Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie; saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire du 30 mai (transmise le 14 juillet), complétée le 11 décembre 2022, le Juge d’instruction au Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger, Algérie (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre, notamment, de B., C. et D., des chefs, entre autres, de blanchiment de capitaux (art. 389 bis du Code pénal algérien). Le premier, promoteur immobilier en Algérie, est soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de produits du crime, en exploitant l’influence des second et troisième, hauts fonctionnaires algériens, directement ou en utilisant des personnes morales. B. aurait reçu, le 9 octobre 2018, sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque E., à Genève, la somme d’EUR 2'500'000.--, depuis un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de la société F. immobilière, appartenant à G. Cette somme aurait été transférée par A., partenaire de G. dans la création de ladite société immobilière en Suisse, et concernerait le paiement d’un bien immobilier acheté en Algérie, opération que l’Etat requérant estime fictive. La demande tendait, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes en Suisse au nom de A. et à la saisie des avoirs y déposés (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1.3 et 1.5).
B. Le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces requêtes, est entré en matière sur les demandes par décisions des 30 août 2022 et 18 avril 2023 (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1.4 et 1.6).
C. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le MP-GE a procédé au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 1 dont A. est titulaire, auprès de la banque E. (RR.2023.145, act. 1.1).
D. Par ordonnance du 18 avril 2023, le MP-GE a procédé au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 2 dont A. est titulaire, auprès de la banque E. (RR.2023.146, act. 1.1).
E. Après avoir, le 27 juillet 2023, levé l’interdiction faite à la banque E. d’aviser ses clients des saisies ordonnées (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1.12), le MP-GE a admis la requête d’accès aux actes de la procédure d’entraide formulée par A. et fixé la consultation au 21 août 2023 (RR.2023.145 et
- 3 -
RR.2023.146, act. 1.15).
F. Le 31 août 2023, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre les ordonnances de séquestre précitées auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement, à leur annulation, en tant qu’elles ordonnent la saisie des avoirs en compte, sous suite de frais et dépens (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1).
G. Invités à répondre, l’OFJ conclut au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité et le MP-GE à leur irrecevabilité (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 6 et 7).
H. Par réplique du 16 octobre 2023, transmise à l’OFJ et au MP-GE le 18 octobre 2023, le recourant persiste dans ses conclusions principales (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 9 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce (v. infra consid. 2.3), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 et s.). Vu la connexité évidente existant entre les deux prononcés entrepris, lesquels concernent
- 4 -
des avoirs déposés sur deux relations bancaires au nom du recourant, il y a lieu de joindre les causes RR.2023.145 et RR.2023.146.
E. 2.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56).
E. 2.2 Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’État requérant » (art. 1), l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).
E. 2.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes, de même que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés.
- 5 -
Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
E. 2.4 Titulaire des relations bancaires sur lesquelles sont déposées les valeurs patrimoniales dont le MP-GE ordonne la saisie, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 3 Les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 let. a EIMP), ce qui n’est pas le cas lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP).
E. 3.1.1 Le prononcé d’une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d’un recours. Pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L’existence d’un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par l’art. 80e al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 et références citées).
E. 3.1.2 Il incombe au recourant, en particulier, d’indiquer dans l’acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 512 p. 544) et consiste par exemple dans l’impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires,
- 6 -
intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d’être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d’une autorisation administrative, ou dans l’impossibilité de conclure des affaires sur le point d’aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3).
E. 3.1.3 De surcroît, l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d’éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du
E. 3.2 Le recourant estime subir un préjudice financier immédiat et irréparable du fait du séquestre de ses deux relations bancaires, en tant qu’il serait empêché d’acquérir le bien immobilier qu’il souhaite, en Suisse, en vue de s’y installer et risquerait de perdre l’affaire, s’il ne transfère pas l’argent dans les plus brefs délais. En outre, le taux d’intérêts lié à un emprunt hypothécaire en vue de l’achat d’un bien immobilier augmentant, attendre pour pouvoir investir dans un bien immobilier en Suisse risquerait de lui causer une perte financière (act. 1).
E. 3.3 En l’espèce, rien n’indique et le recourant ne le soutient d’ailleurs pas que les avoirs saisis dans la présente procédure constituent les seuls dont il dispose. Ainsi, il ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’acquérir le bien en question, nonobstant les saisies litigieuses, pas plus qu’il n’établit la nécessité d’acquérir ce bien ou encore qu’il n’a pas procédé à cet achat. En l’état, le recourant échoue à établir une perspective sérieuse et rapprochée de préjudice, avant le prononcé d’une décision de clôture concernant la transmission de la documentation bancaire requise (v. supra Faits, let. A), devant intervenir ultérieurement (RR.2023.145, act. 1.1 et RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1.12). Ces griefs ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable.
