opencaselaw.ch

RR.2024.3

Bundesstrafgericht · 2024-04-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 30 mai 2022 (transmise le 14 juillet), complétée le 11 décembre 2022, le Juge d’instruction au Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger, Algérie (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre, notamment, de B., C. et D., des chefs, entre autres, de blanchiment de capitaux (art. 389 bis du Code pénal algérien). Le premier, promoteur immobilier en Algérie, est soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de produits du crime, en exploitant l’influence des second et troisième, hauts fonctionnaires algériens, directement ou en utilisant des personnes morales. B. a reçu, le 9 octobre 2018, sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque E., à Genève, la somme d’EUR 2'500'000.--, depuis un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de la société F., appartenant à G. Cette somme aurait été transférée par A., partenaire de G. dans la création de ladite société immobilière en Suisse, et concernerait le paiement d’un bien immobilier acheté en Algérie, opération que l’Etat requérant estime fictive. La demande tend, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes en Suisse au nom de A. et à la saisie des avoirs y déposés (act. 1.7 et 1.8).

B. Le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces requêtes, est entré en matière sur les demandes par décisions des 30 août 2022 et 18 avril 2023 (act. 1.2 et 1.4).

C. Par ordonnances des 14 novembre 2022 et 18 avril 2023, le MP-GE a ordonné la saisie de la documentation bancaire et le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n. 1 et n. 2 dont A. est titulaire, auprès de la banque E. (act. 1.3 et 1.5). La banque E. s’est exécutée, lui remettant également la documentation bancaire relative au compte (clôturé)

n. 3; dossier MP-GE, onglet Exécution). Le 27 juin 2023, le MP-GE a ordonné la perquisition du coffre-fort n. 4, rattaché au compte n. 5 (correspondant au

n. IBAN n.1) détenu par le prénommé auprès de la même banque et la saisie de son contenu (act. 1.6; dossier MP-GE, onglet Exécution).

D. Après avoir, le 27 juillet 2023, levé l’interdiction faite à la banque E. d’aviser son client des saisies ordonnées, le MP-GE a admis la requête d’accès aux actes de la procédure d’entraide formulée par A., lequel a consulté le dossier le 21 août 2023 (dossier MP-GE, onglet Clôture).

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E. Le 2 novembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) a déclaré irrecevable le recours de A. contre les ordonnances des 14 novembre 2022 et 18 avril 2023, s’agissant du séquestre de valeurs patrimoniales (RR.2023.145 et RR.2023.146).

F. Le 5 décembre 2023, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle, ordonnant la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n. 5 (n. 1) auquel est rattaché le coffre n. 4, ainsi qu’aux deux comptes n. 2 et 3 au nom de A. près la banque E. (act. 1.1).

G. Le 8 janvier 2024, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant, en substance, principalement, à son annulation, ainsi qu’à celles d’entrée en matière et d’exécution précitées, et à ce que soit ordonnée la levée de l’intégralité des séquestres portant sur ses avoirs en compte, placements et safe compris. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité de CHF 6'810.-- à titre de participation aux frais occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de la République et canton de Genève (act. 1).

H. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE concluent au rejet du recours, pour le premier, dans la mesure de sa recevabilité (act. 8 et 9).

I. Par réplique du 19 février 2024, complétée les 23 février et 11 mars 2024, le recourant persiste dans ses conclusions principales (act. 11, 13 et 16).

J. La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 14 mars 2024 et la duplique du MP- GE du 22 mars 2024 ont été transmises au recourant, pour information, le 25 mars 2024 (act. 18 à 20). Ce dernier s’est déterminé spontanément le 4 avril 2024 (act. 21, envoyé au MP-GE et à l’OFJ, pour information, avec le présent arrêt).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56).

E. 1.2 Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’État requérant » (art. 1), l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes, de même que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral

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RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

E. 1.4 Titulaire des relations bancaires dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation bancaire à l’Etat requérant, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.5 Déposé le 8 janvier 2024 contre une décision notifiée le 7 décembre 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant, se prévalant de l’art. 5 EIMP, estime la demande d’entraide irrecevable, motifs pris de la clôture et l’extinction de la procédure algérienne et de l’acquittement de la société F. et de G. pour les faits en relation avec le virement d’EUR 2,5 millions, à la base des mesures prises en relation avec ses comptes bancaires près la banque E., ainsi que du prononcé de la levée des saisies et séquestres dans la procédure algérienne (act. 1, p. 12 s. et act. 11). A l’appui, il produit les jugements algériens de première instance, d’appel et de la Cour suprême en arabe, ainsi que leurs traductions (act. 1.11, 1.13 et 1.6; 13.1, 16.1 et 16.2).

