opencaselaw.ch

RR.2016.345

Bundesstrafgericht · 2017-03-16 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Dans le cadre d'une enquête ouverte des chefs de corruption et blanchiment d'argent à l’encontre de B., C. et autres, le « Crown Prosecution Service » britannique a, le 20 octobre 2016, adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités helvétiques. L'autorité requérante s'intéresse en particulier aux informations bancaires relatives à plusieurs comptes, parmi lesquels les comptes 1 et 2 dont la société A. Ltd est titulaire auprès de la banque D.. L'autorité requérante soupçonne A. Ltd d'avoir joué un rôle, aux côtés d'autres sociétés offshore, dans le mécanisme corruptif mis en place par les personnes visées par l’enquête anglaise. Les comptes en question auraient servi pour verser dès 2010 des pots-de-vin à des agents publics nigérians pour s’assurer l’attribution de contrats pétroliers. Une partie des opérations aurait été menée par et pour le compte de sociétés basées au Royaume- Uni, via des structures complexes gérées notamment depuis la Suisse (pièce

n. 100'033 dossier MP/GE).

B. Le MP/GE est entré en matière le 27 octobre 2016 (pièce n. 101'000 dossier MP/GE). Il a par ailleurs, le 28 octobre 2016, ordonné à la banque D. la pro- duction des documents bancaires concernant les relations 1 et 2 dont A. Ltd est titulaire (pièce n. 200'001 dossier MP/GE). Le 17 novembre 2016, la banque en question a fait suite à la demande, en transmettant la documen- tation relative à une relation n. 3 au nom de la société susmentionnée et en précisant que celle-ci était désormais clôturée (pièce n. 200'003 dossier MP/GE)

C. Par décision du 22 novembre 2016, le MP/GE a ordonné la transmission au Royaume-Uni de la documentation bancaire produite par la banque D. con- cernant la relation n. 3 dont A. Ltd était titulaire en ses livres (act. 1.2).

D. Par mémoire du 23 décembre 2016, A. Ltd a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours contre la décision de clôture partielle, concluant en substance au rejet de la demande d’entraide britannique et, partant, à la non-transmission de la documentation bancaire saisie par le MP/GE.

E. Invité à se déterminer, le MP/GE conclut au rejet du recours (act. 9) à l'instar de l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), également interpellé (act. 8). A. Ltd a répliqué le 27 février 2017 (act. 11). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MP/GE et à l'OFJ par le greffe de céans

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(act. 12). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les déci- sions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81 du 17 jan- vier 2013, consid. 2.1.).

E. 1.2 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchi- ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal offi- ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appli- quent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dis- positions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois appli- cables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

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E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 décembre 2016, le recours contre la décision notifiée le 23 no- vembre 2016 est intervenu en temps utile.

E. 1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étran- gère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est recon- nue à la recourante, en tant que titulaire de la relation visée par la mesure querellée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du 12 février 2013, consid. 2.3).

E. 2 Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité d'exécution d'avoir violé son droit d'être entendue : d’une part, parce que les décisions querel- lées présenteraient des défauts graves de motivation et, d’autre part, car elle n'aurait pas disposé d'un délai raisonnable pour se déterminer avant que la décision de clôture ici entreprise ne soit rendue.

E. 2.1.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la con- duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè- vement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de ma- nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparé- ment sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'exa- men des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon

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escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 con- sid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités).

E. 2.1.2 Peut demeurer ouverte la question de savoir si la motivation succincte déve- loppée sur ce point par le MP/GE correspond en l’occurrence à ces réquisits jurisprudentiels. En effet, à supposer que tel ne soit pas le cas, il faudrait considérer que ce vice a été réparé au cours de l’échange d’écritures or- donné par la Cour de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (sur la réparation d’une violation du droit d’être entendu dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, cf. arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.2.4 et les références citées), étant précisé que le MP/GE a exposé dans sa réponse au recours les motifs conduisant selon lui à la transmission de la documen- tation bancaire litigieuse.

E. 2.2.1 La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu le droit pour le justi- ciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administra- tion des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur pro- pos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 135 I 279 consid. 2.3; arrêts 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1; 4A_178/2015 du 11 septembre 2015 consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 433). Dans le domaine de l'entraide, en application de ce principe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ail- leurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une inter- diction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents néces- saires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titu- laire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3 ; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 4e éd. 2014, n° 319 note 726). Lorsque le compte bancaire a

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été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établis- sement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de dé- cider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP. Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 484). En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domi- cile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’en- traide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de noti- fier sa décision de clôture audit établissement.