- 7 -
E. 3.4 Le recourant ne fait valoir aucun argument permettant de conclure, à ce stade de la procédure, à l’irrecevabilité manifeste de la demande d’entraide (v. ATF 121 II 241 consid. 3; décision du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3). S’agissant de son implication dans les faits sous enquête en Algérie, il convient de relever, que, selon la jurisprudence, celui dont le compte bancaire pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit d'une infraction ne peut en principe pas être considéré comme un tiers non impliqué (v. ATF 139 II 451 consid. 2.2.3; 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 avec renvois; arrêt du Tribunal fédéral 2A.155/2000 du 21 août 2000 consid. 5c).
4. Au vu des éléments qui précèdent, les recours doivent être déclarés irrecevables.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par les avances de frais déjà versées. Le solde, par CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 8 -
E. 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l’art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021).
Dispositiv
- Les causes RR.2023.145 et RR.2023.146 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge du recourant. Le solde, par CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 2 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 2 novembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Me Yama Sangin, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Algérie
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2023.145 + RR.2023.146
- 2 -
Faits:
A. Par commission rogatoire du 30 mai (transmise le 14 juillet), complétée le 11 décembre 2022, le Juge d’instruction au Pôle pénal économique et financier de la Cour d’Alger, Algérie (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre, notamment, de B., C. et D., des chefs, entre autres, de blanchiment de capitaux (art. 389 bis du Code pénal algérien). Le premier, promoteur immobilier en Algérie, est soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’argent et la dissimulation de produits du crime, en exploitant l’influence des second et troisième, hauts fonctionnaires algériens, directement ou en utilisant des personnes morales. B. aurait reçu, le 9 octobre 2018, sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque E., à Genève, la somme d’EUR 2'500'000.--, depuis un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de la société F. immobilière, appartenant à G. Cette somme aurait été transférée par A., partenaire de G. dans la création de ladite société immobilière en Suisse, et concernerait le paiement d’un bien immobilier acheté en Algérie, opération que l’Etat requérant estime fictive. La demande tendait, en particulier, à l’obtention de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes en Suisse au nom de A. et à la saisie des avoirs y déposés (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1.3 et 1.5).
B. Le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), auquel l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis ces requêtes, est entré en matière sur les demandes par décisions des 30 août 2022 et 18 avril 2023 (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1.4 et 1.6).
C. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le MP-GE a procédé au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 1 dont A. est titulaire, auprès de la banque E. (RR.2023.145, act. 1.1).
D. Par ordonnance du 18 avril 2023, le MP-GE a procédé au séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 2 dont A. est titulaire, auprès de la banque E. (RR.2023.146, act. 1.1).
E. Après avoir, le 27 juillet 2023, levé l’interdiction faite à la banque E. d’aviser ses clients des saisies ordonnées (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1.12), le MP-GE a admis la requête d’accès aux actes de la procédure d’entraide formulée par A. et fixé la consultation au 21 août 2023 (RR.2023.145 et
- 3 -
RR.2023.146, act. 1.15).
F. Le 31 août 2023, A. (ci-après: le recourant) a recouru contre les ordonnances de séquestre précitées auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, principalement, à leur annulation, en tant qu’elles ordonnent la saisie des avoirs en compte, sous suite de frais et dépens (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1).
G. Invités à répondre, l’OFJ conclut au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité et le MP-GE à leur irrecevabilité (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 6 et 7).
H. Par réplique du 16 octobre 2023, transmise à l’OFJ et au MP-GE le 18 octobre 2023, le recourant persiste dans ses conclusions principales (RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 9 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 et s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), applicable en l’espèce (v. infra consid. 2.3), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.160 + RH.2019.16 du 13 août 2019 consid. 1; RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017 consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 et s.). Vu la connexité évidente existant entre les deux prononcés entrepris, lesquels concernent
- 4 -
des avoirs déposés sur deux relations bancaires au nom du recourant, il y a lieu de joindre les causes RR.2023.145 et RR.2023.146.
2.
2.1 L’entraide judiciaire entre l’Algérie et la Confédération suisse est régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: Accord d’entraide) conclu entre les deux États le 3 juin 2006 et entré en vigueur par échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss, en particulier l’art. 46, par renvoi des art. 14 et 23 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour l’Algérie dès le 14 décembre 2005 (UNCAC; RS 0.311.56).
