opencaselaw.ch

RR.2025.11

Bundesstrafgericht · 2025-06-06 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 9 août 2022, le Juge d’instruction du Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête ouverte en Algérie à l’encontre notamment de A. des chefs, entre autres, de dilapidation de fonds publics, abus de fonction, conflit d’intérêts dans le but d’obtenir un avantage indu à autrui dans le cadre de la passation d’un marché public et blanchiment de capitaux selon le droit algérien (act. 1.2, p. 1 à 3; dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022).

Dans ce cadre, l’autorité requérante a sollicité des autorités suisses l’exécution de divers actes d’enquête, parmi lesquels la remise des documents bancaires relatifs à la relation d’affaires à laquelle fait référence le code IBAN 1 au nom de A. auprès de la banque B. (act. 1.2, p. 8 et 10 à 12; v. ég. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022).

B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 25 octobre 2022 par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 13 mars 2023, requis des autorités algériennes des informations complémentaires, notamment quant à l’existence, au vu du jugement rendu par le Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger le 15 novembre 2022 (v. act. 1.7; v. ég. dossier MPC, rubrique 14.01, Annexes au courrier de Me Lüscher du 12.02.2024), d’un intérêt actuel à l’exécution de la demande précitée ainsi que d’un lien entre les faits sous enquête et les comptes concernés par les mesures sollicitées (dossier MPC, rubrique 2, Délégation du 25.10.22; dossier MPC, rubrique 3, Courrier du 13.03.23;

v. ég. act. 1.6).

C. Faisant suite à la requête précitée du MPC, l’autorité requérante a complété sa demande d’entraide en date du 24 avril 2023 (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023; v. ég. act. 1.8).

D. Suite à l’examen de la demande d’entraide du 9 août 2022 et de son complément du 24 avril 2023, le MPC est entré en matière par décision du 28 août 2023 (dossier MPC, rubrique 4, Décision d’entrée en matière du 28.08.2023; v. ég. act. 1.9).

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E. A cette même date, soit le 28 août 2023, le MPC a ordonné à la banque B. la saisie probatoire de la documentation bancaire relative à la relation d’affaires au nom de A. à laquelle appartient le code IBAN 1 ainsi que le blocage des avoirs déposés sur ladite relation d’affaires. L’autorité en question a en outre réservé la production ultérieure d’autres documents (dossier MPC, rubrique 5.102, Obligation de dépôt, séquestre de valeurs patrimoniales en matière d’entraide judiciaire, du 28.08.23).

F. Par courrier du 31 août 2023, la banque B. a informé le MPC que la relation bancaire n° 2 (IBAN 1) a été clôturée le 4 janvier 2021, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de bloquer ledit compte (dossier MPC, rubrique 5.102, courrier du 31.08.23).

Le 6 septembre 2023, la banque précitée a transmis la documentation bancaire requise en lien avec ledit compte, pour la période du 1er janvier 2017 au 4 janvier 2021 (dossier MPC, rubrique 5.102, Courrier du 06.09.23).

G. Par obligation de dépôt complémentaire du 25 octobre 2023, le MPC a ordonné à la banque en question la remise, s’agissant de la relation bancaire n° 2 au nom de A., de la correspondance interne et externe ainsi que des informations détaillées quant à diverses transactions mises en évidence par ladite autorité (dossier MPC, rubrique 5.102, Courrier du 25.10.23).

H. Le 2 novembre 2023, la banque B. a donné suite à l’obligation de dépôt complémentaire précitée (dossier MPC, rubrique 5.102, Courrier du 02.11.23).

I. Faisant suite à l’invitation à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulée le 13 décembre 2023 par le MPC (dossier MPC, rubrique 14.01, Courrier du 13.12.23; v. ég. act. 1.10), A. a transmis à cette dernière autorité sa prise de position en date 12 février 2024 et s’est opposé à la transmission simplifiée de la documentation bancaire en question. A titre subsidiaire, celui-ci propose la transmission aux autorités algériennes d’une demande complémentaire aux fins de confirmer certaines observations développées dans ladite prise de position, l’audition de l’intéressé ainsi que la mise sous scellés de tous documents couverts par le secret professionnel de l’avocat (dossier MPC, rubrique 14.01, Courrier du 12.02.24; v. ég. act. 1.12).

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J. Par décision de clôture du 20 décembre 2024, le MPC a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 9 août 2022 et son complément du 24 avril 2023 émis par l’autorité requérante et a ordonné la transmission à celle-ci de la documentation bancaire relative à la relation d’affaires précitée n° 2 ouverte au nom de A. auprès de la banque B. (act. 1.1).

K. Le 24 janvier 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision de clôture précitée du 20 décembre 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide du 9 août 2022 et son complément du 24 avril 2023, en ce qui le concerne. A titre subsidiaire, il requiert l’octroi de l’entraide aux autorités algériennes « en la limitant à la documentation relative à la période ayant débuté le 1er janvier 2017 » (act. 1).

L. Se référant intégralement à la motivation de la décision entreprise, le MPC a, par réponse du 12 février 2025, conclu au rejet du recours (act. 6).

Par courrier du 3 mars 2025, l’OFJ a, tout en se ralliant à la décision querellée, renoncé à formuler des observations (act. 9).

M. Les courriers précités des 12 février et 3 mars 2025 ont été transmis aux parties, pour information, en date du 10 mars 2025 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux Etats le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56), ainsi que la Convention des Nations Unies contre la

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criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 novembre 2006 et pour l’Algérie dès le 29 septembre 2003 (RS 0.311.54), peuvent également s’appliquer au cas d’espèce.

Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution, du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.

Ladite autorité n’est pas liée par les conclusions des parties. Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.3 du 8 avril 2024 consid. 1.3 et les réf. citées).

