Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) et transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins- tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en- traide judiciaire internationale dans le cadre d’une procédure pénale ou- verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge. Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ultérieure. En date des 28 novembre 2007 et 7 mars 2008, les autorités belges ont apporté des compléments à leur demande.
B. En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en pos- session de € 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de pour- suite pénale belges ont été portées à enquêter sur la personne de B. L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente. L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses in- fractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires, aurait transi- té par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en évidence le nom de A. en Iien avec des transferts bancaires suspects ef- fectués par B. Entre autres mesures d’entraide, le juge d’instruction belge a requis l'identification du compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque C. à Genève et la transmission de tous les documents bancaires y relatifs.
C. Le 6 novembre 2007, le MPC a ordonné l’identification des relations ban- caires ouvertes au nom de A., en particulier du compte n° 1 auprès de la banque C., ainsi que le blocage des avoirs déposés sur ces comptes et la production de l’ensemble de la documentation bancaire y relative.
D. Le 10 octobre 2008, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requé- rante, sous réserve de la spécialité, de l’ensemble de la documentation bancaire concernant le compte n° 1 ainsi que le maintien de la saisie des avoirs y déposés.
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E. A. a recouru contre l’ordonnance précitée par acte du 11 novembre 2008, concluant principalement à l’annulation de la décisions querellée et au re- fus de l’entraide et subsidiairement à la levée partielle de la saisie des avoirs bancaires. L’OFJ et le MPC ont conclu au rejet du recours, dans leurs observations respectives du 23 décembre 2008 (act. 8 et 9).
F. Le 19 décembre 2008, le MPC a ordonné la levée du blocage du compte n° 1 (act. 9.1). Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort de la cause et des frais, en tant que le recours était dirigé contre le maintien de la saisie conservatoire (act. 13 à 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la sai- sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant.
E. 1.2 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter- nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad- ministratif de la procédure d’entraide ne requiert pas l’application du prin- cipe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novem- bre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union eu- ropéenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la
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mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’entraide à la Belgique, sont également pertinents les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62).
E. 1.3 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 1.2), un échange d’écriture supplémentaire affé- rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
E. 1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réser- vé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 1.5 En sa qualité de titulaire du compte n° 1, le recourant a la qualité pour re- courir contre le maintien de la saisie des avoirs et contre la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire relative à ce compte (art. 80h EIMP et art. 9a let. a OEIMP; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133).
E. 2 Du recours en tant qu’il est dirigé contre la transmission de la docu- mentation bancaire
E. 2.1 Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision de transmission de la documentation bancaire, le recours est re- cevable en la forme (art. 80k EIMP).
E. 2.2 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. A son avis, la décision querellée doit être annulée au premier motif que les mesures d’entraide demandées seraient manifestement impropres à faire
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progresser l’enquête belge. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la transmission soit limitée à deux relevés bancaires sur lesquels apparais- sent trois montants crédités sur son compte par l’une des personnes mises en cause dans l’enquête belge.
E. 2.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves recueillies au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats char- gés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursui- vie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande ap- paraît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'en- traide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle de- mande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
E. 2.2.2 L'autorité requérante n’indique pas l’implication exacte du recourant dans l'activité criminelle supposée de B. Il n'est toutefois pas rare qu'une activité criminelle soit découverte par le biais des profits réalisés (ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l’espèce, il est manifeste que l'entraide est requise dans cette perspective. Selon la jurisprudence, cela correspond à la notion d'en- traide «la plus large possible» visée aux art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2). En cas de soupçon de blanchiment, l’autorité requé- rante n’a d’ailleurs pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (ATF 129 II 97 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 dé- cembre 1996, consid. 4b). Elle ne doit pas non plus nécessairement appor- ter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction principale; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du
E. 2.2.3 En l’espèce, l’autorité requérante a des raisons de croire que les comptes bancaires de B. étaient alimentés par des valeurs patrimoniales d’origine délictueuse, lesquelles étaient ensuite transférées sur des comptes de per- sonnes physiques et morales ouverts notamment en Chine, en Suisse, au Luxembourg, à Monaco, à Hong-Kong et à Chypre, dans le but d’en entra- ver l’identification et la découverte. B. est soupçonné d’être actif dans le blanchiment d’argent depuis le 17 janvier 2000 au moins, et ce à très grande échelle, puisque l’ensemble des opérations suspectes effectuées sur les seuls comptes belges à sa disposition porterait sur un montant total de € 20'000'000.-- environ. L’autorité belge soupçonne le recourant de constituer l’un des rouages du système de blanchiment dans lequel s’insère B. Le recourant reconnaît lui-même avoir reçu sur le compte liti- gieux trois versements provenant de B., représentant un total de € 190'560.--, dans le courant du mois de décembre 2001. Il ne saurait dès lors raisonnablement prétendre que l’édition de la documentation bancaire relative audit compte n’a manifestement aucun rapport avec l’enquête belge.