E. 2.2.2 Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client

– informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse – doit, s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité d’exécution, il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale, l’exigence de célérité de la pro- cédure d’entraide rappelée à l’art. 17a EIMP, de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend prendre part à ladite pro- cédure qu’il se manifeste sans délai (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012, consid. 2.2.3; v. également ATF 124 II 124 consid. 2d/dd).

E. 2.2.3 S'agissant du délai que l'autorité d'exécution doit octroyer à la partie qui se voit invitée à participer à la procédure, il doit, par définition, être convenable, c'est-à-dire qu'il doit être fixé de telle manière que l'exercice concret du droit d'être entendu, le cas échéant par la voix d'un mandataire, soit possible sans difficulté. A cet égard, le Tribunal fédéral a récemment rappelé dans une cause relevant de l'assistance administrative internationale – dont les prin- cipes sont transposables ici – que ce délai doit, lorsqu'une personne est ap- pelée à se déterminer par écrit, être suffisant pour permettre de concevoir et de rédiger une prise de position étayée (ATF 142 II 218 consid. 2.4.1 et les références citées). La Haute Cour a ajouté que ce délai doit être fixé en fonc- tion de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, du degré de complexité de l'état de fait et des questions juridiques qu'il pose (ATF 142 précité ibidem), et qu'en tout état de cause un délai d'au moins dix jours

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s'impose (ATF142 précité consid. 2.7.1). Il faut, enfin, relever que la per- sonne touchée par une mesure d'entraide doit certes avoir l'occasion de par- ticiper au tri des pièces recueillies durant l'exécution avant qu'il soit procédé à leur transmission. Celle-ci ne peut toutefois se contenter d'une attitude pas- sive: lorsqu'elle sait que des mesures d'entraide ont été prises, et qu'une décision de transmission est imminente, elle doit intervenir auprès de l'auto- rité d'exécution, chercher à connaître les pièces dont la transmission est en- visagée et indiquer précisément lesquelles d'entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262 et la juris- prudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/2003 du 10 septembre 2003 consid. 2.1).

E. 2.2.4 En l'espèce, il y lieu de relever que, la société recourante étant à l’étranger et n’ayant pas élu domicile en Suisse, la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2016, l’ordonnance de séquestre du 28 octobre 2016 et la déci- sion de clôture partielle du 22 novembre 2016 ont été notifiées à la banque D.. Or, supposant que la banque, en vertu de l’art. 80n EIMP, ait toute de suite informé la recourante des décisions du 27 et 28 octobre 2016, A. Ltd a certainement eu plus de dix jours pour se manifester auprès de l’autorité et prendre part à la procédure de tri des documents relatifs à sa relation ban- caire. Si elle n’a pas été informée par la banque, elle doit en supporter les conséquences. Le grief doit donc être écarté.

Il en va de même pour le grief, formel, relatif à l'absence de tri. Sur ce point également, l'attitude passive de la recourante n'est guère compatible avec la protection, dont elle se prévaut maintenant, de son droit d'être entendue. En matière d'entraide judiciaire, l'intéressé doit disposer d'une occasion suffi- sante de s'opposer à la transmission de documents déterminés, soit qu'ils apparaissent manifestement sans rapport possible avec les faits évoqués dans la demande, soit qu'ils violent d'une autre manière le domaine secret. Le droit d'être entendu n'impose pas, en revanche, que la recourante soit personnellement entendue avant le prononcé de la décision de clôture (ATF 127 II 151 consid. 5b p. 159). Or en l'espèce, on ne voit pas ce qui empêchait la recourante, qui devait s'attendre à une décision de clôture imminente, de s'adresser spontanément au MP/GE en faisant valoir les arguments qui, se- lon elle, empêchaient la transmission de certains documents. La recourante a encore eu l'occasion de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procé- dure de recours, ce qui lui garantissait une protection juridique suffisante. En réalité, l'absence de tri reprochée à l'autorité d'exécution est davantage un grief matériel, qui doit être examiné sous l'angle du principe de la proportion- nalité (v. infra consid. 3). Au niveau formel, le grief doit en tout cas, lui aussi, être écarté.

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E. 3 La recourante reproche à l’autorité d’exécution une violation grave du prin- cipe de la proportionnalité, faute pour elle d’avoir procédé au moindre tri parmi les pièces saisies en vue de transmission à l’autorité requérante.

E. 3.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération inter- nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en- quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4; ATF 136 IV 82, consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Le principe de la pro- portionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche toutefois pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’en- traide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éven- tuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais égale- ment à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.300 du 7 juin 2016, consid. 3.2).