E. 2.1.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d’entraide peut permettre à l’autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide.

E. 2.1.2 Selon l’art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée

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ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué (let. b), ou si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction (let. c). Selon l’art. 5 al. 2 EIMP, l’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP).

E. 2.2 En l’espèce, les autorités algériennes n’ont pas retiré la demande d’entraide, de sorte qu’il y a lieu d’en achever l’exécution. Au surplus, les éléments fournis par le recourant ne permettent pas de conclure, comme il le fait lui- même, à l’acquittement ou au non-lieu s’agissant des faits en relation avec le virement d’EUR 2,5 millions. En effet, il ressort de la traduction en français du jugement de première instance du 26 janvier 2023, de celui d’appel du

E. 2.3 L’est également de facto celui tiré de la violation de l’art. 28 EIMP (contenu de la demande d’entraide), relatif au manque d’actualité des informations fournies par l’Etat requérant (act. 1, p. 16), ainsi que les autres griefs soulevés (v. infra), en tant qu’ils ont pour prémisses les arguments traités dans le présent considérant.

3. Le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité, s’agissant tant de la transmission de la documentation bancaire que du maintien du séquestre sur ses avoirs (act. 1, p. 13 ss).

3.1

3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat

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requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).

3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

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3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du

E. 7 mai 2023 et de celui de la Cour suprême du 23 novembre 2023, que B. et G. ont été reconnus coupables de blanchiment d’argent pour le virement en question, reçu sur le compte bancaire en Suisse du premier (act. 16.1, p. 136 s., 143 s.; 16.2, p. 134 à 140; 13.1, p. 21 à 24, 26, 36, 37 et 40). Ils ont été condamnés pour ces actes, en première instance, en appel et ont vu leurs recours rejetés par la Cour suprême (act. 16.1, p. 169 s.; 16.2, p. 152 et act. 13.1, p. 54). Dans ces conditions et compte tenu du manque d’officialité des trois jugements en arabe – fournis par le recourant qui admet lui-même n’être pas partie à la procédure pénale algérienne – comme de leurs traductions privées, ainsi que des informations relatives tant à la clôture de la procédure en Algérie qu’au caractère définitif exécutoire de celle-ci, le grief est inopérant.

E. 9 mai 2018 consid. 4.2).

3.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de moyens de preuve, soit la documentation bancaire relative aux relations ouvertes en Suisse au nom du recourant, et à la saisie des avoirs y déposés, dans le but de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des EUR 2,5 millions versés sur le compte de B. Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative à la relation du recourant, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris, indépendamment de l’implication du recourant dans la procédure pénale algérienne. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 3.1.2). 3.3 Quant au séquestre des valeurs patrimoniales du recourant près la banque E., il doit être maintenu, l’autorité d’exécution n’ayant pas retiré sa demande. Ce d’autant qu’il ressort des traductions fournies par le recourant que le montant d’EUR 2,5 millions lui aurait été restitué (act. 16.1, p. 83, 115 et 120; act. 16.2, p. 85). C’est le lieu de préciser que la société algérienne F., partie à la procédure pénale algérienne et dont le recourant soutient qu’elle a été

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acquittée et le séquestre sur ses comptes levé dans dite procédure, n’est pas titulaire du compte bancaire suisse – au nom de la société F. – sur lequel la somme d’EUR 2,5 millions a été versée par A., avant d’être versée sur celui de B., ainsi que cela ressort tant du complément du 11 décembre 2022 à la demande d’entraide, cité par le recourant lui-même (act. 1, p. 5), que des traductions fournies par le recourant (act. 1.15, p. 3; 16.2, p. 81 s. et 149 s.). Le compte en question ouvert près la banque E. l’aurait été dans le cadre de la constitution d’une société suisse portant ce nom, par G., en partenariat avec A.

3.4 Les griefs tirés de la violation du principe de proportionnalité sont infondés.

4. Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris, de même que le maintien des séquestres prononcés sont conformes au droit. Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.