E. 2.2.4 La Cour ne voit par ailleurs pas de raison de limiter la transmission, comme le propose le recourant. Dans le contexte d’une investigation du chef de blanchiment d’argent, il est en effet nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes vi- sés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute de la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Le recourant ne saurait dès lors soutenir que l'objet de l'entraide doit être limité à trois versements dé- terminés. S'agissant d’actes de blanchiment commis sur une grande échelle, l'autorité requérante peut légitimement vouloir vérifier que les ver-
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sements dont elle a connaissance n'ont pas été précédés ou suivis d'autres transferts du même type (arrêt Tribunal fédéral 1A.146/2002 du 20 sep- tembre 2002, consid. 3.2). Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'ori- gine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). En matière de blan- chiment d’argent, lors de la transmission de documents bancaires, l’autorité requise doit en effet s’assurer de transmettre non seulement les relevés bancaires, mais également les avis de virement, afin de pouvoir retracer le cheminement des fonds (ATF 130 II 14 consid. 4.1). Il sied enfin de rappe- ler que la commission rogatoire belge a pour but la manifestation de la véri- té. Dans ce sens, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3).
E. 2.2.5 Vu ce qui précède, la décision de transmission querellée ne viole pas le principe de la proportionnalité.
E. 2.3 Le recourant expose qu’il disposait en décembre 2001 de francs français qu’il souhaitait convertir en euros et transférer sur le compte litigieux. Pour ce faire, il aurait remis les fonds à un bureau de change sis à Paris. Le re- courant affirme que les versements effectués par B. sur le compte litigieux s’expliquent par l’effet de la compensation, B. et le bureau de change en question étant en relations d’affaires. Ce faisant, il perd de vue que la ques- tion de la licéité des transferts de fonds opérés par B. relève de la compé- tence du juge pénal belge. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence cons- tante, les griefs relevant de l’argumentation à décharge sont en effet irrece- vables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; TPF RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).
E. 2.4 Le recourant se plaint enfin d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au MPC d’avoir refusé de procéder à son audition, ainsi qu’à celle du gestionnaire du compte litigieux. Ce faisant, le recourant perd de vue que l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pénal belge au fond, et non de l’autorité chargée de l’exécution de la demande d’entraide (v. supra consid. 2.3). En application des principes évoqués plus
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haut, le MPC n’avait donc pas à administrer les moyens de preuve propo- sés par le recourant à l’appui de son argumentation à décharge. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de faire valoir ses offres de preuve dans la procédure pénale belge au fond.
3. Du recours en tant qu’il est dirigé contre le maintien de la saisie conservatoire
3.1 Le maintien d’une mesure de saisie par une autorité d’exécution en matière d’entraide peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral, conjointement à la décision de clôture de la procédure d’entraide qui lui est connexe (art. 80e al. 1 EIMP).