E. 1.3 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Titulaire de la relation d’affaires pour laquelle le MPC ordonne la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire y relative, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture querellée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

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E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 24 janvier 2025 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 2 EIMP (act. 1, p. 31 à 34). Concluant à l’irrecevabilité de la demande d’entraide émise par les autorités algériennes, il considère en substance « que la procédure pénale menée dans l’Etat requérant ne respect[er]ait pas les principes de procédure notamment fixés par la [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)] et tend[r]ait à [le] poursuivre en raison de ses liens avec son père ayant occupé des hautes fonctions publiques jusqu’en avril 2019, le tout dans un contexte politique de purge des milieux d’affaires algériens » (idem, p. 34).

E. 2.1.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).

E. 2.1.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 150 IV 201 consid. 2.1; 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide et qu’il est également partie au Pacte ONU II, comme c’est le cas pour l’Algérie (traité entré en vigueur le 12 décembre 1989 pour l’Algérie et le 18 septembre 1992 pour la Suisse), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé; l’Etat requérant étant effectivement censé respecter lesdits traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février

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2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 254).

E. 2.1.3 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_412/2024 précité consid. 3.1 et les réf. citées).

E. 2.1.4 Pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP, il faut démontrer l’existence d’une menace touchant les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP, le prévenu qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 150 IV 201 consid. 4.2; 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.6 du 2 juin 2024 consid. 3.1.2 et les réf. citées). En revanche, n’est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l’Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L’absence du territoire protège d’un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d’une violation des garanties liées à la liberté́ personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et les réf. citées). Selon une jurisprudence bien établie, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les réf. citées). Ce nonobstant, la personne physique qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat requérant peut toutefois invoquer l’art. 2 EIMP lorsque la demande d’entraide concerne la remise de valeurs patrimoniales aux fins de confiscation ou de restitution à l’ayant droit (v. art. 74a EIMP; ATF 150 IV 201 consid. 4.2; 149 IV 376 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_412/2024 du 12 juillet 2024

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consid. 2.3; 1C_540/2023 précité consid. 3.2).

E. 2.2 Il ressort en l’espèce du dossier de la cause que le recourant réside en France (v. act. 1.1, p. 6) et que l’objet de la décision entreprise ne concerne pas une confiscation mais la remise de moyens de preuve, soit de la documentation bancaire relative au compte n° 2 que l’intéressé détient auprès de la banque B. (act. 1.1). Ce qui suffit à sceller le sort du grief tiré de la violation de l’art. 2 EIMP, dès lors que, conformément à la jurisprudence précitée (v. supra, consid. 2.1.4), ce dernier n’est en principe pas habilité à invoquer cette dernière disposition. Dans l’hypothèse où l’Algérie venait à requérir l’extradition du recourant, risque que semble avancer ce dernier dans son mémoire de recours (act. 1, p. 32 s.), il appartiendrait à la France de se prononcer à cet égard et de requérir, au besoin, des informations complémentaires ainsi que des garanties particulières. Dans la mesure où ce dernier pays est tenu de respecter tant la CEDH que le Pacte ONU II, il sied de retenir que la question sera, cas échéant, consciencieusement examinée par les autorités françaises. Enfin, la Cour de céans constate qu’au-delà des allégations du recourant quant au contexte politique dans lequel serait menée la procédure algérienne et à la qualité des personnes visées par celle-ci, il n’invoque – et ne rend par ailleurs vraisemblable – aucun risque actuel, objectif et sérieux de violation grave de ses droits procéduraux individuels (v. supra, consid. 2.1.3) dans la procédure pénale menée en Algérie, en raison de l’octroi de l’entraide par la Suisse. L’intéressé se contente de soutenir que la procédure pénale étrangère s’inscrirait dans un contexte politique « de purge des milieux d’affaires » visant à éliminer notamment son père de la scène commerciale et qu’il semblerait avoir été visé, de même que sa mère, du seul fait de ses liens familiaux (act. 1, p. 32 ss). En outre, le bref délai, allégué par l’intéressé, dans lequel la Cour d’appel d’Alger a statué (act. 1, p. 33) et les éventuelles interrogations pouvant en découler ne suffisent pas à eux seuls pour bénéficier de la protection de l’art. 2 EIMP, étant au demeurant précisé que le recourant n’avait pas formé appel du jugement de première instance et qu’une procédure devant la Cour suprême a ensuite été ouverte (act. 1.6,

p. 3; dossier MPC, rubrique 1, demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023), laquelle s’est clôturée par décision du 20 juillet 2023 (act. 1.13).

E. 2.3 Par conséquent, mal fondé, le grief tiré des art. 2 EIMP et 6 CEDH est rejeté.

E. 3 Dans un ultérieur moyen, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi et de la confiance entre les autorités. A l’appui de son argumentation, il relève que la demande d’entraide du 9 août 2022 et son complément du 24 avril 2023 contiendraient de nombreuses imprécisions,

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notamment s’agissant des dates énoncées, ainsi que des incohérences (act. 1, p. 40 s.). Il estime en outre que certaines affirmations quant aux faits exposés par l’autorité requérante seraient contredites par des pièces qu’il aurait fournies, ce qui « amoindri[rait] considérablement la crédibilité de la demande d’entraide » (idem, p. 41).

E. 3.1 Selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n. 208;

v. ATF 149 II 302 consid. 7.2.1 et les réf. citées). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et la réf. citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY/MOREILLON, Petit commentaire EIMP, 2024, n. 328 ad Partie générale; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, op. cit., n. 208). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’Etat requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n. 56).