E. 3.2 En l'occurrence, la mission confiée à l'autorité requise est claire puisqu'il s'agit notamment d'obtenir, auprès de la banque D., comme pièces à convic-

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tion, tous les documents qui contiennent des informations relatives à l’ouver- ture des comptes bancaires, aux chèques payés, aux reçus de crédit/débit, aux mandats, aux relevés bancaires, aux virements de compte à compte ou télégraphiques, outre les correspondances entre la banque et le client (pièce

n. 100'042 dossier MP/GE). La relation bancaire de la recourante est expres- sément visée par ces mesures. Compte tenu de la nature des délits poursui- vis (v. supra lett. A) et que C., prévenu dans l’enquête anglaise, est l’ayant droit économique de la société recourante, la mission définie par l'autorité requérante n'a rien d'excessif, puisqu'elle tend à obtenir une vision d'en- semble des mouvements de comptes des diverses entités intervenues à un titre ou à un autre dans les faits décrits. De jurisprudence constante, quand les autorités étrangères demandent des informations dans le domaine de procédures pour des infractions comme dans le cas d’espèce, elles néces- sitent en principe de tous les documents pour connaitre les personnes phy- siques ou juridiques impliquées (ATF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 con- sid. 3c non publié; 121 II 241 consid. 3b e c; arrêts du Tribunal fédéral 1A177/2006 du 10 décembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 du 1er septembre 2005 in fine). Par ailleurs, seule une documentation complète et non caviardée de la relation bancaire concernée permettra de définir exactement les flux financiers intervenus et les personnes physiques et juridiques, peut-être encore inconnues aux auto- rités de poursuite anglaises, qui pourraient être impliquées dans les faits ob- jet de l’enquête étrangère. L’autorité d’exécution ne pouvait dès lors, sans faillir à sa mission, limiter la transmission dans le sens voulu par la recou- rante. Le juge de fond étranger doit pouvoir analyser tous les documents litigieux, dans la mesure où ceux-ci pourraient permettre d’effectuer des pro- grès dans l’enquête. C’est à lui d’évaluer si les documents en question sont liés aux faits contestés aux prévenus en Angleterre. L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de pour- suite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 et renvois). Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.

E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur

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et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La re- courante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à fr. 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l'avance de frais effectuée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de fr. 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 mars 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A. LTD, représentée par Me Marc Hassberger, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.345

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Faits:

A. Dans le cadre d'une enquête ouverte des chefs de corruption et blanchiment d'argent à l’encontre de B., C. et autres, le « Crown Prosecution Service » britannique a, le 20 octobre 2016, adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités helvétiques. L'autorité requérante s'intéresse en particulier aux informations bancaires relatives à plusieurs comptes, parmi lesquels les comptes 1 et 2 dont la société A. Ltd est titulaire auprès de la banque D.. L'autorité requérante soupçonne A. Ltd d'avoir joué un rôle, aux côtés d'autres sociétés offshore, dans le mécanisme corruptif mis en place par les personnes visées par l’enquête anglaise. Les comptes en question auraient servi pour verser dès 2010 des pots-de-vin à des agents publics nigérians pour s’assurer l’attribution de contrats pétroliers. Une partie des opérations aurait été menée par et pour le compte de sociétés basées au Royaume- Uni, via des structures complexes gérées notamment depuis la Suisse (pièce

n. 100'033 dossier MP/GE).

B. Le MP/GE est entré en matière le 27 octobre 2016 (pièce n. 101'000 dossier MP/GE). Il a par ailleurs, le 28 octobre 2016, ordonné à la banque D. la pro- duction des documents bancaires concernant les relations 1 et 2 dont A. Ltd est titulaire (pièce n. 200'001 dossier MP/GE). Le 17 novembre 2016, la banque en question a fait suite à la demande, en transmettant la documen- tation relative à une relation n. 3 au nom de la société susmentionnée et en précisant que celle-ci était désormais clôturée (pièce n. 200'003 dossier MP/GE)

C. Par décision du 22 novembre 2016, le MP/GE a ordonné la transmission au Royaume-Uni de la documentation bancaire produite par la banque D. con- cernant la relation n. 3 dont A. Ltd était titulaire en ses livres (act. 1.2).

D. Par mémoire du 23 décembre 2016, A. Ltd a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours contre la décision de clôture partielle, concluant en substance au rejet de la demande d’entraide britannique et, partant, à la non-transmission de la documentation bancaire saisie par le MP/GE.

E. Invité à se déterminer, le MP/GE conclut au rejet du recours (act. 9) à l'instar de l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), également interpellé (act. 8). A. Ltd a répliqué le 27 février 2017 (act. 11). Une copie de la réplique a été adressée pour information au MP/GE et à l'OFJ par le greffe de céans

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(act. 12). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les déci- sions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81 du 17 jan- vier 2013, consid. 2.1.).