3.2 Le recours sur ce point est devenu sans objet, suite à la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le MPC a ordonné la levée du blocage du compte n° 1, au motif que l’autorité requérante ne voyait plus la nécessité d’un tel blocage. Lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l’affaire termi- née et statue sur les frais du procès par une décision sommairement moti- vée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (TPF RR.2008.133 du 3 septembre 2008). En l’espèce, le fait que les autorités belges n’aient pas expressément requis la saisie des fonds n’empêchait pas, à première vue, le MPC de procéder à une telle mesure conservatoire (TPF RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4). L’autorité d’exécution était en revanche tenue, avant de statuer sur le maintien ou la levée de la saisie, de résoudre la question de savoir si l’autorité requérante sollicitait vraiment la saisie des valeurs patrimoniales, après un examen approfondi des conditions de l’entraide et de l’admissibilité des mesures envisagées. Lorsqu’une telle mesure n’est pas expressément demandée, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’autorité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une or- donnance de clôture, tant que l’Etat requérant n’a pas expressément ré- pondu à cette question. Cela étant, l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’autorité d’exécution déclare maintenir la mesure de contrainte dans le ca- dre d’une ordonnance de clôture, avant d’avoir obtenu une réponse de l’Etat requérant, n’entraîne pas l’admission du recours. La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a au contraire jugé qu’en pareille hypo- thèse, le recours devait être rejeté, mais qu’un délai devait être imparti à l’autorité requérante afin que celle-ci se prononce sur la question de la sai-
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sie des valeurs patrimoniales (TPF RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4). Il est dès lors vraisemblable que le recours aurait été rejeté sur ce point.
4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet, en tant qu’il est dirigé contre le maintien de la sai- sie conservatoire.
2. Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la transmission de la do- cumentation bancaire à l’Etat requérant.
3. Un émolument de Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 avril 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Pierre-André Beguin, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
E. 6 février 2004, consid. 5.3; CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment
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d’argent, Bâle/Genève 2006, p. 53, n. 169). La Suisse doit ainsi pouvoir ac- corder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification appa- rente, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays, ou du silence du prévenu quant à l’origine des fonds (ATF 129 II 97 consid. 3.3; MARC FOSTER Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, RPS 124/2006, p. 282 et références citées). L’importance des sommes dé- placées lors de transactions suspectes constitue également un critère de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 oc- tobre 2005, consid. 2.4; TPF RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et références citées).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 9 avril 2009 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Andreas J. Keller et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Pierre-André BEGUIN, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) et transmis- sion de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.287
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Faits:
A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins- tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en- traide judiciaire internationale dans le cadre d’une procédure pénale ou- verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge. Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ultérieure. En date des 28 novembre 2007 et 7 mars 2008, les autorités belges ont apporté des compléments à leur demande.
B. En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en pos- session de € 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de pour- suite pénale belges ont été portées à enquêter sur la personne de B. L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente. L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses in- fractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires, aurait transi- té par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en évidence le nom de A. en Iien avec des transferts bancaires suspects ef- fectués par B. Entre autres mesures d’entraide, le juge d’instruction belge a requis l'identification du compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque C. à Genève et la transmission de tous les documents bancaires y relatifs.
C. Le 6 novembre 2007, le MPC a ordonné l’identification des relations ban- caires ouvertes au nom de A., en particulier du compte n° 1 auprès de la banque C., ainsi que le blocage des avoirs déposés sur ces comptes et la production de l’ensemble de la documentation bancaire y relative.
D. Le 10 octobre 2008, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requé- rante, sous réserve de la spécialité, de l’ensemble de la documentation bancaire concernant le compte n° 1 ainsi que le maintien de la saisie des avoirs y déposés.
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E. A. a recouru contre l’ordonnance précitée par acte du 11 novembre 2008, concluant principalement à l’annulation de la décisions querellée et au re- fus de l’entraide et subsidiairement à la levée partielle de la saisie des avoirs bancaires. L’OFJ et le MPC ont conclu au rejet du recours, dans leurs observations respectives du 23 décembre 2008 (act. 8 et 9).
F. Le 19 décembre 2008, le MPC a ordonné la levée du blocage du compte n° 1 (act. 9.1). Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort de la cause et des frais, en tant que le recours était dirigé contre le maintien de la saisie conservatoire (act. 13 à 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la sai- sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant.
1.2 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter- nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad- ministratif de la procédure d’entraide ne requiert pas l’application du prin- cipe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novem- bre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union eu- ropéenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la
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mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’entraide à la Belgique, sont également pertinents les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62).