5. Le recours est rejeté.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 7'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 avril 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.3

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 30 mai 2022 (transmise le 14 juillet), complétée le 11 décembre 2022, le Juge d’instruction au Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger, Algérie (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre, notamment, de B., C. et D., des chefs, entre autres, de blanchiment de capitaux (art. 389 bis du Code pénal algérien). Le premier, promoteur immobilier en Algérie, est soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de produits du crime, en exploitant l’influence des second et troisième, hauts fonctionnaires algériens, directement ou en utilisant des personnes morales. B. a reçu, le 9 octobre 2018, sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque E., à Genève, la somme d’EUR 2'500'000.--, depuis un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de la société F., appartenant à G. Cette somme aurait été transférée par A., partenaire de G. dans la création de ladite société immobilière en Suisse, et concernerait le paiement d’un bien immobilier acheté en Algérie, opération que l’Etat requérant estime fictive. La demande tend, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes en Suisse au nom de A. et à la saisie des avoirs y déposés (act. 1.7 et 1.8).

B. Le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces requêtes, est entré en matière sur les demandes par décisions des 30 août 2022 et 18 avril 2023 (act. 1.2 et 1.4).

C. Par ordonnances des 14 novembre 2022 et 18 avril 2023, le MP-GE a ordonné la saisie de la documentation bancaire et le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations n. 1 et n. 2 dont A. est titulaire, auprès de la banque E. (act. 1.3 et 1.5). La banque E. s’est exécutée, lui remettant également la documentation bancaire relative au compte (clôturé)

n. 3; dossier MP-GE, onglet Exécution). Le 27 juin 2023, le MP-GE a ordonné la perquisition du coffre-fort n. 4, rattaché au compte n. 5 (correspondant au

n. IBAN n.1) détenu par le prénommé auprès de la même banque et la saisie de son contenu (act. 1.6; dossier MP-GE, onglet Exécution).

D. Après avoir, le 27 juillet 2023, levé l’interdiction faite à la banque E. d’aviser son client des saisies ordonnées, le MP-GE a admis la requête d’accès aux actes de la procédure d’entraide formulée par A., lequel a consulté le dossier le 21 août 2023 (dossier MP-GE, onglet Clôture).

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E. Le 2 novembre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour de céans) a déclaré irrecevable le recours de A. contre les ordonnances des 14 novembre 2022 et 18 avril 2023, s’agissant du séquestre de valeurs patrimoniales (RR.2023.145 et RR.2023.146).

F. Le 5 décembre 2023, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle, ordonnant la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n. 5 (n. 1) auquel est rattaché le coffre n. 4, ainsi qu’aux deux comptes n. 2 et 3 au nom de A. près la banque E. (act. 1.1).

G. Le 8 janvier 2024, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant, en substance, principalement, à son annulation, ainsi qu’à celles d’entrée en matière et d’exécution précitées, et à ce que soit ordonnée la levée de l’intégralité des séquestres portant sur ses avoirs en compte, placements et safe compris. Il conclut également à l’allocation d’une indemnité de CHF 6'810.-- à titre de participation aux frais occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de la République et canton de Genève (act. 1).

H. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE concluent au rejet du recours, pour le premier, dans la mesure de sa recevabilité (act. 8 et 9).

I. Par réplique du 19 février 2024, complétée les 23 février et 11 mars 2024, le recourant persiste dans ses conclusions principales (act. 11, 13 et 16).

J. La renonciation à dupliquer de l’OFJ du 14 mars 2024 et la duplique du MP- GE du 22 mars 2024 ont été transmises au recourant, pour information, le 25 mars 2024 (act. 18 à 20). Ce dernier s’est déterminé spontanément le 4 avril 2024 (act. 21, envoyé au MP-GE et à l’OFJ, pour information, avec le présent arrêt).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56).

1.2 Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’État requérant » (art. 1), l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).

1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes, de même que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral

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RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

1.4 Titulaire des relations bancaires dont le MP-GE ordonne la transmission de la documentation bancaire à l’Etat requérant, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.5 Déposé le 8 janvier 2024 contre une décision notifiée le 7 décembre 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 80k EIMP).

1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, le recourant, se prévalant de l’art. 5 EIMP, estime la demande d’entraide irrecevable, motifs pris de la clôture et l’extinction de la procédure algérienne et de l’acquittement de la société F. et de G. pour les faits en relation avec le virement d’EUR 2,5 millions, à la base des mesures prises en relation avec ses comptes bancaires près la banque E., ainsi que du prononcé de la levée des saisies et séquestres dans la procédure algérienne (act. 1, p. 12 s. et act. 11). A l’appui, il produit les jugements algériens de première instance, d’appel et de la Cour suprême en arabe, ainsi que leurs traductions (act. 1.11, 1.13 et 1.6; 13.1, 16.1 et 16.2).