E. 3.2 En l’espèce, la Cour de céans fait siennes les considérations du MPC s’agissant des dates relatives au début et à la fin de l’activité criminelle décrites en page 7 de la commission rogatoire du 9 août 2022 et constate également que les imprécisions relevées sont mineures et ne nuisent pas à la compréhension de l’exposé des faits. L’on comprend en effet aisément que ladite activité criminelle reprochée notamment à l’intéressé et exposée par l’autorité algérienne, s’agissant des « avis de suspicion » émis par la banque C. et des septante transferts suspects y relatifs, est comprise dans une période allant du 30 juillet 2008 au 14 mai 2019 (act. 1.2, p. 6 s.). En outre, n’en déplaise au recourant, la prétendue absence de lien temporel entre certaines des transactions citées par l’autorité requérante dans la demande d’entraide en question et son complément ne saurait mettre en doute la bonne foi de celle-ci, de même que sa crédibilité, mais relève tout au plus d’une question en lien avec le principe de la proportionnalité (v. à ce propos, infra, consid. 4), voire de contenu de la demande. A cet égard, force est de rappeler que l’exposé des faits de l’autorité requérante reflète l’état des soupçons que celle-ci désire vérifier et l’on ne saurait exiger de ladite autorité un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but de lui apporter des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les réf.

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citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). Enfin, s’agissant des affirmations des autorités algériennes prétendument contredites par des pièces fournies par le recourant, il est rappelé qu’en vertu du principe de la bonne foi entre Etats, il n’appartient pas à l’Etat requis de mettre en cause les déclarations de l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa).

E. 3.3 Mal fondé, le présent grief est, par conséquent, rejeté.

E. 4 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité et ce, à un double titre (act. 1, p. 34 ss). Il estime, d’une part, que la demande d’entraide querellée serait, pour ce qui le concerne, « dénuée de pertinence, dans la mesure où l’argument principal justifiant son maintien selon l’Etat requérant a[urait, du fait du caractère définitif et exécutoire de sa condamnation en Algérie,] disparu » (idem, p. 37). En outre, « les actes requis ne présent[erai]ent pas le moindre lien – même ténu – avec l’état de fait visé par la procédure en Algérie » (ibidem). D’autre part, le recourant reproche à l’autorité requise d’avoir contrevenu au principe de l’utilité potentielle. A cet égard, il considère que la documentation bancaire relative au compte n° 2 qu’il détient auprès de la banque B. ne serait pas utile à la procédure étrangère, dès lors qu’elle ne présenterait aucun lien avec les faits sous enquête, puisque la relation d’affaires en question a fait l’objet d’un séquestre entre le 27 août 2013 et le 24 novembre 2020. Le recourant conteste enfin la transmission de la documentation bancaire antérieure à l’année 2017 (idem, p. 37 ss).

E. 4.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023

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consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, des renseignements et documents non mentionnés dans la demande peuvent par conséquent également être transmis (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.96-97 du 21 novembre 2024 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

E. 4.1.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).

E. 4.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).

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Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.188 du 7 juin 2024 consid. 3.1.3; RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

E. 4.2 Dans le cadre de la procédure pénale algérienne, le recourant a été condamné par défaut, notamment, à une peine privative de liberté de dix ans pour des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 3; act. 1.7, p. 129). Au terme du jugement algérien de première instance du 15 novembre 2022, l’autorité pénale étrangère a également condamné les personnes impliquées dans le complexe de faits, dont le recourant, « à payer solidairement une indemnité de 700.000.000 DZD […] au profit de l’Agence Judiciaire du Trésor Public et de 100.000.000 DZD […] pour la société D. » (act. 1.7, p. 130). Ledit jugement, définitif et exécutoire, en particulier s’agissant des condamnations précitées prononcées à l’encontre du recourant (v. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 3; act. 1.13), a été rendu dans le cadre d’une affaire concernant la passation d’un marché public entre la société pétrolière D. et E. Srl, filiale de la société américaine F., pour l’acquisition de la raffinerie de pétrole de Z. (Italie). L’enquête algérienne, dont les résultats sont repris par l’autorité de jugement, a permis d’établir que lors de la procédure préparatoire du marché public, qui s’est déroulée entre août 2017 et décembre 2018, les anciens membres de la société D., dont G., père du recourant qui occupait le poste de directeur général au sein de cette dernière société, et H. ont violé les règles de la transparence et accepté des conditions contractuelles incompatibles avec les intérêts de la société D., conditions qui ont causé à celle-ci des dommages économiques. Il a en outre été établi que G. est l’ayant droit économique de plusieurs sociétés libanaises fictives créées par le recourant, que ce dernier est également lié à plusieurs sociétés européennes et qu’il détient différents comptes bancaires notamment en Suisse. L’autorité pénale étrangère relève que les avoirs disponibles sur lesdits comptes proviennent de commissions octroyées à son père en contrepartie de ses services illégaux et avantages illicites en lien avec le

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complexe de fait précité, dès lors que ces valeurs ne seraient pas justifiées par une quelconque activité licite du recourant. Il en va de même de certains biens immobiliers, d’une grande valeur, propriétés de ce dernier (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022, p. 3 à 9 et Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 2 à 4; act. 1.7, p. 127 s.; v. ég. act. 1.2, p. 3 à 9). Dans la demande d’entraide du 9 août 2022, l’autorité requérante a dressé une liste des comptes bancaires en question et désigné expressément la relation bancaire n° 2 détenue par le recourant auprès de la banque B. et pour laquelle elle a requis, notamment, la transmission de la documentation y relative (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022, p. 8 et 10 s.; v. ég. act. 1.2, p. 8 et 10 s.). Dans le cadre de la demande d’entraide complémentaire du 24 avril 2023, ladite autorité précise que l’obtention des informations bancaires précitées est requise pour « permettre aux autorités judiciaires algériennes de prendre les mesures nécessaires en vue de saisir et de geler, ainsi qu’en vue de garantir l’application de la peine complémentaire qui consiste en la confiscation des produits du crime et des biens illicites résultant des activités criminelles commises par les prévenus dans cette affaire, conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi 06-01 [, soit la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption,] qui stipule qu’en cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires, la saisie, le gel et la confiscation » (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 4). N’en déplaise au recourant, force est de relever à ce propos que le fait qu’un jugement définitif et exécutoire ait été rendu à son encontre ne fait en principe pas obstacle au prononcé d’une mesure de confiscation rendu postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire, puisque l’objet des deux procédures demeure distinct (v. à ce propos, ATF 144 IV 1 consid. 4.1.2 et les réf. citées; 132 II 178 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.16+RR.2018.57-59 du 26 septembre 2018 consid. 3.3;