1.2 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, trouvent également application les dispositions de la Convention relative au blanchi- ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02]; Journal offi- ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appli- quent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dis- positions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or- donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois appli- cables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

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1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com- munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 23 décembre 2016, le recours contre la décision notifiée le 23 no- vembre 2016 est intervenu en temps utile.

1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étran- gère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est recon- nue à la recourante, en tant que titulaire de la relation visée par la mesure querellée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du 12 février 2013, consid. 2.3).

2. Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité d'exécution d'avoir violé son droit d'être entendue : d’une part, parce que les décisions querel- lées présenteraient des défauts graves de motivation et, d’autre part, car elle n'aurait pas disposé d'un délai raisonnable pour se déterminer avant que la décision de clôture ici entreprise ne soit rendue.

2.1 2.1.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la con- duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè- vement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de ma- nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparé- ment sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'exa- men des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon

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escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 con- sid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités).

2.1.2 Peut demeurer ouverte la question de savoir si la motivation succincte déve- loppée sur ce point par le MP/GE correspond en l’occurrence à ces réquisits jurisprudentiels. En effet, à supposer que tel ne soit pas le cas, il faudrait considérer que ce vice a été réparé au cours de l’échange d’écritures or- donné par la Cour de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (sur la réparation d’une violation du droit d’être entendu dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, cf. arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2015.154 du 23 décembre 2015, consid. 2.2.4 et les références citées), étant précisé que le MP/GE a exposé dans sa réponse au recours les motifs conduisant selon lui à la transmission de la documen- tation bancaire litigieuse.

2.2 2.2.1 La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu le droit pour le justi- ciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administra- tion des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur pro- pos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 135 I 279 consid. 2.3; arrêts 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1; 4A_178/2015 du 11 septembre 2015 consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 433). Dans le domaine de l'entraide, en application de ce principe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2e phr.). Par ail- leurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une inter- diction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents néces- saires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titu- laire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3 ; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma- tière pénale, 4e éd. 2014, n° 319 note 726). Lorsque le compte bancaire a

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été clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l’établis- sement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de dé- cider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP. Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 484). En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domi- cile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (ar- rêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’en- traide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de noti- fier sa décision de clôture audit établissement.

2.2.2 Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client

– informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse – doit, s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité d’exécution, il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale, l’exigence de célérité de la pro- cédure d’entraide rappelée à l’art. 17a EIMP, de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend prendre part à ladite pro- cédure qu’il se manifeste sans délai (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012, consid. 2.2.3; v. également ATF 124 II 124 consid. 2d/dd).

2.2.3 S'agissant du délai que l'autorité d'exécution doit octroyer à la partie qui se voit invitée à participer à la procédure, il doit, par définition, être convenable, c'est-à-dire qu'il doit être fixé de telle manière que l'exercice concret du droit d'être entendu, le cas échéant par la voix d'un mandataire, soit possible sans difficulté. A cet égard, le Tribunal fédéral a récemment rappelé dans une cause relevant de l'assistance administrative internationale – dont les prin- cipes sont transposables ici – que ce délai doit, lorsqu'une personne est ap- pelée à se déterminer par écrit, être suffisant pour permettre de concevoir et de rédiger une prise de position étayée (ATF 142 II 218 consid. 2.4.1 et les références citées). La Haute Cour a ajouté que ce délai doit être fixé en fonc- tion de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, du degré de complexité de l'état de fait et des questions juridiques qu'il pose (ATF 142 précité ibidem), et qu'en tout état de cause un délai d'au moins dix jours

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s'impose (ATF142 précité consid. 2.7.1). Il faut, enfin, relever que la per- sonne touchée par une mesure d'entraide doit certes avoir l'occasion de par- ticiper au tri des pièces recueillies durant l'exécution avant qu'il soit procédé à leur transmission. Celle-ci ne peut toutefois se contenter d'une attitude pas- sive: lorsqu'elle sait que des mesures d'entraide ont été prises, et qu'une décision de transmission est imminente, elle doit intervenir auprès de l'auto- rité d'exécution, chercher à connaître les pièces dont la transmission est en- visagée et indiquer précisément lesquelles d'entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262 et la juris- prudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/2003 du 10 septembre 2003 consid. 2.1).

