fréquent dans l'Union européenne, la fraude de type carrousel consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées, d'achats et de ventes, entre pays de la communauté, impliquant une série de sociétés qui se succèdent rapidement. Portant généralement sur des marchandises de faible dimension et de valeur importante, elle tire avantage du régime d'exemption dont bénéficie le pays d'origine de la marchandise et tend à ce que les sociétés de destination évitent de s'acquitter des taxes, à la faveur d'une chaîne longue et complexe d'opérations mettant à profit un système de fausses factures (arrêt du Tribunal fédéral 1A.78/2002 du 21 mai 2002, consid. 2.3). Selon la jurisprudence constante et la doctrine, la fraude de type carrousel ne constitue pas une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, mais tombe plus généralement sous le coup de l'art. 146 CP (v. TPF 2007 150 consid. 3.3 et 3.5; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.275 du 5 février 2009, consid. 2.3, RR.2008.188 et RR.2008.189 du 3 novembre 2008, consid. 3.1; cf. aussi ATF 110 IV 24; arrêts du Tribu- nal fédéral 1A.189/2001 du 22 février 2002, consid. 5; 1A.189/2002 du 28 octobre 2002, consid. 2 et 3; 1A.297/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3; ZIMMERMANN, op. cit., n° 642 in fine; FABBRI/NOTO, Rechtshilfe bei Mehr- wertsteuerkarussellen, in Jusletter du 14 janvier 2008).

3.4 Le modus operandi dont il est question dans la requête peut être résumé ainsi: à compter de 2004, et jusqu’à ce jour, la société belge B. s’est appro- visionnée en platine auprès de diverses sociétés sises dans la Communau- té européenne (Grande-Bretagne, Belgique, France), pour le revendre à ses clients eux-mêmes établis en Espagne, en France, en Grande- Bretagne ou encore à Chypre. En sus du fait que plusieurs de ces clients se sont révélés être «défaillants à la TVA» («missing traders»), les investi- gations menées par les autorités de l’Etat requérant ont permis de consta- ter que les destinataires réels de la marchandise vendue ne correspondent pas toujours à ceux mentionnés sur les factures émises par B. Par ailleurs, les destinataires réels auraient, en certaines occasions, produit – à l’attention des services fiscaux de contrôle – des factures dont l’authenticité serait douteuse, factures destinées à justifier des achats de platine en sup- primant tout lien avec la société venderesse, tout en offrant un droit à la déduction de TVA. Dans ce cadre, et en substance, les autorités de pour- suite françaises soupçonnent la société A. de constituer l’un des maillons du système frauduleux à grande échelle mis en place par les diverses so- ciétés en cause. En bénéficiant entre autres de «factures de complai- sance» émises par diverses sociétés – dont une dénommée D. (Grande-

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Bretagne) –, la société A. aurait notamment été en mesure de déposer au- près des services fiscaux français des déclarations mensuelles de TVA systématiquement créditrices. De plus, par un jeu complexe de croisement de circuits de facturation – lequel permet de substituer au fournisseur réel de marchandises des fournisseurs de complaisance, d’une part, et de substituer au destinataire réel de la marchandise des destinataires factices («opérateurs défaillants à la TVA» ou «missing traders»), d’autre part –, la société A. aurait bénéficié d’un crédit indu de TVA, lequel serait venu «mi- norer le montant dû au Trésor» (act. 6.2, p. 6).

En droit suisse, et conformément à la jurisprudence mentionnée au consi- dérant précédent (v. supra, consid. 3.2), les agissements précités dont l’ampleur a été suffisamment démontrée par l’Etat requérant, peuvent être qualifiés de manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’Etat qui, ainsi induit en erreur par des opérations commerciales fictives, admet des créances TVA injustifiées. Partant, ces faits sont constitutifs d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP.

4. Dans un dernier moyen, la recourante considère que la décision querellée violerait le principe de la proportionnalité. Elle reproche à l’autorité d’exécution de ne pas avoir procédé au tri des pièces saisies, parmi les- quelles certaines ne revêtiraient aucune pertinence dans le cadre de la procédure d’entraide; il en irait ainsi de toutes les pièces concernant le call account (USD) et le compte entreprise libellé en EUR (act. 1, p. 9; act. 10,

p. 3 s.).

4.1 La question de savoir si, au vu du principe de la proportionnalité, les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis- trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport («offensichtlich ir- relevant») avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant

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plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi- tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru- dence citée). L’utilité de la documentation bancaire peut découler du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier si les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). Ce- la justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmet- tre les pièces, à moins qu’il ne soit établi, d’emblée et de manière indiscu- table, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).

Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des piè- ces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).