v. ég. art. 376 CPP). Dans le cadre de la procédure de confiscation, qui constitue une procédure dite « in rem » (v. ATF 132 II 178 consid. 4.1) et dont le but est d’ôter toute rentabilité à l’infraction afin que « le crime ne paie pas », il s’agit en effet de recueillir, à l’instar de ce qui a en l’espèce été requis par les autorités algériennes, des informations quant à des valeurs patrimoniales qui pourraient être le produit d’une infraction puis, le cas échéant, de les confisquer; mesures qui constituent au demeurant des actes d’entraide au sens de l’art. 63 EIMP (ATF 132 II 178; 115 Ib 517). S’agissant de la relation bancaire n° 2, celle-ci a été ouverte au nom du recourant auprès de la banque B. en février 2009 et clôturée le 4 janvier 2021 sur ordre de ce dernier (dossier MPC, rubrique 5.102, Documentation

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bancaire, pièces 004880_00001 s. et 004880_00285; v. ég. act. 1.1, p. 9). Il ressort en outre du dossier de la cause que ledit compte a fait l’objet d’un séquestre pour la période allant du 27 août 2013 au 24 novembre 2020 (v. act. 1.3). A la lecture de la documentation bancaire y relative, dont la transmission à l’autorité requérante est envisagée, la Cour de céans constate, à l’instar de l’autorité intimée, que le compte GBP a été, en décembre 2020, accrédité de GBP 12’248.61 pour « vente de titres » et de GBP 690’640.49 pour « remboursement de fond », le solde ayant été, en date du 30 décembre 2020, transféré vers le compte EUR (dossier MPC, rubrique 5.102, Documentation bancaire, pièce 004880_00312). Au 31 décembre 2020, ledit compte EUR présentait un solde de EUR 1’507’480.19. En vue de la clôture de la relation d’affaires n° 2, ce montant a entièrement été transféré vers la relation bancaire n° 3 ouverte au nom du recourant auprès de la banque I., aux Emirats Arabes Unis (dossier MPC, rubrique 5.102, Documentation bancaire, pièces 004880_00302 et 005062_00306). S’agissant de cette dernière banque, l’autorité requérante soupçonne qu’un autre compte détenu par le recourant auprès de celle-ci ait servi à recevoir des avoirs provenant des activités illicites précitées (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022, p. 7; v. ég. act. 1.7,

p. 127). De toute évidence, les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur le compte litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments relevés par les autorités pénales étrangères tant dans le cadre de leur enquête que de la procédure de jugement, notamment quant aux soupçons s’agissant de l’origine délictueuse de la somme de USD 54’390’434.-- (ibidem; v. ég. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 4 s.), dont une partie aurait pu transiter par le compte bancaire en question, ce que l’autorité étrangère compétente en matière de confiscation indépendante devra éclaircir. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de tels fonds – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et entités concernées (v. supra, consid. 4.1.3). L’intérêt pour l’autorité requérante de prendre connaissance de ces documents est d’autant plus manifeste qu’elle en a expressément requis la production (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022, p. 7 s. et 10 s.). La transmission d’une documentation aussi complète que possible, comprenant les informations relatives à la relation d’affaires du recourant, y compris les documents d’ouverture dudit compte et concernant la gestion de celui-ci, et comprise, s’agissant des relevés de compte, dans une fourchette temporelle allant au-delà de la période visée par les faits sous enquête (v. supra, consid. 4.1.1), permet au demeurant

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d’éviter une éventuelle demande d’entraide complémentaire, étant rappelé qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres, s’ils existent (v. supra, consid. 4.1.2). En outre, bien que l’on ne puisse exclure que le compte bancaire en question n’ait pas servi aux transferts litigieux ou à blanchir des fonds, l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, à la lumière d’une documentation complète, puisque, comme développé supra, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 4.1.2 et 4.1.3). Force est par conséquent de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits jugés par l’Etat requérant et le compte bancaire ouvert au nom du recourant auprès de la banque B. et que dès lors, les documents y relatifs, comprenant notamment les relevés de compte pour la période allant du 1er janvier 2017 au 4 janvier 2021, sont propres à faire avancer la procédure algérienne de confiscation indépendante, laquelle est envisagée à titre de « peine complémentaire » (v. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 4; v. ég. act. 1.7,

p. 128 et 130). Il n’apparaît partant pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la transmission desdits documents à l’Algérie dans leur ensemble, étant précisé que, s’agissant des documents antérieurs au 1er janvier 2017, le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé concret qui justifierait le contraire et se contente de mentionner, sans autre précision, que ceux-ci « ne pourraient en aucun cas être utiles » (act. 1, p. 39).

E. 4.3 Infondés, les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité sont, par conséquent, rejetés.

E. 5 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

E. 6.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).

E. 6.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, le recourant supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5’000.-- (v. art. 73

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al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 6 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 6 juin 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Christian Lüscher, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Algérie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.11

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 9 août 2022, le Juge d’instruction du Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête ouverte en Algérie à l’encontre notamment de A. des chefs, entre autres, de dilapidation de fonds publics, abus de fonction, conflit d’intérêts dans le but d’obtenir un avantage indu à autrui dans le cadre de la passation d’un marché public et blanchiment de capitaux selon le droit algérien (act. 1.2, p. 1 à 3; dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022).

Dans ce cadre, l’autorité requérante a sollicité des autorités suisses l’exécution de divers actes d’enquête, parmi lesquels la remise des documents bancaires relatifs à la relation d’affaires à laquelle fait référence le code IBAN 1 au nom de A. auprès de la banque B. (act. 1.2, p. 8 et 10 à 12; v. ég. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022).