1.3 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 1.2), un échange d’écriture supplémentaire affé- rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réser- vé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.5 En sa qualité de titulaire du compte n° 1, le recourant a la qualité pour re- courir contre le maintien de la saisie des avoirs et contre la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire relative à ce compte (art. 80h EIMP et art. 9a let. a OEIMP; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133).
2. Du recours en tant qu’il est dirigé contre la transmission de la docu- mentation bancaire
2.1 Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision de transmission de la documentation bancaire, le recours est re- cevable en la forme (art. 80k EIMP).
2.2 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. A son avis, la décision querellée doit être annulée au premier motif que les mesures d’entraide demandées seraient manifestement impropres à faire
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progresser l’enquête belge. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la transmission soit limitée à deux relevés bancaires sur lesquels apparais- sent trois montants crédités sur son compte par l’une des personnes mises en cause dans l’enquête belge.
2.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves recueillies au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats char- gés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursui- vie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande ap- paraît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'en- traide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle de- mande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
2.2.2 L'autorité requérante n’indique pas l’implication exacte du recourant dans l'activité criminelle supposée de B. Il n'est toutefois pas rare qu'une activité criminelle soit découverte par le biais des profits réalisés (ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l’espèce, il est manifeste que l'entraide est requise dans cette perspective. Selon la jurisprudence, cela correspond à la notion d'en- traide «la plus large possible» visée aux art. 1 CEEJ, 7 al. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2). En cas de soupçon de blanchiment, l’autorité requé- rante n’a d’ailleurs pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (ATF 129 II 97 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 dé- cembre 1996, consid. 4b). Elle ne doit pas non plus nécessairement appor- ter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction principale; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; CARLO LOMBARDINI, Banques et blanchiment
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d’argent, Bâle/Genève 2006, p. 53, n. 169). La Suisse doit ainsi pouvoir ac- corder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification appa- rente, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays, ou du silence du prévenu quant à l’origine des fonds (ATF 129 II 97 consid. 3.3; MARC FOSTER Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, RPS 124/2006, p. 282 et références citées). L’importance des sommes dé- placées lors de transactions suspectes constitue également un critère de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 oc- tobre 2005, consid. 2.4; TPF RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et références citées).
2.2.3 En l’espèce, l’autorité requérante a des raisons de croire que les comptes bancaires de B. étaient alimentés par des valeurs patrimoniales d’origine délictueuse, lesquelles étaient ensuite transférées sur des comptes de per- sonnes physiques et morales ouverts notamment en Chine, en Suisse, au Luxembourg, à Monaco, à Hong-Kong et à Chypre, dans le but d’en entra- ver l’identification et la découverte. B. est soupçonné d’être actif dans le blanchiment d’argent depuis le 17 janvier 2000 au moins, et ce à très grande échelle, puisque l’ensemble des opérations suspectes effectuées sur les seuls comptes belges à sa disposition porterait sur un montant total de € 20'000'000.-- environ. L’autorité belge soupçonne le recourant de constituer l’un des rouages du système de blanchiment dans lequel s’insère B. Le recourant reconnaît lui-même avoir reçu sur le compte liti- gieux trois versements provenant de B., représentant un total de € 190'560.--, dans le courant du mois de décembre 2001. Il ne saurait dès lors raisonnablement prétendre que l’édition de la documentation bancaire relative audit compte n’a manifestement aucun rapport avec l’enquête belge.
2.2.4 La Cour ne voit par ailleurs pas de raison de limiter la transmission, comme le propose le recourant. Dans le contexte d’une investigation du chef de blanchiment d’argent, il est en effet nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes vi- sés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute de la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Le recourant ne saurait dès lors soutenir que l'objet de l'entraide doit être limité à trois versements dé- terminés. S'agissant d’actes de blanchiment commis sur une grande échelle, l'autorité requérante peut légitimement vouloir vérifier que les ver-
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sements dont elle a connaissance n'ont pas été précédés ou suivis d'autres transferts du même type (arrêt Tribunal fédéral 1A.146/2002 du 20 sep- tembre 2002, consid. 3.2). Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'ori- gine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). En matière de blan- chiment d’argent, lors de la transmission de documents bancaires, l’autorité requise doit en effet s’assurer de transmettre non seulement les relevés bancaires, mais également les avis de virement, afin de pouvoir retracer le cheminement des fonds (ATF 130 II 14 consid. 4.1). Il sied enfin de rappe- ler que la commission rogatoire belge a pour but la manifestation de la véri- té. Dans ce sens, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3).