4.2

4.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide tend d’abord au blocage d’un compte bancaire précis, de même que de tout autre compte dont la société A. se- rait titulaire auprès de la banque C. (à Z.). Elle vise ensuite à la remise des documents d’ouverture, des notes internes en possession de la banque, d’éventuelles procurations, des relevés bancaires relatifs auxdits comptes, à la communication de tout élément sur les personnes physiques y interve- nant, de tout élément sur la provenance des fonds y transitant, ainsi qu’à l’identification des titulaires des comptes d’où proviennent ou auxquels sont destinés les fonds y transitant. Les informations requises portent sur la pé- riode du 1er janvier 2004 jusqu’au jour de la demande (act. 6.2, p. 6).

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4.2.2 Tel que mentionné plus haut en lien avec la question de la double incrimi- nation, l’autorité requérante enquête en l’espèce sur une fraude à la TVA en bande organisée. Il a été vu à cet égard qu’une telle infraction repose sur la mise en place d’un système transfrontalier d’achats et reventes d’un même produit, au sein duquel s’entremêlent un nombre important de four- nisseurs, d’intermédiaires et de destinataires, tantôt réels, tantôt fictifs. Les opérations reprochées aux sociétés mises sous enquête par les autorités de l’Etat requérant apparaissent complexes et ont pu intervenir au moyen de factures de complaisance, destinées notamment à occulter les liens pouvant exister entre l’une ou l’autre desdites sociétés, en vue de l’obtention de crédits TVA auprès des services fiscaux compétents.

Dans ce contexte, l’autorité requérante a des raisons de soupçonner qu’un ou plusieurs comptes ouverts au nom de la recourante auprès de la ban- que C. (à Z.) ont pu servir à réceptionner des versements effectués par une société cliente de la recourante, société elle-même soupçonnée de jouer un rôle dans le système de fraude sous enquête. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’autorité requérante dispose d’un intérêt mani- feste à être informée sur l’existence de l’ensemble des comptes dont dis- pose la recourante auprès de la banque C., tel que d’ailleurs expressément requis. A cet égard, elle doit pouvoir prendre connaissance tant de la do- cumentation d’ouverture desdits comptes que des notes internes, des pro- curations, des relevés bancaires y relatifs ainsi que de tout élément d’information sur les personnes physiques y intervenant. Lorsque la de- mande d’entraide vise à éclaircir le mécanisme frauduleux que constitue un «carrousel à la TVA» et les flux financiers qui y sont liés, il convient d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue. S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu les produits de ventes – s’inscrivant dans le mé- canisme frauduleux – qui, par la suite, ont pu être invoqués pour fonder, auprès des services fiscaux compétents, une créance – indue – de TVA, l’autorité requérante a un intérêt manifeste à prendre connaissance de l’ensemble de leur gestion, afin, le cas échéant, de pouvoir reconstituer le parcours de l’intégralité des fonds en cause, et découvrir, le cas échéant, d’autres participants à la fraude. Il se justifie en pareilles circonstances d’autoriser la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue. L’autorité requérante dispose en effet d’un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et analyser l’origine et la destina- tion des flux financiers y ayant transité. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga-

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lement à décharge (ATF 129 II 462 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1A.182/2006 du 9 août 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 du 20 juillet 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.1; TPF RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.2 et jurisprudence citée). Vu la relation suffisante entre les mesures d'entraide requises et l'objet de la procédure pénale en France (ATF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), il doit être possible au juge étranger du fond d'évaluer le lien de connexité entre la documentation bancaire saisie et les faits poursuivis à l'étranger. Il est en tout cas évident que l'autorité requérante ne procède pas à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve, et ce d’autant moins que la demande d'entraide mentionne de manière précise tant les coordonnées de l’une des relations bancaires dont est titulaire la recourante auprès de la banque C. (à Z.), que l’existence de versements bancaires ayant alimenté cette relation. Il s’ensuit que la demande d'entraide ne constitue pas une fishing expedition et la transmission de la documentation litigieuse – la- quelle correspond à ce qui figure dans la demande d’entraide (v. supra let. A, D et consid. 4.2.1) – ne viole ni le principe de l'utilité potentielle ni celui de la proportionnalité.

Le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité se révèle ainsi mal fondé.

II. Recours dirigé contre la saisie des avoirs bancaires

5. La recourante conteste le bien-fondé des séquestres prononcés sur les comptes dont elle est titulaire auprès de la banque C. (à Z.). Elle soutient en substance que la remise des valeurs séquestrées au terme de la procé- dure d’entraide apparaît «d’emblée impossible», raison pour laquelle le blocage de ses comptes devrait être levé «sans plus attendre» (act. 1,

p. 12).