B. En exécution de la demande d’entraide judiciaire précitée et suite à la délégation prononcée le 25 octobre 2022 par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 13 mars 2023, requis des autorités algériennes des informations complémentaires, notamment quant à l’existence, au vu du jugement rendu par le Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger le 15 novembre 2022 (v. act. 1.7; v. ég. dossier MPC, rubrique 14.01, Annexes au courrier de Me Lüscher du 12.02.2024), d’un intérêt actuel à l’exécution de la demande précitée ainsi que d’un lien entre les faits sous enquête et les comptes concernés par les mesures sollicitées (dossier MPC, rubrique 2, Délégation du 25.10.22; dossier MPC, rubrique 3, Courrier du 13.03.23;

v. ég. act. 1.6).

C. Faisant suite à la requête précitée du MPC, l’autorité requérante a complété sa demande d’entraide en date du 24 avril 2023 (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023; v. ég. act. 1.8).

D. Suite à l’examen de la demande d’entraide du 9 août 2022 et de son complément du 24 avril 2023, le MPC est entré en matière par décision du 28 août 2023 (dossier MPC, rubrique 4, Décision d’entrée en matière du 28.08.2023; v. ég. act. 1.9).

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E. A cette même date, soit le 28 août 2023, le MPC a ordonné à la banque B. la saisie probatoire de la documentation bancaire relative à la relation d’affaires au nom de A. à laquelle appartient le code IBAN 1 ainsi que le blocage des avoirs déposés sur ladite relation d’affaires. L’autorité en question a en outre réservé la production ultérieure d’autres documents (dossier MPC, rubrique 5.102, Obligation de dépôt, séquestre de valeurs patrimoniales en matière d’entraide judiciaire, du 28.08.23).

F. Par courrier du 31 août 2023, la banque B. a informé le MPC que la relation bancaire n° 2 (IBAN 1) a été clôturée le 4 janvier 2021, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de bloquer ledit compte (dossier MPC, rubrique 5.102, courrier du 31.08.23).

Le 6 septembre 2023, la banque précitée a transmis la documentation bancaire requise en lien avec ledit compte, pour la période du 1er janvier 2017 au 4 janvier 2021 (dossier MPC, rubrique 5.102, Courrier du 06.09.23).

G. Par obligation de dépôt complémentaire du 25 octobre 2023, le MPC a ordonné à la banque en question la remise, s’agissant de la relation bancaire n° 2 au nom de A., de la correspondance interne et externe ainsi que des informations détaillées quant à diverses transactions mises en évidence par ladite autorité (dossier MPC, rubrique 5.102, Courrier du 25.10.23).

H. Le 2 novembre 2023, la banque B. a donné suite à l’obligation de dépôt complémentaire précitée (dossier MPC, rubrique 5.102, Courrier du 02.11.23).

I. Faisant suite à l’invitation à se déterminer sur le principe et l’étendue de l’entraide formulée le 13 décembre 2023 par le MPC (dossier MPC, rubrique 14.01, Courrier du 13.12.23; v. ég. act. 1.10), A. a transmis à cette dernière autorité sa prise de position en date 12 février 2024 et s’est opposé à la transmission simplifiée de la documentation bancaire en question. A titre subsidiaire, celui-ci propose la transmission aux autorités algériennes d’une demande complémentaire aux fins de confirmer certaines observations développées dans ladite prise de position, l’audition de l’intéressé ainsi que la mise sous scellés de tous documents couverts par le secret professionnel de l’avocat (dossier MPC, rubrique 14.01, Courrier du 12.02.24; v. ég. act. 1.12).

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J. Par décision de clôture du 20 décembre 2024, le MPC a prononcé l’admission de la demande d’entraide du 9 août 2022 et son complément du 24 avril 2023 émis par l’autorité requérante et a ordonné la transmission à celle-ci de la documentation bancaire relative à la relation d’affaires précitée n° 2 ouverte au nom de A. auprès de la banque B. (act. 1.1).

K. Le 24 janvier 2025, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision de clôture précitée du 20 décembre 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide du 9 août 2022 et son complément du 24 avril 2023, en ce qui le concerne. A titre subsidiaire, il requiert l’octroi de l’entraide aux autorités algériennes « en la limitant à la documentation relative à la période ayant débuté le 1er janvier 2017 » (act. 1).

L. Se référant intégralement à la motivation de la décision entreprise, le MPC a, par réponse du 12 février 2025, conclu au rejet du recours (act. 6).

Par courrier du 3 mars 2025, l’OFJ a, tout en se ralliant à la décision querellée, renoncé à formuler des observations (act. 9).

M. Les courriers précités des 12 février et 3 mars 2025 ont été transmis aux parties, pour information, en date du 10 mars 2025 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux Etats le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56), ainsi que la Convention des Nations Unies contre la

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criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 novembre 2006 et pour l’Algérie dès le 29 septembre 2003 (RS 0.311.54), peuvent également s’appliquer au cas d’espèce.

Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution, du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.

Ladite autorité n’est pas liée par les conclusions des parties. Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.3 du 8 avril 2024 consid. 1.3 et les réf. citées).

1.3 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, par ailleurs, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Titulaire de la relation d’affaires pour laquelle le MPC ordonne la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire y relative, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture querellée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

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1.6 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté le 24 janvier 2025 est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 2 EIMP (act. 1, p. 31 à 34). Concluant à l’irrecevabilité de la demande d’entraide émise par les autorités algériennes, il considère en substance « que la procédure pénale menée dans l’Etat requérant ne respect[er]ait pas les principes de procédure notamment fixés par la [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)] et tend[r]ait à [le] poursuivre en raison de ses liens avec son père ayant occupé des hautes fonctions publiques jusqu’en avril 2019, le tout dans un contexte politique de purge des milieux d’affaires algériens » (idem, p. 34). 2.1

2.1.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).

2.1.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 150 IV 201 consid. 2.1; 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l’entraide et qu’il est également partie au Pacte ONU II, comme c’est le cas pour l’Algérie (traité entré en vigueur le 12 décembre 1989 pour l’Algérie et le 18 septembre 1992 pour la Suisse), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé; l’Etat requérant étant effectivement censé respecter lesdits traités. En décidant de l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février

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2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 254).