2.2.4 En l'espèce, il y lieu de relever que, la société recourante étant à l’étranger et n’ayant pas élu domicile en Suisse, la décision d’entrée en matière du 27 octobre 2016, l’ordonnance de séquestre du 28 octobre 2016 et la déci- sion de clôture partielle du 22 novembre 2016 ont été notifiées à la banque D.. Or, supposant que la banque, en vertu de l’art. 80n EIMP, ait toute de suite informé la recourante des décisions du 27 et 28 octobre 2016, A. Ltd a certainement eu plus de dix jours pour se manifester auprès de l’autorité et prendre part à la procédure de tri des documents relatifs à sa relation ban- caire. Si elle n’a pas été informée par la banque, elle doit en supporter les conséquences. Le grief doit donc être écarté.

Il en va de même pour le grief, formel, relatif à l'absence de tri. Sur ce point également, l'attitude passive de la recourante n'est guère compatible avec la protection, dont elle se prévaut maintenant, de son droit d'être entendue. En matière d'entraide judiciaire, l'intéressé doit disposer d'une occasion suffi- sante de s'opposer à la transmission de documents déterminés, soit qu'ils apparaissent manifestement sans rapport possible avec les faits évoqués dans la demande, soit qu'ils violent d'une autre manière le domaine secret. Le droit d'être entendu n'impose pas, en revanche, que la recourante soit personnellement entendue avant le prononcé de la décision de clôture (ATF 127 II 151 consid. 5b p. 159). Or en l'espèce, on ne voit pas ce qui empêchait la recourante, qui devait s'attendre à une décision de clôture imminente, de s'adresser spontanément au MP/GE en faisant valoir les arguments qui, se- lon elle, empêchaient la transmission de certains documents. La recourante a encore eu l'occasion de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procé- dure de recours, ce qui lui garantissait une protection juridique suffisante. En réalité, l'absence de tri reprochée à l'autorité d'exécution est davantage un grief matériel, qui doit être examiné sous l'angle du principe de la proportion- nalité (v. infra consid. 3). Au niveau formel, le grief doit en tout cas, lui aussi, être écarté.

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3. La recourante reproche à l’autorité d’exécution une violation grave du prin- cipe de la proportionnalité, faute pour elle d’avoir procédé au moindre tri parmi les pièces saisies en vue de transmission à l’autorité requérante.

3.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération inter- nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en- quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4; ATF 136 IV 82, consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Le principe de la pro- portionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche toutefois pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’en- traide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éven- tuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais égale- ment à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.300 du 7 juin 2016, consid. 3.2).

3.2 En l'occurrence, la mission confiée à l'autorité requise est claire puisqu'il s'agit notamment d'obtenir, auprès de la banque D., comme pièces à convic-

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tion, tous les documents qui contiennent des informations relatives à l’ouver- ture des comptes bancaires, aux chèques payés, aux reçus de crédit/débit, aux mandats, aux relevés bancaires, aux virements de compte à compte ou télégraphiques, outre les correspondances entre la banque et le client (pièce

n. 100'042 dossier MP/GE). La relation bancaire de la recourante est expres- sément visée par ces mesures. Compte tenu de la nature des délits poursui- vis (v. supra lett. A) et que C., prévenu dans l’enquête anglaise, est l’ayant droit économique de la société recourante, la mission définie par l'autorité requérante n'a rien d'excessif, puisqu'elle tend à obtenir une vision d'en- semble des mouvements de comptes des diverses entités intervenues à un titre ou à un autre dans les faits décrits. De jurisprudence constante, quand les autorités étrangères demandent des informations dans le domaine de procédures pour des infractions comme dans le cas d’espèce, elles néces- sitent en principe de tous les documents pour connaitre les personnes phy- siques ou juridiques impliquées (ATF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 con- sid. 3c non publié; 121 II 241 consid. 3b e c; arrêts du Tribunal fédéral 1A177/2006 du 10 décembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 du 1er septembre 2005 in fine). Par ailleurs, seule une documentation complète et non caviardée de la relation bancaire concernée permettra de définir exactement les flux financiers intervenus et les personnes physiques et juridiques, peut-être encore inconnues aux auto- rités de poursuite anglaises, qui pourraient être impliquées dans les faits ob- jet de l’enquête étrangère. L’autorité d’exécution ne pouvait dès lors, sans faillir à sa mission, limiter la transmission dans le sens voulu par la recou- rante. Le juge de fond étranger doit pouvoir analyser tous les documents litigieux, dans la mesure où ceux-ci pourraient permettre d’effectuer des pro- grès dans l’enquête. C’est à lui d’évaluer si les documents en question sont liés aux faits contestés aux prévenus en Angleterre. L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de pour- suite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 et renvois). Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur

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et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La re- courante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à fr. 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement cou- verts par l'avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de fr. 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Hassberger - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).