5.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les ins- truments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement (let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance

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compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séques- trées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94 EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF 120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les arrêts cités).

Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requé- rant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notam- ment en raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa part expressément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles que le gel ou la saisie d’avoirs en pareille hypothèse.

5.2 Il convient de noter avec la recourante que la demande d’entraide française n’indique pas en quoi les valeurs saisies auprès de la banque C. pourraient faire l’objet d’une confiscation au titre du produit de l’infraction, et ce dans la mesure où les comptes en question ont, semble-t-il, notamment servi à recevoir des valeurs dont l’origine pourrait être licite puisque provenant de ventes ayant effectivement eu lieu (act. 6.2, p. 6 in initio). Nonobstant la complexité des faits sous enquête, il n’est pas d’emblée exclu que les in- vestigations en cours mettent à jour des éléments permettant aux enquê- teurs de préciser leur demande sur ce point. Quoiqu’il en soit, il n’en de- meure pas moins que la recourante est soupçonnée d’avoir participé à une escroquerie au préjudice de l’administration fiscale française. Au stade ac- tuel des investigations françaises, dite escroquerie aurait notamment per- mis à la recourante d’obtenir des crédits de TVA indus auprès du fisc. Il est ainsi possible que les valeurs actuellement saisies puissent, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire à venir, être ultérieurement remises à l’Etat requérant au titre de créance compensatrice destinée à rembourser les crédits TVA dont la recourante est soupçonnée d’avoir indûment béné- ficié. Le caractère lacunaire des informations transmises par l’Etat requé- rant à propos de la possible confiscation des montants saisis sur les comp- tes de la recourante, respectivement de l’éventualité du prononcé d’une créance compensatrice induit toutefois l’autorité de céans à requérir des compléments d’informations à cet égard, démarche qui est notamment pré- vue par l’art. 12 al. 2 CBl.

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5.3 En pareille hypothèse, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à demander lesdits compléments à l’Etat requérant (art. 80o al. 1 EIMP.

En l’espèce, l’OFJ invitera l’autorité requérante à établir, dans les trois mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, de manière claire et étayée:

a) à quel titre (produit de l’infraction ou autre) et sur quelle base légale les au- torités françaises jugent envisageable, au terme de leur procédure, le pro- noncé de la confiscation des montants saisis sur les comptes dont est titu- laire la recourante auprès de la banque C. (à Z.);

b) si, et le cas échéant, pour quelles raisons, sur quelle base légale et pour quel montant (ordre de grandeur), les autorités françaises jugent envisa- geable, au terme de leur procédure, le prononcé d’une condamnation au paiement d’une créance compensatrice, dont elles seraient susceptibles de demander l’exécution par remise de tout ou partie des montants saisis sur les comptes dont est titulaire la recourante auprès de la banque C. (à Z.).

Passé le délai précité de trois mois, l’autorité d’exécution examinera s’il se justifie de maintenir les saisies litigieuses. Elle rendra à ce propos une or- donnance, soigneusement motivée, qui devra être notifiée à la recourante et à l’OFJ. Si le délai imparti n’est pas respecté ou mis à profit par l’autorité requérante, la saisie sera levée immédiatement.

5.4 Dans l’intervalle, les saisies frappant les comptes dont est titulaire la recou- rante auprès de la banque C. (à Z.) doivent être maintenues.

6. Il s’ensuit que le recours dirigé contre la remise des informations bancaires est rejeté. Il en va de même de celui visant la saisie des avoirs bancaires, et ce même si la recourante a présenté, en réplique, une nouvelle conclu- sion «subsidiaire» allant dans le sens de la solution finalement retenue au considérant 5.3 ci-dessus (act. 10, p. 8). Il appert en effet à ce sujet non seulement que la recevabilité de cette conclusion est très douteuse dès lors qu’elle n’a été présentée qu’en réplique (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 1.2), mais encore que dite conclusion ne constitue qu’un ralliement à la proposition initialement formulée par l’OFJ dans son mémoire-réponse (act. 7, p. 4 in fine). Il sera toutefois tenu compte de cet élément dans le cadre du calcul de l’émolument judiciaire mis à la charge de la recourante.

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7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancel- lerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du pré- sent arrêt, réduits pour le motif évoqué au considérant précédent, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà ver- sée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de l’avance de frais par CHF 1'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours dirigé contre la remise des informations bancaires est rejeté.

2. Le recours dirigé contre la saisie des avoirs bancaires est rejeté.

3. L’Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale, invitera l’autorité requérante à répondre, dans les trois mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, de manière claire et étayée aux questions formulées au considérant 5.3 ci-dessus.

4. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 27 février 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Marc Bonnant, avocat - Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).