2.1.3 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_412/2024 précité consid. 3.1 et les réf. citées).

2.1.4 Pour se prévaloir de l’art. 2 EIMP, il faut démontrer l’existence d’une menace touchant les droits que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP, le prévenu qui se trouve sur le territoire de l’Etat requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 150 IV 201 consid. 4.2; 130 II 217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2023 du 2 février 2024 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.6 du 2 juin 2024 consid. 3.1.2 et les réf. citées). En revanche, n’est en principe pas recevable à se plaindre de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside sur le territoire de l’Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L’absence du territoire protège d’un traitement inhumain contraire aux art. 3 CEDH et 7 Pacte ONU II, ainsi que d’une violation des garanties liées à la liberté́ personnelle prévues aux art. 5 CEDH et 9 Pacte ONU II (ATF 130 II 217 consid. 8.2 et les réf. citées). Selon une jurisprudence bien établie, seules les personnes physiques sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6 et les réf. citées). Ce nonobstant, la personne physique qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat requérant peut toutefois invoquer l’art. 2 EIMP lorsque la demande d’entraide concerne la remise de valeurs patrimoniales aux fins de confiscation ou de restitution à l’ayant droit (v. art. 74a EIMP; ATF 150 IV 201 consid. 4.2; 149 IV 376 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_412/2024 du 12 juillet 2024

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consid. 2.3; 1C_540/2023 précité consid. 3.2).

2.2 Il ressort en l’espèce du dossier de la cause que le recourant réside en France (v. act. 1.1, p. 6) et que l’objet de la décision entreprise ne concerne pas une confiscation mais la remise de moyens de preuve, soit de la documentation bancaire relative au compte n° 2 que l’intéressé détient auprès de la banque B. (act. 1.1). Ce qui suffit à sceller le sort du grief tiré de la violation de l’art. 2 EIMP, dès lors que, conformément à la jurisprudence précitée (v. supra, consid. 2.1.4), ce dernier n’est en principe pas habilité à invoquer cette dernière disposition. Dans l’hypothèse où l’Algérie venait à requérir l’extradition du recourant, risque que semble avancer ce dernier dans son mémoire de recours (act. 1, p. 32 s.), il appartiendrait à la France de se prononcer à cet égard et de requérir, au besoin, des informations complémentaires ainsi que des garanties particulières. Dans la mesure où ce dernier pays est tenu de respecter tant la CEDH que le Pacte ONU II, il sied de retenir que la question sera, cas échéant, consciencieusement examinée par les autorités françaises. Enfin, la Cour de céans constate qu’au-delà des allégations du recourant quant au contexte politique dans lequel serait menée la procédure algérienne et à la qualité des personnes visées par celle-ci, il n’invoque – et ne rend par ailleurs vraisemblable – aucun risque actuel, objectif et sérieux de violation grave de ses droits procéduraux individuels (v. supra, consid. 2.1.3) dans la procédure pénale menée en Algérie, en raison de l’octroi de l’entraide par la Suisse. L’intéressé se contente de soutenir que la procédure pénale étrangère s’inscrirait dans un contexte politique « de purge des milieux d’affaires » visant à éliminer notamment son père de la scène commerciale et qu’il semblerait avoir été visé, de même que sa mère, du seul fait de ses liens familiaux (act. 1, p. 32 ss). En outre, le bref délai, allégué par l’intéressé, dans lequel la Cour d’appel d’Alger a statué (act. 1, p. 33) et les éventuelles interrogations pouvant en découler ne suffisent pas à eux seuls pour bénéficier de la protection de l’art. 2 EIMP, étant au demeurant précisé que le recourant n’avait pas formé appel du jugement de première instance et qu’une procédure devant la Cour suprême a ensuite été ouverte (act. 1.6,

p. 3; dossier MPC, rubrique 1, demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023), laquelle s’est clôturée par décision du 20 juillet 2023 (act. 1.13).

2.3 Par conséquent, mal fondé, le grief tiré des art. 2 EIMP et 6 CEDH est rejeté.

3. Dans un ultérieur moyen, le recourant se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi et de la confiance entre les autorités. A l’appui de son argumentation, il relève que la demande d’entraide du 9 août 2022 et son complément du 24 avril 2023 contiendraient de nombreuses imprécisions,

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notamment s’agissant des dates énoncées, ainsi que des incohérences (act. 1, p. 40 s.). Il estime en outre que certaines affirmations quant aux faits exposés par l’autorité requérante seraient contredites par des pièces qu’il aurait fournies, ce qui « amoindri[rait] considérablement la crédibilité de la demande d’entraide » (idem, p. 41). 3.1 Selon le principe de la bonne foi, les Etats sont tenus d’exécuter les obligations que leur imposent les traités, en s’abstenant de tout acte contrecarrant l’objet ou le but de ceux-ci (ZIMMERMANN, op. cit., n. 208;

v. ATF 149 II 302 consid. 7.2.1 et les réf. citées). La bonne foi doit également être respectée par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c et la réf. citée). En application des principes de la confiance et de la bonne foi internationale régissant les relations entre les Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux explications fournies par l’Etat requérant (LUDWICZAK GLASSEY/MOREILLON, Petit commentaire EIMP, 2024, n. 328 ad Partie générale; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 56). Dès lors, lorsque les conditions posées par le traité sont remplies, l’Etat ne peut pas se soustraire à son obligation de prêter sa coopération (ZIMMERMANN, op. cit., n. 208). Le principe de la confiance se concrétise, notamment, en matière de compétence internationale de l’Etat requérant ou de l’exposé des faits présenté à l’appui de sa requête d’assistance (LUDWICZAK GLASSEY, op. cit., n. 56). 3.2 En l’espèce, la Cour de céans fait siennes les considérations du MPC s’agissant des dates relatives au début et à la fin de l’activité criminelle décrites en page 7 de la commission rogatoire du 9 août 2022 et constate également que les imprécisions relevées sont mineures et ne nuisent pas à la compréhension de l’exposé des faits. L’on comprend en effet aisément que ladite activité criminelle reprochée notamment à l’intéressé et exposée par l’autorité algérienne, s’agissant des « avis de suspicion » émis par la banque C. et des septante transferts suspects y relatifs, est comprise dans une période allant du 30 juillet 2008 au 14 mai 2019 (act. 1.2, p. 6 s.). En outre, n’en déplaise au recourant, la prétendue absence de lien temporel entre certaines des transactions citées par l’autorité requérante dans la demande d’entraide en question et son complément ne saurait mettre en doute la bonne foi de celle-ci, de même que sa crédibilité, mais relève tout au plus d’une question en lien avec le principe de la proportionnalité (v. à ce propos, infra, consid. 4), voire de contenu de la demande. A cet égard, force est de rappeler que l’exposé des faits de l’autorité requérante reflète l’état des soupçons que celle-ci désire vérifier et l’on ne saurait exiger de ladite autorité un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément pour but de lui apporter des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les réf.