2.1

2.1.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d’entraide peut permettre à l’autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide.

2.1.2 Selon l’art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée

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ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué (let. b), ou si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction (let. c). Selon l’art. 5 al. 2 EIMP, l’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP).

2.2 En l’espèce, les autorités algériennes n’ont pas retiré la demande d’entraide, de sorte qu’il y a lieu d’en achever l’exécution. Au surplus, les éléments fournis par le recourant ne permettent pas de conclure, comme il le fait lui- même, à l’acquittement ou au non-lieu s’agissant des faits en relation avec le virement d’EUR 2,5 millions. En effet, il ressort de la traduction en français du jugement de première instance du 26 janvier 2023, de celui d’appel du 7 mai 2023 et de celui de la Cour suprême du 23 novembre 2023, que B. et G. ont été reconnus coupables de blanchiment d’argent pour le virement en question, reçu sur le compte bancaire en Suisse du premier (act. 16.1, p. 136 s., 143 s.; 16.2, p. 134 à 140; 13.1, p. 21 à 24, 26, 36, 37 et 40). Ils ont été condamnés pour ces actes, en première instance, en appel et ont vu leurs recours rejetés par la Cour suprême (act. 16.1, p. 169 s.; 16.2, p. 152 et act. 13.1, p. 54). Dans ces conditions et compte tenu du manque d’officialité des trois jugements en arabe – fournis par le recourant qui admet lui-même n’être pas partie à la procédure pénale algérienne – comme de leurs traductions privées, ainsi que des informations relatives tant à la clôture de la procédure en Algérie qu’au caractère définitif exécutoire de celle-ci, le grief est inopérant.

2.3 L’est également de facto celui tiré de la violation de l’art. 28 EIMP (contenu de la demande d’entraide), relatif au manque d’actualité des informations fournies par l’Etat requérant (act. 1, p. 16), ainsi que les autres griefs soulevés (v. infra), en tant qu’ils ont pour prémisses les arguments traités dans le présent considérant.

3. Le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité, s’agissant tant de la transmission de la documentation bancaire que du maintien du séquestre sur ses avoirs (act. 1, p. 13 ss).

3.1

3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat

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requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723 et s.).

3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

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3.1.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

3.2 En l’espèce, l’entraide requise consiste en l’obtention de moyens de preuve, soit la documentation bancaire relative aux relations ouvertes en Suisse au nom du recourant, et à la saisie des avoirs y déposés, dans le but de permettre à l’Etat requérant de reconstituer le cheminement des EUR 2,5 millions versés sur le compte de B. Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de fait de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire relative à la relation du recourant, telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris, indépendamment de l’implication du recourant dans la procédure pénale algérienne. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies. Au-delà de l’utilité potentielle, donnée en l’espèce, il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 3.1.2). 3.3 Quant au séquestre des valeurs patrimoniales du recourant près la banque E., il doit être maintenu, l’autorité d’exécution n’ayant pas retiré sa demande. Ce d’autant qu’il ressort des traductions fournies par le recourant que le montant d’EUR 2,5 millions lui aurait été restitué (act. 16.1, p. 83, 115 et 120; act. 16.2, p. 85). C’est le lieu de préciser que la société algérienne F., partie à la procédure pénale algérienne et dont le recourant soutient qu’elle a été

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acquittée et le séquestre sur ses comptes levé dans dite procédure, n’est pas titulaire du compte bancaire suisse – au nom de la société F. – sur lequel la somme d’EUR 2,5 millions a été versée par A., avant d’être versée sur celui de B., ainsi que cela ressort tant du complément du 11 décembre 2022 à la demande d’entraide, cité par le recourant lui-même (act. 1, p. 5), que des traductions fournies par le recourant (act. 1.15, p. 3; 16.2, p. 81 s. et 149 s.). Le compte en question ouvert près la banque E. l’aurait été dans le cadre de la constitution d’une société suisse portant ce nom, par G., en partenariat avec A.

3.4 Les griefs tirés de la violation du principe de proportionnalité sont infondés.

4. Au vu de ce qui précède, la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire telle que répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris, de même que le maintien des séquestres prononcés sont conformes au droit. Aux termes de l'art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.

5. Le recours est rejeté.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge du recourant qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;

v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 7'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 avril 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe A. Grumbach, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).