2.2.5 Vu ce qui précède, la décision de transmission querellée ne viole pas le principe de la proportionnalité.
2.3 Le recourant expose qu’il disposait en décembre 2001 de francs français qu’il souhaitait convertir en euros et transférer sur le compte litigieux. Pour ce faire, il aurait remis les fonds à un bureau de change sis à Paris. Le re- courant affirme que les versements effectués par B. sur le compte litigieux s’expliquent par l’effet de la compensation, B. et le bureau de change en question étant en relations d’affaires. Ce faisant, il perd de vue que la ques- tion de la licéité des transferts de fonds opérés par B. relève de la compé- tence du juge pénal belge. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; TPF RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De jurisprudence cons- tante, les griefs relevant de l’argumentation à décharge sont en effet irrece- vables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; TPF RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).
2.4 Le recourant se plaint enfin d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au MPC d’avoir refusé de procéder à son audition, ainsi qu’à celle du gestionnaire du compte litigieux. Ce faisant, le recourant perd de vue que l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pénal belge au fond, et non de l’autorité chargée de l’exécution de la demande d’entraide (v. supra consid. 2.3). En application des principes évoqués plus
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haut, le MPC n’avait donc pas à administrer les moyens de preuve propo- sés par le recourant à l’appui de son argumentation à décharge. Le cas échéant, il appartiendra au recourant de faire valoir ses offres de preuve dans la procédure pénale belge au fond.
3. Du recours en tant qu’il est dirigé contre le maintien de la saisie conservatoire
3.1 Le maintien d’une mesure de saisie par une autorité d’exécution en matière d’entraide peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral, conjointement à la décision de clôture de la procédure d’entraide qui lui est connexe (art. 80e al. 1 EIMP).
3.2 Le recours sur ce point est devenu sans objet, suite à la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le MPC a ordonné la levée du blocage du compte n° 1, au motif que l’autorité requérante ne voyait plus la nécessité d’un tel blocage. Lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l’affaire termi- née et statue sur les frais du procès par une décision sommairement moti- vée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (TPF RR.2008.133 du 3 septembre 2008). En l’espèce, le fait que les autorités belges n’aient pas expressément requis la saisie des fonds n’empêchait pas, à première vue, le MPC de procéder à une telle mesure conservatoire (TPF RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4). L’autorité d’exécution était en revanche tenue, avant de statuer sur le maintien ou la levée de la saisie, de résoudre la question de savoir si l’autorité requérante sollicitait vraiment la saisie des valeurs patrimoniales, après un examen approfondi des conditions de l’entraide et de l’admissibilité des mesures envisagées. Lorsqu’une telle mesure n’est pas expressément demandée, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’autorité requérante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné dans le cadre d’une or- donnance de clôture, tant que l’Etat requérant n’a pas expressément ré- pondu à cette question. Cela étant, l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’autorité d’exécution déclare maintenir la mesure de contrainte dans le ca- dre d’une ordonnance de clôture, avant d’avoir obtenu une réponse de l’Etat requérant, n’entraîne pas l’admission du recours. La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a au contraire jugé qu’en pareille hypo- thèse, le recours devait être rejeté, mais qu’un délai devait être imparti à l’autorité requérante afin que celle-ci se prononce sur la question de la sai-
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sie des valeurs patrimoniales (TPF RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4). Il est dès lors vraisemblable que le recours aurait été rejeté sur ce point.
4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est sans objet, en tant qu’il est dirigé contre le maintien de la sai- sie conservatoire.
2. Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la transmission de la do- cumentation bancaire à l’Etat requérant.
3. Un émolument de Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 avril 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Pierre-André Beguin, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).