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citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). Enfin, s’agissant des affirmations des autorités algériennes prétendument contredites par des pièces fournies par le recourant, il est rappelé qu’en vertu du principe de la bonne foi entre Etats, il n’appartient pas à l’Etat requis de mettre en cause les déclarations de l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). 3.3 Mal fondé, le présent grief est, par conséquent, rejeté.

4. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité et ce, à un double titre (act. 1, p. 34 ss). Il estime, d’une part, que la demande d’entraide querellée serait, pour ce qui le concerne, « dénuée de pertinence, dans la mesure où l’argument principal justifiant son maintien selon l’Etat requérant a[urait, du fait du caractère définitif et exécutoire de sa condamnation en Algérie,] disparu » (idem, p. 37). En outre, « les actes requis ne présent[erai]ent pas le moindre lien – même ténu – avec l’état de fait visé par la procédure en Algérie » (ibidem). D’autre part, le recourant reproche à l’autorité requise d’avoir contrevenu au principe de l’utilité potentielle. A cet égard, il considère que la documentation bancaire relative au compte n° 2 qu’il détient auprès de la banque B. ne serait pas utile à la procédure étrangère, dès lors qu’elle ne présenterait aucun lien avec les faits sous enquête, puisque la relation d’affaires en question a fait l’objet d’un séquestre entre le 27 août 2013 et le 24 novembre 2020. Le recourant conteste enfin la transmission de la documentation bancaire antérieure à l’année 2017 (idem, p. 37 ss). 4.1

4.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; 1A.248/2006 du 1er février 2007 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2023 du 4 juillet 2023

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consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, des renseignements et documents non mentionnés dans la demande peuvent par conséquent également être transmis (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.96-97 du 21 novembre 2024 consid. 2.1.1 et les réf. citées). 4.1.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et les réf. citées; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905). 4.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).

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Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.188 du 7 juin 2024 consid. 3.1.3; RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). 4.2 Dans le cadre de la procédure pénale algérienne, le recourant a été condamné par défaut, notamment, à une peine privative de liberté de dix ans pour des actes qui, transposés en droit suisse, correspondent à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; v. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 3; act. 1.7, p. 129). Au terme du jugement algérien de première instance du 15 novembre 2022, l’autorité pénale étrangère a également condamné les personnes impliquées dans le complexe de faits, dont le recourant, « à payer solidairement une indemnité de 700.000.000 DZD […] au profit de l’Agence Judiciaire du Trésor Public et de 100.000.000 DZD […] pour la société D. » (act. 1.7, p. 130). Ledit jugement, définitif et exécutoire, en particulier s’agissant des condamnations précitées prononcées à l’encontre du recourant (v. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 3; act. 1.13), a été rendu dans le cadre d’une affaire concernant la passation d’un marché public entre la société pétrolière D. et E. Srl, filiale de la société américaine F., pour l’acquisition de la raffinerie de pétrole de Z. (Italie). L’enquête algérienne, dont les résultats sont repris par l’autorité de jugement, a permis d’établir que lors de la procédure préparatoire du marché public, qui s’est déroulée entre août 2017 et décembre 2018, les anciens membres de la société D., dont G., père du recourant qui occupait le poste de directeur général au sein de cette dernière société, et H. ont violé les règles de la transparence et accepté des conditions contractuelles incompatibles avec les intérêts de la société D., conditions qui ont causé à celle-ci des dommages économiques. Il a en outre été établi que G. est l’ayant droit économique de plusieurs sociétés libanaises fictives créées par le recourant, que ce dernier est également lié à plusieurs sociétés européennes et qu’il détient différents comptes bancaires notamment en Suisse. L’autorité pénale étrangère relève que les avoirs disponibles sur lesdits comptes proviennent de commissions octroyées à son père en contrepartie de ses services illégaux et avantages illicites en lien avec le

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complexe de fait précité, dès lors que ces valeurs ne seraient pas justifiées par une quelconque activité licite du recourant. Il en va de même de certains biens immobiliers, d’une grande valeur, propriétés de ce dernier (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022, p. 3 à 9 et Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 2 à 4; act. 1.7, p. 127 s.; v. ég. act. 1.2, p. 3 à 9). Dans la demande d’entraide du 9 août 2022, l’autorité requérante a dressé une liste des comptes bancaires en question et désigné expressément la relation bancaire n° 2 détenue par le recourant auprès de la banque B. et pour laquelle elle a requis, notamment, la transmission de la documentation y relative (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022, p. 8 et 10 s.; v. ég. act. 1.2, p. 8 et 10 s.). Dans le cadre de la demande d’entraide complémentaire du 24 avril 2023, ladite autorité précise que l’obtention des informations bancaires précitées est requise pour « permettre aux autorités judiciaires algériennes de prendre les mesures nécessaires en vue de saisir et de geler, ainsi qu’en vue de garantir l’application de la peine complémentaire qui consiste en la confiscation des produits du crime et des biens illicites résultant des activités criminelles commises par les prévenus dans cette affaire, conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi 06-01 [, soit la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption,] qui stipule qu’en cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, la juridiction peut prononcer une ou plusieurs peines complémentaires, la saisie, le gel et la confiscation » (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 4). N’en déplaise au recourant, force est de relever à ce propos que le fait qu’un jugement définitif et exécutoire ait été rendu à son encontre ne fait en principe pas obstacle au prononcé d’une mesure de confiscation rendu postérieurement à la clôture de la procédure ordinaire, puisque l’objet des deux procédures demeure distinct (v. à ce propos, ATF 144 IV 1 consid. 4.1.2 et les réf. citées; 132 II 178 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.16+RR.2018.57-59 du 26 septembre 2018 consid. 3.3;