2.2 Les dispositions de l’Accord d’entraide, qui retient que les États Parties « s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’État requérant » (art. 1), l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (principe de « faveur »; v. ATF 147 II 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432).
2.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes, de même que contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés.
- 5 -
Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
2.4 Titulaire des relations bancaires sur lesquelles sont déposées les valeurs patrimoniales dont le MP-GE ordonne la saisie, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
3. Les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un préjudice immédiat et irréparable (art. 80e al. 2 let. a EIMP), ce qui n’est pas le cas lorsque le recours est interjeté contre la décision de clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (v. art. 80e al. 1 EIMP).
3.1
3.1.1 Le prononcé d’une saisie ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie d’un recours. Pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l’annulation du prononcé attaqué (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 211 consid. 2.1). L’existence d’un préjudice immédiat et irréparable ne peut être admise que dans l’un ou l’autre cas visé par l’art. 80e al. 2 EIMP, dont l’énumération est en principe exhaustive (ATF 127 II 198 consid. 2b et référence citée). Quant à la notion de préjudice immédiat et irréparable au sens de la disposition précitée, elle doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 1C_489/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.164 du 19 janvier 2023 et références citées). 3.1.2 Il incombe au recourant, en particulier, d’indiquer dans l’acte de recours en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement (ATF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 et références citées); un tel préjudice doit être immédiat c’est-à-dire imparable (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 512 p. 544) et consiste par exemple dans l’impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires,
- 6 -
intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d’être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d’une autorisation administrative, ou dans l’impossibilité de conclure des affaires sur le point d’aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3). 3.1.3 De surcroît, l’éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d’éléments spécifiques et concrets; la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002 consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.319 du 7 janvier 2016; RR.2007.126 du 26 septembre 2007 consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2021.219-221+230-232 du 3 novembre 2021; RR.2009.155 du 7 mai 2009 consid. 2.5.1). Le préjudice au sens de l’art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral RR.2021.128 du 1er juillet 2021). 3.2 Le recourant estime subir un préjudice financier immédiat et irréparable du fait du séquestre de ses deux relations bancaires, en tant qu’il serait empêché d’acquérir le bien immobilier qu’il souhaite, en Suisse, en vue de s’y installer et risquerait de perdre l’affaire, s’il ne transfère pas l’argent dans les plus brefs délais. En outre, le taux d’intérêts lié à un emprunt hypothécaire en vue de l’achat d’un bien immobilier augmentant, attendre pour pouvoir investir dans un bien immobilier en Suisse risquerait de lui causer une perte financière (act. 1). 3.3 En l’espèce, rien n’indique et le recourant ne le soutient d’ailleurs pas que les avoirs saisis dans la présente procédure constituent les seuls dont il dispose. Ainsi, il ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’acquérir le bien en question, nonobstant les saisies litigieuses, pas plus qu’il n’établit la nécessité d’acquérir ce bien ou encore qu’il n’a pas procédé à cet achat. En l’état, le recourant échoue à établir une perspective sérieuse et rapprochée de préjudice, avant le prononcé d’une décision de clôture concernant la transmission de la documentation bancaire requise (v. supra Faits, let. A), devant intervenir ultérieurement (RR.2023.145, act. 1.1 et RR.2023.145 et RR.2023.146, act. 1.12). Ces griefs ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable.
- 7 -
3.4 Le recourant ne fait valoir aucun argument permettant de conclure, à ce stade de la procédure, à l’irrecevabilité manifeste de la demande d’entraide (v. ATF 121 II 241 consid. 3; décision du Tribunal fédéral 1A.258/2006 du 16 février 2007 consid. 2.3). S’agissant de son implication dans les faits sous enquête en Algérie, il convient de relever, que, selon la jurisprudence, celui dont le compte bancaire pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit d'une infraction ne peut en principe pas être considéré comme un tiers non impliqué (v. ATF 139 II 451 consid. 2.2.3; 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 avec renvois; arrêt du Tribunal fédéral 2A.155/2000 du 21 août 2000 consid. 5c).
4. Au vu des éléments qui précèdent, les recours doivent être déclarés irrecevables.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 4’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par les avances de frais déjà versées. Le solde, par CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2023.145 et RR.2023.146 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge du recourant. Le solde, par CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 2 novembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Yama Sangin, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
- 9 -
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).