v. ég. art. 376 CPP). Dans le cadre de la procédure de confiscation, qui constitue une procédure dite « in rem » (v. ATF 132 II 178 consid. 4.1) et dont le but est d’ôter toute rentabilité à l’infraction afin que « le crime ne paie pas », il s’agit en effet de recueillir, à l’instar de ce qui a en l’espèce été requis par les autorités algériennes, des informations quant à des valeurs patrimoniales qui pourraient être le produit d’une infraction puis, le cas échéant, de les confisquer; mesures qui constituent au demeurant des actes d’entraide au sens de l’art. 63 EIMP (ATF 132 II 178; 115 Ib 517). S’agissant de la relation bancaire n° 2, celle-ci a été ouverte au nom du recourant auprès de la banque B. en février 2009 et clôturée le 4 janvier 2021 sur ordre de ce dernier (dossier MPC, rubrique 5.102, Documentation

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bancaire, pièces 004880_00001 s. et 004880_00285; v. ég. act. 1.1, p. 9). Il ressort en outre du dossier de la cause que ledit compte a fait l’objet d’un séquestre pour la période allant du 27 août 2013 au 24 novembre 2020 (v. act. 1.3). A la lecture de la documentation bancaire y relative, dont la transmission à l’autorité requérante est envisagée, la Cour de céans constate, à l’instar de l’autorité intimée, que le compte GBP a été, en décembre 2020, accrédité de GBP 12’248.61 pour « vente de titres » et de GBP 690’640.49 pour « remboursement de fond », le solde ayant été, en date du 30 décembre 2020, transféré vers le compte EUR (dossier MPC, rubrique 5.102, Documentation bancaire, pièce 004880_00312). Au 31 décembre 2020, ledit compte EUR présentait un solde de EUR 1’507’480.19. En vue de la clôture de la relation d’affaires n° 2, ce montant a entièrement été transféré vers la relation bancaire n° 3 ouverte au nom du recourant auprès de la banque I., aux Emirats Arabes Unis (dossier MPC, rubrique 5.102, Documentation bancaire, pièces 004880_00302 et 005062_00306). S’agissant de cette dernière banque, l’autorité requérante soupçonne qu’un autre compte détenu par le recourant auprès de celle-ci ait servi à recevoir des avoirs provenant des activités illicites précitées (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022, p. 7; v. ég. act. 1.7,

p. 127). De toute évidence, les documents bancaires requis permettent de tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur le compte litigieux et de confirmer ou infirmer des éléments relevés par les autorités pénales étrangères tant dans le cadre de leur enquête que de la procédure de jugement, notamment quant aux soupçons s’agissant de l’origine délictueuse de la somme de USD 54’390’434.-- (ibidem; v. ég. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 4 s.), dont une partie aurait pu transiter par le compte bancaire en question, ce que l’autorité étrangère compétente en matière de confiscation indépendante devra éclaircir. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de tels fonds – comme c’est le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et entités concernées (v. supra, consid. 4.1.3). L’intérêt pour l’autorité requérante de prendre connaissance de ces documents est d’autant plus manifeste qu’elle en a expressément requis la production (dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide du 09.08.2022, p. 7 s. et 10 s.). La transmission d’une documentation aussi complète que possible, comprenant les informations relatives à la relation d’affaires du recourant, y compris les documents d’ouverture dudit compte et concernant la gestion de celui-ci, et comprise, s’agissant des relevés de compte, dans une fourchette temporelle allant au-delà de la période visée par les faits sous enquête (v. supra, consid. 4.1.1), permet au demeurant

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d’éviter une éventuelle demande d’entraide complémentaire, étant rappelé qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres, s’ils existent (v. supra, consid. 4.1.2). En outre, bien que l’on ne puisse exclure que le compte bancaire en question n’ait pas servi aux transferts litigieux ou à blanchir des fonds, l’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, à la lumière d’une documentation complète, puisque, comme développé supra, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à décharge (v. supra, consid. 4.1.2 et 4.1.3). Force est par conséquent de retenir qu’il existe en l’espèce un lien de connexité suffisant entre les faits jugés par l’Etat requérant et le compte bancaire ouvert au nom du recourant auprès de la banque B. et que dès lors, les documents y relatifs, comprenant notamment les relevés de compte pour la période allant du 1er janvier 2017 au 4 janvier 2021, sont propres à faire avancer la procédure algérienne de confiscation indépendante, laquelle est envisagée à titre de « peine complémentaire » (v. dossier MPC, rubrique 1, Demande d’entraide complémentaire du 24.04.2023, p. 4; v. ég. act. 1.7,

p. 128 et 130). Il n’apparaît partant pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la transmission desdits documents à l’Algérie dans leur ensemble, étant précisé que, s’agissant des documents antérieurs au 1er janvier 2017, le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé concret qui justifierait le contraire et se contente de mentionner, sans autre précision, que ceux-ci « ne pourraient en aucun cas être utiles » (act. 1, p. 39). 4.3 Infondés, les griefs tirés de la violation du principe de la proportionnalité sont, par conséquent, rejetés.

5. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

6.

6.1 Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 6.2 En tant que partie qui succombe à la présente procédure, le recourant supportera les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 5’000.-- (v. art. 73

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al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 6 juin 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christian Lüscher - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).